Article 1er
En application des dispositions de l’article 35 du décret exécutif n° 23-178 du 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation du concours sur épreuves pour l'accès aux instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales.
Par arrêté du 14 Moharram 1447 correspondant au
correspondant au 4 novembre 2024 portant désignation Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59
##### 11 Rabie El Aouel 1447 4 septembre 2025
Article 3
Le concours sur épreuves pour l'accès aux instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales prévu à l'article 1er ci-dessus, est ouvert aux candidats :
— de nationalité algérienne;
— en situation régulière vis-à-vis du service national;
— âgés de 18 ans, au moins, à la date du concours;
et remplissant l'une des conditions suivantes :
- **Pour l'accès à la formation spécialisée au grade d'agent**
Article 7
Les programmes du concours sur épreuves sont annexés à l'original du présent arrêté.
Article 8
La liste des candidats déclarés admis aux épreuves écrites d'admissibilité est arrêtée par un jury, composé :
— du directeur de l'institut national de formation des personnels des collectivités locales (chef de centre d'examen) ou son représentant, président;
— du représentant du ministre chargé des collectivités locales, membre;
— de deux (2) correcteurs des épreuves écrites, membres.
Article 14
Tout candidat déclaré admis définitivement au concours sur épreuves pour l'accès à l'institut, est tenu de suivre la formation spécialisée, telle que prévue par les dispositions de l'article 36 du décret exécutif n° 23-l78 du 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023 susvisé.
Article 4
Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes :
— une demande manuscrite pour participer au concours;
— une fiche de renseignement dûment remplie par le candidat;
— une copie de la carte nationale d'identité en cours de validité;
— une copie du titre ou du diplôme exigé, accompagnée du bulletin de notes;
— une copie de l'arrêté de titularisation pour les candidats fonctionnaires, accompagnée d'une autorisation écrite de participation au concours, délivrée par l'autorité ayant pouvoir de nomination;
— une copie de l'attestation justifiant la situation régulière du candidat vis-à -vis du service national;
— le récépissé de paiement des droits d'inscription au concours.
Les dossiers de candidature sont transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposés auprès de l'institut national de formation des personnels des collectivités locales organisant le concours, contre accusé de réception, ou via une plate-forme numérique conçue à cet effet.
Article 5
L'institut national de formation des personnels des collectivités locales organisant le concours, informe les candidats retenus pour participer au concours, soit par une lettre individuelle avec accusé de réception, soit par voie de publication ou d'affichage ou par tout autre moyen approprié, et ce, dans un délai, minimum, de dix (10) jours ouvrables, avant la date prévue pour le déroulement du concours.
Article 9
Sont déclarés admis aux épreuves écrites d'admissibilité au concours sur épreuves, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, sans avoir une note éliminatoire inférieure à 5/20.
Article 10
Les candidats admis aux épreuves écrites d'admissibilité sont convoqués à l'épreuve orale par voie de convocation individuelle avec accusé de réception et par tout autre moyen approprié, et ce, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, au moins, avant la date du déroulement de cette épreuve.
Tout candidat absent à l'une des épreuves citées à l'article 6 ci-dessus, est éliminé du concours.
Article 2
L'ouverture du concours sur épreuves est prononcée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
##### L'arrêté fixe ce qui suit :
— le ou les grade(s) pour le(s)quel(s) est ouvert le concours;
— le nombre de postes budgétaires à pourvoir par grade et leur répartition par administration d'affectation et par institut, le cas échéant;
— les conditions de participation au concours;
— les modalités d'inscription et l'adresse de dépôt ou de transmission des dossiers de candidature;
— la date d'ouverture et de clôture des inscriptions;
— le nombre, la nature, la durée et les coefficients ainsi que la note éliminatoire des épreuves écrites d'admissibilité;
— la composition des jurys d'admissibilité et d'admission définitive au concours.
Article 12
La liste d'admission définitive est arrêtée par ordre de mérite, dans la limite des postes budgétaires ouverts, par un jury composé :
— du représentant du ministre chargé des collectivités locales, président;
— du directeur de l'institut national de formation des personnels des collectivités locales (chef de centre d'examen), ou son représentant, membre;
— de deux (2) correcteurs des épreuves écrites, membres.
Le jury dresse, également, une liste d'attente par ordre de mérite, afin de pourvoir au remplacement des candidats admis définitivement et déclarés défaillants.
Article 11
Le départage des candidats déclarés *ex æquo* au concours sur épreuves, s'effectue selon l'ordre de priorité suivant :
— la moyenne des épreuves écrites;
— la note obtenue dans l'épreuve écrite ayant le coefficient le plus élevé;
— les catégories de personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé;
— les ayants droit (fils ou fille de chahid).
Dans le cas où le départage des candidats déclarés *ex æquo* ne peut s'effectuer malgré l'application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués selon l'ordre de priorité suivant :
— la moyenne générale du cursus d'études ou de formation;
— l'ancienneté du titre ou du diplôme;
— l'âge du candidat (priorité au plus âgé).
Article 6
Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission définitive, comme suit :
- **Pour l'accès à la formation spécialisée au grade d'agent**
Article 15
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025.
##### Brahim MERAD.
##### MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Article 13
Tout candidat déclaré admis définitivement et ayant fait l'objet de notification de son admission, n'ayant pas rejoint l'institut, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date du début de la formation, perd le bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d'attente, selon l'ordre de mérite.
La durée de validité de la liste d'attente est d'un (1) mois, à compter de la date du début de la formation.
Article Annexe
##### de l'administration territoriale :
— justifier du niveau de deuxième année de l'enseignement secondaire accomplie; ou être
— parmi les fonctionnaires relevant de l'administration des collectivités locales appartenant au grade d'agent de bureau de l'administration territoriale ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
- **Pour l'accès à la formation spécialisée au grade d'attaché**
Article Annexe
##### de l'administration territoriale :
Article Annexe
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59
A l'issue de la proclamation des résultats d'admission définitive et préalablement à l'accès à la formation, les candidats doivent compléter leur dossier de candidature, par les pièces suivantes :
— deux (2) photos d'identité;
— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), délivrés par un médecin spécialiste, attestant l'aptitude du candidat à occuper le grade postulé;
— une fiche familiale pour les candidats mariés, le cas échéant;
— une attestation de fils ou fille de chahid, le cas échéant;
— une (1) copie de la carte d'handicapé du candidat, le cas échéant.
Article Annexe
##### 1. Epreuves écrites d'admissibilité :
— une épreuve de rédaction de texte, durée : trois (3) heures, coefficient : 3;
— une épreuve d'histoire et de géographie de l'Algérie, durée : 2 heures, coefficient : 2.
**2. Epreuve orale d'admission définitive :** elle consiste
en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours, durée maximale : vingt (20) minutes, coefficient : 2.
- **Pour l'accès à la formation spécialisée au grade d'attaché**
##### de l'administration territoriale :
##### 1. Epreuves écrites d'admissibilité :
— une épreuve de culture générale, durée : trois (3) heures, coefficient : 3;
— une épreuve d’histoire et de géographie de l'Algérie, durée : deux (2) heures, coefficient : 2;
— une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée : deux (2) heures, coefficient : 1.
##### 11 Rabie El Aouel 1447 4 septembre 2025
**2. Epreuve orale d'admission définitive :** elle consiste
en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours, durée maximale : vingt (20) minutes, coefficient : 2.
- **Pour l'accès à la formation spécialisée au grade de**
##### comptable de l'administration territoriale :
##### 1. Epreuves écrites d'admissibilité :
— une épreuve de culture générale, durée : deux (2) heures, coefficient : 2;
— une épreuve de mathématiques, durée : trois (3) heures, coefficient : 3;
— une épreuve d'histoire et de géographie de l'Algérie, durée : 2 heures, coefficient : 2.
**2. Epreuve orale d'admission définitive :** elle consiste
en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours, durée maximale : vingt (20) minutes, coefficient : 2.
- **Pour l'accès à la formation spécialisée au grade de technicien de l'administration territoriale en gestion**
##### technique et urbaine :
##### 1. Epreuves écrites d'admissibilité :
— une épreuve de culture générale, durée : deux (2) heures, coefficient : 2;
— une épreuve de mathématiques, durée : trois (3) heures, coefficient : 3;
— une épreuve d’histoire et de géographie de l'Algérie, durée : 2 heures, coefficient : 2.
**2. Epreuve orale d'admission définitive :** elle consiste
en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours, durée maximale : vingt (20) minutes, coefficient : 2.
- **Pour l'accès à la formation spécialisée au grade de**
##### contrôleur d'hygiène, salubrité publique et de l’environnement :
##### 1. Epreuves écrites d'admissibilité :
— une épreuve de culture générale, durée : deux (2) heures, coefficient : 2;
— une épreuve de chimie, durée : trois (3) heures, coefficient : 3;
— une épreuve d'histoire et de géographie de l'Algérie, durée : 2 heures, coefficient : 2.
**2. Epreuve orale d'admission définitive :** elle consiste
en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours, durée maximale : vingt (20) minutes, coefficient : 2.
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59
##### 11 Rabie El Aouel 1447 4 septembre 2025
Article Annexe
##### de l'administration territoriale :
— être titulaire du diplôme de baccalauréat; ou être
— parmi les fonctionnaires relevant de l'administration des collectivités locales appartenant au grade d'agent principal de l'administration territoriale ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
- **Pour l'accès à la formation spécialisée au grade de**
##### comptable de l'administration territoriale :
— justifier du niveau de troisième année de l'enseignement secondaire accomplie; ou être
— parmi les fonctionnaires relevant de l'administration des collectivités locales appartenant au grade d'aide comptable de l'administration territoriale ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
- **Pour l'accès à la formation spécialisée au grade de**
##### technicien de l'administration territoriale en gestion technique et urbaine :
— justifier du niveau de troisième année de l'enseignement secondaire accomplie; ou être
— parmi les fonctionnaires relevant de l'administration des collectivités locales appartenant au grade d'adjoint technique de l'administration territoriale en gestion technique et urbaine ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
- **Pour l'accès à la formation spécialisée au grade de**
##### contrôleur d'hygiène, salubrité publique et de l’environnement :
— justifier du niveau de troisième année de l'enseignement secondaire accomplie.