Décision du 3 Joumada Ethania 1438 correspondant au 2 mars 2017 fixant l'organisation des structures du Conseil constitutionnel en bureaux
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 18 de la décision du Aouel Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 février 2017, susvisée, la présente décision a pour objet de fixer l'organisation des structures du Conseil constitutionnel en bureaux.
Article 2
فتح المادةLa direction de la documentation et des archives, est organisée comme suit :
1) La sous-direction de la documentation, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de l'analyse et de la gestion de la documentation ;
— le bureau de la gestion de la bibliothèque, de l'espace « musée » et de la médiathèque.
2) La sous-direction des archives, composée de deux
(2) bureaux :
— le bureau de l'organisation et de la conservation des archives ;
— le bureau de l'analyse et de l'exploitation des archives.
Article 3
فتح المادةLa direction de l'administration générale, est organisée comme suit :
1) La sous-direction du personnel et de la formation, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau du personnel ;
— le bureau de la formation et du perfectionnement.
2) La sous-direction des finances et des moyens généraux, composée de trois (3) bureaux :
— le bureau des moyens généraux ;
— le bureau du budget et de la comptabilité ;
— le bureau de la maintenance et de la prévention.
3) La sous-direction de l'informatique, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de la gestion des réseaux et du développement des applications ;
— le bureau des équipements et de la maintenance informatiques.
Article 4
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1438 correspondant au 2 mars 2017.
Mourad MEDELCI.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 21 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret présidentiel n° 16-201
- Décision
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.