Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1426 correspondant au 15 mai 2005. Mohamed Chérif ABBAS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 fixant les dispositions spécifiques à l’exécution de la maîtrise d’œuvre sur les biens culturels immobiliers protégés. ———— La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Ouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés; Vu le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités dՎtablissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection;||
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1426 correspondant au 15 mai 2005. Mohamed Chérif ABBAS. ———— ★———— Arrête du 6 Rabie Ethani 1426 correspondant au 15 mai 2005 portant création d’une annexe du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale à Alger, wilaya d’Alger. ———— Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 88-175 du 20 septembre 1988 érigeant le centre d’appareillage des invalides de guerre d’Alger en établissement public à caractère administratif et portant modification de ses statuts et transfert de son siège à Douéra, notamment son article 6; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête :
Article 3
Le maître de l’ouvrage assiste le maître d’œuvre dans ses démarches auprès des différents services et organismes publics en vue de recueillir les données et informations nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées.
Article 4
Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et de la société nationale “NAFTAL” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 1er
Il esr créé une annexe du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale à Alger, wilaya d’Alger.
Article 8
Les délais de la mission de suivi et de contrôle d’exécution sont ceux figurant dans le ou les marchés conclus avec les entrepreneurs retenus pour la réalisation.
Article 1er
Il est créé une annexe du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale à Hammamet, wilaya de Tebessa.||
Article 6
Les délais des missions ou phases d’étude sont fixés au contrat de maîtrise d’œuvre en tenant compte de la complexité des études et des contraintes objectives éventuelles.
Ces délais sont scindés en délais de phase déterminés par le contrat de maîtrise d’œuvre. A la fin de chaque phase le maître d’œuvre remet au maître de l’ouvrage pour approbation, le dossier correspondant. Le maître d’ouvrage accuse réception du dossier par écrit.
Les délais d’approbation des phases pour chacune des missions sont indiqués au contrat de maîtrise d’œuvre. Les approbations des différentes phases par le maître de l’ouvrage doivent se faire par écrit avec indication exhaustive des réserves éventuelles, des orientations complémentaires et des choix arrêtés.
Article 16
En cas de réalisation de l’ouvrage dans un délai supérieur au délai contractuel prévu par le ou les marché (s) de réalisation, le maître d’œuvre est tenu de poursuivre sans rémunération supplémentaire la mission de suivi et contrôle des travaux et ce jusqu’à l’achèvement des travaux de réalisation de l’ouvrage.
Toutefois, s’il est prouvé que le retard dans la réalisation de l’ouvrage résulte d’une cause non imputable au maître d’œuvre, celui-ci a droit à une rémunération pour les prestations de suivi et contrôle au titre du délai supplémentaire.
Article 1er
Est approuvé, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants :
— Poste électrique haute tension HT 60/30 Kv à El Madher, wilaya de Batna.
— Poste électrique haute tension HT 60/30 Kv à Sidi Aïch, wilaya de Béjaïa.
— Poste électrique haute tension HT 60/10 Kv à Sétif-Nord, wilaya de Sétif.
— Poste électrique haute tension HT 220/60 Kv à Rouiba, wilaya d’Alger.
— Poste électrique haute tension HT 60/30 Kv à Mazafran, ville de Sidi Abdallah, wilaya d’Alger.
— Poste électrique haute tension HT 220/60/30 Kv à Akbou, wilaya de Béjaïa.
— Poste électrique haute tension HT 60/30 Kv à Béjaïa, wilaya de Béjaïa.
— Poste électrique haute tension HT 60/30 Kv à Meftah, wilaya de Blida.
— Poste électrique haute tension HT 220/60/30 Kv à Aïn Oussera, wilaya de Djelfa.
Article 9
En cas de retard dans la remise des dossiers de phase pour chacune des mission dՎtude, il est fait application des pénalités de retard déterminées selon les modalités arrêtées au contrat de maîtrise d’œuvre. Le calcul des pénalités s’effectue sur la base du montant de la rémunération de la phase ou de la mission considérée.
Les pénalités courent de plein droit à moins que le maître d’œuvre n’apporte en temps opportun la preuve d’une cause qui ne peut lui être imputée.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu du dossier de demande de concession pour la création d’un établissement d’aquaculture.
Article 1er
Est approuvé conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n ° 88-35 du 16 février 1988, susvisé, le projet de construction d’une déviation, au niveau de l’établissement scolaire d’Ouzidane commune de Chetouane (wilaya de Tlemcen), sur la canalisation de transport GPL Arzew-Sidi Bel Abbès-Tlemcen, alimentant en butane et propane sous une pression maximale de 41 bars, les centres de stockage GPL vrac de Sidi Bel Abbès et de Tlemcen.
Article 1er
En application de l’article 12 du décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, susvisé, le présent arrêté fixe les dispositions spécifiques à l’exécution de la maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés.
Article 11
Lorsqu’une mission de maîtrise d’œuvre a été dûment approuvée, en totalité ou en partie, toute demande de modification ultérieure l’affectant ou affectant celles qui l’ont précédée doivent constituer pour le maître d’œuvre une commande nouvelle rémunérée par référence au mode de rémunération contractuel applicable à chaque mission ou partie de mission.
Toutefois, ne donne pas lieu à rémunération toute modification demandée par le maître de l’ouvrage résultant soit d’un vice de conception, ou du non-respect du maître d’œuvre des normes ou règlements en vigueur.
##### 29 juin 2005
Article 5
Si, au cours de l’exécution de ses missions, le maître d’œuvre se retrouve dépourvu de chef de projet, il doit en informer sans délai le maître de l’ouvrage. Le maître d’œuvre doit remplacer le chef de projet le mois qui suit l’absence de ce dernier.
Le maître de l’ouvrage peut accorder au maître d’œuvre un nouveau délai d’un mois; si au bout de ce délai supplémentaire le maître d’œuvre n’a pas nommé un nouveau chef de projet dûment qualifié, le contrat de maîtrise d’œuvre est résilié de plein droit.
Article 15
En cas de réalisation des travaux dans un délai inférieur au délai global contractuel prévu par le ou les marchés (s) de réalisation, le maître de l’ouvrage doit verser au maître d’œuvre à titre de bonification et pour chaque mois gagné sur le délai global de réalisation prévu un montant égal à la valeur moyenne des situations mensuelles du maître d’œuvre au titre de ses missions de suivi et contrôle de l’exécution des travaux et présentation des propositions de règlement.
Article 10
Les études deviennent à partir de leur acceptation et de leur paiement, la propriété du maître de l’ouvrage pour l’opération considérée.
Article 2
Le dossier de demande de concession pour la création d’un établissement d’aquaculture doit comporter : — un dossier administratif; — un dossier technique.
Article 2
Le contrat de maîtrise d’œuvre est conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur, en particulier celles régissant les marchés publics.
Le contrat ci-dessus détaille le contenu des missions constitutives de la maîtrise d’œuvre et fixe la composition de leur dossier respectif. Il détermine en même temps les obligations spécifiques du maître d’œuvre.
Le maître d’œuvre exécute les missions qui lui sont confiées par le maître de l’ouvrage conformément aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux usages de la profession. Le maître d’œuvre est le garant de la conformité de la réalisation avec l’étude dont il est le concepteur. Il anime et contrôle le chantier.
Article 12
La rémunération des travaux de levés topographiques et dՎtablissement des plans qui leur sont liés, des travaux relatifs aux études de sol et autres sondages, des analyses en laboratoire dՎchantillons prélevés sur le bien culturel immobilier ou dans son environnement immédiat, de l’intervention de l’organisme de contrôle technique de la construction ainsi que de toute étude spécifique éventuelle, est prise en charge par le maître de l’ouvrage selon les modalités en vigueur.
Article 4
Le dossier technique comprend :
1. une étude de faisabilité;
2. un plan de masse;
3. une évaluation des conséquences de l’implantation de
l’établissement sur l’environnement;
4. les résultats d’analyses établies conformément à la
liste fixée à l’annexe II du présent arrêté.
Article 4
Le maître de l’ouvrage correspond avec le maître d’œuvre au moyen d’ordres de service qui sont des pièces écrites datées, signées, enregistrées et classées.
Les réclamations du maître d’œuvre ne suspendent pas l’effet de l’ordre de service à l’exception de celles relatives au paiement, au délai d’approbation des différentes phases de l’exécution de la maîtrise d’œuvre et au défaut de présentation par le maître de l’ouvrage des documents nécessaires à l’exécution de la mission, tels que prévus par le contrat de maîtrise d’œuvre et le présent arrêté.
Article 14
En cas de surestimation du coût prévisionnel des travaux de restauration d’un bien culturel immobilier protégé par rapport au coût réel des travaux, le montant de la rémunération de la partie fixe, déterminé contractuellement sur la base du coût prévisionnel, est réajusté en fonction du coût réel des ouvrages.
En cas de sous-estimation du coût prévisionnel par rapport au coût réel des travaux, il est fait application au maître d’œuvre d’une pénalité calculée, selon la formule suivante :
P=t (Cr. - 1,3 Cp.) P : montant de la pénalité, T : taux de rémunération de la partie fixe, Cr : coût réel des travaux, Cp : coût prévisionnel des travaux.
Article 7
Les séances de concertation avec les administrations, organismes et services publics sont organisées par le maître de l’ouvrage conformément aux dispositions des décrets exécutifs n° 03-322, n° 03-223, n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 susvisés. Il adresse à cet effet, une convocation au maître d’œuvre, quinze (15) jours avant la date de la séance.
Le maître d’œuvre expose aux parties consultées le contenu du dossier de la phase concernée et apporte tous les éclaircissements nécessaires à la compréhension de lՎtude.
Article 17
Le présent arêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005. Khalida TOUMI.
##### MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
##### Arrêté du 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars
##### 2005 fixant le contenu du dossier de demande de concession pour la création d’un établissement
**d’aquaculture.** ————
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques;
Vu le décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 définissant les conditions et modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture;
##### Arrête :
Article 13
Le maître d’œuvre est tenu d’assurer un suivi réel et régulier du chantier. A défaut, le maître de l’ouvrage est fondé à défalquer le montant des prestations non fournies, non conformes aux règles de l’art ou non assurées en temps opportun.
A cet effet, le maître d’œuvre doit consigner régulièrement sur le journal de chantier, mis à sa disposition par le maître de l’ouvrage, le nom, la qualité et la signature de chaque membre de son personnel assurant le suivi et présent sur le chantier, ainsi que son activité journalière portant essentiellement sur l’objet de sa mission.
Ces indications sont complétées par une conclusion générale datée et signée par le chef de projet et du maître d’œuvre résumant la situation et mentionnant éventuellement les différentes remarques ou réserves formulées.
Article 3
Le dossier administratif comprend :
*** Pour les personnes physiques :**
1. une demande de concession établie sur un imprimé
réglementaire tel que fixé à l’annexe I du présent arrêté;
2. une copie certifiée conforme de la carte nationale
d’identité;
3. un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de
moins de trois (3) mois;
4. un certificat de nationalité;
5. une fiche dՎtat civil;
6. un extrait de rôle apuré;
7. le cahier des charges dûment signé par le
concessionnaire.
##### 29 juin 2005
*** Pour les personnes morales :**
1. une demande de concession établie sur un imprimé
réglementaire tel que fixé à l’annexe I du présent arrêté;
2. un exemplaire des statuts;
3. un exemplaire du bulletin officiel des annonces
légales portant constitution de la société;
4. le cahier des charges dûment signé par le gérant de la
société.
Article 2
Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005. Chakib KHELIL ———— ★————
Article 5
Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005. Smaïl MIMOUNE. ————————
ANNEXE I
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005. Chakib KHELIL. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrête du 6 Rabie Ethani 1426 correspondant au 15 mai 2005 portant création d’une annexe du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale à Hammamet, wilaya de Tebessa. ———— Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 88-175 du 20 septembre 1988 érigeant le centre d’appareillage des invalides de guerre d’Alger en établissement public à caractère administratif et portant modification de ses statuts et transfert de son siège à Douéra, notamment son article 6; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête :
Article 3
Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés.
Article Annexe
##### 29 juin 2005
Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités dՎtablissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
##### Arrête :
Article Annexe
##### Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au
Article Annexe
##### CONCESSION POUR LA CREATION D’UN ETABLISSEMENT D’AQUACULTURE
Nom : (pour les personnes physiques) ............................
Prénom : (pour les personnes physiques) ........................
Adresse : (pour les personnes physiques) .......................
Raison sociale : (pour les personnes morales) ................
Nom du gérant : (pour les personnes morales) ................
Adresse de la société : (pour les personnes morales) ....
Article Annexe
##### Objet du projet : ...........................................................
##### Situation géographique :
*** A terre :**
— Superficie : .................................................................
— Lieu : ..........................................................................
— Commune : .................................................................
— Daïra : ......................................................................
— Wilaya : ......................................................................
*** En mer :**
— Latitude : ....................................................................
— Longitude : .................................................................
— Superficie : .................................................................
##### Activité d’exploitation :
— Type d’aquaculture : ...................................................
— Mode d’élevage : ........................................................
— Système d’élevage : ....................................................
— Espèces ciblées : .........................................................
— Production envisagée : ...............................................
— Emplois générés : .......................................................
— Coût du projet : ...........................................................
— Autres activités envisagées : ......................................
LE CONCESSIONNAIRE ————————
ANNEXE II
##### LES ANALYSES
##### PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES DE L’EAU :
— Ph;
— Oxygène dissous;
— Température minimale et maximale;
— Salinité;
— Matières en suspension (MES).
##### SELS MINERAUX :
— Phosphore;
— Nitrite;
— Ammoniac non ionisé;
— Chlore résiduel;
— Nitrate.
##### ANALYSES BACTERIOLOGIQUES :
— Coliformes;
— Echerichia coli;
— Streptocoques fécaux.
##### METAUX LOURDS :
— Cuivre “Cu”;
— Plomb “Pb”;
— Mercure “Hg”.
##### PARAMETRES DE POLLUTION :
— Hydrocarbures.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article Annexe
##### 22 mai 2005 portant approbation d’un projet de construction d’une déviation sur la
##### canalisation de transport GPL Arzew-Sidi Bel
##### Abbès-Tlemcen.
————
Le ministre de lՎnergie et des mines,
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation, notamment son article 6;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lՎnergie et des mines;
Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”.
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes;
Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures;
Vu la demande de la société nationale NAFTAL du 5 février 2005;
Vu les rapports et observations des services et organismes concernés;
||22 Joumada El Oula 1426 29 juin 2005||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 45 23||
|---|---|---|---|---|
||Arrête :