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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018 mettant fin à

Publication

Texte (19 article(s))

Article 14

Le dossier de candidature aux examens professionnels comporte une demande manuscrite de participation formulée par le candidat. Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels est constitué par l'administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes : — une copie de l'arrêté de nomination ou de titularisation; — une copie de l'attestation justifiant la qualité de membre de l'armée de libération nationale ou de l'organisation civile du front de libération nationale et/ou de veuve, de fils ou fille de chahid, le cas échéant.

Article 8

Les programmes des concours sur épreuves et|— capacité d'analyse et de synthèse : 1 point;| |l'original du présent arrêté.|— capacité à communiquer : 1 point;| |

Article 3

L'examen médical comporte un examen clinique général sur l'état de santé du candidat. ##### 6 janvier 2019

Article 13

Les candidats admis définitivement au concours de recrutement et, préalablement, à l'accès à la formation spécialisée, doivent compléter leur dossier administratif par les pièces suivantes : — une (1) copie du document justifiant la situation régulière vis-à-vis des obligations du service national ou être dispensé pour des raisons autres que médicales; — un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours de validité; — un (1) certificat de nationalité algérienne d'origine; — un (1) extrait de l'acte de naissance; — une (1) fiche familiale d'état civil, le cas échéant; — un (1) certificat de résidence en cours de validité; — quatre (4) photos d'identité récentes; — deux (2) enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat.

Article 4

L'examen psychologique, effectué par des praticiens spécialistes, comporte un test d'évaluation des capacités psychiques et mentales du candidat. Chaque candidat déclaré apte à l'examen médical et psychologique, est convoqué pour participer aux épreuves écrites ou à l'entretien et aux épreuves d'éducation physique et sportive.

Article 7

L'absence d'un candidat à l'une des épreuves|est notée à raison de (0,5) point par année, dans la limite de| |prévues à l'article 5 ci-dessus, entraîne son élimination du|cinq (5) points.| |concours ou de l'examen professionnel.|3- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :| |examens professionnels pour chaque grade sont annexés à

Article 9

Le concours sur titre pour l'accès à la formation|— aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.| |spécialisée porte sur les critères de sélection ainsi que sur la notation affectée à chacun d'eux, selon la priorité suivante :|

Article 6

Toute note inférieure à 5/20 dans l'une des|2- Date d'obtention du diplôme (0 à 5 points) :| |épreuves aux concours et aux épreuves d'admissibilité aux|| |examens professionnels, suscitées, est éliminatoire.|L'antériorité de la date d'obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d'ouverture du concours, elle| |

Article 16

Les candidats participant aux concours et examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent réunir, au préalable, l'ensemble des conditions statutaires exigées pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010, susvisé.

Article 15

Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l'armée de libération nationale, de l'organisation civile du front de libération nationale et aux veuve, aux fils ou filles de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 10

Le départage des candidats déclarés ex æquo aux concours d'accès à la formation spécialisée, s'effectue| |1- Adéquation du profil de la formation du candidat|selon l'ordre de priorité suivant :| |avec les exigences de la formation postulée (0 à 13 points) :|— la moyenne générale du cursus d'études ou de| |1-1- Conformité de la spécialité du diplôme avec les|formation;| |exigences du grade (0 à 6 points) :|— l'ancienneté du titre ou du diplôme.| ##### 6 janvier 2019

Article 11

Le départage des candidats déclarés *ex æquo* aux examens professionnels, s'effectue selon l'ordre de priorité suivant : — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé; — l'ancienneté dans le grade; — l'ancienneté générale; — l'âge du candidat (priorité au plus âgé).

Article 12

Les dossiers de candidature aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes : — une demande manuscrite de participation; — une (1) copie de la carte nationale d'identité; — une (1) copie du titre, ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d'études ou de formation; — trois (3) certificats médicaux (médecine générale, phtisiologie et ophtalmologie) délivrés par un médecin spécialiste, attestant de l'aptitude du candidat à occuper l'emploi postulé (avoir une acuité visuelle totalisant les 15/20ème pour les deux yeux, sans verres correcteurs ou de contact, et sans que l'acuité minimale d'un seul œil ne soit inférieure à 7/10ème); — un certificat de toise (avoir une taille minimale de 1,70 m pour les candidats et 1,65 m pour les candidates); — une fiche de renseignements remplie par le candidat.

Article 5

Les concours sur épreuves et les examens professionnels comportent les épreuves suivantes :

Article 17

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018. Nour-Eddine BEDOUI. ##### MINISTERE DE LA JUSTICE

Article 2

Les concours de recrutement comportent, au préalable : — un examen médical; ##### — un examen psychologique.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale.

Article Annexe

##### I. Les concours sur épreuves pour l'accès à la formation spécialisée :

Article Annexe

##### Pour le grade d'agent de police : 1- Epreuve de culture générale, durée deux (2) heures, coefficient 2; 2- Epreuve d'histoire et géographie de l'Algérie, durée trois (3) heures, coefficient 3; 3- Epreuve d'éducation physique et sportive, coefficient 2, elle comprend : — une course de quatre cent (400) mètres; — un lancer de poids : 4 kg pour les candidats et 3 kg pour les candidates. La note sera déterminée suivant le paramètre du temps chronométré pour l'épreuve de course. ##### Pour le grade de lieutenant de police : 1- Epreuve de culture générale, durée deux (2) heures, coefficient 2; 2- Epreuve au choix portant sur l'un des thèmes suivants : — géographie économique; — droit public; — économie et finances publiques; ##### — management public. ##### Durée trois (3) heures, coefficient 3. 3- Epreuve d'éducation physique et sportive, coefficient 2; elle comprend : — une course de quatre cent (400) mètres; — un lancer de poids : 4 kg pour les candidats et 3 kg pour les candidates. La note sera déterminée suivant le paramètre du temps chronométré pour l'épreuve de course. |29 Rabie Ethani 1440|| |---|---| |6 janvier 2019|| |II. Les examens professionnels pour l'accès aux grades|Les spécialités des candidats sont classées selon l'ordre de| |suivants :|priorité arrêté par l'autorité ayant pouvoir de nomination, et| |— Brigadier de police;|mentionnées dans l'arrêté portant ouverture du concours sur titre. Elles sont notées comme suit :| |— Brigadier-chef de police;|— spécialité (s) 1 : 6 points;| |— Inspecteur de police;|— spécialité (s) 2 : 4 points;| |— Inspecteur principal de police;|— spécialité (s) 3 : 3 points;| |— lieutenant de police;|— spécialité (s ) 4 : 2 points;| |— Commissaire de police;|— spécialité (s) 5 : 1 point.| |— Commissaire principal de police;|| |— Commissaire divisionnaire de police;|1-2- Cursus d'études ou de formation (0 à 7 points) :| |— Contrôleur de police.|La notation du cursus d'études ou de formation des candidats s'effectue, sur la base de la moyenne générale du| |a, Epreuves écrites d'admissibilité :|cursus d'études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :| |coefficient 2; 1- Epreuve de culture générale, durée deux (2) heures,|— (1) point pour une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20;| |2- Epreuve de droit public, durée trois (3) heures,|— (2) points pour une moyenne générale comprise entre| |coefficient 3;|11/20 et 11,99/20;| |3- Epreuve au choix sur un sujet à caractère professionnel,|— (3) points pour une moyenne générale comprise entre| |durée quatre (4) heures, coefficient 4.|12/20 et 12,99/20; — (4) points pour une moyenne générale comprise entre| |b. Epreuves d'admission définitive :|13/20 et 13,99/20;| |1- Epreuve de tir, coefficient 1, elle comprend :|— (5) points pour une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20;| |— un tir sur une cible à 15 mètres, avec un pistolet|— (6) points pour une moyenne générale comprise entre| |automatique ou un revolver.|15/20 et 15,99/20;| |2- Epreuve d'éducation physique et sportive, coefficient 1,|— (7) points pour une moyenne générale égale ou| |elle comprend :|supérieure à 16/20.| |— une course de deux cent (200) mètres;|Les diplômés des écoles nationales de formation supérieure bénéficient d'une bonification de deux (2)| |— un lancer de poids : 4 kg pour les candidats et 3 kg pour|points.| |les candidates.|Les majors de promotion issus des établissements publics| |La note sera déterminée suivant le paramètre du temps|de formation supérieure bénéficient d'une bonification d'un| |chronométré pour l'épreuve de course.|(1) point.| |

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.