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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’un

Ce texte agit sur

  • modifie n° 302-131 (hors corpus)

Publication

Texte (36 article(s))

Article 25

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020. Le ministre des finances Le ministre de l’énergie

Article 14

Le suivi et le contrôle des modalités d’utilisation des aides accordées sont assurés par les services du ministère chargé de l’énergie qui peuvent demander aux bénéficiaires des aides, tous les documents et les pièces de comptabilité nécessaires. Les avantages accordés ne doivent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés. ##### CHAPITRE 2 ##### En matière de maîtrise de l’énergie

Article 4

L’opérateur cité à l’article 3 ci-dessus, peut introduire une demande pour l’octroi de la compensation au titre des surcoûts induits par la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de la cogénération. La demande est adressée au ministre chargé de l’énergie. Elle doit être accompagnée d’une copie conforme du contrat d’achat avec le producteur d’électricité, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017, susvisé. La demande de l’opérateur est évaluée dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de son dépôt.

Article 5

La liste des opérateurs retenus pour bénéficier de la compensation au titre des surcoûts induits par la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de la cogénération, est fixée par le ministre chargé de l’énergie. La liste mentionne, également, les projets, objets des contrats d’achat, et les producteurs concernés.

Article 15

Sur proposition de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), le ministre chargé de l’énergie fixe, par décision : — les priorités de mise en œuvre des actions et projets bénéficiant des avantages du Fonds; — les conditions et les critères d’octroi des avantages du Fonds; — les types d’avantages ainsi que leur niveau d’intervention en pourcentage et en plafond après avis du ministère des finances.

Article 2

Le compte d’affectation spéciale n° 302-131 retrace :

Article 16

Le suivi et le contrôle des modalités d'utilisation des avantages accordées sont assurés par les services du ministère chargé de l’énergie. A ce titre, il peut être demandé aux bénéficiaires des avantages du Fonds, tous les documents et les pièces comptables nécessaires.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 15-319 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération ».

Article 6

Le montant de la compensation, mentionnée à l’article 4 ci-dessus, est calculé et versé selon les modalités prévues à l’article 10 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé.

Article 10

L’éligibilité aux aides du Fonds des actions et projets proposés à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le ministère de l’énergie, est déterminée en fonction de la contribution de ces derniers à la promotion des énergies renouvelables et/ou de la cogénération, de leur durée de mise en œuvre, de leur localisation et du montant de l’aide sollicitée. ##### 8 Chaâbane 1441 2 avril 2020

Article 20

Les actions relatives aux points 2.1.1 énumérées dans l’article 2 de l’arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », mises à la charge de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), fait l’objet, annuellement, d’une convention entre celle-ci et le ministère de l’énergie. ##### 8 Chaâbane 1441 2 avril 2020

Article 3

Les dispositions de l’arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », sont abrogées.

Article 8

La consistance physique et les types d’actions et des projets inscrits dans le cadre du programme des énergies renouvelables, objet des dotations de l’Etat contributions au financement, sont publiés, annuellement, sur le site web du ministère de l’énergie.

Article 18

Les demandes d’accès aux avantages du Fonds, accompagnées d’un dossier dûment renseigné, sont adressées au ministère chargé de l’énergie. Un formulaire précisant la consistance et les caractéristiques des pièces à fournir, est mis à la disposition des demandeurs par l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE).

Article 2

Pour la détermination de la teneur en matière sèche non grasse dans le beurre, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés, à cet effet, doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu'une expertise est ordonnée.

Article 3

Le bénéficiaire des dotations destinées au financement des surcoûts induits par la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de cogénération, est l’opérateur ayant conclu un contrat d’achat d’électricité avec un (1) ou plusieurs producteurs conformément aux dispositions des articles 22 et 42 du décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017, susvisé.

Article 13

Les bénéficiaires des actions et projets retenus sont notifiés à l’effet de procéder à la signature de convention d’aide financière entre le ministère de l’énergie et le bénéficiaire, pour la mise en œuvre du financement par le Fonds de leurs actions et/ou projets. Ces conventions précisent, notamment, les modalités de mise en œuvre et d’exécution des actions et/ou projets bénéficiant des avantages.

Article 23

Toute libération de tranche de crédits est tributaire de la remise des justificatifs cités à l’article 22 ci-dessus.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 15-319 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », dénommé ci-dessous le « Fonds ». ##### CHAPITRE 1er ##### En matière d’énergies renouvelables et de cogénération

Article 11

Les dossiers sont déposés auprès des services du ministère chargé de l’énergie et comportent les éléments suivants : — une demande d’aide du bénéficiaire; — une présentation du bénéficiaire avec les informations d’identification; — une présentation de l’action ou le projet, les objectifs poursuivis et les résultats attendus; — le lieu, la durée, le calendrier et les modalités d’exécution de l’action ou du projet; — un estimatif détaillé du coût de l’action ou le projet ainsi que la nature et le montant de l’aide sollicitée.

Article 21

Les avantages accordés sont soumis au contrôle de l’Etat, conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur et ne peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.

Article 2

En matière d’énergie renouvelable et de la cogénération, les dotations prévues en dépenses à la Ligne 1 « énergies renouvelables » de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération», sont destinées aux financements : — des surcoûts induits par la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de cogénération; — des actions et projets, autres que les surcoûts induits par la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de cogénération.

Article 12

A l’issue de ces appels à manifestation d’intérêt, les propositions d’actions ou de projets font l’objet d’une évaluation sur la base des critères d’éligibilité préfixés. Cette évaluation aboutit à l’établissement d’une liste des actions et projets éligibles aux aides du Fonds prévues en dépenses de la Ligne 1 « énergies renouvelables » de l’article 2 de l’arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération ». La liste des actions et projets retenus est approuvée par le ministre chargé de l’énergie, après avis du ministère des finances.

Article 22

Les actions et projets à financer par le Fonds, sont fixés dans un programme d’action établi par le ministère de l’énergie, dans lequel sont précisés les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Dans le cadre du suivi de ce Fonds, il est transmis au ministère des finances : 1- une situation trimestrielle des engagements et des paiements sur les crédits alloués, par exercice, sur support papier et électronique, selon la nomenclature du Fonds, tel que fixé par l’arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération » et déclinée, également, selon la nomenclature détaillée, conformément aux décisions du ministre de l’énergie, en précisant : — la nature de l’action et le nombre des bénéficiaires; — le montant engagé par catégorie d’action; — le montant décaissé par catégorie d’action; ##### — le solde dégagé de l’action. 2- Un état annuel des recettes réalisées, prévues au titre de ce Fonds.

Article 7

Pour les actions et projets, autres que ceux concernés par la compensation des surcoûts induits par la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de cogénération, le ministre chargé de l’énergie fixe par décision : — les priorités de mise en œuvre des actions et projets inscrits dans le cadre du programme des énergies renouvelables et/ou de la cogénération; — les conditions et les critères d’octroi des avantages du Fonds concernant la catégorie des actions et projets inscrits dans le cadre du programme des énergies renouvelables et/ou de la cogénération; — les types d’avantages ainsi que leur niveau d’intervention en pourcentage et en plafond, après avis du ministère des finances.

Article 17

Les modalités de mise en œuvre et d’exécution des actions et projets bénéficiant des avantages du Fonds relatifs aux dépenses de la Ligne 2 « Maîtrise de l’énergie » de l’article 2 de l’arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération » ainsi que les responsabilités des bénéficiaires, sont définies dans le cadre d’une convention conclue entre le bénéficiaire des avantages du Fonds et le ministère chargé de l’énergie ou l’organisme habilité à agir pour son compte ou mandaté par le ministre chargé de l’énergie. Le versement des aides financières au profit des bénéficiaires, s’effectue sur présentation de décisions d’attribution signées par l’ordonnateur du Fonds.

Article 19

Les actions de coordination des projets cités aux points 2.1.2, 2.2, 2.3 et 2.4 énumérées dans l’article 2 de l’arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération » sont mises à la charge de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) et font l’objet d’une convention entre le ministère chargé de l’énergie et l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie « APRUE ». Cette convention détermine les charges et les obligations de chacun des signataires, et précise, notamment le niveau de rémunération des prestations de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie « APRUE ». Les prestations de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), sont rémunérées au prix coûtant.

Article 24

Les dispositions de l’arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016, précisant les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », sont abrogées.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de la teneur en matière sèche non grasse dans le beurre.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 23 novembre 2019. Saïd DJELLAB. —————————— ##### METHODE DE DETERMINATION DE LA TENEUR EN MATIERE SECHE NON GRASSE DANS LE BEURRE

Article 4

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020. Le ministre des finances Le ministre de l’énergie

Article 9

Des appels à manifestation d’intérêt auprès des opérateurs, sont lancés par le ministère chargé de l’énergie, pour recueillir des propositions d’actions et de projets, inscrits dans le cadre du programme cité à l’article 8 ci-dessus. Les appels à manifestation d’intérêt doivent préciser les types, les coûts de référence et les capacités des actions et des projets et/ou les consistances d’études ainsi que les niveaux maximaux de contribution correspondants, du Fonds.

Article Annexe

##### En recettes : ##### Ligne 1 : « Energies renouvelables et la cogénération » : — 1 % de la redevance pétrolière et toutes autres taxes fixées par la législation; — toutes autres ressources ou contributions; — le solde du compte d’affectation spéciale n°302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération » arrêté au 31 décembre 2015. ##### Ligne 2 : « Maîtrise de l’énergie » : — les subventions de l’Etat; — le produit de la taxe sur la consommation nationale de l’énergie; — le produit des taxes sur les appareils énergivores; — le produit des amendes prévues dans le cadre de la loi relative à la maîtrise de l’énergie; — le produit de remboursement de prêts non rémunérés consentis dans le cadre de la maîtrise de l’énergie; — toutes autres ressources ou contributions; — le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-101 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie » arrêté au 31 décembre 2015; — le produit de remboursement de dotations destinées au préfinancement de l’acquisition des appareils et équipements liés à l’efficacité énergétique; — 10 % du produit de la taxe d’efficacité énergétique. ##### En dépenses : ##### Ligne 1 : « Energies renouvelables et la cogénération » : 1.1 dotations destinées au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération : 1.1.1 projets de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de systèmes de cogénération; 1.1.2 achat d’équipements destinés pour la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de systèmes de cogénération et pour les applications autres que la production d’électricité; 1.1.3 projets pilotes et opérations de démonstration relatives aux énergies renouvelables et/ou aux systèmes de cogénération; 1.1.4 actions de renforcement de capacités liées aux énergies renouvelables et/ou aux systèmes de cogénération; 1.1.5 études liées au développement et à la mise en œuvre des stratégies nationales de la production de l’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou des systèmes de cogénération; 1.1.6 prospection et évaluation des potentiels des sources d'énergies renouvelables et/ou des systèmes de cogénération pour l’identification des sites éligibles à l’installation de centrales de production de l’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables; 1.1.7 dotations destinées à la compensation liée aux surcoûts induits par la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou aux systèmes de cogénération. ##### Ligne 2 : « Maîtrise de l’énergie » : 2.1 financement des actions et projets inscrits dans le programme pour la maîtrise de l’énergie : 2.1.1 actions inscrites dans le programme de la maîtrise de l’énergie : — l’introduction des exigences, des normes et des labels d’efficacité énergétique; — la sensibilisation, la communication, l’information, l’éducation, la promotion, la coordination et la formation dans le domaine de la maîtrise de l’énergie; — la recherche et le développement dans le domaine de la maîtrise de l’énergie; — l’accompagnement des industriels en vue de l’amélioration de l’efficacité énergétique des équipements et appareils de fabrication nationale; — les actions et travaux d’évaluation des potentiels d’efficacité énergétique dans les différents secteurs d’activités; — l’animation et la coordination de la maîtrise de l’énergie; — l’élaboration et le suivi du programme de maîtrise de l’énergie; — la gestion et le suivi des audits énergétiques; — l’instruction, le suivi et le contrôle des projets bénéficiaires des ressources du Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération; — l’évaluation de l’impact des projets sur la consommation d’énergie; — l’élaboration, la publication et la diffusion des indicateurs d’efficacité énergétique. 2.1.2 projets inscrits dans le programme de la maîtrise de l’énergie : — l’isolation thermique dans les bâtiments; — l’introduction et la diffusion des lampes performantes; — l’éclairage public performant; — la diffusion du chauffe-eau solaire individuel et collectif; — la conversion des véhicules au gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL/c) et au gaz naturel carburant (GN/c); — l’acquisition et la conversion des bus au gaz naturel carburant GN/c; — l’introduction des équipements performants dans l’ensemble des secteurs d’activités; — l’aide à la décision en matière d’audit énergétique et de faisabilité des projets; — les opérations pilotes et de démonstration; — la réalisation de campagnes de communication pour les projets inscrits dans le programme de la maîtrise de l’énergie. 2.2. octroi de prêts non rémunérés consentis aux investissements porteurs d’efficacité énergétique et non- inscrits dans le programme pour la maîtrise de l’énergie émanant des opérateurs. La décision d’octroi de ces prêts doit, également, prévoir les modalités de leur recouvrement. 2.3. octroi de garanties pour les emprunts effectués auprès des banques ou des établissements financiers. ##### 8 Chaâbane 1441 2 avril 2020 2.4. dotations destinées au préfinancement de l’acquisition des appareils et équipements liées à l’efficacité énergétique.

Article Annexe

##### Abderrahmane RAOUYA Mohamed ARKAB ##### MINISTERE DU COMMERCE Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, notamment son article 19; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 13- 328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d'agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d'apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité; Vu l'arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1419 correspondant au 10 décembre 1998 relatif aux spécifications techniques des beurres et aux modalités de leur mise à la consommation : ##### Arrête :

Article Annexe

##### Abderrahmane RAOUYA Mohamed ARKAB **————**H**————**

Article Annexe

##### Arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 précisant les ##### modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds **national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération ».** ##### ———— Le ministre des finances, Le ministre de l’énergie, Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 85-235 du 25 août 1985, modifié et complété, portant création d’une agence pour la promotion et la rationalisation de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 04-149 du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 fixant les modalités d’élaboration du programme national de maîtrise de l’énergie (PNME); Vu le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, modifié et complété, fixant les conditions d’octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d’électricité; Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 15-319 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », notamment son article 4; ##### 8 Chaâbane 1441 2 avril 2020 Vu le décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017, complété, définissant la procédure d’appel d’offres pour la production des énergies renouvelables ou de cogénération et leur intégration dans le système national d’approvisionnement en énergie électrique; Vu l’arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016 précisant les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération »; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération »; ##### Arrêtent :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.