DECRETS
Décret exécutif n°°°° 05-173 du 30 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 9 mai 2005 portant création et délimitation du secteur sauvegardé “la Casbah d’Alger”. ————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de la culture,
du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
du ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 42;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2001 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale et de wilaya des biens culturels;
Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés;
Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 5 février 2003;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, il est créé un secteur sauvegardé dénommé “la Casbah d’Alger”.
Art. 2. — Le secteur sauvegardé “la Casbah d’Alger” est délimité, conformément au plan annexé à l’original du présent décret, comme suit :
— Au nord, dans l’axe par la rampe Louni Arezki et la rue Oudelha Mohamed;
— A l’est : contournant l’Amirauté et la jetée Kheir-Eddine;
— Au sud, englobant le môle El Djefna (quai n° 7) et parcourant dans l’axe les rues successives suivantes : Azzouz Ben Bachir, Bakel Saïd, Bône, Debbih Cherif; rejoignant le Bastion sud-ouest de la caserne Ali Khodja;
— A l’ouest, longeant la rue Boualem Bengana.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 9 mai 2005.
Ahmed OUYAHIA.
2 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 34 11 mai 2005
Décret exécutif n°°°° 05-174 du 30 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 9 mai 2005 portant approbation d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public. ————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications;
Vu le décret présidentiel n° 01-109 du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant désignation des membres du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif aux régimes d’exploitation applicables à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications;
Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications;
Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public sur ce réseau, attribuée au consortium composé des sociétés Télécom Egypt et Orascom Telcom Holding, agissant au nom et pour le compte de la société “Compagnie algérienne de télécommunications spa”.
Art. 2. — La société « Compagnie algérienne de télécommunications spa », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret.
Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.
Art. 4. — Le montant de la contrepartie financière de la licence est fixé à soixante cinq millions de dollars US (65 000 000 $US) et doit être versé selon les conditions et les modalités de paiement fixées par le cahier des charges.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 9 mai 2005.
Ahmed OUYAHIA.
11 mai 2005
ANNEXE
Cahier des charges relatif à l’établissement et à l’exploitation d’un réseau public
de télécommunications et à la fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale en Algérie
SOMMAIRE
Article 1er : TERMINOLOGIE…………………………………………………………………………………………………………………… 10 1.1 Termes définis…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT……………………………………………………………………. 11 Art. 2 : OBJET DU CAHIER DES CHARGES…………………………………………………………………………………….. 11 2.1 Définition de l’objet……………………………………………………………………………………………………………………. 11 2.2 Territorialité……………………………………………………………………………………………………………………………… 11 2.3 Période de réserve……………………………………………………………………………………………………………………… 11 Art. 3 : TEXTES DE REFERENCE……………………………………………………………………………………………………… 12 Art. 4 : OBJET DE LA LICENCE……………………………………………………………………………………………………….. 12 4.1 Périmètre …………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 4.2 Technologies employées ……………………………………………………………………………………………………………. 12 Art. 5 : INFRASTRUCTURES DU RESEAU FIXE………………………………………………………………………………. 12 5.1 Réseau de transmission propre…………………………………………………………………………………………………….. 12 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies………………………………………………………………………………….. 12 5.3 Respect des normes……………………………………………………………………………………………………………………. 13 5.4 Architecture du réseau……………………………………………………………………………………………………………….. 13 5.5 Systèmes d’infrastructures internationales ……………………………………………………………………………………. 13 Art. 6 : ACCES DIRECT A L’INTERNATIONAL……………………………………………………………………………….. 13 6.1 Passerelles internationales ………………………………………………………………………………………………………….. 13 6.2 Infrastructures ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 6.3 Accords avec les opérateurs étrangers………………………………………………………………………………………….. 13 Art. 7 : DEPLOIEMENT DE LA ZONE DE COUVERTURE………………………………………………………………. 13 Art. 8 : NORMES ET SPECIFICATIONS MINIMALES……………………………………………………………………… 13 8.1 Respect des normes et agréments…………………………………………………………………………………………………. 13 8.2 Connexion des équipements terminaux………………………………………………………………………………………… 13 Art. 9 : FREQUENCES RADIOELECTRIQUES…………………………………………………………………………………. 13 9.1 Fréquences ………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 9.2 Conditions d’utilisation des fréquences…………………………………………………………………………………………. 13 9.3 Brouillage…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Art. 10 : BLOCS DE NUMEROTATION……………………………………………………………………………………………….. 14 10.1 Attribution des blocs de numérotation………………………………………………………………………………………….. 14 10.2 Modification du plan de numérotation national……………………………………………………………………………… 14 10.3 Numérotation……………………………………………………………………………………………………………………………. 14
……
11 mai 2005
ANNEXE (suite)
Art. 11 : INTERCONNEXION………………………………………………………………………………………………………………. 14 11.1 Droit d’interconnexion……………………………………………………………………………………………………………….. 14 11.2 Conventions d’interconnexion…………………………………………………………………………………………………….. 14 Art. 12 : LOCATION DE CAPACITES DE TRANSMISSION ……………………………………………………………… 14 12.1 Location de capacités de transmission…………………………………………………………………………………………. 14 12.2 Partage d’infrastructures…………………………………………………………………………………………………………….. 14 12.3 Litiges……………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Art. 13 : PREROGATIVES POUR L’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC OU DU DOMAINE PRIVE ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 13.1 Droit de passage et servitudes……………………………………………………………………………………………………… 15 13.2 Respect des autres réglementations applicables…………………………………………………………………………….. 15 13.3 Accès aux sites radioélectriques………………………………………………………………………………………………….. 15 Art. 14 : PERSONNEL, BIENS ET EQUIPEMENTS AFFECTES A LA FOURNITURE DES SERVICES……………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Art. 15 : CONTINUITE, QUALITE ET DISPONIBILITE DES SERVICES………………………………………….. 15 15.1 Continuité………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 15.2 Qualité……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 15.3 Disponibilité…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 15.4 Redondance des équipements……………………………………………………………………………………………………… 15 15.5 Redondance internationale …………………………………………………………………………………………………………. 15 Art. 16 : CONCURRENCE LOYALE……………………………………………………………………………………………………. 15 Art. 17 : TRAITEMENT DES USAGERS……………………………………………………………………………………………… 15 17.1 Non-discrimination envers les usagers………………………………………………………………………………………… 15 17.2 Relations avec la clientèle………………………………………………………………………………………………………….. 16 17.3 Contrat de services…………………………………………………………………………………………………………………….. 16 17.4 Information du client…………………………………………………………………………………………………………………. 16 17.5 Modification des contrats avec l’abonné……………………………………………………………………………. 16 17.6 Cartes prépayées……………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Art. 18 : TENUE D’UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE…………………………………………………………………. 16 Art. 19 : FIXATION DES TARIFS ET COMMERCIALISATION…………………………………………………………. 16 19.1 Fixation des tarifs……………………………………………………………………………………………………………………… 16 19.2 Commercialisation des services…………………………………………………………………………………………………… 16 Art. 20 : PRINCIPES DE TARIFICATION ET DE FACTURATION…………………………………………………….. 16 20.1 Principe de tarification……………………………………………………………………………………………………………….. 16 20.2 Equipements de taxation…………………………………………………………………………………………………………….. 16 20.3 Contenu des factures………………………………………………………………………………………………………………….. 17 20.4 Individualisation des services facturés…………………………………………………………………………………………. 17 20.5 Réclamations…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 20.6 Traitement des litiges…………………………………………………………………………………………………………………. 17 20.7 Système d’archivage………………………………………………………………………………………………………………….. 17
…………
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 34 11 mai 2005
ANNEXE (suite) Art. 21 : PUBLICITE DES TARIFS 17 21.1 17 21.2 17 Art. 22 : RACCORDEMENT 17 Art. 23 : PROTECTION DES USAGERS 18 23.1 18 23.2 18 23.3 18 23.4 18 23.5 18 23.6 Art. 24 : PUBLIQUE ………………… 18 18 Art. 25 : Art. 26 : CRYPTAGE ET CHIFFRAGE 18
26.1 18 26.2 18 Art. 27 : 19 27.1 19 27.2 19 27.3 19 Art. 28 : APPELS D’URGENCE 19 28.1 19 28.2 Art. 29 : 19
29.1 19 29.2 Art. 30 : 19
30.1 19 30.2 19 Art. 31 : CONTREPARTIE FINANCIERE LIEE A LA LICENCE 19 31.1 19 31.2 20
………………………………………………………………………………………………………
Information du public et publication des tarifs………………………………………………………………………………
Conditions de publicité……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Confidentialité des communications……………………………………………………………………………………………
Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications……………………………………….
Confidentialité et protection des informations nominatives…………………………………………………………….
Identification…………………………………………………………………………………………………………………………….
Neutralité des services……………………………………………………………………………………………………………….
Intégrité des réseaux clients……………………………………………………………………………………..
PRESCRIPTIONS EXIGEES POUR LA DEFENSE NATIONALE ET LA SECURITE
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
OBLIGATION DE CONTRIBUTION A L’ACCES UNIVERSEL AUX SERVICES, A
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Principe de la contribution………………………………………………………………………………………………………….
Participation à la réalisation de l’accès universel……………………………………………………………………………
ANNUAIRE ET SERVICE DE RENSEIGNEMENTS……………………………………………………………..
Annuaire universel des abonnés…………………………………………………………………………………………………..
Service des renseignements téléphoniques……………………………………………………………………………………
Confidentialité des renseignements……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Acheminement gratuit des appels d’urgence………………………………………………………………………………….
Plans d’urgence…………………………………………………………………………………………………………………………
REDEVANCES POUR L’ASSIGNATION, LA GESTION ET LE CONTROLE DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES…………………………………………………………………………………
Principe des redevances……………………………………………………………………………………………………………..
Montant……………………………………………………………………………………………………………………………………
REDEVANCE RELATIVE A LA GESTION DU PLAN DE NUMEROTATION ET CONTRIBUTION A LA RECHERCHE, A LA FORMATION ET A LA NORMALISATION EN MATIERE DE TELECOMMUNICATIONS………………………………………………………………………
Principe……………………………………………………………………………………………………………………………………
Montant …………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………..
Montant de la contrepartie financière…………………………………………………………………………………………..
Modalités de paiement……………………………………………………………………………………………………………….
11 mai 2005
Art. 32 :
32.1 32.2 32.3
Art. 33 :
Art. 34 :
Art. 35 :
35.1 35.2
Art. 36 :
36.1 36.2 36.3 36.4
Art. 37 :
Art. 38 :
38.1 38.2
Art. 39 :
39.1 39.2
Art. 40 :
40.1 40.2
Art. 41 :
41.1 41.2
Art. 42 :
Art. 43 :
Art. 44 :
Art. 45 :
Art. 46 :
ANNEXE (suite)
MODALITES DE PAIEMENT DES REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS FINANCIERES
PERIODIQUES……………………………………………………………………………………………………………………… 20
Modalités de versement……………………………………………………………………………………………………………… 20
Recouvrement et contrôle…………………………………………………………………………………………………………… 20
Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation…………………….. 20
IMPOTS, DROITS ET TAXES……………………………………………………………………………………………….. 20
RESPONSABILITE GENERALE…………………………………………………………………………………………… 20
RESPONSABILITE DU TITULAIRE ET ASSURANCES 20
Responsabilité………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
Obligation d’assurance………………………………………………………………………………………………………………. 20
INFORMATIONS ET CONTROLE………………………………………………………………………………………… 20
Informations générales………………………………………………………………………………………………………………. 20
Informations à fournir……………………………………………………………………………………………………………….. 20
Rapport annuel…………………………………………………………………………………………………………………………. 21
Contrôle…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
NON-RESPECT DES DISPOSITIONS APPLICABLES………………………………………………………….. 21
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE……………………. 21
Entrée en vigueur……………………………………………………………………………………………………………………… 21
Renouvellement……………………………………………………………………………………………………………………….. 21
NATURE DE LA LICENCE…………………………………………………………………………………………………… 22
Caractère personnel………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Cession et transfert…………………………………………………………………………………………………………………… 22
FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET ACTIONNARIAT…………………… 22
Forme juridique………………………………………………………………………………………………………………………… 22
Modification d’actionnariat du titulaire………………………………………………………………………………………… 22
ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ET COOPERATION INTERNATIONALE 22
Respect des accords et conventions internationaux……………………………………………………………………….. 22
Participation du titulaire……………………………………………………………………………………………………………. 22
MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES……………………………………………………………………. 22
SIGNIFICATION ET INTERPRETATION DU CAHIER DES CHARGES…………………………….. 23
LANGUE DU CAHIER DES CHARGES………………………………………………………………………………… 23
ELECTION DE DOMICILE…………………………………………………………………………………………………… 23
ANNEXES………………………………………………………………………………………………………………………………
11 mai 2005
CHAPITRE 1 « Hub de trafic international » désigne un équipement de commutation utilisé pour router les appels entrants et ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE sortants du territoire algérien lors de communications internationales. Article 1er. — TERMINOLOGIE « Jour ouvrable » désigne un jour de la semaine, à
1.1 Termes définis l’exception des jeudis, des vendredis et des journées de congé statutaire en Algérie. Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage
dans le présent cahier des charges de termes qui doivent « Licence » désigne la licence délivrée par décret
être entendus de la manière suivante : exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire algérien un réseau public de télécommunications « Abonné » désigne toute personne physique ou et à la fourniture de services téléphoniques fixes morale utilisant les services dans le cadre d’un contrat internationaux, interurbains et de boucle locale, décret avec le titulaire ou avec la société de commercialisation de ces services. auquel le présent cahier des charges est annexé. « Loi » désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada « Algérie Télécom » télécommunications auquel ont été transférées les activités de télécommunications du ministère des postes et télécommunications en application de l’article 12 de la loi. désigne l’opérateur des El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, telle qu’elle peut être modifiée de temps à autre. « Annexe » désigne l’une ou l’autre des 4 annexes du « Ministre » désigne le ministre chargé des cahier des charges : télécommunications. Annexe 1 : Actionnariat du titulaire « Numéros géographiques » Annexe 2 : Qualité de services téléphone dont les premiers chiffres permettent de Annexe 3 : Couverture territoriale déterminer la localisation géographique de l’abonné. Annexe 4 : Sanctions. « Numéros non géographiques » numéros de téléphone qui ne permettent pas de déterminer « Autorité de régulation » l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications instituée en vertu de l’article 10 de la loi. « Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi. « Chiffre d’affaires opérateur » d (ARPT) ésigne le chiffre la localisation géographique de l’abonné. A la date d’attribution de la licence, ces numéros commencent par 08. « Offre » désigne l’offre présentée par le titulaire en réponse à l’appel à la concurrence pour l’octroi de deux licences d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale, lancé par l’ARPT le 1er décembre 2004. d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services, net des coûts de tous services d’interconnexion, de location de circuits et autres services rendus aux autres opérateurs de réseaux et de services publics de télécommunications, ainsi que des taxes de répartition internationale, réalisé l’année civile précédente. « Opérateur » d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et/ou de fourniture de services téléphoniques en Algérie. « Opérateur de référence »désigne le consortium composé de la société TELECOM EGYPT, une société désigne tout titulaire d’une licence « Détenteur d’autorisation » d’une autorisation délivrée en conformité au décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif aux régimes d’exploitation applicables à chaque type de réseau, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications, tel qu’il peut être modifié de temps à autre. « Force majeure » désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté d’une partie et, notamment, les catastrophes naturelles, lՎtat de guerre ou les grèves. « Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés des équipements de télécommunications. désigne un détenteur par actions de droit égyptien, au capital de 17.112.149.000 livres égyptiennes, immatriculée au registre de commerce du Caire sous le numéro 3930 et dont le siège social est sis à RAMSIS Exchange, RAMSIS Street Le Caire, Egypte, et d’ORASCOM TELECOM HOLDING une société par action de droit égyptien, au capital de 1.100.000.000 livres égyptiennes, immatriculée au registre de commerce du Caire sous le numéro 365751 et dont le siège social est sis à Nile City Towers, South-Tower, Cornish El Nile, Ramlet Beaulac, Le Caire, Egypte, dont les participations dans le capital social du titulaire sont indiquées en annexe1. « Ouverture commerciale » désigne la date à partir de laquelle le titulaire commence à fournir ses services au public.
désignent les numéros de
désignent les
désigne
11 mai 2005
« Point d’interconnexion » désigne le point du réseau d’un opérateur autre que celui du titulaire où peut être réalisée l’interconnexion avec le réseau du titulaire. Le ou les points d’interconnexion sont également le ou les points de démarcation entre le réseau de l’opérateur tiers et le réseau du titulaire.
« Présélection » désigne le mode de sélection automatique de l’opérateur de téléphonie interurbaine et internationale par l’abonné qui souhaite utiliser de façon systématique les services de cet opérateur sans composer un préfixe particulier avant chaque numéro composé.
« Réseau de télécommunications » désigne toute installation ou ensemble d’installations assurant,soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y sont associées, entre les points de terminaison de ce réseau.
« Réseau fixe » désigne le réseau public de télécommunications fournissant des services de téléphonie fixe internationale, interurbaine et de boucle locale, dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent cahier des charges.
« Sélection appel par appel » désigne le mode de sélection non automatique de l’opérateur de téléphonie internationale et interurbaine par l’abonné, qui est réalisé par la composition d’un préfixe en tête de chaque numéro composé.
« Services à coût partagé » désignent le service téléphonique fourni au public à un coût moindre qu’un appel normal et dont le coût est partagé entre l’appelé et l’appelant.
« Services à revenus partagés » désignent les services téléphoniques surtaxés par rapport au coût d’un appel normal et servant généralement à accéder à des informations mises à disposition par un fournisseur de services. Les revenus additionnels générés sont partagés entre l’opérateur de télécommunications et le fournisseur des services.
« Services »désignent les services de télécommunications faisant l’objet de la licence.
« Titulaire de la licence » (titulaire) désigne le consortium composé de la société TELECOM EGYPT, une société par actions de droit égyptien, au capital de
17.112.149.000 livres égyptiennes, immatriculée au registre de commerce du Caire sous le numéro 3930 et dont le siège social est sis à RAMSIS Exchange, RAMSIS Street, Le Caire, Egypte, et la société ORASCOM TELECOM HOLDING une société par action de droit égyptien, au capital de 1.100.000.000 livres égyptiennes, immatriculée au registre de commerce du Caire sous le numéro 365751 et dont le siège social est sis à Nile City Towers, South-Tower, Cornish El Nile, Ramlet Beaulac, Le Caire, Egypte, agissant pour le compte et au nom de la société “compagnie algérienne de télécommunication Spa,” une société par actions de droit algérien au capital de cinq (5) millions de dinars algériens dont le siège est sis à World Trade Center 70 rue Larbi Allik, Hydra, Alger, société en cours de formation, TELECOM EGYPT et ORASCOM TELECOM HOLDING s’étant engagées à achever les formalités de constitution dans une correspondance à l’autorité de régulation en date du 1er mars 2005.
« UIT » désigne l’union internationale des télécommunications.
« Zone de couverture » désigne les zones géographiques dans lesquelles est déployé le réseau du titulaire.
« Réseau de boucle locale radio » désigne un réseau de boucle locale établi et exploité par le titulaire en recourant à des liaisons hertziennes point à multipoints et point à point.
1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition expresse contraire.
Art. 2. — Objet du cahier des charges.
2.1 Définition de l’objet : Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire est autorisé à établir et exploiter sur le territoire algérien un réseau public de télécommunications ouvert au public et à installer et exploiter sur le territoire algérien les équipements nécessaires à la fourniture des services au public.
2.2 Territorialité : La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre et maritime et satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux.
2.3 Période de réserve : Pendant une période de deux (2) ans à compter de l’attribution de la ou des licences, aucune autre licence relative à l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications fournissant des services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public sur le territoire algérien ne sera attribuée.
Les dispositions ci-dessus n’interdisent pas le lancement de la procédure relative à l’attribution d’une autre licence pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications fournissant des services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale avant cette échéance sans que sa délivrance n’intervienne avant l’expiration du délai fixé ci-dessus.
11 mai 2005
Art. 3. — Textes de référence
La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : — la loi n ° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, — le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection, — le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif aux régimes d’exploitation applicables à chaque type de réseau, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications, — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications, — le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public, — le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications, — le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications; — le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003 déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement; — le décret exécutif n° 04-158 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004 fixant les redevances d’assignation des fréquences radioélectriques, — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges et — les règlements de l’UIT, et notamment celui relatif aux radiocommunications.
Art. 4. — Objet de la licence.
4.1 Périmètre : (a) Services obligatoires : Le titulaire devra fournir, sur la totalité du territoire algérien : — les services de détail de voix et de données à partir d’un poste téléphonique fixe ou d’un terminal en Algérie vers :
-
des destinations à l’intérieur de l’ensemble du territoire algérien pour les communications locales et interurbaines;
-
des destinations à l’étranger pour les communications internationales;
-
des utilisateurs de réseaux de télécommunications en Algérie; — les services de voix et de données nationaux et internationaux entrants; — les services de location de capacité de transmission à d’autres opérateurs et aux détenteurs d’autorisations, tel que prévu au paragraphe 12.1; — les services d’accès gratuits aux appels d’urgence et de sécurité.
(b) Services facultatifs : Le titulaire pourra offrir les services suivants : — les services s’appuyant sur les numéros non géographiques, incluant les services gratuits pour l’appelant, les services à coûts partagés et les services à revenus partagés; — les services de l’acheminement de l’image; — les services d’accès à haut débit; — la collecte de trafic Internet, dans la mesure où ce trafic est traité comme des appels téléphoniques ou des appels vers des numéros non géographiques; — les services de détail de voix et de données à partir d’un réseau de télécommunications appartenant à un autre opérateur en Algérie vers :
-
les utilisateurs d’autres réseaux de télécommunications en Algérie;
-
des destinations à l’étranger pour les appels internationaux; — téléboutiques, cabines téléphoniques, télécentres.
Les conditions financières de reversement entre le titulaire et les autres opérateurs de téléphonie seront fixées dans les conventions d’interconnexion.
4.2 Technologies employées : Aucune technologie ne sera imposée au titulaire.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’ETABLISSEMENT
Art. 5. — Infrastructures du réseau fixe.
5.1 Réseau de transmission propre : Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau fixe. Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques pour assurer les liaisons de transmission. Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements.
5.2 Prise en compte des nouvelles technologies : Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d’équipements de télécommunications neufs intégrant les technologies avérées les plus récentes.
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5.3 Respect des normes : Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrages de génie civil.
5.4 Architecture du réseau : Le système de contrôle, le centre de transit international et le système de facturation du réseau doivent être installés sur le territoire algérien. De même, le titulaire doit disposer d’un hub de trafic international sur le territoire algérien.
5.5 Systèmes d’infrastructures internationales : Les systèmes d’infrastructures internationales utilisés doivent être des systèmes notifiés à l’UIT et avoir reçu l’accord de l’Etat algérien lors de la coordination.
Art. 6. — Accès direct à l’international.
6.1 Passerelles internationales : Le titulaire de la licence a le choix entre plusieurs options concernant ses passerelles internationales : — construire et exploiter sa propre passerelle (en louant éventuellement de la capacité auprès des co-propriétaires de câbles sous-marins); — utiliser la passerelle d’autres opérateurs autorisés.
Le titulaire doit assurer une redondance sur la passerelle internationale, tel qu’indiqué au paragraphe 15.5.
6.2 Infrastructures : Concernant les infrastructures de télécommunications, le titulaire a le droit :
— d’acquérir des droits de passage pour construire l’infrastructure d’exploitation de la licence; — de louer des capacités aux sociétés autorisées ayant des infrastructures existantes et disponibles; — de louer des capacités sur les câbles sous-marins connectés à l’Algérie à des prix non discriminatoires et selon des accords commerciaux.
6.3 Accords avec les opérateurs étrangers : Le titulaire négocie librement avec les opérateurs étrangers agréés par les autorités de leur pays, les principes et modalités de rémunération des liaisons et équipements utilisés en commun conformément aux règles et recommandations des organismes internationaux auxquels adhère l’Algérie.
Art. 7. — Déploiement de la zone de couverture.
Le titulaire est soumis à l’obligation de couverture qui consiste en la mise en place et la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’établissement du réseau fixe et à l’exploitation des services conformément aux exigences indiquées en annexe 3 du présent cahier des charges.
Dans le cas du non-respect des obligations de couverture territoriale prévues à l’annexe 3, des sanctions telles que définies dans le cadre de l’article 37 du présent cahier des charges pourraient être appliquées.
Art. 8. — Normes et spécifications minimales.
8.1 Respect des normes et agréments : Les équipements et installations utilisés dans le réseau fixe doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire doit veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des agréments prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
8.2 Connexion des équipements terminaux : Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
Art. 9. — Fréquences radioélectriques.
9.1 Fréquences : A la demande du titulaire et conformément à la réglementation en vigueur, l’autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons radioélectriques de son réseau.
Dans le cas où le titulaire opte pour un réseau de boucle locale radio, les fréquences nécessaires pour le déploiement de ce réseau au cours des douze (12) mois à compter de l’entrée en vigueur de la licence, seront assignées dans un délai maximum d’un mois suivant la demande qui sera faite à cet effet par le titulaire. Les demandes d’assignation devront contenir les informations requises par l’autorité de régulation. Ultérieurement, ces fréquences seront délivrées dans les délais et conditions prévus par la réglementation en vigueur.
9.2 Conditions d’utilisation des fréquences : L’autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre.
Le titulaire communique, à la demande de l’autorité de régulation, les plans d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées.
Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d’un an à compter de leur assignation, l’autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d’annulation de l’assignation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
9.3 Brouillage : Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.
En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept
(7) jours suivant la date du constat, informer l’autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des
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conditions d’exploitation en vigueur des canaux objets du brouillage. Les opérateurs soumettent à l’autorité de régulation, dans un délai maximum d’un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier aux dits brouillages.
Art. 10. — Blocs de numérotation.
10.1 Attribution des blocs de numérotation : L’autorité de régulation détermine les blocs de numérotation qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation du réseau fixe et la fourniture des services. En ce qui concerne les numéros non géographiques, le titulaire disposera de blocs de numéros d’appel.
Les blocs de numéros et les numéros spéciaux qui sont attribués au titulaire sont les suivants :
— numéros d’abonnés de la forme [ ZABPQMCDU où A = 1, B = 0 à 9, PQMCDU]. Des capacités supplémentaires seront octroyées au titulaire par l’autorité de régulation lorsque le nombre de numéros utilisés atteindra 80% de la capacité de la plage attribuée,
— numéros courts pour l’accès au service commercial du titulaire à partir du réseau fixe : [ 2000 à 2010],
— le titulaire assurera l’acheminement gratuit des appels destinés aux services d’urgence.
En outre, le titulaire pourra offrir aux clients de son réseau des services d’assistance ou des services supplémentaires accessibles par des numéros courts, sous réserve d’en informer l’autorité de régulation.
10.2 Modification du plan de numérotation national : En cas de modification radicale du plan de numérotation national, l’autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
10.3 Numérotation : Pour l’abonné, la sélection de l’opérateur international, interurbain et local se fera appel par appel par la numérotation d’un indicatif à un chiffre. Le chiffre [ Z = 7] est attribué au titulaire.
L’exploitation de numéros non géographiques sera autorisée dès le début de l’exploitation des licences.
Art. 11. — Interconnexion
11.1 Droit d’interconnexion : En vertu de l’article 25 de la loi et du décret exécutif n° 02-156 du 9 mai 2002, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Les opérateurs disposeront du droit de s’interconnecter : — avec les opérateurs de réseaux publics de télécommunications en Algérie; — avec les opérateurs des câbles sous-marins internationaux.
Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin et en fonction des disponibilités, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau.
11.2 Conventions d’interconnexion : Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l’autorité de régulation pour approbation.
En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
Art. 12. — Location de capacités de transmission
12.1 Location de capacités de transmission : Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs et des détenteurs d’autorisations disposant de capacités de transmission disponibles. Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs et les détenteurs d’autorisations dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et sous réserve que cette activité ne soit pas conduite au dépens du raccordement des abonnés au réseau.
12.2 Partage d’infrastructures : Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau fixe des autres opérateurs ainsi que des titulaires d’autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux privés. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau fixe à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur une méthode appropriée approuvée par l’autorité de régulation.
Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique.
12.3 Litiges : Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs ou détenteurs d’autorisations, relatif aux locations de capacités de transmission, sera soumis à l’arbitrage de l’autorité de régulation.
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Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé
13.1 Droit de passage et servitudes : En application de l’article 34 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants de la loi relatifs aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées et des dispositions du décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications.
13.2 Respect des autres réglementations applicables : Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du réseau fixe. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l’urbanisme, la voirie et la sécurité publique.
13.3 Accès aux sites radioélectriques : Le titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques, dont notamment les points hauts, utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire, de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux et de la réglementation applicable. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du réseau fixe. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires.
Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités conformément à la réglementation applicable.
Art. 14. — Personnel, biens et équipements affectés à la fourniture des services
Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau fixe et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.
Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services
15.1 Continuité : Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’autorité de régulation.
15.2 Qualité : Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et en particulier aux normes de l’UIT. Il s’engage à respecter scrupuleusement les critères de qualité minimale définis à l’annexe 2 dans l’ensemble de la zone de couverture.
15.3 Disponibilité : Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. Dans le cas où le titulaire opte pour un réseau de boucle locale radio, la durée cumulée d’indisponibilité moyenne d’une station de base, calculée sur l’ensemble du réseau de boucle locale, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors cas de force majeure.
Le titulaire s’oblige à prendre les mesures appropriées pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau fixe et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations.
15.4 Redondance des équipements : Le titulaire doit garantir une redondance sur des supports physiques distincts des équipements de transmission afin d’assurer la sécurisation du réseau fixe et de la continuité du service. En cas de problèmes techniques majeurs, le titulaire peut, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité de régulation, utiliser l’équipement d’un autre opérateur.
15.5 Redondance internationale : Afin de prévenir la rupture des services de téléphonie internationale en cas de catastrophe naturelle majeure, le titulaire doit établir une redondance sur ses liaisons internationales et utiliser deux passerelles de transmission internationales distantes d’au moins 100 km. La deuxième passerelle internationale pourra être partagée avec d’autres opérateurs.
CHAPITRE III
CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE
Art. 16. — Concurrence loyale
Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anti-concurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante.
Art. 17. — Traitement des usagers
17.1 Non-discrimination envers les usagers : L’accès au réseau fixe et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives et transparentes et non discriminatoires.
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Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire.
17.2 Relations avec la clientèle : Le titulaire doit disposer du personnel dûment formé pour recevoir les réclamations des abonnés et leur répondre rapidement, prendre toutes les mesures commercialement raisonnables pour remédier rapidement à la situation et éviter que le problème ne se reproduise.
17.3 Contrat de services : Tout contrat de service entre le titulaire et ses abonnés doit comprendre, au minimum, des dispositions à l’égard des questions suivantes :
— dépôts ou cautionnements visant à garantir le paiement, pourvu que sous aucun prétexte un tel dépôt ou cautionnement ne dépasse les coûts devant raisonnablement être engagés par l’abonné dans un délai de trois (3) mois;
— confidentialité des renseignements de l’abonné et confidentialité et neutralité du service au regard des messages transmis;
— remboursements et autres rabais pour des problèmes de services ou des montants facturés en trop;
— modalités de raccordement;
— modalités de paiement, y compris tout intérêt ou frais d’administration applicables;
— période contractuelle minimale;
— droits de résiliation de l’abonné; et
— méthode de règlement des réclamations de l’abonné ou d’autres conflits, y compris la possibilité d’en appeler devant l’autorité de régulation si les parties n’arrivent pas à s’entendre.
17.4 Information du client : Un exemplaire du contrat mentionné au paragraphe 17.3 doit être fourni à toute partie concernée sur demande et à tout nouvel abonné avant le début du service à cet abonné ou à la réception ou au dépôt de tout paiement.
17.5 Modification des contrats avec l’abonné : Toute modification au contrat avec l’abonné entre en vigueur dans les trente (30) jours suivant la livraison d’un exemplaire écrit de ces modifications au client concerné, à moins que le client n’informe le titulaire par écrit qu’il conteste cette modification avant l’expiration du délai de trente (30) jours.
17.6 Cartes prépayées Nonobstant les dispositions des articles 17 et 20 le titulaire a le droit de commercialiser les services au moyen de cartes prépayées. Pour plus de précision, les dispositions de ces articles traitant du contenu des contrats entre le titulaire et ses abonnés et du contenu des factures du titulaire, ne s’appliquent pas dans le cas de commercialisation au moyen de cartes prépayées.
Art. 18. — Tenue d’une comptabilité analytique
Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis, conformément aux textes législatifs et réglementaires applicables.
Art. 19. — Fixation des tarifs et commercialisation
19.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions de la loi relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles et du respect des dispositions du décret exécutif n° 02-141 du 16 avril 2002, le titulaire bénéficie, notamment, de :
— la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés;
— la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic; et
— la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son réseau de distribution.
L’information en est donnée à l’autorité de régulation.
19.2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec dՎventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard :
— de l’égalité d’accès et de traitement des usagers; et
— du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers.
En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients.
Le titulaire a toute liberté pour commercialiser les services et facturer ceux-ci à ses abonnés.
Art. 20. — Principes de tarification et de facturation
20.1 Principe de tarification : Sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique – d’un réseau fixe ou mobile-est totalement imputé au poste de l’appelant.
20.2 Equipements de taxation : Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire:
(a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie au moins une fois par an les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires à la taxation et l’enregistrement de la taxation;
(b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements, des dispositifs de taxation permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué;
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(c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés;
(d) fournit, en justification des factures, un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire; et
(e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels.
20.3 Contenu des factures : Toutes les factures des abonnés fournies par le titulaire à l’égard des services doivent être claires, en caractères d’imprimerie et faciles à comprendre. Elles sont établies en arabe et en français.
Toutes les factures du titulaire doivent comprendre les renseignements exacts sur tous les frais pour la période de facturation concernée ainsi que la date d’échéance du paiement. Toutes les factures du titulaire à l’égard de tout solde impayé et des intérêts ou frais d’administration connexes, s’il y a lieu, doivent comprendre les détails exacts de tous les montants payables ainsi que la date d’échéance du paiement. Elles doivent être conformes aux prescriptions des lois et règlements en vigueur.
Les factures du titulaire pour les services comportent au moins :
— le nom et l’adresse postale du client;
— la référence des lignes et des services facturés;
— la période de facturation;
— l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base; et
— la date limite et les conditions de paiement.
20.4 Individualisation des services facturés : La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire.
20.5 Réclamations : Le titulaire enregistre et met à disposition de l’autorité de régulation, si elle le lui demande, les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique durant le premier mois de chaque année fiscale à l’autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données durant l’année fiscale précédente.
20.6 Traitement des litiges : Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui l’opposent à ses abonnés et il la communique pour information à l’autorité de régulation.
Si l’autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application, et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées.
20.7 Système d’archivage : Dès la mise en service de son réseau fixe, le titulaire met en place un système informatique d’archivage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements.
Art. 21. — Publicité des tarifs
21.1 Information du public et publication des tarifs : Le titulaire a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offres de services.
Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de service de connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau.
21.2 Conditions de publicité : La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes :
(a) un exemplaire de la notice est transmis à l’autorité de régulation au moins trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé. L’autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas, notamment, les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours à l’autorité de régulation est réduit à un délai minimum de huit (8) jours;
(b) un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale;
(c) un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande;
(d) chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués.
CHAPITRE IV
CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES
Art. 22. — Raccordement
Le titulaire doit permettre à ses abonnés raccordés directement à son réseau de boucle locale d’établir des communications téléphoniques et d’échanger des données avec l’ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public.
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Art. 23. — Protection des usagers
23.1 Confidentialité des communications : Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, et des prérogatives de l’autorité judiciaire et de la réglementation en vigueur, le titulaire prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu’il détient sur les abonnés.
23.2 Sanctions en cas de non-respect de la
confidentialité des communications :
Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications.
23.3 Confidentialité et protection des informations nominatives :
Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Tout abonné doit faire l’objet d’une identification précise comportant notamment les éléments suivants : — nom, prénom; — adresse; — photocopie d’une pièce d’identité officielle.
Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement.
23.4 Identification : Le titulaire propose à tous ses abonnés une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et mettra en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.
23.5 Neutralité des services : Le titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité.
23.6 Intégrité des réseaux clients : Le titulaire s’engage à garantir à ses clients l’intégrité de ses connexions vis-à-vis de leur réseau interne. Il garantit, en particulier, la protection de l’accès aux différents sites de leur réseau par une source extérieure quelconque.
Art. 24. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique
Le titulaire est tenu de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la
défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’autorité judiciaire en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne :
— l’établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d’opération sinistrées;
— le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence;
— l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique;
— les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure;
— l’apport de son concours en permettant
(i)l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications; et — l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption. Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Art. 25. — Cryptage et chiffrage
Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux, et/ou proposer à ses abonnés un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est tenu cependant, de déposer auprès de l’autorité de régulation les procédés et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes.
Art. 26. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire
et à la protection de l’environnement
26.1 Principe de la contribution : En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de télécommunications, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement.
26.2 Participation à la réalisation de l’accès universel :
La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3%) du chiffre d’affaires opérateur.
Le titulaire pourra participer aux appels d’offres ou consultations lancés par l’autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel.
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Art. 27. — Annuaire et service de renseignements
27.1 Annuaire universel des abonnés : Conformément à l’article 32 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés, au plus tard le 31 octobre précédent de l’année de réalisation de l’annuaire, la liste de ses abonnés aux services, leurs adresses, numéros d’appel et éventuellement leur profession, pour permettre la constitution d’un annuaire universel et d’un service de renseignements mis à la disposition du public.
27.2 Service des renseignements téléphoniques : Le titulaire fournit à tout abonné aux services un service payant de renseignements téléphoniques et télex, permettant d’obtenir au minimum :
— le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse;
— le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau public de télécommunications interconnecté avec son réseau fixe.
Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.
Le titulaire assure également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements.
27.3 Confidentialité des renseignements : Les abonnés aux services du titulaire refusant de figurer dans l’annuaire universel des abonnés doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire. Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés.
Art. 28. — Appels d’urgence
28.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence : Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés : — de la sauvegarde des vies humaines; — des interventions de police et de gendarmerie nationale; — de la lutte contre l’incendie.
28.2 Plans d’urgence : En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de télécommunications d’urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes.
CHAPITRE V REDEVANCES, CONTRIBUTION ET CONTREPARTIE FINANCIERE
Art. 29. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques
29.1 Principe des redevances : Conformément à la loi, en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques et, notamment des fréquences hertziennes, le titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l’assignation, à la gestion et au contrôle des fréquences.
29.2 Montant : Le montant de la redevance d’assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au paragraphe 29.1 est fixé conformément à la réglementation applicable.
Art. 30. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotation et contribution à la recherche, à la
formation et à la normalisation en matière de télécommunications
30.1 Principe : Le titulaire est soumis au paiement : (i) d’une redevance relative à la gestion du plan de numérotage qui inclut la rémunération des services de régulation rendus par l’autorité de régulation :
et (ii) d’une contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications.
30.2 Montant : En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire :
— le montant annuel total de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, auquel le titulaire est soumis, ne sera pas supérieur à 0,2% du chiffre d’affaires opérateur; et
— le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications auquel le titulaire est soumis ne sera pas supérieur à 0,3% du chiffre d’affaires opérateur.
Cette redevance et cette contribution sont payables par l’ensemble des opérateurs du secteur des télécommunications en Algérie, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination.
Art. 31. — Contrepartie financière liée à la licence
31.1 Montant de la contrepartie financière : Le titulaire est soumis au paiement d’une contrepartie financière d’un montant de soixante cinq millions de Dollars US (65.000.000 $US).
Il est précisé que la contrepartie financière est exonérée de TVA sur toute la durée de la licence.
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Il est cependant entendu que le titulaire bénéficie des
31.2 Modalités de paiement : avantages octroyés dans le cadre de la convention
avantages octroyés dans le cadre de la convention
Cette somme est payable en une seule tranche soit d’investissement signée entre le titulaire et l’agence soixante cinq millions de dollars US (65.000.000 $US), nationale de développement de l’investissement (ANDI). dans les trente (30) jours ouvrables suivant la notification du décret exécutif d’attribution de la licence au titulaire. CHAPITRE VI Le paiement est fait en dollars US par virement au RESPONSABILITE, CONTROLE profit du trésorier central sur le compte courant du Trésor ET SANCTIONS
ouvert dans les livres de la Banque d’Algérie.
Art. 32. — Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques
32.1 Modalités de versement : Les redevances et les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges sont libérées et payées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
32.2 Recouvrement et contrôle : L’autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et de ces contributions auprès du titulaire. Elle contrôle également les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et enquête qu’elle juge nécessaires en faisant appel, en cas de besoin, aux agents de la poste et des télécommunications, prévues aux articles 121 et suivants de la loi. Le cas échéant, l’autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire.
32.3 Modalités de recouvrement des redevances et
contributions par l’autorité de régulation :
Le paiement des ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante :
— redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques visées à l’article 29.
Le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
— redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contributions au service universel et à la recherche, la formation et la normalisation en matière de télécommunications visées aux articles 26 et 30 :
Le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante.
Art. 33. — Impôts, droits et taxes
Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 34. — Responsabilité générale
Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau fixe, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
Art. 35. — Responsabilité du titulaire et assurances
35.1 Responsabilité Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’autorité de régulation et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-03 du 5 août 2000, de l’établissement et du fonctionnement du réseau fixe, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment, des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau fixe.
35.2 Obligation d’assurance : Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 36. — Informations et contrôle
36.1 Informations générales : Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires à l’autorité de régulation pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges.
36.2 Informations à fournir : Le titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’autorité de régulation et au ministère chargé des télécommunications les informations suivantes :
— toute modification dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire;
— toute modification dans la détention directe ou indirecte du capital social et des droits de vote du titulaire;
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— description de l’ensemble des services offerts y compris la zone géographique où ces services sont offerts;
— tarifs et conditions générales de l’offre de services;
— données du trafic et du chiffre d’affaires;
— informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros;
— nombre d’abonnés à la fin de chaque mois;
— volume total mensuel des données transférées;
— toute autre information ou document prévu par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
36.3 Rapport annuel : Le titulaire doit présenter chaque année à l’autorité de régulation et au ministère chargé des télécommunications, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés.
Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants :
— le développement du réseau et des services objet de la licence au cours de l’année passée, y compris l’évaluation de la qualité de services et de la couverture du réseau;
— les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci;
— un plan de mise en œuvre de l’exploitation du réseau fixe et des services pour la prochaine année;
— tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’autorité de régulation; et
— dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de 5 (5 %, 10 %, 15 %, etc…), en application de la réglementation boursière applicable.
36.4 Contrôle Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par celles-ci, l’autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipement extérieurs sur son propre réseau.
Art. 37. — Non-respect des dispositions applicables
En cas de manquement par le titulaire dans l’exécution (en conformité des termes et conditions prévus dans le présent cahier des charges) de ses obligations prévues aux
annexes 2 et 3 et, sauf circonstances exonératoires, le titulaire s’expose aux sanctions pécuniaires prévues à l’annexe 4, sans préjudice des autres sanctions prévues dans la loi et les règlements en vigueur.
Les sanctions pécuniaires prévues à l’annexe 4 sont payables comptant et en totalité, en dinars algériens, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au titulaire par l’autorité de régulation, du procès-verbal qui constate la carence du titulaire à respecter ses obligations prévues aux annexes 2 et 3.
Par « circonstances exonératoires », il est entendu toute circonstance hors du contrôle du titulaire et qui, malgré toute la diligence du titulaire, empêche ou retarde de façon anormale ou imprévisible le déploiement du réseau et le développement de la couverture territoriale et de la qualité de services dans les délais et normes prescrits par le présent cahier des charges. Ces circonstances incluent, notamment, (i) les cas de force majeure, (ii) le défaut des opérateurs ou le retard apporté par les opérateurs dans l’exécution de leurs obligations d’interconnexion, de location de liaisons louées, de partage d’infrastructures et d’accès aux sites radioélectriques et (iii) l’existence de conditions graves affectant la sécurité des personnels ou des équipements du titulaire ou de ses sous-traitants.
CHAPITRE VII
CONDITIONS DE LA LICENCE
Art. 38. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence
38.1 Entrée en vigueur Le cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du décret exécutif qui en approuve les termes et délivre la licence au titulaire.
La licence est accordée pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie au présent article.
38.2 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l’autorité de régulation douze (12) mois au moins avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune.
(a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation en vigueur.
(b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation du réseau fixe et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges. Un refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre prise sur proposition de l’autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière.
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Art. 39. — Nature de la licence
39.1 Caractère personnel La licence est personnelle au titulaire 39.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies à l’article 19 du décret exécutif n° 0l-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications.
Sous réserve des dispositions visées à l’article 40 ci-dessus, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence.
Art. 40. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat
40.1 Forme juridique Le titulaire doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien.
40.2 Modification de l’actionnariat du titulaire L’actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe I ci-jointe.
(a) Doivent faire l’objet d’une notification préalable à l’autorité de régulation préalablement à la réalisation de la modification envisagée :
(i) toute modification affectant directement plus de 10 % de la répartition de l’actionnariat du titulaire, (ii) toute modification affectant le niveau de participation directe ou indirecte de l’opérateur de référence dans le capital social du titulaire, (iii) toute modification affectant le niveau de participation directe ou indirecte du partenaire financier dans le capital social du titulaire.
(b) Sous réserve des exceptions ci-après, les opérations visées ci-dessus sont soumises à autorisation préalable de l’autorité de régulation qui ne refusera pas cette autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’autorité de régulation pendant plus de deux mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation.
Par exception aux dispositions du paragraphe (b) ci-dessus, les opérations suivantes ne sont pas soumises à autorisation préalable de l’autorité de régulation :
(i) les opérations visées à l’alinéa 40.2 (a) (i) ci-dessus qui ont pour objet l’introduction de tout ou partie des titres du titulaire sur un marché réglementé, et
(ii) les opérations visées à l’alinéa 40.2 (a) (ii) ci-dessus lorsqu’elles n’ont pas pour effet de réduire, directement ou indirectement, la participation de l’opérateur de référence en dessous de la majorité du capital et des droits de vote dans le capital social du titulaire.
(iii) les opérations visées à l’alinéa 40.2 (a) (iii) ci-dessus lorsqu’elles n’ont pas pour effet de réduire, directement ou indirectement, la participation du partenaire financier en dessous de la majorité du capital et des droits de vote dans le capital social du titulaire.
(c) Toute prise de participation du titulaire au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de boucle locale et/ou de fourniture de services de télécommunications en Algérie, est soumise à l’approbation préalable de l’autorité de régulation, dans les formes et conditions prévues à l’alinéa (b) ci-dessus.
(d) Le non-respect des dispositions ci-dessus par le titulaire, les actionnaires de l’opérateur de référence, le partenaire financier ou les actionnaires du titulaire peut entraîner le retrait de la licence.
(e) Toute prise de participation, directe ou indirecte, d’un opérateur titulaire d’une licence de même nature en Algérie au capital social du titulaire, est nulle.
Art. 41. — Engagements internationaux et coopération internationale
41.1 Respect des accords et conventions internationaux
Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et notamment les conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie.
Le titulaire tient l’autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard.
41.2 Participation du titulaire Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications.
Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l’autorité de régulation, en tant qu’opérateur reconnu auprès de l’UIT.
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
Art. 42. — Modification du cahier des charges
En application de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 0l-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l’autorité de régulation et dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. Ces modifications ne peuvent cependant remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la licence.
Ces modifications ne peuvent en aucun cas porter sur le montant de la contrepartie financière.
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Art. 43. — Signification et interprétation du cahier des charges
Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.
Art. 44. — Langue du cahier des charges
Le présent cahier des charges est rédigé en langues arabe et en français.
Art. 45. — Election de domicile
Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé à World Trade Center - 70 rue Larbi Allik-Hydra-Alger, Algérie.
Art. 46. — Annexes
Les quatre (4) annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante.
Fait à Alger, le 9 mars 2005 en 5 exemplaires originaux
Ont signé :
Les représentants Le Président du titulaire, de l’autorité de régulation
Azza TORKEY Mohamed BELFODIL
Karim Refky DALLAL
Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication
Amar TOU
ANNEXE 1
ACTIONNARIAT DU TITULAIRE
Compagnie algérienne de télécommunication Spa est une société par actions de droit algérien au capital de cinq
(5) millions de dinars algériens dont le siège est sis à World Trade Center 70, rue Larbi Allik Hydra, Alger. Cette société est en cours de formation et doit être immatriculée dans les trente (30) jours suivant la date d’attribution de la licence. Les cinq cents (500) actions composant le capital de “compagnie algérienne de télécommunication Spa” seront réparties comme suit :
-
Cent soixante cinq (165) actions (soit 33% du capital) seront détenues par TELECOM EGYPT, une société par actions de droit égyptien, au capital de 17.112.149.000 livres égyptiennes, immatriculée au registre du commerce du Caire sous le numéro 3930 et dont le siège social est sis à RAMSIS Exchange, Ramsis Street, Le Caire, Egypte.
-
Cent soixante et une (161) actions (soit 32,2 % du capital) seront détenues par ORASCOM TELECOM HOLDING, une société par actions de droit égyptien, au capital de 1.100.000.000 livres égyptiennes, immatriculée au registre du commerce du Caire sous le numéro 365751 et dont le siège social est sis à Nile City Towers, South Tower, Cornish El Nile, Ramlet Beaulac, Le Caire, Egypte.
-
Cent soixante dix (170) actions (soit 34 % du capital) seront détenues par International télécommunications Consortium Limited, société à responsabilité limitée de droit anglais, au capital de 10.000 livres sterling, immatriculée au registre des sociétés de Cardiff sous le numéro 5401550 et dont le siège social est sis à 5 Old Broad street London EC2N1DW United Kingdom.
-
Une (1) action (soit 0,2% du capital) sera détenue par M. Karim Refky Dallal, de nationalité anglaise, n° de passeport GB32961036.
-
Une (1) action (soit 0,2% du capital) sera détenue par M. Iskander Naguib Shalaby, de nationalité américaine, n° de passeport 701193448.
-
Une (1) action (soit 0,2% du capital) sera détenue par M. Ragy Gamal El Din Mahmoud Soliman, de nationalité égyptienne, n° de passeport 197328.
-
Une (1) action (soit 0,2% du capital) sera détenue par M. Amr Ashraf El Bayoumi, de nationalité américaine, n° de passeport 710189153.
ANNEXE 2
QUALITE DE SERVICES
Les services de téléphonie fixe offerts par le titulaire de licence doivent être d’une qualité égale aux standards internationaux. Ces services doivent atteindre le niveau de qualité et les critères de performance suivants dans un délai de un (1) an à compter du début des services :
— disponibilité des services : supérieur à 99,5% du temps en un an, pour les clients connectés;
— qualité de la transmission de la voix : un facteur R supérieur à 80 calculé par le modèle E tel que défini par les recommandations de l’UIT G.107 et G.109;
— nombre de demandes d’accès aux services de l’international et de l’interurbain en instance non satisfaites dues à un problème technique : au maximum 3% du nombre total d’abonnés;
— nombre de demandes d’accès aux services de boucle locale en instance non satisfaites dues à un problème technique : au maximum 1% du nombre total d’abonnés;
— nombre de demandes d’accès aux services de l’international, de l’interurbain et de boucle locale en instance non satisfaites dues à un problème administratif ou financier : au maximum 2% du nombre total d’abonnés;
— délai de fourniture des services de l’international, de l’interurbain et de boucle locale : au maximum 15 jours entre le dépôt de la demande et la disponibilité des services chez l’abonné;
— nombre maximum d’abonnés privés des services de l’international, de l’interurbain et de boucle locale : au maximum 2 % du parc total d’abonnés;
— relève des dérangements dans le réseau du titulaire.
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Pour l’international et l’interurbain :
— lorsque le dérangement concerne moins de 100 abonnés, remise en service d’au moins 85 % des abonnés concernés en moins de 48 heures;
— lorsque le dérangement concerne entre 100 et 10.000 abonnés, remise en service d’au moins 95 % des abonnés concernés en moins de 24 heures; et
— lorsque le dérangement concerne entre 10 000 et
100.000 abonnés, remise en service d’au moins 95 % des abonnés concernés en moins de 2 heures.
Pour la boucle locale :
— temps moyen de restauration du service : inférieur à six (6) heures.
— efficacité des appels locaux et interurbains : taux de prise avec réponse au minimum de 60 % couvrant les cas d’appels occupés et sans réponse tel que défini dans la recommandation de l’UIT E.425;
— efficacité des appels internationaux : taux de prise avec réponse au minimum de 55 % couvrant les cas d’appels occupés et sans réponse;
— erreur sur les factures : au maximum 1 % du nombre de factures totales comportent une erreur due à des problèmes techniques sur le système de facturation;
— temps de réponse du service client : au maximum 25 secondes pendant lequel un abonné est placé en attente lorsqu’il tente de joindre par téléphone le service clients de l’opérateur.
Ces critères sont revus annuellement au terme d’une période d’un (1) an à compter du début des services. Les nouveaux critères sont définis par rapport aux indicateurs recommandés par l’UIT, en tenant compte des critères en vigueur à cette époque en Europe et dans les pays voisins de l’Algérie.
Les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure de la qualité des réseaux et des services sont déterminées par l’autorité de régulation en concertation avec le titulaire. Le titulaire prend toutes mesures appropriées (y compris la mise en place de systèmes et procédures de comptages appropriés) pour que la mesure de la qualité des réseaux et des services puisse être effectuée dans les meilleures conditions de fiabilité et de représentativité.
ANNEXE 3
COUVERTURE TERRITORIALE
I.-Pour l’international et l’interurbain
1.1. Ouverture commerciale
Le titulaire doit commencer à offrir ses services au plus tard six (6) mois après la date d’attribution de la licence.
1.2. Disponibilité
Le titulaire s’engage à offrir, au minimum, une disponibilité générale continue au pourcentage de la population algérienne fixé aux termes du calendrier ci-après :
Date Proportion de la population couverte
Ouverture commerciale 30 %
Un an après l’ouverture 60 % commerciale
Deux ans après l’ouverture 100 % commerciale
Aux fins de cette annexe 3, « disponibilité générale » signifie la capacité d’établir, vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24) pendant tous les jours de l’année, à partir ou à destination d’un équipement terminal fixe, les services prévus dans l’objet de la licence (article 4), en respectant les conditions de qualité de services prévues à l’annexe 2.
Par ailleurs, dès l’ouverture commerciale, le titulaire doit proposer la possibilité d’appeler la totalité des abonnés au téléphone fixe et mobile en dehors de la wilaya de l’appelant ainsi qu’à l’étranger.
1.3. Points d’interconnexion
Le nombre de points d’interconnexion du titulaire avec le réseau d’Algérie télécom doit suivre le calendrier stipulé ci-bas.
Nombre de points d’interconnexion
transit (CCLT) /centres de transit urbains (CTU) d’Algérie télécom
1 (à Alger)
Tous (3 ou 4) 5
Tous (3 ou 4)
Tous (3 ou 4)
Ouverture commerciale 2
Un an après l’ouverture commerciale
Deux ans après l’ouverture commerciale
Trois ans après l’ouverture commerciale
Nombre de points d’interconnexion Date au niveau des centres de transit au niveau des centres combinés local nationaux (CTN) d’Algérie télécom
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1.4. Possession d’infrastructure nationale Une proportion minimum du système de transmission du titulaire doit être possédée en propre. Cette proportion minimum est calculée à partir des Mbit/s x km de transmission possédée divisés par les Mbit/s x km totaux utilisés. Elle doit satisfaire au cours du temps les critères ci-après :
Proportion minimum du réseau de transmission est calculée à partir des Mbit/s x km de transmission possédée divisés par les Mbit/s x km totaux utilisés.
Date Proportion du réseau de transmission possédé en propre
Un an après l’ouverture 10 % commerciale
Deux ans après l’ouverture 15 % commerciale
Trois ans après l’ouverture 25 % commerciale
Quatre ans après 35 % l’ouverture commerciale
Cinq ans après l’ouverture 55 % commerciale
II.-Pour la boucle locale
Obligation de couverture
Le titulaire est tenu de couvrir, en conformité avec les termes et conditions du cahier des charges, les wilayas comme suit : — couverture de cinq (5) wilayas, la première année; — couverture de cinq (5) autres wilayas, la deuxième année; — couverture de cinq (5) autres wilayas, la troisième année; — couverture de dix (10) autres wilayas, la quatrième année; — couverture de dix (10) autres wilayas, la cinquième année; — couverture des treize (13) autres dernières wilayas, la sixième année.
Tous les ans, le titulaire communique à l’ARPT la liste des wilayas qu’il compte couvrir au cours de l’année à venir.
L’obligation de couverture d’une wilaya se traduit par l’obligation de couvrir : — 10% de la population de la wilaya un an après le début de couverture de la wilaya; — 20% de la population de la wilaya deux ans après le début de couverture de la wilaya; — 30% de la population de la wilaya trois ans après le début de couverture de la wilaya; — 40% de la population de la wilaya quatre ans après le début de couverture de la wilaya; — 60% de la population de la wilaya cinq ans après le début de couverture de la wilaya;
— 80% de la population de la wilaya six ans après le début de couverture de la wilaya. x% de la population sont considérés couverts quand x% des habitants de la wilaya peuvent avoir accès aux services du titulaire dans un délai de moins de quinze (15) jours.
Le non-respect de ces obligations pourra entraîner le retrait de la licence ou pourra entraîner les sanctions prévues en annexe 4. ————————
ANNEXE 4
SANCTIONS
Conformément à l’article 37 du présent cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire sera tenu de verser un montant majoré de la contrepartie financière de la licence en cas de non-respect des normes de qualité de services et des obligations de couverture territoriale figurant aux annexes 2 et 3 du présent cahier des charges.
La majoration de la contrepartie financière de la licence est calculée après audit réalisé par l’autorité de régulation sur la base du barème suivant :
1. Pour l’international et l’interurbain
— proportion de la population couverte (en conformité des termes et conditions prévus dans le cahier des charges) inférieure à 30 %, au moment de l’ouverture commerciale : au maximum lՎquivalent en dinars algériens de un million cinq cent mille dollars américains (1.500.000 $US);
— proportion de la population couverte (en conformité des termes et conditions prévus dans le cahier des charges) inférieure à 60 %, un (1) an après l’ouverture commerciale : au maximum lՎquivalent en dinars algériens de un million cinq cent mille dollars américains (1.500.000 $US);
— proportion de la population couverte (en conformité des termes et conditions prévus dans le cahier des charges) inférieure à 100 %, deux (2) ans après l’ouverture commerciale : au maximum l’équivalent en dinars algériens de un million cinq cent mille dollars américains (1.500.000 $US);
Pour chacun des trois cas cités ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire est calculé sur la base de la sanction pécuniaire maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum de couverture requis.
— nombre de points d’interconnexion du titulaire avec le réseau d’Algérie télécom au niveau des CTN d’Algérie télécom inférieur à deux (2), au moment de l’ouverture commerciale : au maximum l’équivalent en dinars algériens de un million de dollars américains (1.000.000 $US);
— nombre de points d’interconnexion du titulaire avec le réseau d’Algérie télécom au niveau des CTN d’Algérie télécom inférieur au nombre total de CTN d’Algérie télécom, un (1) an après l’ouverture commerciale : au maximum l’équivalent en dinars algériens de un million de dollars américains (1.000.000 $US);
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— nombre de points d’interconnexion du titulaire avec le réseau d’Algérie télécom au niveau des CTN d’Algérie télécom inférieur au nombre total de CTN d’Algérie télécom, deux (2) ans après l’ouverture commerciale : au maximum l’équivalent en dinars algériens de un million de dollars américains (1.000.000 $US);
— nombre de points d’interconnexion du titulaire avec le réseau d’Algérie télécom au niveau des CTN d’Algérie télécom inférieur au nombre total de CTN, trois (3) ans après l’ouverture commerciale : au maximum l’équivalent en dinars algériens de un million de dollars américains (1.000.000 $US);
— nombre de points d’interconnexion du titulaire avec le réseau d’Algérie télécom au niveau des CCLT/CTU d’Algérie télécom inférieur à un (1) (à Alger), au moment de l’ouverture commerciale : au maximum l’équivalent en dinars algériens de un million cinq cent mille dollars américains (1.500.000 $US);
— nombre de points d’interconnexion du titulaire avec le réseau d’Algérie télécom au niveau des CCLT/CTU d’Algérie télécom inférieur à cinq (5), un (1) an après l’ouverture commerciale : au maximum l’équivalent en dinars algériens de un million de dollars américains (1.000.000 $US);
— nombre de points d’interconnexion du titulaire avec le réseau d’Algérie télécom au niveau des CCLT/CTU d’Algérie télécom inférieur à dix (10), deux (2) ans après l’ouverture commerciale : au maximum l’équivalent en dinars algériens de un million de dollars américains (1.000.000 $US);
— nombre de points d’interconnexion du titulaire avec le réseau d’Algérie télécom au niveau des CCLT/CTU d’Algérie télécom inférieur à vingt (20), trois (3) ans après l’ouverture commerciale : au maximum l’équivalent en dinars algériens de sept cent cinquante mille dollars américains (750.000 $US);
Pour chacun des huit cas cités ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire est calculé sur la base de la sanction pécuniaire maximale au prorata du nombre de points d’interconnexion manquants par rapport au minimum de points d’interconnexion requis.
— proportion minimum du réseau de transmission utilisée par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, inférieure à 10 %, un (1) an après l’ouverture commerciale : au maximum lՎquivalent en dinars algériens de un million cinq cent mille dollars américains (1.500.000 $US);
— proportion minimum du réseau de transmission utilisée par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, inférieure à 15 %, deux (2) ans après l’ouverture commerciale : au maximum lՎquivalent en dinars algériens de un million cinq cent mille dollars américains (1.500.000 $US);
— proportion minimum du réseau de transmission utilisée par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, inférieure à 25 %, trois (3) ans après l’ouverture commerciale : au maximum lՎquivalent en dinars algériens de un million cinq cent mille dollars américains (1.500.000 $US);
— proportion minimum du réseau de transmission utilisée par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, inférieure à 35 %, quatre (4) ans après l’ouverture commerciale : au maximum l’équivalent en dinars algériens de un million cinq cent mille dollars américains (1.500.000 $US);
— proportion minimum du réseau de transmission utilisée par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, inférieure à 55 %, cinq (5) ans après l’ouverture commerciale : au maximum lՎquivalent en dinars algériens de un million cinq cent mille dollars américains (1.500.000 $US);
Pour chacun des cinq cas cités ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire est calculé sur la base de la sanction pécuniaire maximale au prorata de lՎcart entre la proportion du réseau de transmission utilisé par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, par rapport à la proportion minimum requise.
2. Pour la boucle locale
2.1. Couverture Si la part de la population couverte n’est pas conforme à l’annexe 3, il est calculé le nombre de points de différence entre le pourcentage de la population effectivement couvert par le titulaire et le pourcentage fixé par l’annexe 3 pour chaque wilaya.
Pour chaque wilaya, le montant de la sanction pécuniaire sera de 50. 000 $US par point de différence.
La part de la population couverte est définie par la part de population pouvant être connectée aux services dans les délais prévus en annexe 2 du cahier des charges.
2.2. Qualité de services
Qualité de transmission de la voix
Si la qualité de transmission de la voix pour un appel effectué à l’intérieur du réseau du titulaire (c’est à dire depuis le poste d’un abonné au titulaire vers le poste d’un abonné au titulaire) n’est pas conforme aux critères de qualité de services énoncés en annexe 2, le montant de la sanction pécuniaire sera de 5% des revenus du titulaire sur la wilaya ou la non-conformité est constatée, avec un montant minimum de 50. 000 $US.
Délai de fourniture des services
Le titulaire déclare une fois par an le délai moyen constaté pour la fourniture de ses services.
Si les délais de fourniture des services sont supérieurs de 50 % aux délais énoncés en annexe 2, le montant de la sanction pécuniaire sera calculé de la façon suivante :
Soit N1 le nombre de jours de délai total dans la fourniture du service.
N1 = nombre de clients connectés dans l’année X (délai moyen constaté – 15 jours)
Le montant de la sanction pécuniaire sera de 500 $US X (N1)/15
11 mai 2005
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 mettant fin aux
fonctions du directeur du service social du ministère de la défense nationale.
Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, il est mis fin aux fonctions de directeur du service social du ministère de la défense nationale, exercées par le colonnel Boumediène Mazouz. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 mettant fin aux
fonctions du commandant de la cinquième région militaire.
Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, il est mis fin aux fonctions de commandant de la cinquième région militaire, exercées par le Général-major Abderrahmane Kamel. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 mettant fin aux
fonctions de l’adjoint au commandant de la quatrième région militaire.
Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, il est mis fin aux fonctions d’adjoint au commandant de la quatrième région militaire, exercées par le Général Ammar Amrani. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 mettant fin aux
fonctions de l’adjoint au commandant de la cinquième région militaire.
Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, il est mis fin aux fonctions d’adjoint au commandant de la cinquième région militaire, exercées par le Général Mohammed Tlemsani. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 mettant fin aux
fonctions de l’adjoint au commandant de la sixième région militaire.
Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, il est mis fin aux fonctions d’adjoint au commandant de la sixième région militaire, exercées par le Général Ammar Atamnia.
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 mettant fin aux
fonctions du chef d’état-major de la troisième région militaire.
———— Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, il est mis fin aux fonctions de chef d’état-major de la troisième région militaire, exercées par le Général Kaddour Bendjemil. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant nomination
du directeur central du matériel au ministère de la défense nationale.
———— Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, le Général Abdelhamid Ghriss est nommé directeur central du matériel au ministère de la défense nationale ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant nomination
du directeur central des infrastructures militaires au ministère de la défense nationale.
———— Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, le colonnel Abdelhamid Bouhidel est nommé directeur central des infrastructures militaires au ministère de la défense nationale. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant nomination
du directeur central des transmissions au ministère de la défense nationale.
———— Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, le colonnel Abdelkader Lachkhem est nommé directeur central des transmissions au ministère de la défense nationale. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant nomination
du directeur des fabrications militaires au ministère de la défense nationale.
———— Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, le colonnel Rachid Chouaki est nommé directeur des fabrications militaires au ministère de la défense nationale. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant nomination
du directeur du service social au ministère de la défense nationale.
———— Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, le colonnel Ali Ammara-Madi est nommé directeur du service social au ministère de la défense nationale.
11 mai 2005
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant nomination
du commandant des forces de défense aérienne du territoire.
Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, le Général-major Mohammed Baziz est nommé commandant des forces de défense aérienne du territoire. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant nomination
du chef du département emploi-préparation de l’état-major de l’Armée nationale populaire.
Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, le Général Ammar Amrani est nommé chef du département emploi-préparation de l’état-major de l’Armée nationale populaire. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant nomination
du chef dՎtat-major du commandement des forces terrestres.
Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, le Général Kaddour Bendjemil est nommé chef d’état-major du commandement des forces terrestres. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant nomination
du chef dՎtat-major du commandement des forces de défense aérienne du territoire.
Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, le colonnel Ali Baccouche est nommé chef d’état-major du commandement des forces de défense aérienne du territoire. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant nomination
du commandant de la cinquième région militaire.
Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, le Général-major Benali Benali est nommé commandant de la cinquième région militaire. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant nomination
du commandant de la sixième région militaire.
Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, le Général Ammar Atamnia est nommé commandant de la sixième région militaire.
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant nomination
de l’adjoint au commandant de la quatrième région militaire.
Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, le Général Mohammed Tlemsani est nommé adjoint au commandant de la quatrième région militaire. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant nomination
de l’adjoint au commandant de la cinquième région militaire.
Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, le Général Mohammed Bergham est nommé adjoint au commandant de la cinquième région militaire. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant nomination
du chef d’état-major de la deuxième région militaire.
Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, le colonnel Omar Tlemsani est nommé chef d’état-major de la deuxième région militaire. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant nomination
du chef d’état-major de la troisième région militaire.
Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, le colonnel Mohammed Aouad est nommé chef d’état-major de la troisième région militaire. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant nomination
du commandant de l’académie militaire inter-armes de Cherchell/1ère région militaire.
Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005, le Général Abdelghani Malti est nommé commandant de l’académie militaire inter-armes de Cherchell/1ère région militaire.
2 Rabie Ethani 1426 11 mai 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 34 29
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 5 Moharram 1426 correspondant au 14 février 2005 modifiant et complétant l’arrêté du 31 octobre 1969, modifié et complété, portant organisation des conseils d’enquête pour officiers de l’active de l’Armée nationale populaire. ———— Le ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969, modifiée et complétée, portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel n° 04-229 du 16 Joumada Ethania 1420 correspondant au 3 août 2004 portant création du secrétariat général du ministère de la défense nationale; Vu l’arrêté du 31 octobre 1969, modifié et complété, portant organisation des conseils d’enquête pour officiers de l’active de l’Armée nationale populaire; Arrête : Article 1er. — Les dispositions des articles 3 et 6 de l’arrêté du 31 octobre 1969, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit : “ Art. 3. — Le conseil d’enquête est constitué pour l’une des causes suivantes : — faute grave dans le service ou contre la discipline; — faute contre l’honneur; — inconduite habituelle. Art. 6. — L’ordre de comparution spécifie les faits à raison desquels l’officier est traduit devant un conseil d’enquête et précise le lieu où se réunit le conseil d’enquête. L’officier soumis à enquête, ne peut, en aucun cas, être traduit devant un conseil d’enquête formé dans la région militaire où il exerçait au moment des faits qui lui sont reprochés”. Art. 2. — Les dispositions des articles 4 et 7 de l’arrêté du 31 octobre 1969, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 4. — Le président du conseil d’enquête est désigné par le ministre de la défense nationale. Les membres du conseil sont désignés par : — le ministre de la défense nationale lorsque l’officier comparant relève du département du renseignement et de la sécurité ou du commandement de la gendarmerie nationale; ARRETES, DECISIONS ET AVIS — le commandant de la région militaire désignée lorsque l’officier comparant relève d’une autre arme ou service”. “Art. 7. — A la réception de l’ordre de comparution, le chef du département du renseignement et de la sécurité, le commandant de la gendarmerie nationale ou le commandant de la région militaire concernée : — notifie à l’officier soumis à enquête l’ordre de comparution et lui en laisse copie; — désigne, parmi les membres du conseil, un rapporteur qui doit être d’un grade supérieur ou au moins égal à celui de l’officier soumis à enquête”. Art. 3. — Il est inséré dans l’arrêté du 31 octobre 1969, modifié et complété, susvisé, un article 4 bis rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 4 bis. — Le conseil d’enquête est constitué parmi les officiers qui n’exercent pas dans la même région militaire que l’officier comparant. En cas de nombre insuffisant d’officiers ayant le grade exigé pour composer le conseil, il peut être fait appel à des officiers d’ancienneté et de grade requis provenant d’autres régions militaires, à l’exclusion, toutefois, de celle dont relève l’officier soumis à enquête. Sans préjudice des dispositions précédentes, lorsque le comparant est un officier du département du renseignement et de la sécurité ou du commandement de la gendarmerie nationale, le président du conseil d’enquête ainsi que les membres sont désignés respectivement parmi les officiers relevant desdits organes. Ne peuvent être désignés pour former un conseil d’enquête les officiers ayant été chargés des investigations sur les faits à raison desquels le conseil a été constitué ainsi que ceux ayant un lien de parenté avec l’officier comparant”. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1426 correspondant au 14 février 2005. Pour le ministre de la défense nationale, Le secrétaire général, le Général-Major Ahmed SENHADJI.
11 mai 2005
Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 30 avril 2005 modifiant et complétant l’arrêté du 31
octobre 1969, modifié et complété, portant organisation des conseils d’enquête pour
sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire.
Le ministre de la défense nationale,
Vu l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969, modifiée et complétée, portant statut du corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire;
Vu le décret présidentiel n° 04-229 du 16 Joumada Ethania 1420 correspondant au 3 août 2004 portant création du secrétariat général du ministère de la défense nationale;
Vu l’arrêté du 31 octobre 1969, modifié et complété, portant organisation des conseils d’enquête pour sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire;
Arrête :
Article 1er. — Les dispositions des articles 3 et 6 de l’arrêté du 31 octobre 1969, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit :
“ Art. 3. — Le conseil d’enquête est constitué pour l’une des causes suivantes : — inconduite habituelle. — faute grave dans le service ou contre la discipline; — faute contre l’honneur; — faute commise par un sous-officier comptant déjà trois (3) périodes de non-activité par mesure disciplinaire.
Art. 6. — L’ordre de comparution spécifie les faits à raison desquels le sous-officier est traduit devant un conseil d’enquête et précise le lieu où se réunit le conseil d’enquête. Le sous-officier soumis à enquête, ne peut, en aucun cas, être traduit devant un conseil d’enquête formé dans la région militaire où il exerçait au moment des faits qui lui sont reprochés”.
Art. 2. — Les dispositions des articles 4 et 7 de l’arrêté du 31 octobre 1969, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 4. — Le conseil d’enquête est constitué par les officiers et les sous-officiers qui n’exercent pas dans la même région militaire que le sous-officier comparant.
Le président et les membres du conseil sont désignés par : — le chef du département du renseignement et de la sécurité ou le commandant de la gendarmerie nationale lorsque le sous-officier comparant relève respectivement desdits organes; — le commandant de la région militaire désignée lorsque le sous-officier comparant relève d’une autre arme ou service.
Ne peuvent être désignés pour former un conseil d’enquête les officiers et les sous-officiers ayant été chargés des investigations sur les faits à raison desquels le conseil a été constitué ainsi que ceux ayant un lien de
parenté avec le sous-officier comparant. Art. 7. — A la réception de l’ordre de comparution, le chef du département du renseignement et de la sécurité, le commandant de la gendarmerie nationale ou le commandant de la région militaire concernée :
— notifie au sous-officier soumis à enquête l’ordre de comparution et lui en laisse copie;
— désigne, parmi les membres du conseil, un rapporteur qui doit être un officier”.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1426 correspondant
Pour le ministre de la défense nationale, Le secrétaire général, le Général-Major Ahmed SENHADJI
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 fixant les règles
d’aménagement et d’exploitation d’un centre de conversion de véhicules automobiles au gaz
naturel comprimé-carburant. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de lՎnergie et des mines, Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Le ministre de l’industrie, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant les conditions d’exercice des activités de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobiles et d’installation de kits de conversion sur les véhicules, notamment son article 14;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles d’aménagement et d’exploitation d’un centre de conversion de véhicules automobiles au gaz naturel comprimé-carburant.
Art. 2. — Un centre de conversion comprend essentiellement : — une fosse bien éclairée ou système d’élévation; — des ouvertures d’aération (vasistas); — un sol imperméable; — deux (2) exctincteurs-un bac de sable; — un installateur électrogène;
11 mai 2005
— un compresseur d’air de 10 bars; — une table de travail, un étau et un cric roulant, une caisse à outils pour la mécanique et l’électricité, une perçeuse, une tronçonneuse et enfin une meule.
Art. 3. — La superficie minimale du centre de conversion exigée est de : — 60 m2 pour un centre de conversion de véhicules légers; — 90 m2 pour un centre de conversion de véhicules lourds.
Art. 4. — L’atelier doit comprendre un élévateur, et/ou une fosse destinée au contrôle du montage de kits.
La fosse doit être aménagée selon les dimensions suivantes : — largeur : 80 cm; — profondeur : 1,60 m.
La longuer de la fosse doit être de telle sorte que le technicien chargé de l’installation ou de la maintenance du kit peut intervenir facilement.
Celle-ci doit être éclairée et l’échelle doit être pourvue d’un revêtement anti-dérapant.
Art. 5. — Le personnel employé doit satisfaire aux conditions suivantes : — justifier d’un profil au minimum de technicien en mécanique; — être qualifié en matière d’installation d’équipement gaz naturel comprimé carburant et justifier d’une attestation de stage préalable en matière d’installation d’équipement gaz naturel comprimé carburant auprès d’un centre spécialisé dûment habilité par le ministère chargé des mines.
Art. 6. — L’exploitant doit exercer l’activité de conversion dans le strict respect de normes de sécurité et d’hygiène et d’environnement. Il est le seul responsable des dommages matériels et/ou corporels causés.
Art. 7. — Des contrôles périodiques ou inopinés de vérification de conformité aux normes de sécurité et d’hygiène et d’environnement, sont effectués par les services de la direction des mines et de l’industrie de la wilaya.
Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005.
Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur de lՎnergie et des collectivités locales, et des mines Noureddine ZERHOUNI dit Yazid Chakib KHELIL
Le ministre de l’aménagement Le ministre du territoire de l’industrie, et de l’environnement Lachemi DJAABOUBE Chérif RAHMANI
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 24 Safar 1426 correspondant au 4 avril 2005 modifiant
l’arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1418 correspondant au 28 décembre 1997 fixant la liste
des produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier
ainsi que les listes des substances chimiques dont l’utilisation est interdite ou réglementée pour la
fabrication desdits produits.
Le ministre du commerce, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et de la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 8 Chaâbane 1412 correspondant au 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre da la santé et de la population; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu l’arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1418 correspondant au 28 décembre 1997 fixant la liste des produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier ainsi que les listes des substances chimiques dont l’utilisation est interdite ou réglementée pour la fabrication desdits produits;
Arrêtent :
Article 1er. — Le tiret n ° 19 « Denrées alimentaires contenant des édulcorants intenses », de la première partie de l’annexe 1 «liste des produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier» prévu par les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1418 correspondant au 28 décembbre 1997, susvisé, est abrogé.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1426 correspondant au 4 avril 2005.
Le ministre Le ministre de la santé, de du commerce la population et de la réforme hospitalière Nouredine BOUKROUH Mourad REJIMI
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE