CHAPITRE IV — RELATIONS AVEC LES ORGANES DE PRESSE, LES INSTITUTIONS ET AUTRES ORGANISMES › Section 2 — Des membres du Conseil supérieur de l'information
Article 20
Le décès, la démission ou l'empêchement durable d'un membre du conseil donnent lieu, à une délibération du conseil supérieur de l'information.
Aux fins de remplacement, la notification de cette délibération est faite dans les mêmes conditions et formes que celles prévues à l'article 73 alinéa 3 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée.