Décision
· ج.ر عدد 13 لسنة 1967
Décision du 31 janvier 1967 fixant la composition du parc automobile du ministère des anciens moudjahidine
Article 3
Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée à l'article 2 ci-dessus, constituent le parc automobile du ministère des anciens moudjahidine, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances et du plan, (services des domaines) en exécution des prescriptions de l'article 8 de l'arrêté du 5 mai 1949, et suivant les règles fixées par la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963.