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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 mettant fin aux fonctions du

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Texte (35 article(s))

Article 4

Le montant de la majoration pour tierce personne, attribuée aux titulaires d’une pension d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle, est revalorisé de 4 %.

Article 1er

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations qui découlent de la convention de concession.

Article 5

Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er mai 2006, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006. Tayeb LOUH.|| #### MINISTERE DU TOURISME #### Arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1427 correspondant au 18 mai 2006 définissant les #### modèles-types de la convention et du cahier des charges de concession d’exploitation touristique #### des plages ouvertes à la baignade. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade; #### Arrêtent :

Article 1er

En vertu de la présente convention, l’Etat concède à ............ qui accepte l’exploitation (de la plage) ........... ou (de la partie de la plage) .......................... située à ........... commune de ............ telle que délimitée par le plan d’aménagement de la plage, joint à la présente convention.

Article 5

Avant l’ouverture de l’exploitation touristique de la plage, le concessionnaire est tenu de présenter à l’autorité concédante en vue de son approbation le programme d’exploitation faisant ressortir les moyens à dégager et les moyens nécessaires.

Article 3

Les pensions d’invalidité et les rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus.

Article 5

La présente convention et le cahier des charges constituent une seule entité.

Article 9

Le concessionnaire est autorisé à réaliser des constructions nécessaires à son exploitation, à condition qu’elles soient légères et facilement démontables. Il est interdit de construire ou d’élever tout ouvrage fixe et permanent sur la plage. Toute infraction à la présente disposition constitue un motif d’annulation de la concession.

Article 19

Le transfert de la concession est soumis à l'approbation préalable de l'autorité concédante. Lorsque, pour une quelconque raison, l'autorité concédante ne donne pas son accord préalable, le concessionnaire peut, soit continuer la mise en œuvre de la concession, soit demander expressément l'annulation de celle-ci. Cette annulation est prononcée dans ce cas, à ses torts.

Article 1er

Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont revalorisées par application d’un taux unique de 4 %. Les cœfficients d’actualisation applicables aux salaires servant de base au calcul des nouvelles pensions prévues à l’article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont fixés selon l’année de référence, conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté.

Article 3

En vertu de cette convention, le concessionnaire s’engage à respecter les dispositions de la loi n° 03-02 du 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages et du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade, ainsi que les prescriptions du cahier des charges joint en annexe II.

Article 7

Le concessionnaire est responsable de la direction de l'exploitation. A ce titre, il est tenu : — de se conformer au plan d'aménagement de la plage, joint à la convention de concession; — de respecter les prescriptions du plan d’aménagement de la plage; — de respecter strictement la délimitation de la plage et doit s’interdire toute modification de sa consistance physique, sans l’autorisation expresse de l’autorité concédante; — de garantir la libre circulation des estivants le long de la plage sur une bande littorale de ….......................…..

Article 17

L'autorité concédante peut, en tout temps, suspendre provisoirement la concession, sans indemnités, si le concessionnaire viole ses obligations de façon grave ou répétée et ce, après une mise en demeure. #### 5 novembre 2006

Article 2

La concession est octroyée pour une durée de cinq (5) années.

Article 6

Le concessionnaire est tenu d’adresser à l’autorité concédante à la fin de chaque saison estivale un bilan contenant : — une fiche statistique des estivants ayant fréquenté la plage, — une appréciation sur le déroulement de la mise en œuvre de l’exploitation touristique de la plage, — les personnels en service, — les incidents et les accidents enregistrés ainsi que des informations sur le coût d’exploitation et la situation financière de l’exploitation des plages.

Article 16

Lorsque le concessionnaire interrompt l'exploitation de la concession pour quelque motif que ce soit, soit partiellement, soit en totalité, l'autorité concédante est en droit de le mettre en demeure à l’effet de reprendre l'exploitation dans un délai de quinze (15) jours. Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire n'aura pas obtempéré aux injonctions de l'autorité concédante, celle-ci prononce l'annulation de la concession. Dans ce cas, l'autorité concédante est tenue de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires, en vue d'assurer provisoirement la continuation de l’exploitation de la plage à la charge du concessionnaire. En cas de renonciation à la concession, l'autorité concédante prononce l'annulation de la concession.

Article 2

Le taux prévu à l’alinéa 1er de l’article 1er ci-dessus s’applique au montant mensuel de la pension de retraite découlant des droits contributifs. Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus s’ajoute au minimum légal de la pension.

Article 4

La concession est octroyée à titre précaire et révocable moyennant le paiement d’une redevance déterminé par les services des domaines, dont le montant est de : ......................... La redevance est versée à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente.

Article 8

A l'intérieur du périmètre concédé, le concessionnaire doit disposer d’une organisation appropriée comprenant un personnel qualifié.

Article 18

La concession peut être également annulée par l'autorité concédante, sans indemnités, pour les motifs suivants : — si les conditions ayant prévalu à son obtention ne sont plus remplies; — si le concessionnaire n'a pas obtempéré à une mise en demeure de l'autorité concédante ayant constaté une infraction grave; — si le concessionnaire exploite la concession dans des conditions différentes de celles figurant dans la convention de concession.

Article 3

Au titre de la présente concession et conformément à l’article 30 de la loi n° 03-02 du 17 février 2003, il incombe au concessionnaire : — l’entretien régulier de la plage et de ses dépendances et des équipements, — la remise en l’état naturel de ces endroits, après la fin de la saison estivale, — les équipements destinés aux estivants doivent répondre aux normes et doivent être en excellent état d’utilisation.

Article 13

A l'expiration de chaque saison estivale, le concessionnaire est tenu de démonter l'ensemble des installations et de remettre les terrains en leur état initial.

Article 6

La présente convention entre en vigueur dès son approbation conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade. #### Fait à ..................... le ............................................... Le concessionnaire L’autorité concédante ———————— #### ANNEXE II #### MODELE-TYPE DU CAHIER DES CHARGES #### DE CONCESSION D’EXPLOITATION #### TOURISTIQUE D’UNE PLAGE OUVERTE #### A LA BAIGNADE

Article 10

Le concessionnaire est tenu de veiller au respect des règles de bonne moralité et de porter à la connaissance du public par voie d’affichage, les horaires et les tarifs concernant leurs divers services et de tenir à leur disposition un registre de doléances, coté et paraphé par le directeur du tourisme de la wilaya.

Article 20

Le concessionnaire doit s’acquitter de l’ensemble de ses charges, notamment en matière d’impôts et taxes.

Article 2

Au titre de la présente concession et conformément à l’article 29 de la loi n° 03-02 du 17 février 2003, il incombe à l’Etat de : — délimiter et de baliser des zones de baignade, — installer des mâts de signalisation de trois couleurs en nombre suffisant, #### 5 novembre 2006 — mettre en place des postes de premiers soins et des postes de secours d’urgence de protection civile, dotés de moyens suffisants et opérationnels, — assurer la présence d’une ou plusieurs sections des corps de sécurité, et des agents de la protection civile.

Article 12

Le concessionnaire doit s’interdire toute extraction de sable, de gravier, de pierres ou d’eau de mer ou autres matériaux.

Article 22

A la date d’expiration ou de retrait de la concession, le concessionnaire doit évacuer, sans délai, les lieux occupés. Il doit s’acquitter de l’ensemble de ses dettes envers l’Etat. #### Lu et approuvé. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 4

Le concessionnaire est tenu de : — veiller à la tranquillité, à la sécurité et à la quiétude des estivants, — disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant, — entretenir un poste de premiers soins, — conserver en bon état tout le matériel nécessaire à la bonne exploitation de la plage, — tenir la plage concédée en bon état de propreté, — de procéder à l’enlèvement des déchets et des objets de toute nature nuisibles au bon aspect de la plage ou dangereux pour les estivants, — afficher les prix des prestations fournies aux estivants, — veiller à la protection et au respect des mâts de signalisation fixant la délimitation et le balisage des zones de baignade prévus à l’article 2 ci-dessus.

Article 14

L’autorité concédante se réserve le droit, à tout moment, de procéder à toute vérification nécessaire, pour veiller à l’entière exécution des dispositions du présent cahier des charges. Le concessionnaire devra, à cet effet, accorder, aux agents habilités et dûment mandatés, toutes facilités pour l’accomplissement de leurs missions. Il devra également transmettre aux institutions chargées du contrôle, tous les renseignements et données que ces dernières jugent utiles de solliciter.

Article 11

Le concessionnaire doit assurer une gestion rationnelle des biens concédés et veiller à leur conservation. Il est tenu de préserver les bien concédés et le caractère esthétique ainsi que les richesses environnementales entourant la plage. Il est tenu, de prendre les mesures nécessaires pour maintenir en bon état de propreté la plage ou la partie de la plage qui lui est donnée en concesion. Il est tenu de procéder en permanence à l'enlèvement des déchets et autres objets qui sont de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité des estivants et de les déposer aux lieux destinés au ramassage d’ordures par les services d’hygiène de la commune.

Article 21

Le concessionnaire est tenu de contracter l'ensemble des assurances couvrant les risques dus à l'exploitation de la concession et ceux relatifs à ses engagements et à ses responsabilités envers les tiers. Les contrats d'assurance couvrant ces risques, ces engagements et ces responsabilités doivent être déposés auprès de l'autorité concédante au plus tard un (1) mois avant le début de son exploitation.

Article 15

Lorsque le concessionnaire ne fait pas usage des droits qui lui sont octroyés dans le cadre de la présente concession dans un délai de six (6) mois, l'autorité concédante est en droit de le mettre en demeure d'exploiter ses droits, dans un délai maximal de quinze (15) jours. Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire n'aura pas obtempéré aux injonctions de l'autorité concédante, celle-ci prononce l'annulation de la concession.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modèles-types de la convention de concession d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade et du cahier des charges les accompagnant. Les modèles-types de la convention de concession et du cahier des charges sont annexés au présent arrêté.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1427 correspondant au 18 mai 2006. Pour le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales, Le secrétaire général Mourad MEDELCI #### Abdelkader OUALI Le ministre du tourisme Nourredine MOUSSA ———————— #### ANNEXE I #### MODELE-TYPE DE LA CONVENTION DE CONCESSION D’EXPLOITATION TOURISTIQUE D’UNE PLAGE OUVERTE A LA BAIGNADE #### Entre : Le wali de la wilaya de ............... agissant pour le compte de l’Etat appelé “autorité concédante”, d’une part. #### Et (selon le cas) : #### 1- L’adjudicataire, appelé “le concessionnaire” : Personne physique ou morale (domicile ou siège social) à ........................................................................................... ou #### 5 novembre 2006 2- Le président de l’assemblée populaire communale de ............................................................................................. appelé “le concessionnaire” : .......................................... D’autre part, #### Il a été convenu ce qui suit :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.