CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 25
La délivrance de la carte professionnelle de journaliste s'effectue sur la base du dossier prévu à l'article 11 de la présente décision. Ce dossier est déposé auprès de la commission visée à l'article 24 ci-dessus par la direction de l'organe d'information qui emploie le postulant.
La lettre de transmission dudit dossier devra être revêtue de la signature du directeur de publication ou d'entreprise et de celle du plus ancien de ses employés dans la profession de journaliste professionnel.
En cas d'omission de transmission d'un dossier par l'organe de presse concerné, le postulant concerné peut former un recours auprès de la commission de l'organisation professionnelle du conseil supérieur de l'information.