CHAPITRE IV — RELATIONS AVEC LES ORGANES DE PRESSE, LES INSTITUTIONS ET AUTRES ORGANISMES
Article 17
Le bilan, les comptes annuels doivent être établis selon les règles en vigueur pour les établissements publics à caractère industriel et commercial.
L'agence communique chaque année à l'autorité de tutelle, au ministre chargé de l'économie et des finances, au Conseil supérieur de l'information, le rapport du conseil d'administration, les rapports financiers, le bilan et les comptes pour l'année échue.
DE L'INFORMATION Vu le décret du 04 juillet 1990 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil supérieur de l'information;
Après délibération;
Décide :
DISPOSITIONS GENERALES