Article 4
Les dispositions de l'arrêté du 22 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 10 avril 2007 fixant les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée, sont abrogées.
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Décret présidentiel du 18 Rajab 1435 correspondant au 18 mai 2014 mettant fin aux fonctions du
Les dispositions de l'arrêté du 22 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 10 avril 2007 fixant les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée, sont abrogées.
Les dispositions de l’arrêté interministériel du 12 Safar 1431 correpondant au 28 janvier 2010, susvisé, sont abrogées.
En application des dispositions de||— techniques douanières, durée trois (3) heures, note| |l'article 5 du décret exécutif n° 10-288 du 8 Dhou El Hidja||éliminatoire (7/20), coefficient (3).| ### ———— ||8|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|17 Chaâbane 1435 ° 33 15 juin 2014|| |---|---|---|---|---| |||
Les dispositions relatives aux tarifs de référence et les conditions particulières qui leur sont applicables prévues par le présent arrêté prennent effet trois (3) mois à compter de la date de sa publication au
Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre.
Les candidats retenus pour participer au| |l'administration centrale de la direction générale des||concours, sont convoqués, au moins, vingt (20) jours| |douanes;||avant la date prévue pour le déroulement du concours.| |Vu le décret exécutif n° 10-288 du 8 Dhou El Hidja||
Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 4 de l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, susvisé, sont complétées in fine comme suit : «
Le concours est ouvert sur décision du| |profession de commissionnaire en douane.||directeur général des douanes.| |Le ministre des finances,||Cette décision fixe les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, les documents à fournir dans le dossier,| |Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada||les matières, objet des épreuves écrites, la structure| |1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant||chargée de l'organisation et du suivi du concours ainsi que| |nomination des membres du Gouvernement;||les conditions de son déroulement.| |Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415||
Une attestation de succès est délivrée au candidat admis au concours d'accès à la profession de commissionnaire en douane.
En application des dispositions de l'article 127 de l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance
En application des dispositions de||| |correspondant au 10 octobre 2004 portant nomination des|l'article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram||| |membres du conseil d'administration de l'établissement|1429 correspondant au 19 Janvier 2008, susvisé, le||| |public de télédiffusion d'Algérie, sont abrogées.|nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l'institut national de la poste et des technologies de||| |ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION|l'information et de la communication est fixé conformément au tableau ci-après :||| |Arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1434 correspondant au 22 avril 2013 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels,|POSTES SUPERIEURS||NOMBRE| |des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, au titre de l’institut national de la||Chef de parc|1| |poste et des technologies de l’information et de la communication.||Chef d’atelier Chef magasinier|1 1| |Le secrétaire général du Gouvernement; Le ministre des finances;||Chef de cuisine|1| |Le ministre de la poste et des technologies de|Responsable du service||1| |l'information et de la communication.||intérieur|| ———— #### MINISTERE DE LA POSTE #### ET DE LA COMMUNICATION ———— #### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N
Les tarifs de référence (.....sans changement jusqu’à) poudre et solvant pour solution injectable sous cutanée. ..........(le reste sans changement)..... ».
Sont admis, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 et n'ayant pas obtenu de note éliminatoire. Il faut entendre par moyenne générale, la moyenne arithmétique des deux (2) épreuves précitées, calculée sur la base des coefficients correspondant à ces matières.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1435 correspondant MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 14 Joumada El Oula 1434 correspondant au 27 mars 2013 fixant les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie ———— Vu l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, notamment son article 127; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du|Mohamed BENMERADI.|... (sans changement) ... ... (le reste sans changement) ...|GLES. MICRO. GRAN.LP copie privée; pour copie privée. comme suit :|0,4 mg national des droits d'auteur et des droits voisins; forfaitaires de la redevance pour copie privée; Arrête : 6% du prix de vente public de l'unité; déterminées ci-dessous :|50.00 Vu le décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005, modifié et complété, portant statuts, organisation et fonctionnement de l'office Vu le décret exécutif n° 05-357 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 fixant les modalités de déclaration et de contrôle relatifs à la redevance pour Vu l'arrêté du 22 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 10 avril 2007 fixant les taux proportionnels et les tarifs
La liste des candidats admis est arrêtée par décision du directeur général des douanes. Les candidats déclarés admis au concours, sont informés par l'administration des douanes par voie de convocation individuelle avec accusé de réception.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1435 correspondant au 2 mars 2014. Pour Le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 19 janvier 2014 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre. ———— Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 59; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment ses articles 14 à 18;|Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d'application du Titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu l'arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et les modalités de présentation et d'apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques; Vu l'arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament, notamment son article 15; Vu l'arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale; Vu l'arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en oeuvre, notamment son article 2; Arrête :
La décision d'ouverture du concours est| |correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du||publiée sous forme d'avis par voie de presse dans, au| |ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-63 du 17 safar 1429||moins, deux (2) quotidiens nationaux, dont l'un en langue arabe.| |correspondant au 24 février 2008 portant organisation de||
La redevance sur les micro-ordinateurs est calculée en fonction du montant de la redevance du disque dur cumulée à celle du graveur qui y serait incorporé.
Le concours comporte deux (2) épreuves| |1431 correspondant au 14 novembre 2010 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail,||écrites :| |notamment son article 5.|Arrête :|— culture générale, durée trois (3) heures, note éliminatoire 5/20, coefficient (2).| |
En application des dispositions des correspondant au 12 juin 2011 fixant les attributions du articles 76, 98, 133, et 172 du décret exécutif n° 08-04 ministre de la communication; du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 caractère fonctionnel au titre du ministère de la correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du communication, est fixé, conformément au tableau secrétaire général du Gouvernement; ci-après : #### FILIERES POSTES SUPERIEURS NOMBRE |Chargés d’études et de projet de l’administration centrale|2| |---|---| |Attachés de cabinet de l’administartion centrale|4| |Assistants de cabinet|4| #### Administration générale ||Chargé de l’accueil et de l’orientation|1| |---|---|---| |Traduction-interprétariat|Chargé de programmes de traduction-interprétariat|1| |Informatique|Responsable de réseaux|1| |Statistiques|Chargés de programmes statitiques|2|
La liste des tarifs de référence de remboursement, applicables aux médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale, annexée à l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, susvisé, est modifiée et complétée comme suit :|| |15 juin 2014|17 Chaâbane 1435||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1434 correspondant au 27 mars 2013. Khalida TOUMI. ————!————
Les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée sont arrêtés — pour les supports vierges sonores et vidéographiques soumis à la redevance pour copie privée, le taux est fixé à — les montants de la redevance relatifs aux appareils d'enregistrement sont fixés sur la base des caractéristiques et des capacités techniques de chaque appareil, telles que
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaada 1434 correpondant au 9 septembre 2013. |Le ministre de|Le ministre|Pour le secrétaire général du Gouvernement| |---|---|---| |la communication|des finances|| |Belaïd Mohand OUSSAID|Karim DJOUDI|Le directeur général de la fonction publique| et par délégation,
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fair à Alger, le 11 Joumada Ethania 1434 correpondant au 22 avril 2013. Le ministre de la poste Pour le ministre et des technologies des finances de l’information Le secrétaire général et de la communication Moussa BENHAMADI Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL ————!————
#### Arrêté du 22 Chaoual 1434 correspondant au 29 août
||| #### 17 Chaâbane 1435 15 juin 2014 |TYPE D’APPAREILS|REDEVANCE| |---|---| |Appareil doté d'un mécanisme d'enregistrement équipé d'un (1) ou de deux (2) lecteurs / enregistreurs-cassettes|250 DA| |Appareil doté d'un mécanisme d'enregistrement équipé d'un (1) lecteur / enregistreur- cassettes et d'un (1) lecteur / enregistreur compact disc (CD)|500 DA| |Appareil doté d'un mécanisme d'enregistrement équipé : “ de deux (2) lecteurs / enregistreurs-cassettes “ d'un (1) lecteur / enregistreur compact disc (CD) “ d'un (1) lecteur / enregistreur vidéo compact disc (VCD) “ d'un (1) lecteur / enregistreur MP3|1.200 DA| |Téléviseur doté d'un magnétoscope|800 DA| |Téléviseur doté d'un disque dur intégré|800 DA| |Magnétoscope|800 DA| |Démodulateur numérique doté d'un enregistreur USB|800 DA| |Appareil doté d'un mécanisme d'enregistrement équipé : “ d'un (1) lecteur / enregistreur-cassette “ d'un (1) lecteur / enregistreur compact disc (CD) “ d'un (1) lecteur / enregistreur digital versatile disc (DVD) “ d'un (1) lecteur / enregistreur MP3|1.500 DA| Appareil doté d'un mécanisme d'enregistrement équipé : 2.100 DA “ de deux (2) lecteurs / enregistreurs-cassettes “ de cinq (5) lecteurs / enregistreurs compacts disc (CD) “ d'un (1) lecteur / enregistreur vidéo compact disc (VCD) “ d'un (1) lecteur / enregistreur MP3 #### 17 Chaâbane 1435 15 juin 2014 |TYPE D’APPAREILS|REDEVANCE| |---|---| |Appareil doté d'un mécanisme d'enregistrement équipé : “ de deux (2) lecteurs / enregistreurs-cassettes “ de six (6) lecteurs / enregistreurs compacts disc (CD)|2700 DA| |Graveur à vitesse inférieure ou égale à 24 X 10 X 40|500 DA| |Graveur à vitesse supérieure à 24 X 10 X 40|700 DA| |Disque dur d'une capacité inférieure ou égale à 80 Giga Octet|270 DA| |Disque dur d'une capacité supérieure à 80 Giga Octet et inférieure ou égale à 500 Giga Octet|480 DA| |Disque dur d'une capacité supérieure à 500 Giga Octet et inférieure ou égale à 1 Tera Octet|570 DA| |Disque dur d'une capacité supérieure à 1 Tera Octet|900 DA| |Clef universal serial bus (USB) d'une capacité inférieure ou égale à 1 Giga Octet|60 DA| |Clef universal serial bus (USB) d'une capacité supérieure à 1 Giga Octet et inférieure ou égale à 2 Giga Octet|100 DA| |Clef universal serial bus (USB) d'une capacité supérieure à 2 Giga Octet et inférieure ou égale à 4 Giga Octet|150 DA| |Clef universal serial bus (USB) d'une capacité supérieure à 4 Giga Octet et inférieure ou égale à 8 Giga Octet|270 DA| |Clef universal serial bus (USB) d'une capacité supérieure à 8 Giga Octet et inférieure ou égale à 16 Giga Octet|300 DA| |Clef universal serial bus (USB) d'une capacité supérieure à 16 Giga Octet et inférieure ou égale à 32 Giga Octet|500 DA| |Clef universal serial bus (USB) d'une capacité supérieure à 32 Giga Octet|650 DA| |Baladeur numérique audio d'une capacité inférieure ou égale à 1 Giga Octet|110 DA| |Baladeur numérique audio d'une capacité supérieure à 1 Giga Octet et inférieure ou égale à 2 Giga Octet|140 DA| |Baladeur numérique audio d'une capacité supérieure à 2 Giga Octet et inférieure ou égale à 8 Giga Octet|170 DA| |Baladeur numérique audio d'une capacité supérieure à 8 Giga Octet et inférieure ou égale à 16 Giga Octet|240 DA| |Baladeur numérique audio d'une capacité supérieure à 16 Giga Octet|300 DA| |Baladeur numérique audio/vidéo d'une capacité inférieure ou égale à 1 Giga Octet|350 DA| |Baladeur numérique audio/vidéo d'une capacité supérieure à 1 Giga Octet et inférieure ou égale à 2 Giga Octet|420 DA| |Baladeur numérique audio/vidéo d'une capacité supérieure à 2 Giga Octet et inférieure ou égale à 8 Giga Octet|520 DA| Baladeur numérique audio/vidéo d'une capacité supérieure à 8 Giga Octet et inférieure ou 730 DA égale à 16 Giga Octet #### 17 Chaâbane 1435 15 juin 2014 |Tableau (suite) TYPE D’APPAREILS|REDEVANCE| |---|---| |Baladeur numérique audio/vidéo d'une capacité supérieure à 16 Giga Octet|900 DA| |Téléphone portable doté d'un espace de stockage interne d'une capacité inférieure ou égale à 1 Giga Octet|60 DA| |Téléphone portable doté d'un espace de stockage interne d'une capacité supérieure à 1 Giga Octet et inférieure ou égale à 2 Giga Octet|100 DA| |Téléphone portable doté d'un espace de stockage interne d'une capacité supérieure à 2 Giga Octet et inférieure ou égale à 4 Giga Octet|150 DA| |Téléphone portable doté d'un espace de stockage interne d'une capacité supérieure à 4 Giga Octet et inférieure ou égale à 8 Giga Octet|270 DA| |Téléphone portable doté d'un espace de stockage interne d'une capacité supérieure à 8 Giga Octet et inférieure ou égale à 16 Giga Octet|300 DA| |Téléphone portable doté d'un espace de stockage interne d'une capacité supérieure à 16 Giga Octet et inférieure ou égale à 32 Giga Octet|500 DA| |Console de jeu vidéo dotée d'un disque dur d'une capacité inférieure ou égale à 80 Giga Octet|270 DA| |Console de jeu vidéo dotée d'un disque dur d'une capacité supérieure à 80 Giga Octet et inférieure ou égale à 500 Giga Octet|480 DA| |Console de jeu vidéo dotée d'un disque dur d'une capacité supérieure à 500 Giga Octet et inférieure ou égale à 1 Téra Octet|570 DA| |Console de jeu vidéo dotée d'un disque dur d'une capacité supérieure à 1 Téra Octet|900 DA| |Tablette électronique dotée d'un espace de stockage interne d'une capacité inférieure ou égale à 1 Giga Octet|60 DA| |Tablette électronique dotée d'un espace de stockage interne d'une capacité supérieure à 1 Giga Octet et inférieure ou égale à 2 Giga Octet|100 DA| |Tablette électronique dotée d'un espace de stockage interne d'une capacité supérieure à 2 Giga Octet et inférieure ou égale à 4 Giga Octet|150 DA| |Tablette électronique dotée d'un espace de stockage interne d'une capacité supérieure à 4 Giga Octet et inférieure ou égale à 8 Giga Octet|270 DA| |Tablette électronique dotée d'un espace de stockage interne d'une capacité supérieure à 8 Giga Octet et inférieure ou égale à 16 Giga Octet|300 DA| |Tablette électronique dotée d'un espace de stockage interne d'une capacité supérieure à 16 Giga Octet et inférieure ou égale à 32 Giga Octet|500 DA| |Tablette électronique dotée d'un espace de stockage interne d'une capacité supérieure à 32 Giga Octet|650 DA| |Carte mémoire d'une capacité inférieure ou égale à 1 Giga Octet|60 DA| |Carte mémoire d'une capacité supérieure à 1 Giga Octet et inférieure ou égale à 2 Giga Octet|100 DA| Carte mémoire. d'une capacité supérieure à 2 Giga Octet et inférieure ou égale à 4 Giga 150 DA Octet #### 17 Chaâbane 1435 #### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° **33** **15 juin 2014** |TYPE D’APPAREILS|REDEVANCE| |---|---| |Carte mémoire d'une capacité supérieure à 4 Giga Octet et inférieure ou égale à 8 Giga Octet|270 DA| |Carte mémoire d'une capacité supérieure à 8 Giga Octet et inférieure ou égale à 16 Giga Octet|300 DA| |Carte mémoire d'une capacité supérieure à 16 Giga Octet et inférieure ou égale à 32 Giga Octet|500 DA| Carte mémoire d'une capacité supérieure à 32 Giga Octet
#### Belkacem BOUCHEMAL #### 17 Chaâbane 1435 15 juin 2014 |Arrêté du 28 Moharram 1435 correspondant au 2|Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan||| |---|---|---|---| |décembre 2013 portant nomination des membres|1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les||| |du conseil d'administration de l'établissement|modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux||| |public de télédiffusion d'Algérie.|titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;||| |Par arrêté du 28 Moharram 1435 correspondant au|Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433||| |2 décembre 2013 Mme et MM dont les noms suivent sont|correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination||| |nommés membres au conseil d’administration de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie, en|des membres du Gouvernement;||| |application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433|Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415||| |correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de|correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du||| |l’établissement public de télédiffusion d’Algérie :|ministre des finances;||| |— Abdelkader Lalmi, représentant du ministre chargé|Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424||| |de la communication, président;|correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du||| |— Nadia Belouchrani, représentante du directeur général du budget auprès du ministre des finances;|directeur général de la fonction publique;||| |— Hocine Faci, représentant du ministre de la défense|1427 correspondant au 8 Janvier 2007 érigeant l'école Vu le décret exécutif n° 07-07 du 19 Dhou El Hidja||| |nationale;|nationale des postes et télécommunications en institut||| |— Sayeh Kadri, représentant du ministre des affaires étrangères;|national de formation supérieure;||| |— Mohamed Si Saber, représentant du ministre chargé|correspondant au 19 Janvier 2008 portant statut particulier Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429||| |de l'intérieur et des collectivités locales;|des ouvriers professionnels, des conducteurs||| |— Chérif Djedai, représentant du ministre chargé de la|d'automobiles et des appariteurs, notamment son||| |poste et technologies de l'information et de la communication;|article 38;||| |— Chihab Bencheikh El Hocine, représentant du|Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433||| |directeur général de l'établissement public de télévision;|correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l'information et||| |— Abdelhamid Guessoum, représentant du directeur général de l'établissement public de radiodiffusion|de la communication;||| |sonore;|Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423||| |— Salim Baouche, représentant du directeur général de|correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du||| |l'agence « Algérie presse-service »;|secrétaire général du Gouvernement;||| |— Amar Tou, représentant élu du personnel de l'établissement.||Arrêtent :|| |Les dispositions de l'arrêté du 25 Chaâbane 1425|
|||° 33|9| |---|---|---|---|---|---|---|---| |CODE DCI 03|ANTALGIQUES|DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE|FORME ... (sans changement) ...|DOSAGE|TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA)||CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE| |03 F 03 F 047 04|AUTRES ANALGESIQUES TRAMADOL Chlorhydrate ANTI-INFLAMMATOIRES||... (sans changement) ... GLES. ... (sans changement) ...|50 mg|09.64||| |04 B 04 B 035 04 B 036 04 B 068 05|ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS CELECOXIB CELECOXIB KETOPROFENE CANCEROLOGIE||... (sans changement) ... GLES. GLES. ... (sans changement) ... SIROP|100 mg 200 mg 1 mg/ml|24.00 45.55 0.98||| |05 F 05 F 123 06|TRAITEMENTS INHIBITEURS DE LA RESORPTION OSSEUSE monohydratée|ACIDE ZOLEDRONIQUE, sous forme CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE|... (sans changement) ... - SOL à diluer pour perfusion iv-PDRE.LYOPH+ SOLV. pour sol. à diluer pour perfusion iv. ... (sans changement) ...|0.8 mg/1 ml (4mg/5 ml)|12 140.00||| |06 E 06 E 126 06 E 147|ANTI-HYPERTENSEURS LOSARTAN VALSARTAN||... (sans changement) ... ... (sans changement) ... COMP. ... (sans changement) ... COMP. ... (sans changement) ...|50 mg 80 mg|43.00 53.25||| #### 17 Chaâbane 1435 15 juin 2014 |DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE|FORME|DOSAGE|TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA)| |---|---|---|---| |IRBESARTAN|COMP.|150 mg|43.00| |IRBESARTAN|COMP.|300 mg|43.00| |VALSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE|COMP. ... (sans changement) ...|80 mg/ 12.5 mg|73.00| |VALSARTAN|COMP.|160 mg|53.25| |LOSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE|COMP. ... (sans changement) ...|50 mg / 12.5 mg|73.00| |CANDESARTAN CILEXETIL|COMP. SEC. ... (sans changement) ...|8 mg|43.00| |IRBESARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE|COMP.|150 mg / 12.5 mg|42.00| |IRBESARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE|COMP. ... (sans changement) ...|300 mg / 12.5 mg|58.00| |CANDESARTAN CILEXETIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE|COMP.|8 mg / 12.5 mg|50.00| |CANDESARTAN CILEXETIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE|COMP.|16 mg / 12.5 mg|50.00| |CANDESARTAN CILEXETIL|COMP.|16 mg|43.00| |VALSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE|COMP. PELL.|160 mg / 12.5 mg|73.00| |VALSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE|COMP. PELL.|160 mg / 25 mg|73.00| |LOSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE|COMP. PELL.|100 mg / 25 mg|73.00| |LOSARTAN POTASSIUM|COMP. PELL. ... (sans changement) ...|100 mg|43.00| |IRBESARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE|COMP. PELL.|300 mg / 25 mg|58.00| CONDITIONS PARTICULIERES CODED’APPLICATION DCI DU TARIF DE REFERENCE 06 E 156 06 E 157 06 E 158 06 E 166 06 E 167 06 E 197 06 E 219 06 E 220 06 E 230 06 E 231 06 E 234 06 E 237 06 E 238 06 E 239 06 E 240 06 E 256 AMLODIPINE, sous forme d’amlodipine 5 mg / 06 E 257 COMP. PELL. 55.00 bésylate / VALSARTAN 80 mg #### 17 Chaâbane 1435 15 juin 2014 |DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE|FORME|DOSAGE|TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA)| |---|---|---|---| |AMLODIPINE, sous forme d’amlodipine bésylate / VALSARTAN|COMP. PELL.|5 mg / 160 mg|55.00| |AMLODIPINE, sous forme d’amlodipine bésylate / VALSARTAN|COMP. PELL.|10 mg / 160 mg|55.00| |TELMISARTAN|COMP.|40 mg|43.00| |TELMISARTAN|COMP.|80 mg|43.00| |TELMISARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE|COMP.|40 mg / 12.5 mg|42.00| |TELMISARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE|COMP. ... (sans changement) ...|80 mg / 12.5 mg|73.00| |RAMIPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE|COMP. ... (sans changement) ...|10 mg / 12.5 mg|34.64| |VASODILATATEURS ET ANTI-ISCHEMIQUES|||| |TRIMETAZIDINE|COMP.|20 mg|06.50| |CLOPIDOGREL|COMP. PELL.|75 mg|60.00| |TRIMETAZIDINE|SOL. BUV.|20 mg / ml|06.50| |TRIMETAZIDINE|COMP. PELL. à lib Mod. ... (sans changement) ...|35 mg|07.84| |HYPOLPIDEMIANTS|... (sans changement) ...||| |PRAVASTATINE|COMP.|20 mg|41.58| |SIMVASTATINE|COMP.|20 mg|41.58| |FLUVASTATINE|GLES.|20 mg|41.58| |FLUVASTATINE|GLES. ... (sans changement) ...|40 mg|41.58| |ATORVASTATINE|COMP.|10 mg|27.92| |SIMVASTATINE|COMP. PELL. ... (sans changement) ...|40 mg|73.00| |ATORVASTATINE|COMP.|20 mg|41.58| |ATORVASTATINE|- COMP. - COMP. PELL. - COMP.PELL.SEC|40 mg|60.00| |ATORVASTATINE|COMP. PELL.|80 mg|60.00| |FLUVASTATINE|COMP. PELL. LP|80 mg|60.00| CONDITIONS PARTICULIERES CODED’APPLICATION DCI DU TARIF DE REFERENCE #### 06 E 258 #### 06 E 259 06 E 263 06 E 264 06 E 265 #### 06 E 266 #### 06 E 289 #### 06 J 06 J 107 06 J 159 06 J 215 06 J 226 #### 06 M 06 M 134 06 M 136 06 M 150 06 M 151 06 M 198 06 M 203 06 M 225 06 M 232 06 M 233 06 M 236 ### ... ( sans changement) ... ||17 Chaâbane 1435 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 33 15 juin 2014|| |---|---|---| ||CONDITIONS TARIF PARTICULIERES DE CODE DENOMINATION COMMUNE D’APPLICATION REFERENCE FORME DOSAGE DCI INTERNATIONALE DU TARIF UNITAIRE DE (DA) REFERENCE|| ||09 ENDOCRINOLOGIE ET HORMONES ... (sans changement) ... 09 L INDUCTEURS DE L’OVULATION 09 L 058 COLMIFENE CITRATE COMP. 50 mg 27.00 ... (sans changement) ... 10 GASTRO-ENTEROLOGIE ... (sans changement) ... 10 D ANTISPASMODIQUES, ANTISECRETOIRES, ANTICHOLINERGIQUES ... (sans changement) ... 10 D 135 PRIFINIUM BROMURE COMP. 30 mg 10.18 10 E ANTISPASMODIQUES MUSCULOTROPES ... (sans changement) ... 10 E 036 PINAVERIUM BROMURE COMP. 50 mg 10.18 10 E 037 PHLOROGLUCINOL HYDRATE COMP. ENROB. 80 mg / 10.18 80 mg TRIMETHYLPHLOROGLUCINOL ... (sans changement) ... 10 E 104 PINAVERIUM BROMURE COMP. 100 mg 10.18 10 E 108 PHLOROGLUCINOL-LYOPH. ORAL. 80 mg 10.18 - COMP.ORO.DISP ... (sans changement) ... 10 E 128 ALVERINE / SIMETICONE 60 mg / CAPS. 10.18 300 mg ... (sans changement) ... 11 GYNECOLOGIE 11 A ANTI-INFECTIEUX LOCAUX ... (sans changement) ... 11 A 083 CLOTRIMAZOLE COMP. VAG. 500 mg 300.00 ... (sans changement) ... 13 INFECTIOLOGIE ... (sans changement) ... 13 B CEPHALOSPORINES ... (sans changement) ... 13 B 294 CEFIXIME GLES. 400 mg 179.00 ... (sans changement) ...|| |15 juin 2014|17 Chaâbane 1435||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|||° 33|13| |---|---|---|---|---|---|---|---| |CODE DCI 13 K 13 K 252 13 K 253 13 R 13 R 155 14 14 A 14 A 187 14 A 188 14 A 189 14 A 190 15|QUINOLONES CIPROFLOXACINE CIPROFLOXACINE FLUCONAZOLE ANTIDIABETIQUES ORAUX GLIMEPIRIDE GLIMEPIRIDE GLIMEPIRIDE GLIMEPIRIDE NEUROLOGIE|DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE ANTIFONGIQUES SYSTEMIQUES METABOLISME NUTRITION DIABETE|FORME ... (sans changement) ... COMP. PELL. COMP. PELL. ... (sans changement) ... ... (sans changement) ... GLES. ... (sans changement) ... ... (sans changement) ... COMP. COMP. COMP. COMP. ... (sans changement) ...|DOSAGE 250 mg 500 mg 50 mg 1 mg 2 mg 3 mg 4 mg|TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) 45.34 80.40 73.00 08.36 16.00 24.00 25.00||CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE| |15 A 15 A 066 15 A 067 15 A 068 15 A 069 15 G 15 G 096 15 K 15 K 045 16|ANTI-EPILEPTIQUES ET ANTI-CONVULSIVANTS PREGABALINE PREGABALINE PREGABALINE PREGABALINE SCLEROSE EN PLAQUE INTERFERON BETA-1b RECOMBINANT ŒDEMES CEREBRAUX CITICOLINE CITICOLINE, sous forme de sel monosodique. PSYCHIATRIE||... (sans changement) ... GLES. GLES. GLES. GLES. ... (sans changement) ... ... (sans changement) ... SOL. INJ. SC. GTTES. BUV. SOL. BUV.|50 mg 100 mg 150 mg 300 mg PDRE. ET SOLV.P/ 250 µG/ML (8 MUI/ML) 0,10 % 100 mg/ml|33.33 66.66 71.70 142.00 5076.13 15.00 15.00||| |16 A|ANTIDEPRESSEURS||... (sans changement) ...||||| #### 17 Chaâbane 1435 15 juin 2014 |DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE|FORME|DOSAGE|TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA)| |---|---|---|---| |PAROXETINE|COMP. ... (sans changement) ...|20 mg|54.00| |AMITRIPTYLINE CHLORHYDRATE|MICRO. GRAN. à LP. GLES. ... (sans changement) ...|25 mg|04.75| |NEUROLEPTIQUES|... (sans changement) ...||| |RISPERIDONE|COMP.PELL.SEC.|1 mg|42.92| |RISPERIDONE|COMP.PELL.SEC.|2 mg|100.00| |RISPERIDONE|COMP.PELL.SEC.|4 mg|132.00| |RISPERIDONE|SUSP. BUV.|1 mg / ml|42.00| |OLANZAPINE|COMP.|5 mg|117.00| |OLANZAPINE|COMP.|10 mg|234.00| |OLANZAPINE|COMP.ORO.DISP.|10 mg|234.00| |ARIPIPRAZOLE|COMP.|10 mg|234.00| |ARIPIPRAZOLE|COMP. ... (sans changement) ...|15 mg|234.00| |LOXAPINE|SOL. BUV. ... (sans changement) ...|25 mg/ml|15.55| |OLANZAPINE|COMP.ORO. DISP. ... (sans changement) ...|5 mg|117.00| |PNEUMOLOGIE|||| |BRONCHODILATATEURS ET ANTI-ASTHMATIQUES|... (sans changement) ...||| |MONTELUKAST SODIQUE|COMP. PELL.|10 mg|80.00| |MONTELUKAST|COMP. à CROQUER|4 mg|80.00| |MONTELUKAST|COMP. à CROQUER ... (sans changement) ...|5 mg|80.00| |RHUMATOLOGIE|... (sans changement) ...||| |ANTIRHUMATISMAUX DIVERS|... (sans changement) ...||| |RISEDRONATE MONOSODIQUE|COMP. PELL.|35 mg|440.00| CONDITIONS PARTICULIERES CODED’APPLICATION DCI DU TARIF DE REFERENCE 16 A 095 #### 16 A 158 #### 16 D 16 D 089 16 D 090 16 D 091 16 D 092 16 D 099 16 D 100 16 D 101 16 D 103 16 D 104 #### 16 D 134 #### 16 D 155 #### 20 20 A 20 A 211 20 A 225 #### 20 A 226 **21** #### 21 D 21 D 046 ### ... ( sans changement) ... |15 juin 2014|17 Chaâbane 1435||||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|||° 33|15| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |CODE DCI 21 G 21 G 050 25||DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE OSTEOPOROSES ACIDE ALENDRONIQUE UROLOGIE ET NEPHROLOGIE||... (sans changement) ...|FORME COMP.|DOSAGE 70 mg|TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) 440.00||CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE| |25 B 25 B 047 Journal officiel. populaire.|au 19 janvier 2014. privée. La ministre de la culture, des membres du Gouvernement; ministre de la culture;|MEDICAMENTS DE L’ADENOME PROSTATIQUE TAMSULOSINE
#### Arrêté du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au
#### 27 mars 2014 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de #### recherche scientifique et de développement technologique du ministère de la poste et des #### technologies de l’information et de la communication. ———— Par arrêté du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, la liste nominative des membres du comité sctoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication se compose, en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique, comme suit : ° **33** **17 Chaâbane 1435 15 juin 2014** #### A) Au titre de l’administration centrale : — Sifeddine Labeb, — Houria Atif, — Mohamed Bessam, — Abdennacer Sayah, — Abdelhak Benkrid, — Zahia Brahimi, — M’hamed Dabouz. #### B) Au titre des établissements et organismes relevant du secteur : #### 1. Des représentants des établissements et organismes choisis en raison de leur domaine de **compétence :** — Rachid Outemzabet, — Tahar Iften, — Madani Arizou, — Saad Boukhers, — Abdelmadjid Boutaleb, — Youcef Aklouf, #### 2. Des personnalités choisies par la ministre en raison de leur compétence scientifique : — Nadjib Badache, — Brahim Bouzouia, — Mohamed Debbyeche, — Karima Benachba, — Zahia Ali Mezighi, — Ahmed Nacer Mohamed. Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 11 Rajab 1430 correspondant au 4 juillet 2009 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
#### 2013 fixant la liste nominative des membres du conseil d'orientation de la bibliothèque principale #### de lecture publique de la wilaya de Relizane. ———— Par arrêté du 22 Chaoual 1434 correspondant au 29 août 2013 la liste nominative des membres du conseil d'orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Relizane est fixée, en application des dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, comme suit : — M. Meshoub Hadj, directeur de la culture de la wilaya, président; —M. Ahmed Beghalia, représentant du wali; — M. Miloud Medjahed, représentant du président de l'assemblée populaire de la wilaya; —M. Elamari Zaidi, représentant du ministre des finances au niveau de la wilaya; — M. Issa Cherhabil, directeur de l'éducation nationale de la wilaya; — M. Kamel Nasri, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya; #### 650 DA — M. Abdellah Chahid, directeur de la poste et des technologies de l'information et de la communication de la wilaya; — M. Abdelhafid Saâdi, professeur; — M. Amine Chebeb, enseignant et artiste. ————!———— #### Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1434 correspondant au #### 18 septembre 2013 fixant la liste nominative des membres du conseil d'orientation de la #### bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya d’Adrar. ———— Par arrêté du 12 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 18 septembre 2013 la liste nominative des membres du conseil d'orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya d’Adrar est fixée, en application des dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, comme suit : — M. Slimane Ouidan, directeur de la culture de la wilaya, président; — M. El Salah Safi, représentant du wali; — M. M'hmmed EI Abaddi, représentant du président de l'assemblée populaire de la wilaya; — M. Foudil Mahi, représentant du ministre des finances au niveau de la wilaya; — M. Abedelaâli Lahbib, directeur de l'éducation nationale de la wilaya; — M. Ali Bouzidi, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya; — M. Abdelkader Barakat, directeur de la poste et des technologies de l'information et de la communication de la wilaya; — M. Ahmed Jaâfri, écrivain et chercheur; — M. Hadj Ahmed Seddik, écrivain. #### 17 Chaâbane 1435 15 juin 2014 |20|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33|| |---|---|---| |Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1434 correspondant au||— M. Chemseddine Cheouel, représentant du| |18 septembre 2013 fixant la liste nominative des||ministre chargé de l'intérieur et des collectivités| |membres du conseil d'orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la||locales;| |wilaya de Naâma.|————|— M. Abdelkrim Habib, représentant du théâtre national algérien;| |Par arrêté du 12 Dhou El Kaada 1434 correspondant au||— Mme. Akila Zellagui, représentante de| |18 septembre 2013 la liste nominative des membres du||l'assemblée populaire de la commune de Annaba;| |conseil d'orientation de la bibliothèque principale de||— Mme. Nadjet Taibouni, représentante de l'office| |lecture publique de la wilaya de Naâma est fixée, en application des dispositions de l'article 11 du décret||national de la culture et de l'information;| |exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24||— M. Salim Leytim, représentant élu du personnel| |mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, comme suit :||artistique du théâtre régional de Annaba;| |— M. Abdeldjebar Belahcene, directeur de la culture de||— Mlle. Soumia Gheddar, représentante élue du| |la wilaya, président;||personnel artistique du théâtre régional de Annaba.| |— M. Boubekeur Lagraâ, représentant du wali;||L’arrêté du 15 Moharram 1430 correspondant au 12| |— M. Abdelhafid Khlifi, représentant du président de||janvier 2009 portant désignation des membres du conseil| |l'assemblée populaire de la wilaya; — M. Abdellah Hadjami, représentant du ministre des finances au niveau de la wilaya;||d’administration du théâtre régional de Annaba, est abrogé.| |— M. Mebarek Seddiki, directeur de l'éducation||Arrêté du 6 Moharram 1435 correspondant au 10| |nationale de la wilaya;||novembre 2013 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional| |— M. Belkacem Lagoun, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya;||de Guelma.| |— M. Rachid Boukhari, directeur de la poste et des||Par arrêté du 6 Moharram 1435 correspondant au| |technologies de l'information et de la communication de la||10 novembre 2013 les membres dont les noms suivent| |wilaya;||sont désignés, en application des dispositions de| |— M. Abdelmalek Brahimi, professeur;||l'article 10 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant| |— M. Ahmed Derdour, professeur et auteur.|————!————|statut des théâtres régionaux, au conseil d'administration du théâtre régional de Guelma : — M. Samir Thaâlibi, représentant du ministre chargé| |Arrêté du 25 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 1er octobre 2013 portant désignation des||de la culture, président;| |membres du conseil d’administration du théâtre||— M. Abdelmadjid Benarioua, représentant du ministre| |régional de Annaba.|————|chargé des finances; — M. Mohamed Rebai, représentant du ministre chargé| |Par arrêté du 25 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 1er octobre 2013 les membres dont les noms suivent sont||de l'intérieur et des collectivités locales;| |nommés, en application des dispositions de l'article 10 du||— M. Abdelkrim Habib, représentant du théâtre| |décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des||national algérien;| |théâtres régionaux, au conseil d'administration du théâtre||— M. Abdellah Bencheikh, représentant de| |régional de Annaba :||l'assemblée populaire communale de Guelma;| |— M. Achour Radjai, représentant du ministre chargé||— M. Hakim Bouchami, représentant de l'office| |de la culture, président;||national de la culture et de l'information;| |— M. Hamza Zoubiri, représentant du ministre chargé||— M. Mohamed Abdaoui, représentant élu du| |des finances;||personnel artistique du théâtre régional de Guelma;| ————!———— ———— ||17 Chaâbane 1435 15 juin 2014|21 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 33||| |---|---|---|---|---| ||— M. Mohamed Ziaya, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional de Guelma. L’arrêté du 26 Joumada El Oula 1431 correspondant au 11 mai 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Guelma, est abrogé. ————!———— Arrêté du 22 Moharram 1435 correspondant au 26 novembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office « Riadh El Feth ». ———— Par arrêté du 22 Moharram 1435 correspondant au 26 novembre 2013 les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 95-47 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant réaménagement des statuts de l’office « Riadh El Feth », au conseil d'administration de l’office Riadh El Feth : — M. Noureddine Lardjane, représentant du ministre chargé de la culture, président; — M. Mohamed Mourad Kherzat, représentant du ministre de la défense nationale; — Mlle. Saïda Felouah, représentante du ministre chargé des finances; — M. Nadjib Benyezzar, représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales; — Mme. Leïla Boukabous, représentante du ministre chargé de la jeunesse et des sports; — Mme. Samira Moumen, représentante du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat; — Mme. Loubnan Elaldja Bekhouche, représentante du ministre chargé des moudjahidine. L’arrêté du 25 Joumada El Oula 1431 correspondant au 10 mai 2010 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office « Riadh El Feth », est abrogé. ————!———— Arrêté du 27 Joumada Ethania 1435 correspondant au 27 avril 2014 fixant la liste nominative des membres du conseil d'orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. ———— Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1435 correspondant au 27 avril 2014 la liste nominative des membres du conseil d'orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Bordj Bou Arréridj est|fixée, en application des dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, comme suit : — M. Rachid Boudali, directeur de la culture de la wilaya, président; — M. Abdel Krim Bessa, représentant du wali; — M. Salim Chérif, représentant du président de l'assemblée populaire de la wilaya; — Mme. Nouara Harz Allah, représentante du ministre des finances au niveau de la wilaya; — M. Ahmed Abbache, directeur de l'éducation nationale de la wilaya; — M. Youcef Ferad, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya; — M. El Hachmi Ben Nekaâ, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication de la wilaya; — M. Aïssa Ben Mahmoud, plasticien; — M. Laïd Mokrani, écrivain. MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 9 septembre 2013 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre du ministère de la communication ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la communication, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciare aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;||| #### 17 Chaâbane 1435 15 juin 2014 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Vu l’arrêté interministériel du 12 Safar 1431 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du correspondant au 28 janvier 2010 fixant le ministre des finances; nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 administrations publiques au titre du secrétariat d’Etat correspondant au 19 janvier 2008 portant statut auprès du Premier ministre chargé de la communication; particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, **Arrêtent :** notamment ses articles 76, 98, 133 et 172; Vu le décret exécutif n° 11-216 du 10 Rajab 1432
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