Décision du 4 novembre 1963 portant répartition du crédit provisionnel pour ajustement des crédits de personnel inscrits au chapitre 31-91 du budget des charges communes (Gestion 1963)
Article 1er
فتح المادةEst annulé sur 1963, un crédit de huit mille nouveaux francs (8.000 NF) applicable au budget de l'économie nationale (I charges communes), chapitre 31-91 « Provision pour ajustement de divers crédits de personnel ».
Article 2
فتح المادةEst ouvert, sur 1963, un crédit de huit mille . au budget de l'économie nouveaux francs (8.000 NF) applicable nationale (II - services financiers), chapitre 31-12 « Trésor Indemnités et allocations diverses ».
Fait à Alger, le 4 novembre 1963.
P. le ministre de l'économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et des contrôles, Mohammed BOUDRIES.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 25 janvier 1963 fixant la répartition des cotisations de sécurité sociale à encaisser au cours du 1er semestre 1963.
(rectificatif).
Journal officiel nº 45 du 5 juillet 1963, Page 689, tableau de ventilation des cotisations de sécurité sociale en pourcentage des salaires, 4ème ligne cotisations à 8%, risques assurances sociales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Novembre 1963 Au lieu de: 6,69.
Lire : 6,89.
Arrêté du 31 octobre 1963 portant suppression de circonscriptions d'assistance médico-sociale à temps plein.
Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation territoriale des communes;
Vu l'arrêté n° 625 AS/AG-1 du 25 juin 1960 portant création des circonscriptions d'assistance médico-sociale à temps plein de Petit Lac, Les Planteurs et Lamur à Oran;
Sur la proposition du directeur départemental de la santé d'Oran, Arrête :
Article 1er Les circonscriptions d'assistance médico-sociale à temps plein de Petit Lac, les Planteurs et Lamur à Oran créées par l'arrêté du 25 juin 1960 sont supprimées.
Art. 2 Le territoire de la ville d'Oran est divisé en quinze circonscriptions d'assistance médico-sociale à temps plein dont la dénomination est indiquée dans le tableau ci-après.
Nº de la circonscription Dénomination 1 Lamur 2 Petit Lac 3 Sanchidrian 4 Saint-Eugène 5 Gambetta 6 Boulanger 7 Cité Petit 8 Eckmuhl 9 Marine 10 Saint Antoine 11 Planteurs 12 Bendaoud 13 Mairie 14 Front de Mer 15 Centre ville
Article 3
فتح المادةLa consistance territoriale des circonscriptions est fixée conformément au plan joint au présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLe sous-directeur du personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 octobre 1963.
P. le ministre des affaires sociales, et par délégation, Areski AZI.
Arrêté du 26 octobre 1963 fixant les conditions de fonctionnement du sanatorium de Rivet.
Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 et les textes subséquents relatifs aux établissements hospitaliers;
Vu l'arrêté n° 1.156 SA/I du 20 septembre 1963 portant prise en charge par l'Algérie du sanatorium de Rivet ;
Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique.
Arrête :
Article 1r En vue d'assurer le fonctionnement du sanatorium de Rivet, rattaché à l'hôpital Parnet par arrêté susvisé, le directeur de ce dernier établissement est autorisé à ouvrir, additionnellement à son budget 1963 un chapitre en recettes et un autre en dépenses.
Article 2
فتح المادةLe directeur de l'hôpital Parnet est également autorisé, à titre exceptionnel, pour assurer l'approvisionnement du sanatorium de Rivet jusqu'au 31 décembre 1963, à procéder aux achats par conventions verbales pour les fournitures et denrées alimentaires indispensables
Article 3
فتح المادةLe sous-directeur de la santé publique, le directeur de l'hôpital Parnet et le receveur de cet établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 octobre 1963.
P. le ministre des affaires sociales, et par délégation, Areski AZI.
Arrêté du 26 octobre 1933 portant création d'un centre paramédical à Constantine.
Le ministre des affaires sociales, Vu les textes règlementaires relatifs aux différentes catégories des personnels paramédicaux, Vu les crédits inscrits au budget de l'Algérie section V, chapitres 31-41 et 34-41 de l'exercice 1963 Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.145 Arrête :
Article 1*". Il est créé un centre paramédical à Constantine
Article 2
فتح المادةL'école hospitalière d'accoucheuses rurales est supprimée en tant que formation rattachée au C.H.U. de Constantine. Elle est remplacée par l'Ecole d'accoucheuses rurales.
Article 3
فتح المادةIl est créé à Constantine une école d'infirmiers et infirmières auxiliaires de l'assistance n.édicale gratuite. Le statut de l'école, le programme et la durée des études et les conditions de fonctionnement de cet établissement seront fixés par arrêtés ultérieurs.
Article 4
فتح المادةLe centre paramédical de Constantine groupe : 1° l'école des sages-femmes de l'assistance publique. 2° l'école des infirmiers et infirmières de l'assistance publique. 3" l'école d'accoucheuses rurales 4° l'école des infirmiers ét infirmières auxiliaires de l'A.M.G.
Article 5
فتح المادةLe sous-directeur de la santé publique, le préfet et le directeur départemental de la santé à Constantine sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 octobre 1963.
P. le ministre des affaires sociales, et par délégation, Areski AZI.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-155
- Décret n° 63-134
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