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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 17 janvier 2013 portant correspondant au 17 janvier 2013 portant

Publication

Texte (34 article(s))

Article 23

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1433 correspondant au 7 juin 2012. Le ministre Pour le secrétaire général du tourisme du Gouvernement et de l’artisanat et par délégation Smaïl Le directeur général MIMOUNE de la fonction publique

Article 4

Une ampliation de l'arrêté susvisé doit faire l'objet d'une notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Article 11

Le programme de la formation complémentaire est annexé au présent arrêté. Le contenu du programme est détaillé par l'école nationale supérieure du tourisme.

Article 2

L'accès à la formation complémentaire ||MINISTERE DU TOURISME|préalable à la promotion dans le grade cité à l'article 1er| |---|---|---| ||ET DE l’ARTISANAT|ci-dessus s'effectue après admission à l'examen professionnel ou au choix, par voie d'inscription sur la| |Arrêté interministériel du 17 Rajab 1433||liste d'aptitude, conformément à la réglementation en| |correspondant au 7 juin 2012 fixant les modalités||vigueur.| |d'organisation, la durée ainsi que le contenu du||

Article 12

Durant la formation théorique et pratique, l'encadrement et le suivi des fonctionnaires sont assurés par le corps enseignant de l'école nationale supérieure du tourisme, et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Article 22

Les fonctionnaires déclarés définitivement admis au cycle de la formation complémentaire sont promus dans le grade d’inspecteur principal de l’artisanat et des métiers.

Article 6

Les fonctionnaires admis définitivement à l'examen professionnel ou retenus au choix par voie d'inscription sur la liste d'aptitude dans le grade d'inspecteur principal de l'artisanat et des métiers sont astreints à suivre un cycle de formation complémentaire. L'administration employeur informe les fonctionnaires concernés de la date du début de la formation, par une convocation individuelle ou par tout autre moyen approprié, si nécessaire.

Article 16

Le choix du sujet de mémoire s'effectue sous l'égide d'un encadreur choisi parmi le corps enseignant de l'école nationale supérieure du tourisme, qui assure également le suivi de son élaboration.

Article 2

Le nombre et la répartition des sièges des Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant assemblées générales des chambres de l'artisanat et des nomination des membres du Gouvernement; métiers figurent en annexe du présent arrêté. Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié et

Article 8

La formation complémentaire est assurée par l'école nationale supérieure du tourisme.

Article 18

Sont déclarés définitivement admis à la formation les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10 sur 20.

Article 3

Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du complété, fixant l'organisation et le fonctionnement des 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997, susvisé. chambres de l'artisanat et des métiers, notamment son

Article 13

Les fonctionnaires en formation complémentaire effectuent un stage pratique avant la fin du cycle en rapport avec leur domaine d'activités, d'une durée de trois (3) mois, auprès de l'un des établissements suivants : — agence nationale de l'artisanat traditionnel (ANART); — chambre nationale de l'artisanat et des métiers (CNAM); — chambres de l'artisanat et des métiers (CAM); — entreprises et coopératives artisanales; à l'issue duquel ils préparent un rapport de stage pratique.

Article 9

La formation complémentaire est organisée sous forme alternée ou continue, et comprend des cours théoriques, des conférences et un stage pratique.

Article 19

La liste des fonctionnaires ayant suivi avec succès le cycle de formation complémentaire est arrêtée par un jury de fin de formation.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de l'indice d'iode des corps gras d'origine animale et végétale.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal article 11; officiel de la République algérienne démocratique et Vu l'arrêté du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin populaire. 1997, modifié, fixant la répartition des sièges des Fait à Alger, le 17 Chaoual 1432 correspondant au assemblées générales des chambres de l'artisanat et des 15 septembre 2011. métiers par subdivisions géographiques; Smaïl MIMOUNE.

Article 2

Pour la détermination de l'indice d'iode des corps gras d'origine animale et végétale, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu'une expertise est ordonnée.

Article 10

La durée de la formation complémentaire est fixée à neuf (9) mois.

Article 20

Le jury de fin de formation est composé : — de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; — du directeur de l'établissement public de formation concerné ou son représentant; — de deux (2) représentants du corps enseignant de l'établissement de formation. Une copie du procès-verbal d'admission définitive, établie par le jury cité ci-dessus, est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.

Article 5

Les services concernés de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de l'arrêté.

Article 15

Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire doivent élaborer et soutenir un mémoire de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés.

Article 7

Tout fonctionnaire admis à suivre la formation complémentaire et n'ayant pas rejoint l'établissement de formation, au plus tard quinze (15) jours à compter de la notification de la date du début de la formation, perd le droit de son admission à l'examen professionnel ou au choix. #### 10 février 2013

Article 17

Les modalités d'évaluation de la formation complémentaire sont fixées comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l'ensemble des modules enseignés : coefficient 1; — la note du stage pratique : coefficient 1; — la note de soutenance du mémoire de fin de formation : coefficient 2.

Article 21

Au terme du cycle de la formation complémentaire, une attestation est délivrée par le directeur de l'établissement de formation aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.

Article 1er

En application des dispositions de **des chambres de l'artisanat et des métiers.** l'article 11 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, ———— le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre et la répartition des sièges des assemblées générales des Le ministre du tourisme et de l'artisanat, chambres de l'artisanat et des métiers. Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada

Article 3

L'ouverture de la formation complémentaire| |programme de la formation complémentaire||est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat,| |préalable à la promotion au grade d'inspecteur principal de l'artisanat et des métiers.||qui précise notamment : — le grade concerné;| |Le secrétaire général du Gouvernement,||— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire prévu dans le plan annuel de| |Le ministre du tourisme et de l'artisanat,||gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement| |Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et||et de recyclage des fonctionnaires et des agents| |complété, relatif à l'élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel||contractuels, adoptés au titre de l'année considérée,| ———— concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, modifié et complété, portant création de l'école nationale supérieure du tourisme; Vu le décret exécutif n° 08-199 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de l'artisanat; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l'arrêté interministériel du 29 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011 fixant le cadre d'organisation des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant au corps spécifique de l'administration chargée de l'artisanat;

Article 14

L'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques concernant la partie théorique et pratique.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1432 correspondant au 21 août 2011. Mustapha BENBADA. ———————— ANNEXE

Article Annexe

#### Belkacem BOUCHEMAL #### 10 février 2013 ANNEXE #### PROGRAMME DE LA FORMATION COMPLEMENTAIRE PREALABLE À LA PROMOTION #### AU GRADE D’INSPECTEUR PRINCIPAL DE L’ARTISANAT ET DES METIERS #### 1) Programme de la formation théorique : Durée six (6) mois. |N°|MODULES|VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE|COEFFICIENT| |---|---|---|---| |1|Textes régissant les activités de l’artisanat et des métiers|3 h|2| |2|Audit de la qualité des produits de l’artisanat|3 h|2| |3|Protection et sauvegarde du patrimoine artisanal traditionnel|2 h|2| |4|Missions d’inspection et contrôle de la qualité des produit de l’artisanat|3 h|2| |5|Promotion des activités de l’artisanat traditionnel|3 h|2| |6|Management de la formation|3 h|2| |7|Méthodes d’enquête et statistiques|3 h|2| |8|Rédaction administrative et méthodologie|2 h|1| #### TOTAL 22 h 15 #### 2) Stage pratique : durée trois (3) mois. Les fonctionnaires en formation complémentaire effectuent un stage pratique avant la fin du cycle en rapport avec leur do- maine d’activités d’une durée de trois (3) mois. ————!———— #### Arrêté du 17 Chaoual 1432 correspondant au #### Arrête : #### 15 septembre 2011 fixant le nombre et la répartition des sièges des assemblées générales

Article Annexe

#### 10 février 2013 ANNEXE #### Répartition des sièges des assemblées générales des chambres de l'artisanat et des métiers |CHAMBRES DE L’ARTISANAT ET DES METIERS|NOMBRE D’INSCRITS|NOMBRE DE SIEGES PAR CHAMBRE| |---|---|---| |1 Adrar|1753|21| |2 Chlef|3395|24| |3 Laghouat|1142|20| |4 Oum El Bouaghi|2766|23| |5 Batna|4835|27| |6 Béjaia|7299|32| |7 Biskra|3778|25| |8 Béchar|1888|21| |9 Blida|4076|26| |10 Bouira|2382|22| |11 Tamenghasset|1499|20| |12 Tébessa|1999|21| |13 Tlemcen|3723|25| |14 Tiaret|2768|23| |15 Tizi Ouzou|6627|31| |16 Alger|9347|36| |17 Djelfa|1989|21| |18 Jijel|4209|26| |19 Sétif|9522|37| |20 Saida|1948|21| |21 Skikda|4563|27| |22 Sidi Bel Abbès|1719|21| |23 Annaba|3284|24| |24 Guelma|2497|22| |25 Constantine|7570|33| |26 Médéa|3050|24| |27 Mostaganem|3933|25| |28 M'sila|3968|25| |29 Mascara|2245|22| Ouargla #### 10 février 2013 #### ANNEXE (suite) |CHAMBRES DE L’ARTISANAT ET DES METIERS|NOMBRE D’INSCRITS|NOMBRE DE SIEGES PAR CHAMBRE| |---|---|---| |Oran 31|4743|27| |32 El Bayadh|1003|20| |33 llIizi|1682|21| |34 Bordj Bou Arréridj|4808|27| |35 Boumerdès|1937|21| |36 El Tarf|1911|21| |37 Tindouf|775|20| |38 Tissemsilt|883|20| |39 El Oued|2202|22| |40 Khenchela|2124|22| |41 Souk Ahras|1823|21| |42 Tipaza|2936|23| |43 Mila|3746|25| |44 Aïn Defla|4545|27| |45 Nâama|951|20| |46 Ain Témouchent|1504|21| |47 Ghardaia|1551|21| |48 Relizane|2143|22| ||TOTAL|154385| |---|---|---| |Arrêté du 15 Rabie Ethani 1433 correspondant au||— Houria Medahi, représentante du ministre chargé de| |8 mars 2012 portant désignation des membres de la commission compétente chargée de l’étude des||l’urbanisme;| |plans de projets hôteliers.|————|— Hizia Rechachoua, représentante du ministre chargé des collectivités locales; — Abdelkrim Saggou, représentant du ministre chargé| |Par arrêté du 15 Rabie Ethani 1433 correspondant au 8 mars 2012, en application des dispositions de l’article 4||des travaux publics;| |du décret exécutif n° 2000-131 du 8 Rabie El Aouel 1421||— Samira Nateche, représentante du ministre chargé de| |correspondant au 11 juin 2000 fixant la composition et le fonctionnement de la commission compétente chargée de||l’environnement;| |l’étude des plans de projets hôteliers, sont désignés||— Abderaouf Khalef, directeur de l’évaluation et du| |membres de la commission compétente chargée de l’étude||soutien des projets touristiques au ministère chargé du| |des plans de projets hôteliers, Mmes et MM. :||tourisme;| |— Mohamed Bachir Kechroud, représentant du ministre||— Noureddine Nedri, directeur général de l’agence| |chargé du tourisme, président;||nationale de développement du tourisme.| #### 1150 ||29 Rabie El Aouel 1434 10 février 2013|23 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 09||| |---|---|---|---|---| ||Arrêté du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012 portant désignation des membres du comité technique du thermalisme. ———— Par arrêté du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012, en application des dispositions de l’article 48 du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales, sont désignés membres du comité technique du thermalisme, Mmes et MM. : — Noureddine Ahmed Sid, représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat, président; — Hadjersi Fadli, représentant du ministre chargé des ressources en eau; — Hassina Hellal, représentante du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; — Omar Aït Ouarab, représentant du ministre chargé des collectivités locales; — Djamel Dendani, représentant du ministre chargé de l’environnement; — Samia Arar, représentante du ministre chargé des finances; — Rachid Taïbi, directeur général de l'agence nationale des ressources hydrauliques; — Noureddine Nedri, directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme; — Mohamed Boughlali, directeur des structures médicales au centre de thalassothérapie de Sidi Fredj; — El-Fahchouch Baroudi, chef de département au centre de thalassothérapie de Sidi Fredj. ————!———— Arrêté du 2 Rajab 1433 correspondant au 23 mai 2012 modifiant l’arrêté du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national du tourisme. ———— Par arrêté du 2 Rajab 1433 correspondant au 23 mai 2012, l’arrêté du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 portant désignation des membres du consiel d’administration de l’office national du tourisme est modifié comme suit : — M. Mohamed Bachir Kechroud représentant du ministre chargé du tourisme, président, en remplacement de M. Abdenacer Ouardi. ....................(le reste sans changement)....................|Arrêté du 2 Rajab 1433 correspondant au 23 mai 2012 modifiant l'arrêté du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement du tourisme. ———— Par arrêté du 2 Rajab 1433 correspondant au 23 mai 2012, l’arrêté du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement du tourisme est modifié comme suit : — M. Abdenacer Ouardi représentant le ministre chargé du tourisme, président, en remplacement de M. Abderraouf Khalef; ......................(le reste sans changement)...................... MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT Arrêté du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 portant désignation des membres du conseil national de la normalisation. ———— Par arrêté du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, en application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 la liste nominative des membres du conseil national de la normalisation, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la normalisation, est fixée comme suit : — Djamel Eddine Choutri, représentant du ministre de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement, président; — Mohamed Tayeb Atrouz, représentant du ministre de la défense nationale; — Nahla Kheddache, représentante du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, — Arezki Hamza, représentant du ministre des finances; — Nawel Lamrani, représentante du ministre de l'énergie et des mines; — Nacerddine Boudjemline, représentant du ministre des ressources en eau; — Kamel Saidi, représentant du ministre du commerce; — Assia Bechari, représentante du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement; — Mohamed Boualem Allah, représentant du ministre de l'éducation nationale;||| — Mordjani Mordjani, représentant du ministre des transports; — Fatiha Benddine, représentante du ministre de l'agriculture et du développement rural; — Badis Sansal, représentant du ministre des travaux publics; — Rachida Aberkane, représentante du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; — Amar Sadmi, représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Hocine Halouane, représentant du ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication; — Kamel Hadj Said, représentant du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels; — Yacine Hammouche, représentant du ministre de l'habitat et de l'urbanisme; — Farida Deramchi, représentante du ministre de la pêche et des ressources halieutiques; — Ben Zaârour Choukri, représentant du ministre du tourisme et de l'artisanat; #### 10 février 2013 — Maâmar Bouchekkif, représentant de l'association algérienne de promotion et de protection du consommateur; — Allache Kaci, représentant de l'association de protection de l'environnement; — Rachid Benhamadi, représentant de la chambre nationale de l'agriculture; — Belaid Boudjelti, représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie; — Hamid Yousfi, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes; — Dahmane Yadaden, représentant de l'union nationale des entrepreneurs publics; — Djenidi Bendaoud, représentant de l'association pour la promotion de l'éco-efficacité et de la qualité dans l'entreprise. Les membres du conseil sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable à compter de la date de signature du présent arrêté. Les dispositions de l’arrêté du 30 juin 2008 fixant la liste nominative du conseil national de la normalisation sont abrogées. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article Annexe

#### METHODE DE DETERMINAT1ON DE L’INDICE

Article Annexe

#### Arrêtent : Article ler. — En application des dispositions de l'article 27 (cas 2 et 3) du décret exécutif n° 08-199 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la durée, ainsi que le contenu du programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d'inspecteur principal de l'artisanat et des métiers. conformément aux procédures établies; — la durée de la formation complémentaire; — la date du début de la formation complémentaire; — l'établissement de formation concerné; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion.

Article Annexe

#### D’IODE DES CORPS GRAS D'ORIGINE ANIMALE #### ET VEGETALE #### 1- DEFINITION **Indice d'iode :** Quantité de monochlorure d'iode, exprimée en grammes d'iode, absorbée par 100g du produit dans les conditions opératoires décrites dans la présente méthode. #### 2- PRINCIPE Addition à une prise d'essai d'une solution de monochlorure d'iode dans un mélange formé d'acide acétique et de tétrachlorure de carbone. Après un temps donné de réaction, réduction de l'excès de monochlorure d'iode par addition d'une solution d'iodure de potassium et d'eau et titrage de l'iode libéré par une solution titrée de thiosulfate de sodium. #### 3- REACTIFS Tous les réactifs utilisés doivent être de qualité analytique. L'eau utilisée doit être de l'eau distillée ou de l'eau de pureté au moins équivalente. **3.1 - Iodure de potassium,** solution à 100g/l, exempte d'iode libre ou d'iodate. **3.2 - Empois d'amidon,** Mélanger 5g d'amidon, soluble, avec 30ml d'eau, ajouter ce mélange à 1000ml d'eau bouillante et laisser bouillir durant 3 minutes. #### 3.3- Thiosulfate de sodium, solution titrée 0.1 N. **3.4 - Acide acétique** cristallisable, exempt d'éthanol et de matières oxydables. **3.5 - Tétrachlorure de carbone,** exempt de matières oxydables. #### NOTE 1 Vérifier l'absence de matières oxydables dans chacun des réactifs (3.4) et (3.5), en agitant 10ml du réactif avec 1 ml de solution saturée de bichromate de potassium, et 2 ml d'acide sulfurique concentré, masse volumique à 20° = 1,84g/ml. Aucune coloration verte ne doit apparaître. **3.6 - Monochlorure d'iode,** solution dans un mélange acide acétique / tétrachlorure de carbone (réactif de Wijs). Ce réactif existe dans le commerce, il peut être préparé de la manière suivante : Dans un flacon en verre brun de 1500 ml, peser 9 g de trichlorure d'iode (lCL3), les dissoudre dans un mélange formé de 700 ml de l'acide acétique cristallisable (3.4) et de 300 ml du tétrachlorure de carbone (3.5). Prendre 5 ml de la solution et ajouter 5 ml de la solution d'iodure de potassium (3.1) et 30 ml d'eau. Titrer l'iode libéré avec la solution de thiosulfate de sodium (3.3), en présence de quelques gouttes de l'empois d'amidon (3.2) comme indicateur. Ajouter l0g d'iode pur bisublimé au réactif et les dissoudre complètement par agitation. Titrer l'iode libre comme précédemment. Cette teneur doit être égale à une fois et demie celle de la première détermination. Dans le cas contraire, ajouter une faible quantité d'iode pur bisublimé jusqu'à ce que la teneur dépasse légèrement la limite d'une fois et demie, car il ne doit subsister aucune trace de trichlorure d'iode, ce dernier provoquant des réactions secondaires. Laisser décanter la solution, puis verser le liquide limpide dans un flacon jaune ou brun. Si la solution est conservée dans un flacon bien bouché, à l'abri de la lumière, elle peut être utilisée pendant plusieurs mois. #### NOTE 2 Si l'on ne dispose pas de trichlorure d'iode, le réactif de Wijs peut être préparé à partir de monochlorure d'iode (ICL), de la manière suivante : Dissoudre 19 g de monochlorure d'iode dans 700 ml d'acide-acétique cristallisable (3.4) et 300 ml de tétrachlorure de carbone. #### 10 février 2013 Après addition de quelques milligrammes d'iode pur bisublimé, titrer l'iode libre comme décrit précédemment. Diluer, si nécessaire, avec le mélange de solvant spécifié, jusqu'à ce que 5 ml de réactif correspondent à environ 10 ml de la solution de thiosulfate de sodium (3.3). La composition correcte du réactif devrait être déterminée selon le mode opératoire suivant : A) Dans une fiole à col large, d'environ 250 ml, munie d'un bouchon en verre rodé, introduire 50 ml d'une solution d'acide chlorhydrique à 50% (V/V) et 50 ml de tétrachlorure de carbone. Ajouter exactement 25 ml de réactif de Wijs, préparé à partir de monochlorure d'iode et mélanger. Titrer l'iode présent dans la couche rouge-violet du tétrachlorure de carbone avec une solution d'iodate de potassium 0,04N, en agitant vigoureusement jusqu'à ce que la couche devienne incolore. Si la couche de tétrachlorure de carbone est déjà incolore, cela signifie que le réactif de Wijs ne contient pas d'iode libre et donc le rapport de l'iode au chlore est inférieur à 1; dans ce cas, il est nécessaire d'ajouter, aux 25 ml de la solution préparée du réactif de Wijs, une quantité d'iode pur bisublimé permettant de développer la coloration rouge-violet. Calculer ensuite la quantité d'iode nécessaire pour la totalité du réactif de Wijs et la dissoudre dans cette solution. Recommencer encore une fois comme décrit précédemment et titrer l'iode présent dans la couche rouge-violet du tétrachlorure de carbone avec une solution d'iodate de potassium 0,04N. B) Dans une deuxième fiole à col large, d'environ 250 ml, munie d'un bouchon en verre rodé, introduire exactement 25 ml de réactif de wijs renfermant suffisamment d'iode. Ajouter 15 ml d'une solution d'iodure de potassium à 150 g/l et environ 150 ml d'eau. Agiter et titrer l'iode libéré au moyen de la solution de thiosulfate de sodium (3.3) comme indicateur, agiter vigoureusement à la fin du titrage. #### CALCUL : #### Iode V T + V 1 1 2 T 2 ———— = ——————— Chlore V 1 T1 — V2 T2 #### Où : V1 est le volume, en millilitres, de la solution thiosulfate de sodium (3.3), utilisé pour déterminer l'iode du monochlorure d’iode. |29 Rabie El Aouel 1434 10 février 2013||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09|| |---|---|---|---| |V2 est le volume, en millilitres, de la solution d’iode de|||Faire fondre l'échantillon, si nécessaire, à une| |potassium 0,04 N, utilisé pour déterminer l'iode libre.|||température d'environ 10°C au dessus du point de fusion et filtrer, à cette température, sur un papier filtre sec pour| |T1 est la normalité exacte de la solution de thiosulfate|||filtration rapide sur lequel on aura placé 4g de sulfate de| |de sodium (3.3) utilisée.|||sodium anhydre et 1 g d'adjuvant de filtration.| |T2 est la normalité exacte de la solution d'iode de|||Le filtrat doit être parfaitement limpide.| |potassium utilisée.|||6.2 - Détermination| |Il est à noter que lorsqu'il s'agit de vérifier seulement si|||La détermination doit être effectuée à la température| |le réactif de wijs contient réellement un léger excès|||ambiante.| |d'iode, on peut s'arrêter au titrage décrit en A du mode opératoire.|||Peser la prise d'essai, à 0.001 g près, dans une nacelle en verre (4.1). L'introduire dans un flacon de 250 ml (4.2).| |Au moment où la couche de tétrachlorure de carbone se|||Ajouter 15 ml du tétrachlorure de carbone (3.5) pour| |colore, soit directement après addition de 25ml du réactif|||dissoudre la matière grasse. Ajouter exactement 25 ml du| |de wijs à la solution d'acide chlorhydrique et de|||réactif de wijs (3.6), boucher, agiter doucement et placer| |tétrachlorure de carbone, soit après avoir dissous une|||le flacon dans un endroit sombre.| |quantité suffisante d'iode pur bisublimé dans le réactif de|||Pour les produits ayant un indice d'iode inférieur à 150,| |wijs, il est évident que le rapport à déterminer est plus|||laisser le flacon dans un endroit sombre durant 1 h; pour| |grand que 1.|||ceux ayant un indice d'iode supérieur à 150, et pour des| |4 - APPAREILLAGE|||produits polymérisés ou des produits considérablement oxydés, le laisser durant 2h.| |Matériel courant de laboratoire, et notamment :|||Après ce temps, ajouter 20 ml de la solution d'iodure de| |4.1 – Nacelles en verre, de capacité appropriée à la prise|||potassium (3.1) et 150 ml d'eau.| |d'essai.|||Titrer avec la solution de thiosulfate de sodium (3.3) jusqu’à ce que la couleur jaune due a l'iode ait presque| |4.2 – Flacons à col large, munis de bouchons rodés|||disparu. Ajouter quelques gouttes de l'empois d’amidon| |(par exemple, verre à fioles à l'indice d'iode), de capacité|||(3.2) et poursuivre le titrage jusqu’au moment où la| |environ 250 ml.|||couleur bleu disparaît après avoir agité très| |4.3 – Burettes, de 50 ml graduées en 0.1 ml.|||vigoureusement.| |4.4 - Pipettes, de 20 et 25 ml.|||Note 4| |4.5 – Balance analytique.|||Effectuer deux déterminations sur le même échantillon Il est possible d'effectuer un titrage potentiométrique.| |Note 3|||pour essai.| |L'appareillage doit être parfaitement propre et sec.|||6.3- Essai à blanc Effectuer, en même temps, un essai à blanc dans les| |5 – ECHANTILLONNAGE|||mêmes conditions.| |La préparation de l'échantillon pour essai des corps gras d'origine animale et végétale se fait dans les conditions|||7- EXPRESSION DES RESULTATS| |appropriées.|||7.1- Mode de calcul et formule| |6 - MODE OPERATOIRE|||L'indice d'iode est égal à :| |6.1- Prise d'essai|||12,69T1 (V3 - V4) ———————| |La masse de la prise d'essai varie de la façon suivante,|||m| |selon l'indice d'iode présumé :|||Où : T1 est la normalité exacte de la solution de thiosulfate| ||INDICE D’IODE|PRISE D’ESSAI|de sodium (3.3) utilisée;| ||PRESUME inférieur à 5 5 à 20 21 à 50 51 à 100 101 à 150 151 à 200|EN GRAMMES 3,00 1,00 0,40 0,20 0,13 0,10|V3 est le volume, en millilitres, de la solution de thiosulfate de sodium (3.3), utilisé pour essai à blanc; V4 est le volume, en millilitres, de la solution de thiosulfate de sodium (3.3) utilisé pour la détermination; m est la masse, en grammes, de la prise d'essai. 7.2 - Répétabilité effectuées simultanément ou rapidement l'une après l'autre La différence entre les résultats de deux déterminations, par le même analyste, ne doit pas dépasser 0.4 unité| d'indice d'iode. #### 10 février 2013

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