CHAPITRE IV — RELATIONS AVEC LES ORGANES DE PRESSE, LES INSTITUTIONS ET AUTRES ORGANISMES › Section 2 — Des membres du Conseil supérieur de l'information
Article 19
Lorsqu'un membre du conseil manque aux obligations édictées par la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, le conseil se réunit en séance plénière à huis clos.
Le membre concerné est entendu. Il peut, lors de son audition, apporter toutes explications et produire tous documents à l'appui.
A l'issue de la délibération, le conseil, conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, se prononce hors la présence de l'intéressé.
S'il est à l'unanimité relevé contre lui un manquement aux obligations découlant de la loi, il est déclaré conformément à l'alinéa 2 de son article 73, démissionnaire d'office. Le président du conseil supérieur de l'information avise le président de la République, et selon le cas, l'autorité concernée à l'effet de faire procèder à son remplacement par application des dispositions des articles 72 et 73 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée.