Article 3
Le bénéficiaire exploitant de l'entrepôt visé à l'article 1er ci-dessus est tenu de : se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant le régime de l'entrepôt spécial, notamment les articles 129 à 138 et 140 à 153 du code des douanes susvisé ; souscrire une soumission cautionnée par une institution financière; payer les frais d'exercice découlant de l'intervention du service affecté à la surveillance de cet entrepôt; fournir dans un délai d'un an, à l'administration des douanes, un procès-verbal de jaugeage établi par l'office national de la métrologie légale, des réservoirs d'entreposage de produits, des canalisations et de contrôle des instruments de mesure opérationnels.