Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rajab 1437 correspondant au 10 avril 2016. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales des finances Abderrahmane Nour-Eddine BEDOUI BENKHALFA ————!———— Arrêté interministériel du 2 Rajab 1437 correspondant au 10 avril 2016 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des collectivités locales. ———— Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment ses articles 60, 61 et 62; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales;||
Article 2
Le taux s'applique aux prévisions de recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.
Article 1er
Le taux de participation des communes au fonds de garantie des collectivités locales, est fixé à deux pour cent (2%) pour l'an 2016.
Article 2
Le taux s'applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.
Article 2
Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants bénéficient d’une surveillance médicale qui a pour objet de déterminer leur aptitude médicale au poste de travail selon leur classification en catégorie A ou en catégorie B prévue aux dispositions de l’article 19 du décret présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005, susvisé.
Article 3
Les travailleurs ne peuvent être affectés à des travaux sous rayonnements ionisants sans avoir été, au préalable, reconnus médicalement aptes par le médecin du travail.
Article 13
Il est procédé avant l’affectation au poste de|
Article 1er
Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des collectivités locales, est fixé à deux pour cent (2%) pour l'an 2016.
Article 5
Le médecin du travail examine également le|
|novembre 2015 relatif à la surveillance médicale||travailleur pour juger de son aptitude médicale au poste de|
|des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.||travail sur sa demande ou sur celle de son employeur.
Article 9
L’aptitude médicale du travailleur au poste de travail est déterminée sur la base des données de la fiche de poste de travail, des résultats de l’examen médical et des résultats dosimétriques.
#### CHAPITRE 2
#### CONDUITE DE L’EXAMEN MEDICAL
Article 20
Le présent arrêté sera publié au Journal||
|des épreuves fonctionnelles respiratoires.|officiel de la République algérienne démocratique et populaire.||
|
Article 11
L'interrogatoire a pour objet la recherche des antécédents professionnels et médicaux pouvant faire courir un risque au travailleur du fait de son affectation au poste de travail et notamment :
— une estimation des équivalents de dose antérieurement reçus pour des raisons médicales ou professionnelles. Si pour une période donnée de la carrière professionnelle l’équivalent de dose cumulée est inconnu, il est considéré égal à l’équivalent de dose maximale admissible pour cette période;
— une affection héréditaire susceptible de perturber l’interprétation des résultats;
— une affection et/ou une thérapeutique ayant un retentissement hématologique ou incompatible à une exposition aux rayonnements ionisants.
#### 16 Rajab 1437 24 avril 2016
|
Article 1er
Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d'équipement et d'investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l'an
2016.
Article 7
Le dossier médical individuel, prévu par la|
|ionisants, notamment son article 43;||réglementation en vigueur, est mis à jour à chaque visite|
|Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436||médicale.|
|correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant||Pour les travailleurs de la catégorie A, un dossier|
|nomination des membres du Gouvernement;||médical spécial est annexé au dossier médical individuel|
|Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja||comprenant la fiche de poste de travail, la fiche de suivi|
|1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les||dosimétrique et les dates et résultats des examens|
|attributions du ministre de la santé, de la population et de||médicaux.|
|la réforme hospitalière.|Arrête :|Le modèle du dossier médical spécial est joint en annexe du présent arrêté.|
|l’article 43 du décret présidentiel n° 05-117 du 2
Article 12
L’examen clinique a pour objet de dépister||CHAPITRE 4|
|---|---|---|
|des affections aiguës ou chroniques et d’apprécier l’importance de leurs répercussions en fonction des risques|MESURES A PRENDRE EN CAS||
|dus à l’exposition aux rayonnements ionisants.|DE SUREXPOSITION AUX RAYONNEMENTS|IONISANTS|
|orienté vers la recherche notamment des atteintes d’ordre En cas de risque d’irradiation externe, l’examen est|
Article 2
Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement les recettes énumérées ci-après :
- **Compte 74/-** Attributions de la caisse de solidarité et
Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits;
Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d'agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes;
#### Arrête :
Article 2
Pour la détermination de la teneur en matières||
|---|---|---|
|• Compte 76 /- Impôts directs, déduction faite de la|grasses brutes et en matières grasses totales des céréales, des produits céréaliers et des aliments pour animaux par la||
|participation au fonds de garantie des collectivités locales|technique d'extraction de Randall, les laboratoires du||
|(article 640), et la contribution des wilayas pour la|contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les||
|promotion des initiatives de la jeunesse et du|laboratoires agréés à cet effet, doivent employer la||
|développement des pratiques sportives (sous-chapitre 9149 sous-article 6490).|méthode jointe en annexe du présent arrêté. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire||
|
Article 8
A l’issue de chaque examen médical prévu, le|
#### ————
#### CHAPITRE 1er
#### MODALITES DE LA SURVEILLANCE
#### MEDICALE
Article 17
A l’issue des investigations menées, le||
|— soit un ralentissement de l’élimination du ou des|médecin du travail jugera de l’aptitude médicale du||
|radionucléides absorbés au niveau du foie ou du rein; — soit des difficultés de décontamination de la peau ou|travailleur et des modalités de la surveillance médicale à laquelle il sera soumis.||
|des oreilles.|
Article 4
La surveillance médicale s’effectue :
— avant l’affectation au poste de travail, pour s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter;
— périodiquement, au moins, deux fois par an pour les travailleurs de la catégorie A et une fois par an pour les travailleurs de la catégorie B, pour s’assurer de l’aptitude médicale du travailleur au poste de travail occupé;
— à la reprise du travail, pour s’assurer que le travailleur est médicalement apte à reprendre son poste de travail conformément à la réglementation en vigueur;
médecin du travail décide de l’aptitude médicale au poste de travail.
Article 19
Le médecin du travail participe avec la||
|travail à des examens complémentaires suivants :|personne compétente en radioprotection à l’enquête||
|— un hémogramme complété, si besoin, par un bilan|diligentée par l’employeur pour déterminer les causes et les circonstances ayant été à l’origine de la surexposition||
|hépatique et rénal;|afin que celle-ci cesse dans les plus brefs délais.||
|soumis à un risque de contamination interne complété par — une radiographie standard pour les travailleurs|
Article 1er
En application des dispositions de||La fiche de poste de travail est mise à jour|
|Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005,||régulièrement et notamment lors de toute modification du|
|susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les||poste de travail ou des techniques susceptibles de|
|modalités de la surveillance médicale des travailleurs||modifier les conditions d’exposition aux rayonnements|
|exposés aux rayonnements ionisants; la conduite de||ionisants.|
|l’examen médical et les examens complémentaires ainsi que les mesures à prendre en cas de surexposition.||
Article 16
La dose reçue par le travailleur est évaluée par le service de dosimétrie compétent.||
|au niveau de la peau et des voies digestives;|
Article 6
Lors de chaque visite médicale, le travailleur|
|Le ministre de la santé, de la population et de la réforme||est informé sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants et sur la nécessité de se conformer|
|hospitalière,||aux règles de protection ainsi que sur l’importance du|
|Vu le décret présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005, modifié et complété,||suivi médical.|
|relatif aux mesures de protection contre les rayonnements||
Article 10
La conduite de l’examen médical comporte un interrogatoire et un examen clinique.
Article 15
Devant tout incident ou accident susceptible||
|hématologique, ophtalmologique et dermatologique.|d’entrainer une surexposition aux rayonnements ionisants, le médecin du travail procède à l’examen médical du||
|En cas de risque de contamination interne, l’examen est|travailleur concerné et prodigue des soins si nécessaire.||
|orienté vers la recherche des affections pouvant entraîner|En outre, le médecin du travail prescrit tout examen||
|notamment :|complémentaire qu’il juge nécessaire.||
|radionucléides au niveau des voies respiratoires; — soit une rétention importante du ou des — soit une pénétration plus importante des contaminants|
Article 1er
Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d'équipement et d'investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l'an 2016.
Article 2
Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après :
- **Compte 74/-** Attribution de la caisse de solidarité et
de garantie des collectivités locales, déduction faite de l'aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).
- **Compte 75/-** Impôts indirects, déduction faite des
droits de fêtes (article 755 des communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).
- **Compte 76/-** Impôts directs, déduction faite de la
participation au fonds de garantie des collectivités locales (article 670), et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-articles 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).
Article 1er
En application des dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de la teneur en matières grasses brutes et en matières grasses totales des céréales, des produits céréaliers et des aliments pour animaux par la technique d'extraction de Randall.
|de garantie des collectivités locales,|
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et|lorsqu'une expertise est ordonnée.||
|populaire.|
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et||
|Fait à Alger, le 2 Rajab 1437 correspondant au|populaire.||
|10 avril 2016.|Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016.|————————|
|Arrêté du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au||ANNEXE|
|1er mars 2016 rendant obligatoire la méthode de|Méthode de détermination de la teneur en matières||
|détermination de la teneur en matières grasses|grasses brutes et en matières grasses totales des||
|brutes et en matières grasses totales des céréales,|céréales, des produits céréaliers et des aliments||
|des produits céréaliers et des aliments pour|pour animaux par la technique d'extraction de||
|animaux par la technique d'extraction de Randall.|Randall. 1 DOMAINE D'APPLICATION :||
|Le ministre du commerce,|La présente méthode a pour objet de définir des modes||
|Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436|opératoires pour la détermination de la teneur en matières||
|correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant|grasses des céréales, des produits céréaliers et des||
|nomination des membres du Gouvernement;|aliments pour animaux.||
|Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,|Cette méthode ne s'applique pas aux graines et fruits||
|modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la|oléagineux.||
|répression des fraudes, notamment son article 19;|Le choix des modes opératoires A ou B à appliquer,||
|Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423|dépend de la nature et de la composition du produit à||
|correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions|analyser, ainsi que de l'objet de l'analyse.||
|du ministre du commerce;|Le mode opératoire A est une méthode de détermination||
|Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaâda|des matières grasses brutes directement extractibles,||
|1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à|applicable à tous les produits sauf ceux relevant du||
Article 18
Le travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants tant que la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites||
|EXAMENS COMPLEMENTAIRES|de la période considérée.||
|
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rajab 1437 correspondant au 10 avril 2016.
Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales des finances
Abderrahmane Nour-Eddine BEDOUI BENKHALFA
————!————
Article 14
A l’issue de chaque examen médical, le|Fait à Alger, le 27 Moharram 1437 correspondant au 10||
|médecin du travail peut prescrire tout examen complémentaire qu’il juge nécessaire pour établir ses|novembre 2015.||
|conclusions médicales.||Abdelmalek BOUDIAF.|
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rajab 1437 correspondant au 10 avril 2016.
Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales des finances
Abderrahmane Nour-Eddine BEDOUI BENKHALFA
————!————
Article Annexe
#### Arrêté interministériel du 2 Rajab 1437 correspondant au 10 avril 2016 fixant le taux de
Article Annexe
#### Nour-Eddine BEDOUI.
#### MINISTERE DU COMMERCE
————
l'évaluation de la conformité;
#### Bekhti BELAÏB.
#### domaine d'application du mode opératoire B.
#### 16 Rajab 1437 24 avril 2016
Le mode opératoire B est une méthode de détermination des matières grasses totales, applicable à tous les produits dont il n'est pas possible d'extraire complètement les huiles et graisses sans procéder à une hydrolyse préalable.
**NOTE-** La plupart des céréales, ainsi que les aliments pour animaux d'origine animale, les levures, les protéines de pomme de terre, les aliments composés pour animaux contenant des produits laitiers, les glutens et les produits transformés par certaines techniques telles que l'extrusion, le floconnage et le chauffage donnent des teneurs en matières grasses totales significativement plus élevées lorsqu'elles sont soumises à essai avec le mode opératoire B, qu'avec le mode opératoire A.
#### 2. DEFINITIONS :
**2.1 Teneur en matières grasses brutes :** Fraction
massique de substance extraite de l'échantillon selon le mode opératoire A spécifié dans la présente méthode.
**2.2 Teneur en matières grasses totales :** Fraction
massique extraite de l'échantillon selon le mode opératoire B spécifié dans la présente méthode.
**NOTE-** La teneur en matières grasses brutes et totales est exprimée en fraction massique en pourcentage.
#### 3. PRINCIPE :
La matière grasse brute ou totale est extraite à l'aide d'éther de pétrole utilisé comme solvant, au moyen de la technique de Soxhlet modifiée par Randall.
La prise d'essai est immergée dans le solvant en ébullition, puis rincée dans le solvant froid, ce qui permet de réduire la durée de l'extraction.
Le solvant dissout les graisses, huiles, pigments et autres substances solubles. Après extraction, le solvant est évaporé et récupéré par condensation.
Le résidu de matières grasses brutes ou totales est déterminé par gravimétrie après séchage.
Pour la détermination de la teneur en matières grasses totales, l'échantillon doit faire l'objet au préalable d'une hydrolyse (7.4) par chauffage en présence d'acide chlorhydrique (HCL). Cette hydrolyse rend les matières grasses chimiquement ou mécaniquement liées accessibles au solvant d'extraction. Le mélange obtenu est refroidi et filtré. Le résidu est lavé et séché et ensuite il est soumis à l'opération d'extraction (7.5).
Dans le cas des échantillons ayant une teneur en matières grasses élevée (c'est-à-dire, au moins, 100 g/kg), ces derniers doivent faire l'objet d'une extraction préliminaire (7.3) avant d'appliquer le mode opératoire B pour déterminer la teneur en matières grasses totales.
#### 4 REACTIFS :
Utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue.
**4.1 Eau** conforme aux exigences de qualité.
**4.2 Éther de pétrole** constitué principalement
d'hydrocarbures avec six (6) atomes de carbone, ayant une plage d'ébullition comprise entre 30 °C et 60 °C.
L'indice de brome doit être inférieur à 1 et le résidu d'évaporation inférieur à 20 mg/l.
**4.3 Billes de verre** de 5 mm à 6 mm de diamètre ou
pastilles en carbure de silicium.
**4.4 Acide chlorhydrique,** c(HCL) = 3 mol/l.
**4.5 Adjuvant de filtration,** par exemple terre de
diatomée portée à ébullition pendant 30 min dans l'acide chlorhydrique, c(HCL) = 6 mol/l, lavée à l'eau (4.1) jusqu'à disparition de l'acide, puis séchée à 130 °C.
#### 4.6 Acétone.
#### 4.7 Coton dégraissé.
#### 5. APPAREILLAGE :
Matériel courant de laboratoire et, en particulier, ce qui suit.
**5.1 Système d'extraction du solvant,** dispositif
d'extraction en deux étapes selon la technique de Randall, avec cycle de récupération du solvant, équipé de joints en fluoroélastomère ou en polytétrafluoroéthylène compatibles avec l'éther de pétrole;
**5.2 Appareil à hydrolyse I,** appareil à hydrolyse à
positions multiples, permettant de réaliser l'ébullition avec l'acide, compatible avec le système d'extraction du solvant (5.1), utilisé pour l'hydrolyse selon (7.4.1);
**5.3 Appareil à hydrolyse II** constitué soit d'un bécher
d'une capacité de 400 ml et d'un verre de montre de diamètre approprié pour recouvrir le bécher, soit d'une fiole conique d'une capacité de 300 ml avec un réfrigérant à reflux, utilisé pour l'hydrolyse selon (7.4.2);
**5.4 Étuve** pouvant être maintenue à (l03 ± 2) °C;
**5.5 Four à micro-ondes** avec une position de
décongélation;
**5.6 Dessiccateur** contenant un siccatif efficace;
**5.7 Cartouches à extraction** en cellulose exemptes de
produits extractibles par l'éther de pétrole muni d'un support pour maintenir les cartouches;
**5.8 Nacelles pour extracteur** en aluminium ou en verre
compatibles avec le système d'extraction du solvant (5.1);
**5.9 Cartouches en verre** pour hydrolyse;
**5.10 Balance analytique** ayant une capacité de lecture
à 0,1 mg près;
**5.11 Moulin** ou **broyeur** équipé d'une grille de 1 mm
ou, pour des échantillons dont la fraction massique de matières grasses est comprise entre 15 % et 20 %, un broyeur à couteaux refroidi à l'eau.
|16 Rajab 1437 24 avril 2016||
|---|---|
|6. ECHANTILLONNAGE :|7.3.5 Placer les cartouches à extraction contenant les prises d'essai dans les colonnes d'extraction. Placer les|
|L'échantillon doit être représentatif, non endommagé ou|nacelles sous les colonnes d'extraction et les maintenir en|
|modifié lors du transport et de l'entreposage.|place.|
|L'échantillonnage doit se faire conformément aux||
|exigences fixées par la réglementation en vigueur, le cas|Ajouter, selon les instructions du fabricant, 40 ml|
|échéant, aux normes reconnues à l'échelle internationale.|à 60 ml d'éther de pétrole dans chaque nacelle de l'extracteur. S'assurer que les nacelles sont associées aux|
|7. MODE OPERATOIRE :|cartouches correspondantes.|
|7.1 Préparation de l'échantillon pour essai :|7.3.6 Rincer avec de l'éther de pétrole (4.2) pendant 20 min et récupérer le solvant pendant 10 min.|
|Broyer (5.11) les échantillons à une granulométrie||
|inférieure à 1 mm.|7.3.7 Retirer les nacelles de l'extracteur et les placer sous une hotte aspirante jusqu'à disparition de toute trace|
|7.2 Prise d'essai :|de solvant.|
|La prise d'essai "m1" est constituée de 1 g à 5 g de|7.3.8 Sécher les nacelles à (103 ± 2) °C dans l'étuve|
|l'échantillon pour essai broyé et pesée à 1 mg près.|(5.4) pendant 30 min. Un séchage excessif peut oxyder la matière grasse et donner des résultats élevés. Refroidir|
|Si la teneur en matières grasses de l'échantillon pour|dans un dessiccateur (5.6) jusqu'à température ambiante|
|essai est supérieure à 100 g/kg, débuter le mode opératoire|et peser à 0,1 mg près "m3". Procéder conformément|
|par l'extraction préliminaire (7.3) pour la détermination de|à (7.4).|
|la teneur en matières grasses totales et poursuivre avec||
|l'hydrolyse (7.4) et puis l'extraction (7.5).|7.4 Hydrolyse :|
|Dans tous les autres cas, débuter le mode opératoire|Procéder selon (7.4.1) ou (7.4.2).|
|par :|7.4.1 Hydrolyse avec l'appareil I (5.2) :|
|— l'extraction (7.5) pour la détermination de la teneur||
|en matières grasses brutes (mode opératoire A).|Pour l'hydrolyse, suivre les instructions du fabricant.|
|— l'hydrolyse (7.4) pour la détermination de la teneur|Transférer les cartouches à extraction (5.9) contenant la|
|en matières grasses totales (mode opératoire B).|prise d'essai préalablement extraite ou, s'il n'y a pas eu d'extraction préalable, peser la prise d'essai "m1" dans une|
|7.3 EXTRACTION PRELIMINAIRE :|cartouche en verre (5.9) de l'appareil à hydrolyse I (5.2).|
|7.3.1 Respecter les instructions du fabricant concernant|130 ml de l'acide chlorhydrique (HCL) (4.4) à chaque Ajouter un adjuvant de filtration (4.5), si nécessaire, et|
|le fonctionnement du système d'extraction du solvant|prise d'essai et porter à ébullition pendant 1 h.|
|(5.1).||
|7.3.2 Ajouter 5 à 10 billes de verre (4.3) et placer les|jusqu'à ce qu'il ne contienne plus d'acide. Filtrer et rincer le résidu à l'eau (4.1) chaude (60 °C)|
|nacelles de l'extracteur (5.8) dans l'étuve (5.4) pendant, au||
|moins, 30 min à (103 ± 2) °C.|Nettoyer toutes les surfaces sur lesquelles la matière|
|Transférer les nacelles de l'extracteur dans un|grasse pourrait adhérer à l'aide d'un coton dégraissé (4.7) trempé dans l'acétone (4.6).|
|dessiccateur (5.6) et laisser refroidir jusqu'à température||
|ambiante. Peser les nacelles de l'extracteur et enregistrer|Ajouter le coton utilisé pour le nettoyage du résidu de la|
|leur masse "m2" à 0,1 mg près.|cartouche (5.9) et sécher jusqu'à masse constante, par|
|7.3.3 Peser la prise d'essai dans une cartouche en verre|exemple au four à micro-ondes (5.5) en position de décongélation pendant 1 h. S'assurer que toute l'acétone|
|(5.9) si l'appareil à hydrolyse 1 (5.2) est utilisé, ou dans la|s'est évaporée avant le séchage.|
|cartouche à extraction (5.7) si l'appareil à hydrolyse II||
|(5.3) est utilisé. Ajouter l'adjuvant de filtration (4.5) si le|7.4.2 Hydrolyse avec l'appareil II (5.3) :|
|fabricant le recommande.|Transférer la prise d'essai préalablement extraite ou|
|7.3.4 Régler la température de manière à obtenir un|peser la prise d'essai "m1" dans un bécher ou dans une|
|reflux de l'éther de pétrole (4.2) de 3 à 5 gouttes/s|fiole conique (5.3). Ajouter 100 ml d'acide chlorhydrique|
|(environ 10 ml/min). Préchauffer l'instrument et s'assurer|(HCL) (4.4) et des pastilles de carbure de silicium (4.3).|
|que l'eau de refroidissement des réfrigérants à reflux||
|circule normalement. Avec une eau de refroidissement à|Couvrir le bécher avec un verre de montre ou équiper la|
|environ 15 °C, il convient de régler le débit à 2 L /min|fiole conique d'un réfrigérant à reflux. Faire bouillir|
|pour éviter toute évaporation du solvant au niveau des|doucement le mélange sur une flamme ou sur une plaque|
|réfrigérants.|chauffante pendant 1 h.|
#### 16 Rajab 1437 24 avril 2016
|18|||
|---|---|---|
|Remuer toutes les 10 min pour éviter que le mélange|7.5.5 Ajouter un volume suffisant d'éther de pétrole||
|adhère aux parois du récipient.|(4.2) dans chaque nacelle pour recouvrir la prise d'essai lorsque les cartouches sont en ébullition.||
|Refroidir à température ambiante et ajouter une quantité|||
|d'adjuvant de filtration (4.5) suffisante pour empécher|7.5.6 Maintenir à ébullition l'éther de pétrole (4.2)||
|toute perte de matière grasse pendant la filtration.|pendant 20 min, rincer pendant 40 min et récupérer le solvant pendant 10 min.||
|Filtrer à travers un papier filtre double humide,|||
|dépourvu de matière grasse, dans un entonnoir de Buchner|7.5.7 Retirer les nacelles de l'extracteur et les placer||
|à aspiration.|sous une hotte aspirante jusqu'à disparition de toute trace de solvant.||
|Laver le résidu à l'eau froide (4.1) jusqu'à l'obtention|||
|d'un filtrat neutre. Nettoyer toutes les surfaces sur|7.5.8 Sécher les nacelles à (103 ± 2) °C dans l'étuve||
|lesquelles la matière grasse pourrait adhérer à l'aide d'un|(5.4) pendant deux (2) h, temps suffisant pour éliminer||
|coton dégraissé (4.7) trempé dans l'acétone (4.6). Ajouter|l'eau. Un séchage excessif peut oxyder la matière grasse et||
|le coton utilisé pour le nettoyage au résidu sur le filtre et|donner des résultats élevés.||
|sécher jusqu'à masse constante, par exemple au four à|||
|micro-ondes (5.5) en position de décongélation pendant|Refroidir dans un dessiccateur jusqu'à température||
|1 h. S'assurer que toute l'acétone s'est évaporée avant le|ambiante et peser la masse "m5" à 0,1 mg près.||
|séchage.|8 CALCUL ET EXPRESSION DES RESULTATS :||
|NOTE- Si de l'huile ou de la graisse apparait à la|||
|surface du filtrat, les résultats peuvent être faussés. Dans|8.1 Détermination avec extraction préliminaire :||
|ce cas, répéter le mode opératoire avec une prise d'essai de|||
|plus petite taille ou, de préférence, en recourant à une|Calculer la teneur en matières grasses totales de||
|extraction préliminaire (7.3).|l'échantillon pour essai, w1, sous forme de fraction massique en pourcentage, à l'aide de l'équation suivante :||
|Retirer soigneusement le filtre et placer le papier filtre|||
|double contenant le résidu dans une cartouche à extraction (5.7) et sécher le résidu jusqu'à masse constante, par||w₁ = [ ( m₃ - m|
|exemple au four à micro-ondes (5.5) en position de|||
|décongélation pendant 1 h. Retirer la cartouche du four et|||
|la recouvrir d'un tampon de coton dégraissé (4.7).|Où :||
|7.5 Extraction :|m|est la masse en grammes de la prise d'essai (7.2);|
|7.5.1 Pour l'extraction, suivre les instructions du|m|est la masse en grammes de la nacelle de l'extracteur|
|fabricant relatives au fonctionnement de l'extracteur.|avec les billes de verre utilisées en (7.3);||
|7.5.2 Ajouter 5 à 10 billes de verre (4.3) et sécher|m|est la masse en grammes de la nacelle de l'extracteur|
|les nacelles de l'extracteur (5.8) dans l'étuve (5.4) à|avec les billes de verre et le résidu d'extrait d'éther de||
|(103 ± 2) °C, pendant 30 min ou jusqu'à masse constante.|pétrole séché obtenu en (7.3);||
|Transférer les dans un dessiccateur (5.6) et refroidir à|m|est la masse en grammes de la nacelle de l'extracteur|
|température ambiante. Peser les nacelles d'extraction et|avec les billes de verre utilisées en (7.5);||
|enregistrer leur masse "m4" à 0,1 mg près.|m|est la masse en grammes de la nacelle de l'extracteur|
|7.5.3 Régler la température de manière à obtenir un|avec les billes de verre et le résidu séché extrait par l'éther||
|reflux de solvant de 3 à 5 gouttes/s (environ 10 ml/min).|de pétrole, obtenu en (7.5).||
|Préchauffer le système d'extraction du solvant (5.1) et|||
|s'assurer que l'eau de refroidissement des réfrigérants à|Exprimer le résultat à 0,1 % près.||
|reflux circule normalement.|8.2 Détermination sans extraction préliminaire :||
|Avec une eau de refroidissement à environ 15 °C, il|||
|convient de régler le débit à 2 L/min pour éviter toute|Calculer la teneur en matières grasses brutes ou||
|évaporation du solvant au niveau des réfrigérants.|matières grasses totales de l'échantillon pour essai, w2, sous forme de fraction massique en pourcentage, à l'aide||
|7.5.4 Fixer les cartouches contenant les prises d'essai|de l'équation suivante :||
|(7.2) ou les prises d'essai issues de l'hydrolyse (7.4) aux|||
|colonnes d'extraction. Placer les nacelles sous les|||
|colonnes d'extraction et les maintenir en place.|||
|S'assurer que les nacelles sont associées aux cartouches|||
|correspondantes.|Exprimer le résultat à 0,1 % près.||
2<u>m₅- m4</u>
### ) + ( )] x 100
m1m1
**1**
**2**
**3**
**4**
**5**
<u>m₅- m4</u> w₂ = (
### ) x 100
m1
#### 16 Rajab 1437 24 avril 2016
La différence absolue entre deux valeurs moyennes, obtenues à partir de deux résultats d'essai dans les conditions de répétabilité, ne dépasse pas 5% des cas les différences critiques suivantes :
— pour le mode opératoire A et pour des produits dont la teneur en matières grasses est comprise entre 0,48 g/100g et 25,77 g/100g, **CD**intra= 0,42.
— pour le mode opératoire B et pour des produits dont la teneur en matières grasses est comprise entre 1,07 g/100g et 27,08 g/100g, **CD**intra= 0,78.
#### 9.3.3 Comparaison de deux groupes de mesurages dans deux laboratoires :
La différence critique entre deux valeurs moyennes obtenues à partir de deux laboratoires différents à partir de deux résultats d'essai dans les conditions de répétabilité, **CD**inter, est donnée par l'équation ci-après :
<u>1</u> <u>1</u> )s = 2,8- 0,5sr2
- sr2 (1 -
- CDinter = 2,8 sR2 R2 2n1 2n2
#### 9. FIDELITE :
#### 9.1 Répétabilité (r) :
La différence absolue entre deux résultats d'essai individuels indépendants, obtenus à l'aide de la même méthode sur le même matériau soumis à essai dans le même laboratoire par le même opérateur utilisant le même appareillage et dans un court intervalle de temps, ne dépasse pas 5% des cas les limites de répétabilité suivantes :
— pour le mode opératoire A et pour des produits dont la teneur en matières grasses brutes est comprise entre 0,48 g/100g et 25,77 g/100g, r = 0,25.
— pour le mode opératoire B et pour des produits dont la teneur en matières grasses totales est comprise entre 1,07 g/100g et 27,08 g/100g, r = 0,35.
#### 9.2 Reproductibilité (R) :
La différence absolue entre deux résultats d'essai individuels, obtenus à l'aide de la même méthode sur le même matériau soumis à essai dans des laboratoires différents par des opérateurs différents utilisant des appareillages différents, ne dépasse pas 5% des cas les limites de reproductibilité suivantes :
— pour le mode opératoire A et pour des produits dont la teneur en matières grasses brutes est comprise entre 0,48 g/100g et 25,77 g/100g, R = 0,63.
— pour le mode opératoire B et pour des produits dont la teneur en matières grasses totales est comprise entre 1,07 g/100g et 27,08 g/100g, R = 1,10.
#### 9.3 Différence critique (CD) :
#### 9.3.1 Généralité :
La différence critique est utilisée, lorsque l'écart entre deux valeurs moyennes obtenues à partir de deux résultats d'essai dans des conditions de répétabilité est évalué.
#### 9.3.2 Comparaison de deux groupes de mesurages dans un laboratoire :
La différence critique entre deux valeurs moyennes obtenues à partir de deux résultats d'essai dans les conditions de répétabilité, **CD**intra, est donnée par l'équation ci-après :
CDintra = 2,8 sr 1 + 1 = 2,8 sr 1 = 1,98 sr 2n1 2n2 2
Où :
s. l'écart-type de reproductibilité. R La différence absolue entre deux valeurs moyennes,
obtenues à partir de deux résultats d'essai dans les conditions de répétabilité dans deux laboratoires différents, ne dépasse pas 5% des cas les différences critiques suivantes :
— pour le mode opératoire A et pour des produits dont la teneur en matières grasses brutes est comprise entre 0,48 g/100g et 25,77 g/100g, **CD** = 0,57. inter
— pour le mode opératoire B et pour des produits dont la teneur en matières grasses totales est comprise entre 1,07 g/100g et 27,08 g/100g, **CD**inter = 1,07.
#### 9.4 Incertitude de mesure (u) :
L'incertitude de mesure est un paramètre caractérisant la dispersion de valeurs pouvant raisonnablement être attribuée au résultat.
Cette incertitude est établie à partir d'une distribution statistique des résultats issus de l'essai interlaboratoire et caractérisée par l'écart-type expérimental.
Dans la présente méthode, l'incertitude est égale à plus ou moins deux fois l'écart-type de reproductibilité à savoir :
— pour le mode opératoire A et pour des produits dont la teneur en matières grasses brutes est comprise entre 0,48 g/100g et 25,77 g/100g, u = ± 0,40.
— pour le mode opératoire B et pour des produits dont la teneur en matières grasses totales est comprise entre 1,07 g/100g et 27,08 g/100g, u = ± 0,80.
#### Où :
sr : écart-type de répétabilité;
n₁, n₂ : sont les nombres de résultas d'essai correspondant à chacune des valeurs moyennes (n1,n₂ = 2).
#### 16 Rajab 1437 24 avril 2016
— en cas de dépassement des limites de doses annuelles
|MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION||d’exposition qui doit être signalé par les personnes|
|---|---|---|
||ET DE LA REFORME HOSPITALIERE|compétentes conformément à la réglementation en vigueur.|
|Arrêté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10||
Article Annexe
#### CHAPITRE 3
———————— ANNEXE
Article Annexe
#### Arrêté du 2 Rajab 1437 correspondant au 10 avril
#### 2016 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas.
#### ————
Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas;
Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 1er;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
#### 24 avril 2016
#### 16 Rajab 1437
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'intérieur et des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales;
#### Arrête :
Article Annexe
#### prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes.
#### ————
Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des finances,
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 2;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au l0 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'intérieur et des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 12-315 du 3 Chaoual 1433 correspondant au 21 août 2012 fixant la forme et le contenu du budget communal;
Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales;
#### Arrêtent :
Article Annexe
#### DOSSIER MEDICAL SPECIAL DU TRAVAILLEUR EXPOSE AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
#### 1- Dates et résultats des examens médicaux.
DATE NATURE DE LA VISITE OBSERVATION ET CONCLUSION MEDECIN MÉDICALE DU TRAVAIL
#### 16 Rajab 1437 24 avril 2016
#### 2- Fiche de poste de travail du travailleur exposé aux rayonnements ionisants
Cette fiche de poste est établie par le médecin du travail avec le concours de la personne compétente en radioprotection et du supérieur hiérarchique de l’intéressé.
#### INFORMATIONS PERSONNELLES CONCERNANT LE TRAVAILLEUR
|Nom et Prénom :|Sexe : M F|
|---|---|
|Date de naissance :|N° Dossier Médical :|
|Organisme employeur : LIEU(X) - NATURE ET DUREE DU TRAVAIL EXPOSANT AUX RAYONNEMENTS IONISANTS|Poste de travail :|
|Lieu(x) 1 :|2 : 3 :|
|Nature du travail 1 :|2 : 3 :|
Durée d’exposition annuelle : Catégorie A B
||CARACTERISTIQUES DES SOURCES AUXQUELLES LE TRAVAILLEUR EST EXPOSE||||
|---|---|---|---|---|
||Source scellée|||Appareil électrique générateur de rayonnements ionisants RX|
||Réacteur de recherche|||Autres installations (préciser)|
||NATURE DES RAYONNEMENTS IONISANTS||||
|X|#|"||!|
Source non scellée
Accélérateur
|Rayonnement||Neutrons|
|---|---|---|
|Energie|KeV ou HT en kV|MeV ou thermiques|
KeV (maximum) MeV KeV (maximum)
intermédiaires
rapides
#### 16 Rajab 1437 24 avril 2016
#### IDENTIFICATION DES RADIOUCLEIDES UTILISES PAR LE TRAVAILLEUR
|125 I iode 125|35 S soufre 35|241 Am américium 241|
|---|---|---|
|131 I iode 131|137 Cs césium 137|252 Cf californium 252|
|60 Co cobalt 60|99 Tc technétium 99 AUTRES RISQUES SUR LE POSTE|192 Ir iridium 192|
|Bruit Biologique|Rayonnements non ionisants Organisationnel EQUIPEMENTS DE PROTECTION ET LOCAUX|Poussières/Vibrations Espace confiné|
|Autres :|Autres vêtements spécifiques Locaux en surpression VISAS ET SIGNATURES|Lunettes/Visières|
3H hydrogène U(nat) uranium naturel
14C carbone Autres
32 Autres P phosphore
**Physique** : Thermique Autres :
#### Chimique
Gants Blouse Masque filtrant
Appareil respiratoire isolant
**Locaux** : Atmosphère contrôlée Locaux en dépression
**Commentaire** :
Le médecin du travail La personne compétente Le Responsable L’intéressé(e) en radiothérapie hiérarchique
Date :
#### 16 Rajab 1437 24 avril 2016
#### 3- FICHE DE SUIVI DOSIMETRIQUE DU TRAVAILLEUR EXPOSE AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
- Année :
- Nom et prénom du travailleur exposé :
- Catégorie A ou B :
- N° du registre dosimétrique national :
EXPOSITION EXTERNE CONTAMINATION INTERNE
PÉRIODE Doses reçues en millisievert Nature Niveau de Dose radio-contamination résultante en Observation X isotope en becquerel millisievert
### ! # Neutron Observation
Janvier
Février
Mars
Cumul
1er trimestre
Avril
Mai
Juin
Cumul
2ème trimestre
juillet
Août
Septembre
Cumul
3ème trimestre
Octobre
Novembre
Décembre
Cumul
4ème trimestre
Observation
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE