Article 10
Lorsque les délais d’exécution suscités s’étalent sur l’année suivante, l’exécution budgétaire et comptable de la condamnation pécuniaire peut se poursuivre sur l’exercice budgétaire suivant.
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Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant au 3 février 2025 mettant fin aux fonctions du
Lorsque les délais d’exécution suscités s’étalent sur l’année suivante, l’exécution budgétaire et comptable de la condamnation pécuniaire peut se poursuivre sur l’exercice budgétaire suivant.
Une copie de la lettre adressée au créancier prévue aux articles 3 et 4 ci-dessus, est transmise au contrôleur budgétaire concerné et au comptable assignataire.
Lorsque le trésorier central, principal ou de la wilaya du siège de la partie condamnée, selon le cas, a procédé au prélèvement d’office en application des dispositions de l’article 6 du présent arrêté, l'ordonnateur a l'obligation de procéder, pour régularisation, à un engagement et à un ordonnancement ou à un mandatement au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle le prélèvement a été effectué.
En cas de refus d’exécution par l’ordonnateur concerné au terme du délai de deux (2) mois indiqué à l'article 2 ci-dessus, ou lorsque le créancier n'aurait pas reçu la lettre prévue aux articles 3 et 4 du présent arrêté, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la notification de la décision de justice, une demande de recouvrement est adressée, conformément à la législation en vigueur, au trésorier central, principal ou de la wilaya du siège de la partie condamnée, selon le cas, à l’effet de procéder au prélèvement d’office, sur présentation de la décision de justice revêtue de la formule exécutoire.
Dans le cas d'insuffisance de crédits budgétaires, l’engagement et l’ordonnancement ou le mandatement sont effectués par l'ordonnateur concerné dans la limite des crédits disponibles, et avise le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, en portant à sa connaissance la date de l'ordonnancement ou du mandatement et la désignation du comptable assignataire, ainsi que le reliquat de la somme due qui fera l'objet d’un engagement et d'un ordonnancement ou d’un mandatement ultérieurs, dès que les crédits budgétaires seront disponibles, et ce, avant l’expiration du délai de deux (2) mois indiqué à l’article 2 ci-dessus. Le montant restant à régler de la condamnation pécuniaire, fait l’objet d’un engagement et d’un ordonnancement ou d’un mandatement complémentaires durant les trois (3) mois qui suivent l’expiration du délai suscité.
En application des dispositions de l’article 111 de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 modifiées et complétées, portant loi de finances pour 2024, le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités d’exécution des condamnations pécuniaires prononcées, par décision de justice, à l’encontre de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et des établissements publics assimilés.
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier 2025. ##### Laziz FAID. ##### 10 Chaâbane 1446 9 février 2025 ##### MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, ##### DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION ##### DE LA FEMME
En cas d’insuffisance de crédits budgétaires, l’ordonnateur concerné doit mettre en place les crédits nécessaires pour couvrir le montant de la condamnation pécuniaire prononcée dans la décision de justice, par le biais de mouvements de crédits, de virements, de transferts et/ou autres.
L’ordonnateur concerné doit engager et ordonnancer ou mandater, le montant total ou partiel de la condamnation pécuniaire, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la notification de la décision de justice. L’exécution budgétaire et comptable de la condamnation pécuniaire, s’effectue sur l’imputation budgétaire de la dépense objet de la décision de justice.
Le créancier est avisé par l’ordonnateur concerné, dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent l’exécution prévue à l’article 2 ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception, en portant à sa connaissance la date de l'ordonnancement ou du mandatement et la désignation du comptable assignataire. Un exemplaire de la lettre suscitée, est transmis par l’ordonnateur à l’autorité de tutelle lorsqu’il s’agit des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des établissements publics assimilés.
Le trésorier central, principal ou de la wilaya du siège de la partie condamnée, selon le cas, est habilité, conformément à la législation en vigueur, à prélever d’office et à procéder au retrait du montant de la décision de justice des comptes de la personne morale de droit public condamnée et son virement sur le compte du créancier, dans un délai qui ne saurait excéder trois (3) mois, à compter de la date du dépôt de la demande du créancier citée à l’article 5 du présent arrêté. Le prélèvement d’office par le trésorier central, principal ou de la wilaya du siège de la partie condamnée, selon le cas, prévu à l’alinéa ci-dessus, s’effectue à concurrence des crédits budgétaires et des fonds disponibles. Lorsque le trésorier central, principal ou de la wilaya du siège de la partie condamnée, selon le cas, n’est pas le comptable assignataire, transmet avant de procéder au prélèvement d’office, dans les trois (3) jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, une copie du dossier de la décision de justice au comptable assignataire en vue de s’assurer de la disponibilité des crédits budgétaires. Le comptable assignataire est tenu d’informer le trésorier central, principal ou de la wilaya du siège de la partie condamnée, selon le cas, de la disponibilité des crédits budgétaires dans les trois (3) jours ouvrables suivants.
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.