Article 3
Il est inséré dans l’arrêté du 31 octobre 1969, modifié et complété, susvisé, un article 4 bis rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 4 bis. — Le conseil d’enquête est constitué parmi les officiers qui n’exercent pas dans la même région militaire que l’officier comparant. En cas de nombre insuffisant d’officiers ayant le grade exigé pour composer le conseil, il peut être fait appel à des officiers d’ancienneté et de grade requis provenant d’autres régions militaires, à l’exclusion, toutefois, de celle dont relève l’officier soumis à enquête. Sans préjudice des dispositions précédentes, lorsque le comparant est un officier du département du renseignement et de la sécurité ou du commandement de la gendarmerie nationale, le président du conseil d’enquête ainsi que les membres sont désignés respectivement parmi les officiers relevant desdits organes. Ne peuvent être désignés pour former un conseil d’enquête les officiers ayant été chargés des investigations sur les faits à raison desquels le conseil a été constitué ainsi que ceux ayant un lien de parenté avec l’officier comparant”.
Article 1er
Les dispositions des articles 3 et 6 de l’arrêté du 31 octobre 1969, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit : “
Article 3
Le conseil d’enquête est constitué pour l’une des causes suivantes : — faute grave dans le service ou contre la discipline; — faute contre l’honneur; — inconduite habituelle.
Article 7
A la réception de l’ordre de comparution, le chef du département du renseignement et de la sécurité, le commandant de la gendarmerie nationale ou le commandant de la région militaire concernée : — notifie à l’officier soumis à enquête l’ordre de comparution et lui en laisse copie; — désigne, parmi les membres du conseil, un rapporteur qui doit être d’un grade supérieur ou au moins égal à celui de l’officier soumis à enquête”.
Article 6
L’ordre de comparution spécifie les faits à raison desquels l’officier est traduit devant un conseil d’enquête et précise le lieu où se réunit le conseil d’enquête. L’officier soumis à enquête, ne peut, en aucun cas, être traduit devant un conseil d’enquête formé dans la région militaire où il exerçait au moment des faits qui lui sont reprochés”.
Article 2
Les dispositions des articles 4 et 7 de l’arrêté du 31 octobre 1969, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “
Article 4
Le président du conseil d’enquête est désigné par le ministre de la défense nationale. Les membres du conseil sont désignés par : — le ministre de la défense nationale lorsque l’officier comparant relève du département du renseignement et de la sécurité ou du commandement de la gendarmerie nationale;|ARRETES, DECISIONS ET AVIS — le commandant de la région militaire désignée lorsque l’officier comparant relève d’une autre arme ou service”. “
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1426 correspondant au 14 février 2005. Pour le ministre de la défense nationale, Le secrétaire général, le Général-Major Ahmed SENHADJI.||
##### 11 mai 2005