CHAPITRE IV — RELATIONS AVEC LES ORGANES DE PRESSE, LES INSTITUTIONS ET AUTRES ORGANISMES › Section 1 — Les réunions du Conseil supérieur de l'information
Article 13
Conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, le Conseil supérieur de l'information ne peut délibérer valablement, que si, huit (8) de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.