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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 mettant fin aux

Ce texte agit sur

  • abroge n° 05-05 (hors corpus)

Publication

Texte (30 article(s))

Article 11

Les banques, les établissements financiers et| |

Article 14

La déclaration de soupçon est à destination exclusive de la cellule de traitement du renseignement financier. La déclaration de soupçon et les suites qui lui sont réservées entrent dans le cadre du secret professionnel et ne peuvent être portées à la connaissance du client ou du bénéficiaire des opérations.

Article 24

Les inspecteurs de la Banque d'Algérie, mandatés par la commission bancaire et agissant dans le cadre du contrôle sur place ou sur pièces, transmettent immédiatement un rapport, sous couvert de la hiérarchie, à la cellule de traitement du renseignement financier dès qu'ils décèlent une opération présentant les caractéristiques citées à l'article 10 du présent règlement. ### SANCTIONS

Article 19

Les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie-poste doivent habiliter au moins un cadre supérieur responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, comme correspondant de la cellule de traitement du renseignement financier et chargé de veiller au respect de leurs politiques et procédures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie-poste s'assurent que les procédures sont communiquées à tout le personnel et permettent à chaque agent de rapporter toute opération suspecte au responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un rapport annuel en est fait à la commission bancaire. ### 27 février 2013

Article 21

Les banques et les établissements financiers doivent veiller à l'application, par leurs succursales et filiales à l'étranger, des prescriptions du présent règlement, dans la mesure où les lois et règlements du pays hôte le permettent. Dans le cas contraire, ils en réfèrent à la commission bancaire. ### TITRE IX ### CONTROLE INTERNE

Article 5

La vérification de l'identité d'une personne physique se fait par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie. Il est important de recueillir les informations sur la filiation de l'intéressé. La vérification de l'identité d'une personne morale, y compris tout type d'association à but non lucratif, et autres organisations est effectuée par la présentation d'un original de ses statuts et de tout document établissant qu'elle est légalement enregistrée ou agréée et qu'elle a une existence et une adresse réelles au moment de l'identification. La vérification de l'adresse se fait par la présentation d'un document officiel en établissant la preuve. Les mandataires et les agents agissant pour le compte d'autrui doivent présenter, outre les documents prévus ci-dessus, les pouvoirs ainsi que les documents prouvant l'identité et l'adresse des propriétaires effectifs des fonds. Une copie des éléments de preuve d'identité, du mandat et d'adresse est conservée. Les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie-poste doivent privilégier, dans le cadre de la relation avec leur clientèle, des contacts périodiques.

Article 9

Les banques, les établissements financiers et,||les services financiers d'Algérie-poste doivent prendre les| |le cas échéant, les services financiers d'Algérie-poste||mesures appropriées à l'effet de se prémunir contre le| |doivent réunir suffisamment d'informations sur leurs||risque d'usage à des fins de blanchiment de capitaux ou de| |correspondants bancaires, permettant de connaître la||financement du terrorisme des technologies nouvelles ou| |nature de leur activité et leur réputation. Les relations de||en développement, en lien avec des produits, pratiques| |correspondant avec des établissements bancaires étrangers doivent être établies à la discrétion de la direction générale et à la condition :||commerciales ou mécanismes de distribution.| |— que la reddition de leurs comptes soit certifiée;||DECLARATION DE SOUPÇON| |compétentes; — qu'ils soient soumis à un contrôle par leurs autorités||

Article 20

Les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie-poste doivent définir dans un document, les critères de déontologie et de professionnalisme en matière de déclaration. Ce document est obligatoirement porté à la connaissance de tout leur personnel. ### TITRE VIII ### SUCCURSALES ET FILIALES

Article 4

La procédure d'identification de la clientèle intervient à l'occasion de l'établissement de la relation d'affaires et doit permettre de s'assurer de l'objet et de la nature de l'activité, de l'identité et de l'adresse du client et/ou bénéficiaire(s) effectif(s), tel que défini par la loi n° 05-01 du 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée. Aux fins du présent règlement, on désigne notamment par le terme “client” : — toute personne ou entité titulaire d'un compte auprès de la banque ou des services financiers d'Algérie-poste, ou au nom de laquelle un compte est ouvert (propriétaire effectif du compte); — tout bénéficiaire effectif d'un compte; — les bénéficiaires de transactions effectuées par un ou des intermédiaires professionnels; — les clients occasionnels; — les mandataires et les agents agissant pour le compte d'autrui; — toute personne ou entité associée à une transaction financière effectuée par l'intermédiaire d'une banque, d'un établissement financier ou les services financiers d'Algérie-poste.

Article 1er

Les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie-poste doivent, en application de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, tels que définis dans ses articles 2 et 3, faire preuve de vigilance. Ils doivent, à cet effet, disposer d'un programme écrit de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce programme doit comprendre, notamment : — des procédures; — des contrôles; — une méthodologie de diligence en ce qui concerne la connaissance de la clientèle; — des formations appropriées à l'attention de leur personnel; — un dispositif de relations (correspondants et déclarations de soupçon) avec la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF). TITRE I CONNAISSANCE DE LA CLIENTELE ET DES OPERATIONS

Article 12

Les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie-poste sont soumis à| |— qu'ils collaborent, dans le cadre d'un dispositif||l'obligation légale de déclaration de soupçon dans les| |national de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;||formes réglementaires et en requérir accusé de réception.| |— qu'ils appliquent des mesures de vigilance aux||Les banques, les établissements financiers et les| |clients utilisant des comptes de passage;||services financiers d'Algérie-poste doivent surseoir à l'exécution de toute opération lorsqu'elle porte sur des| |— qu'ils n'entretiennent pas de relations d'affaires avec||capitaux paraissant provenir d'une infraction ou semblent| |des banques fictives.||destinés au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme et la déclarer à la cellule du traitement du| |Les conventions de comptes correspondants doivent être actualisées pour intégrer les obligations prévues||renseignement financier (CTRF).| |ci-dessus.|TITRE IV SYSTEMES D'ALERTE|Les déclarations de soupçon doivent être faites dès qu'il y a soupçon, même s'il a été impossible de surseoir à l'exécution des opérations ou postérieurement à leur réalisation.| |

Article 8

Les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie-poste doivent conserver et tenir à la disposition des autorités compétentes : — les documents relatifs à l'identité et à l'adresse des clients, durant une période de cinq (5) ans au moins, après la clôture des comptes et/ou la cessation de la relation d'affaires; — tous documents relatifs aux opérations effectuées, y compris les rapports confidentiels, durant une période de cinq (5) ans au moins, après l'exécution de l'opération. |16 Rabie Ethani 1434 27 février 2013|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12|| |---|---|---| |Les banques, les établissements financiers et les||Pour ces opérations, les banques, les établissements| |services financiers d'Algérie-poste sont tenus d'élaborer||financiers et les services financiers d'Algérie-poste sont| |des procédures, à l'attention de leurs structures||tenus de se renseigner sur l'origine et la destination des| |opérationnelles, précisant quelles sont les données à||capitaux ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des| |conserver sur l'identification de la clientèle, sur les transactions individuelles et sur la durée légale et||intervenants.| |réglementaire de conservation. BANQUES CORRESPONDANTES|TITRE III|Un rapport confidentiel doit être établi et conservé sans préjudice des articles 15 à 22 de la loi n° 05-01 du 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée.

Article 18

Les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie-poste doivent mettre en place un programme permanent de formation préparant convenablement son personnel à la connaissance des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le calendrier et le contenu des séances organisées devront être adaptés aux nécessités spécifiques de l'établissement.

Article 6

Pour s'assurer que les données qu'ils détiennent sur la clientèle sont à jour, les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie-poste doivent les actualiser annuellement, et, au moins, à l'occasion d'une transaction importante, d'une modification substantielle des normes de documentation sur la clientèle ou d'un changement important dans le mode de gestion du compte. Toutefois, si une banque, un établissement financier ou les services financiers d'Algérie-poste réalisent à un moment donné, que les informations dont ils disposent sur un client sont insuffisantes, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour obtenir dans les meilleurs délais tous les renseignements utiles. ### PERSONNES POLITIQUEMENT ### EXPOSEES

Article 16

La loi protège les déclarants ayant procédé, de bonne foi, de toute poursuite et de responsabilité administrative, civile et pénale. Cette disposition doit être portée à la connaissance du personnel. TITRE VI **VIREMENTS ELECTRONIQUES** **ET MISE A DISPOSITION DE FONDS**

Article 7

Les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie-poste doivent, à la discrétion de leur direction générale, obtenir, avant l'entrée en relation avec tout nouveau client, personne politiquement exposée telle que définie par la loi n° 05-01 du 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, suffisamment de renseignements sur l'origine des capitaux et prendre les dispositions permettant d'assurer une surveillance renforcée et permanente de la relation d'affaires. ### TITRE Il ### CONSERVATION DES DOCUMENTS

Article 17

Dans le cadre des virements électroniques, quel que soit le support utilisé (SWIFT, ARTS, ATCI etc ... ) et/ou de mise à disposition de fonds, les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie-poste veillent à l'identification précise du donneur d'ordre et du bénéficiaire ainsi que de leur adresse. Les gestionnaires de systèmes de paiements et les opérateurs directs ou indirects doivent disposer d'un dispositif automatique de repérage de clientèle et d'opérations; il concernera des entités ou personnes inscrites sur des listes préétablies. TITRE VII **INFORMATION ET FORMATION**

Article 3

Les normes “connaissance de la clientèle” doivent prendre en compte les éléments essentiels de la gestion des risques et des procédures de contrôle, notamment : 1. une politique d'acceptation des nouveaux clients; 2. une identification de la clientèle et un suivi des mouvements et opérations; 3. une surveillance continue des clients et comptes à risques.|| Les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie-poste doivent connaître l'identité et l'adresse de leurs clients et surveiller les mouvements de comptes pour déceler les types d'opérations et les transactions atypiques et/ou inhabituelles et leur justification économique pour un client précis ou une catégorie de comptes.

Article 13

Les procédures de déclaration des opérations suspectes doivent être clairement précisées par écrit par| |— qui sont d'une complexité inhabituelle ou injustifiée;||chaque banque, établissement financier et les services| |— qui ne paraissent pas avoir d'objet licite;||financiers d'Algérie-poste et portées à la connaissance de leur personnel. Ces procédures internes doivent, en outre,| |— qui dépassent, le cas échéant, le seuil fixé par la||déterminer les conditions de déclaration de soupçon à la| |réglementation en vigueur.||cellule de traitement du renseignement financier.| ### TITRE V

Article 23

Les commissaires aux comptes évaluent la conformité des dispositifs internes de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des banques, des établissements financiers et des services financiers d'Algérie-poste par référence aux pratiques normatives et de prudence en vigueur. Un rapport annuel en est fait à la commission bancaire.

Article 2

Les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie-poste doivent, dans le but d'éviter de s'exposer à des risques liés à leur clientèle et à leurs contreparties, veiller à l'existence de normes internes “connaissance de la clientèle” et à leur adéquation en permanence. Les mesures de protection liées à la connaissance de la clientèle dépassent le cadre d'une simple opération d'ouverture et de tenue de compte. Elles exigent, de la part des banques, des établissements financiers et des services financiers d'Algérie-poste, un devoir de diligence rigoureux à l'égard des comptes et opérations pouvant être à risques et une surveillance vigilante des activités et opérations pouvant être suspectes.

Article 10

Les banques, les établissements financiers et||Tout élément tendant à renforcer le soupçon ou à| |les services financiers d'Algérie-poste sont tenus de||l'infirmer doit être communiqué sans délai à la cellule de| |disposer de systèmes de surveillance des transactions permettant, pour tous les comptes, de déceler les activités||traitement financier (CTRF).| |ayant un caractère inhabituel ou suspect.||La déclaration de soupçon doit être faite conformément| |Les types d'opérations qui doivent faire l'objet d'une||au modèle réglementaire.| |attention particulière couvrent notamment, les opérations :||Les banques, les établissements financiers et les| |— qui ne semblent avoir aucune justification||services financiers d'Algérie-poste sont tenus au strict| |économique ou commerciale perceptible;||respect des mesures conservatoires édictées par l'article 18 de la loi n° 05-01 du 6 février 2005, modifiée et| |— qui présentent des mouvements de capitaux||complétée, relative à la prévention et la lutte contre le| |démesurés par rapport au solde du compte;||blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.| |— qui portent sur des montants, notamment en liquide, sans relation avec les transactions habituelles ou||Ils doivent veiller à son application.| |concevables du client;||

Article 22

Le programme de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tel que prévu dans l'article 1er du présent règlement, s'intègre dans le dispositif de contrôle interne des banques, des établissements financiers et des services financiers d'Algérie-poste et rapport en est fait annuellement à la commission bancaire. ### TITRE X ### ROLE DES ORGANES DE CONTROLE EXTERNE ### DES BANQUES, DES ETABLISSEMENTS ### FINANCIERS ET DES SERVICES FINANCIERS ### D'ALGERIE-POSTE

Article 15

En application de la loi, le secret bancaire n'est pas opposable à la cellule de traitement du renseignement financier.

Article 25

La commission bancaire veille à ce que les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie-poste disposent de politiques, pratiques et procédures appropriées, notamment de critères stricts de connaissance de la clientèle et de ses opérations, de la détection et surveillance ainsi que de la déclaration de soupçon, assurant un haut niveau d'éthique et de professionnalisme. ### 27 février 2013 Elle doit s'enquérir de l'existence du rapport visé à l'article 10 du présent règlement. En cas de défaillance, une procédure disciplinaire pourra être engagée par la commission bancaire à l'encontre des banques et des établissements financiers, et par l'autorité concernée pour ce qui est des bureaux de change et des services financiers d'Algérie-poste. ### TITRE XI ### BUREAUX DE CHANGE

Article 28

Sont abrogées les dispositions du règlement n° 05-05 du 13 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Article 26

Les bureaux de change agréés doivent adopter des mesures d'identification de leur clientèle et de vigilance vis-à-vis des opérations de celle-ci. Ils sont soumis à l'obligation d'information et de formation de leurs agents et de déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier. ### TITRE XII ### DISPOSITIONS FINALES

Article 27

La commission bancaire et la Banque d'Algérie émettront, en cas de besoin, des lignes directrices et assureront un retour d'information pour l'application des mesures nationales en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 29

Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012. Mohammed LAKSACI. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article Annexe

### 27 février 2013 Si après l'ouverture d'un compte apparaissent des problèmes de vérification et de mise à jour des éléments d'informations visés ci-dessus, les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie-poste doivent clôturer le compte, en informer le titulaire, la cellule de traitement du renseignement financier et la commission bancaire, et restituer le solde sauf stipulation contraire d'une autorité compétente. La convention d'ouverture de compte doit stipuler cette conditionnalité. En aucun cas, les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie-poste ne peuvent ouvrir des comptes anonymes ou numérotés.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.