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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 mettant fin aux

Publication

Texte (17 article(s))

Article 1er

En application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 13-105 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques techniques de l'écharpe aux couleurs nationales et les circonstances de son port par le président de l'assemblée populaire communale.

Article 1er

Le député BENOUMHANI Abdennacer dont le siège est devenu vacant par suite de démission, est remplacé par le candidat DJENAOUI Said.

Article 3

Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 15 novembre 2008, susvisé, sont modifiées comme suit : «

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions des articles 4 et 6 de l'arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 15 novembre 2008, susvisé.

Article 4

L'écharpe remise au président de l'assemblée populaire communale, en début de son mandat, est portée notamment, à l'occasion des événements suivants : — visites du Président de la République et des Présidents et personnalités étrangères de rang similaire; — visites du Premier ministre, des ministres d'Etat, des ministres et des personnalités étrangères de rang similaire; — cérémonies officielles et nationales commémoratives de la guerre de libération nationale ou d'autres événements; — cérémonies de signature des conventions de jumelage; — cérémonies de passation de consignes au nouveau président de l'assemblée populaire communale; — célébration des actes de mariage.

Article 6

Le décisions d'aptitude ou d'inaptitude prononcées par la commission médicale locale entrainent ou excluent, selon le cas, l'incorporation de l'intéressé ».

Article 4

La commission médicale locale statue par décision médicale sur : — l'aptitude; — l'aptitude partielle adaptée à leur profil médical pour les diplômés universitaires et les élèves officiers du contingent; — l'inaptitude temporaire, celle-ci est prononcée pour une période qui ne peut excéder six (6) mois, renouvelable une seule fois; — l'inaptitude définitive pour les personnels et les candidats reconnus inaptes définitivement, pour cause d'infirmité ayant entrainé une incapacité permanente, partielle ou totale; — l'inaptitude définitive des rappelés dans le cadre de la mobilisation, tous grades et toutes catégories confondus ».

Article 3

L'écharpe est portée sur l'épaule gauche, la bande verte prés du cou, passant sous le bras droit et se noue au niveau de la hanche droite.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1437 correspondant au 5 mars 2016. Pour le ministre de la défense nationale le vice-ministre de la défence nationale, chef d’Etat-Major de l’armée nationale populaire Le général de corps d’armée Ahmed GAID SALAH

Article 2

Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 15 novembre 2008, susvisé, sont modifiées comme suit : «

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1437 correspondant au 7 février 2016. Noureddine BEDOUI. ### 30 mars 2016

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 Joumada Ethania 1437 correspondant au 23 mars 2016. Le Président du Conseil constitutionnel,

Article 2

Une copie de la présente décision est notifiée au président de l'Assemblée populaire nationale et au ministre de l'intérieur et des collectivités locales.

Article 2

L'écharpe est réalisée avec un tissu de qualité qui reproduit les couleurs de l'emblème national disposées en longueur sous forme de bandes, en conformité avec la législation en vigueur. Elle répond aux caractéristiques techniques suivantes : — la longueur : un (1) mètre quatre-vingt-cinq centimètres (l,85 m), pourvue aux deux extrémités latérales de glands à franges de huit centimètres (8 cm) de long réalisés en fil doré; — la largeur : dix centimètres (10 cm), répartie en trois bandes égales et jointes d'une cocarde en fil doré ajustable. L'écharpe destinée au suppléant du président de l'assemblée populaire communale, en cas d'empêchement, se distingue par des glands et d'une cocarde réalisés en fil argenté.

Article Annexe

### Mourad MEDELCI. Les membres du Conseil constitutionnel : — Hanifa Benchabane; — Abdeldjalil Belala; — Brahim Boutkhil; — Hocine Daoud; — Abdenour Graoui; — Mohamed Dif; — Fouzya Benguella; — Smail Balit.

Article Annexe

### MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES ### Arrêté du 28 Rabie Ethani 1437 correspondant au 7 février 2016 fixant les caractéristiques techniques ### de l'écharpe aux couleurs nationales et les circonstances de son port par le président de ### l'assemblée populaire communale. ———— Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, Vu le décret Présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvemement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 13-105 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 portant règlement intérieur-type de l’assemblée populaire communale, notamment son article 4; ### Arrête :

Article Annexe

### MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE **Arrêté du 25 Joumada El Oula 1437 correspondant au** **5 mars 2016 modifiant l’arrêté du 17 Dhou** **El Kaâda 1429 correspondant au 15 novembre** **2008 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de** ### réforme et de recours de l'armée nationale populaire. ———— Le ministre de la défense nationale, Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété, portant création au ministère de la défense nationale d'un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents; Vu le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987, modifié et complété, portant sur l'aptitude médicale au service au sein de l'armée nationale populàire; Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l'arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 15 novembre 2008 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l'armée nationale populaire; ### 30 mars 2016 ### Arrête :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.