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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 27 Rajab 1435 correspondant au 27 mai 2014 mettant fin à des fonctions au

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Texte (17 article(s))

Article 3

Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et| |

Article 3

La liste du personnel, réellement mobilisé, fera l'objet, une fois par exercice budgétaire, d'une décision nominative dûment visée par le responsable de chaque structure concernée.

Article 2

La liste des marchandises soumises à l'autorisation de circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes est fixée en annexe I du présent arrêté.

Article 2

les effectifs prévus par l'article premier ci-dessus, sont fixés comme suit : A) au titre du cabinet : 17; B) au titre du secrétariat général : 14; C) au titre de l'inspection générale des finances : 20; D) au titre de la direction générale du budget : 700; E) au titre de la direction générale des impôts : 120; F) au titre de la direction générale du domaine national : 20; G) au titre de la direction générale du Trésor : 30; H) au titre de la direction des opérations budgétaires et des infrastructures, y compris la direction de la maintenance et des moyens, et la direction du système d'information : 12; I) au titre de la direction générale de la comptabilité : 105; J) au titre de la direction générale des douanes : 20; K) au titre de la direction générale de la prévision et des politiques : 25; L) au titre de la direction générale des relations économiques et financières extérieures : 5.

Article 4

Les dispositions de l'arrêté du 2 Rajab 1428| |2007 fixant la liste des marchandises soumises à||correspondant au 17 juillet 2007, susvisé, sont abrogées.| |l'autorisation de circuler conformément aux dispositions||| |de l'article 220 du code des douanes;|Arrête :|

Article 1er

En application de l’article 4 du décret exécutif n° 13-14 du 5 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 17 janvier 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs concernés par l’indemnité de lois de finances et de budget de l’Etat au titre des personnels relevant des structures centrales du ministère des finances qui participent effectivement à la préparation et à l’élaboration de la loi de finances et de budget de l’Etat.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1434 correspondant au 17 novembre 2013. Le ministre Pour le ministre, des finances secrétaire général du Gouvernement Karim DJOUDI et par délégation, ### Le directeur général ### de la fonction publique ### Belkacem BOUCHEMAL ### 19 Chaâbane 1435 17 juin 2014 |12||| |---|---|---| |Arrêté du 28 Safar 1435 correspondant au 31|décembre 2013 fixant la liste des marchandises soumises à l’autorisation de circuler conformément aux dispositions de l’article 220 du code des douanes.|

Article 1er

En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, sont mis en position d’activité auprès de l’académie algérienne de la langue arabe et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants : ### Attaché de recherche 16

Article 4

Le grade occupé par les fonctionnaires ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 12 septembre 2013. Le secrétaire général Le ministre de l’enseignement de la Présidence supérieur et de la recherche de la République scientifique

Article 1er

En application des dispositions de||populaire.| |l'article 220 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée||Fait à Alger, le 28 Safar 1435 correspondant au 31| |et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de||décembre 2013.| |fixer la liste des marchandises soumises à l'autorisation de

Article 3

Sont dispensés de l'autorisation de circuler les déplacements de marchandises :| |Le ministre des finances,||— réalisés à l'intérieur même des agglomérations du| |Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et||lieu de domicile des propriétaires, détenteurs ou| |complétée, portant code des douanes, notamment ses||revendeurs des marchandises visées en annexe I du| |articles 29, 220 à 225 et 324;||présent arrêté, à l'exception des déplacements effectués| |Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433||dans les localités situées à proximité immédiate de la| |correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;||frontière;| |Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada||— réalisés par les nomades pour les marchandises dont| |1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant||la nature et les quantités sont fixées par arrêté du wali| |nomination des membres du Gouvernement;||territorialement compétent;| |Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415||— dont les quantités n'excèdent pas celles fixées en| |correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du||annexe II du présent arrêté.| |ministre des finances;

Article 2

La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services de l’académie algérienne de la langue arabe, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé. ### 19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

Article Annexe

### Logbi HABBA Mohamed MEBARKI Pour le ministre, secrétaire général du Gouvernement et par délégation

Article Annexe

||| ### ———— circuler. Karim DJOUDI. —————— ### ANNEXE I ### LISTE DES MARCHANDISES SOUMISES ### A L'AUTORISATION DE CIRCULER DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES |CLASSEMENT TARIFAIRE|DESIGNATION DES MARCHANDISES| |---|---| |0101.21.00|Chevaux reproducteurs de race pure| |0101.29,00|Autres chevaux| |01.02|Animaux vivants de l'espèce bovine| |01.04|Animaux vivants des espèces ovine ou caprine| |Ex 0106.13.10|Chameaux reproducteurs de race pure| |Ex 0106.13.90|Autres chameaux| |04.02 à 04.06|Lait et dérivés| |04,07|Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits| |Ex 0602.90.90|Plants de palmiers| Ex 0703.10.00 Oignons à l’état frais ou réfrigéré ### 19 Chaâbane 1435 17 juin 2014 ### ANNEXE (suite) |CLASSEMENT TARIFAIRE|DESIGNATION DES MARCHANDISES| |---|---| |07.13|Légumes à cosses secs, écossés, même décortiqués ou cassés| |0804.10.10|Dattes fraîches « Deglet Nour »| |0804.10.50|Dattes fraîches, autres| |0804.10.90|Dattes sèches| |Chapitre 10|Céréales| |Chapitre 11|Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment| |1507.90.00|Huile de table de soja| |1701.91.00|Sucres additionnés d’aromatisants ou de colorants| |1701.99.00|Autres sucres| |Ex 1901.10.90|Laits pour enfants| |1901.90,00|Autres| |19.02|Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé| |Ex 19.05|Biscuits| |20.09|Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants| |2201.10.00|Eaux minérales et eaux gazéifiées| |2202.10.00|Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées| |Ex 23.02|Sons, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales| |2402.20.10|Tabac blond| |2402.20.90|Autres| |2402.90.00|Autres| |24.03|Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »; extraits et sauces de tabac| ### Ex 25.01.00.90 Sel préparé de table ### 19 Chaâbane 1435 17 juin 2014 ### ANNEXE (suite) |CLASSEMENT TARIFAIRE|DESIGNATION DES MARCHANDISES| |---|---| |25.23|Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »), même colorés.| |Ex 27.10|Carburants| |Chapitre 30|Produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ou vétérinaire| |40.11|Pneumatiques neufs, en caoutchouc| |Ex (41.01 à 41.03)|Peaux brutes| |Ex (57.01 à 57.05)|Tapis traditionnels| |72.13|Fils machines en fer ou en acier non alliés| |Ex 72.14|Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage (rond à béton)| |Ex 72.15|Autres barres en fer ou en aciers non alliés (Rond à béton)| |Ex 7321.11.90|Cuisinières à gaz| |74.04|Déchets et débris de cuivre| |8415.10.90|Climatiseurs du type mural ou pour fenêtres, ou type « split system »| |Ex 84.18|Refrigérateurs et congélateurs-conservateurs| |Ex 8516.60.00|Cuisinières électriques| |Ex 8528.71.90|Téléviseurs et démodulateurs| |Ex 85.44|Fils isolés utilisés en électricité| |9401.80.00|Autres sièges| |Ex 9404.29.00|Matelas en éponge| Chapitre 97 Objets d’art, de collection ou d’antiquité ### 19 Chaâbane 1435 17 juin 2014 ### ANNEXE II ### QUANTITES DE MARCHANDISES DISPENSEES DE L'AUTORISATION DE CIRCULER |CLASSEMENT TARIFAIRE|DESIGNATION DES MARCHANDISES|QUANTITES| |---|---|---| |0101.21.00|Chevaux reproducteurs de race pure|01 U| |0101.29.00|Autres chevaux|01 U| |01.02|Animaux vivants de l'espèce bovine|01 U| |01.04|Animaux vivants des espèces ovine ou caprine|03 U| |Ex 0106.13.10|Chameaux reproducteurs de race pure|01U| |Ex 0106.13.90|Autres chameaux|01U| |04.07|Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits|25 Kg| |Ex 0703.10.00|Oignons à l'état frais ou réfrigéré|100 Kg| |07.13|Légumes à cosses secs, écossés, même décortiqués ou cassés|100 Kg| |0804.10.10|Dattes fraîches « Deglet Nour »|25 Kg| |0804.10.50|Dattes fraîches, autres|25 Kg| |08.04.10.90|Dattes sèches|100 Kg| |Chapitre 10|Céréales|100 Kg| |11.01|Farines de froment (blé) ou de méteil|100 Kg| |11.02|Farines de céréales, autres que de froment (blé) ou de méteil|100 Kg| |Ex 11.03|Semoules de céréales|200 Kg| |1507.90.00|Huile de table de soja|50 L| |1701.91.00|Sucres additionnés d'aromatisants ou de colorants|50 Kg| |1701.99.00|Autres sucres|50 Kg| |Ex 1901.10.90|Laits pour enfants|50 Kg| |1901.90.00|Autres|50 Kg| |19.02|Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, même préparé|50 Kg| |Ex 19.05|Biscuits|50 Kg| 20.09 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non 200 L fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. ### 19 Chaâbane 1435 17 juin 2014 ### ANNEXE (suite) |CLASSEMENT TARIFAIRE|DESIGNATION DES MARCHANDISES|QUANTITES| |---|---|---| |2201.10.00|Eaux minérales et eaux gazéifiées|200 L| |2202.10.00|Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées|200 L| |Ex 23.02|Sons, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales|100 kg| |2402.20.10|Tabac blond|01kg| |2402.20.90|Autres|01kg| |2402.90.00|Autres|01 kg| |24.03|Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »; extraits et sauces de tabac|01 kg| |Ex 2501.00.90|Sel préparé de table|100 kg| |25.23|Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « c1inkers»), même colorés|500 kg| |40.11|Pneumatiques neufs, en caoutchouc|04 U| |Ex (41.01 à 41.03)|Peaux brutes|03 U| |Ex (57.01 à 57.05)|Tapis traditionnels|03 U| |72.13|Fils machines en fer ou en acier non alliés|10 quintaux| |Ex 72.14|Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage (rond à béton)|10 quintaux| |Ex 72.15|Autres barres en fer ou en aciers non alliés (rond à béton)|10 quintaux| |Ex 7321.11.90|Cuisinières à gaz|02 U| |8415.10.90|Climatiseurs du type mural ou pour fenêtres, ou du type « split système »|02 U| |Ex 84.18|Réfrigérateurs et congélateurs-conservateurs|02 U| |Ex 8516.60.00|Cuisinières électriques|02 U| |Ex 8528.71.90|Téléviseurs et démodulateurs|02 U| Ex 9404.29.00 Matelas en éponge 02 U ### 19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

Article Annexe

### Le directeur général de la fonction publique ### Belkacem BOUCHEMAL ### MINISTERE DES FINANCES ### Arrêté interministériel du 14 Moharram 1434 correspondant au 17 novembre 2013 fixant les ### effectifs concernés par l'indemnité de lois de finances et de budget de l'Etat. ———— Le ministre des finances, Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 13-14 du 5 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 17 janvier 2013 instituant une indemnité de lois de finances et de budget de l’Etat; ### Arrêtent :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.