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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 mettant fin à des

Publication

Texte (13 article(s))

Article 4

Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et de la société nationale “SONATRACH sont chargées, chacune en ce qui la

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaoual 1425 correspondant au 1er décembre 2004. Chakib KHELIL. ———— ★———— Arrêté du 28 Chaoual 1425 correspondant au 11 décembre 2004 portant approbation d’un projet de construction d’un réseau de canalisation d’évacuation conçu pour le transport de gaz, de GPL et de condensat. ———— Le ministre de lՎnergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédurées applicables à leur réalisation, notamment son article 6; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lՎnergie et des mines; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; Vu la demande de la société nationale “SONATRACH” du 18 avril 2004;|| ||13 Rabie Ethani 1426 22 mai 2005||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 36 23| |---|---|---|---| |officiel|organismes concernés; Arrête : dispositions de l’article 6 du décret n GPL et de condensat. Ce réseau comprend : GR2 de Sonatrach. LR1 et LLR1 de Sonatrach. Sonatrach. l’exploitation de l’ouvrage. concerne, de l’exécution du présent arrêté. populaire. décembre 2004. étranger. Le ministre de la communication, des membres du Gouvernement; d’un organisme de droit étranger;|Vu les rapports et observations des services et

Article 1er

Est approuvé conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n ° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction d’une canalisation de gaz haute pression (70 bars) de diamètre 4" (pouces) et de 2, 788 km de longueur destinée à l’alimentation en gaz naturel du projet de la briqueterie de Draâ Ben Khadda (wilaya de Tizi Ouzou), à partir d’un piquage sur la conduite 8" Gué Azazga au PK 85, 900 vers le poste de détente implanté à l’intérieur du site de la briqueterie.|

Article 4

Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celle de la société “SONELGAZ-SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005. Boujemaa HAÏCHOUR. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE|

Article 1er

Est approuvé conformément aux ° 88-35 du 16 février 1988, susvisé, le projet de construction d’un réseau de canalisation d’évacuation conçu pour transport de gaz, de — Une canalisation d’évacuation de gaz secs de 88 km de longueur et de 36" (pouces) de diamètre, à partir des installations de traitement (CPF), vers des raccordements aux postes de coupure d’Ohanet des gazoducs GR1 et — Une canalisation d’évacuation de GPL de 88 km de longueur et de 12" (pouces) de diamètre, à partir des installations de traitement (CPF), vers des raccordements aux postes de coupure d’Ohanet des canalisations de GPL, — Une canalisation d’évacuation de condensat de 92 km de longueur et de 12" (pouces) de diamètre, à partir des installations de traitement (CPF), vers des raccordements à la station de pompage d’Ohanet de

Article 4

Le volet intérieur de la carte d’accréditation libellé dans les langues, arabe, anglaise et française, comporte les indications suivantes : — le numéro de série, Journal — l’identité de l’intéressé, — la photographie de l’intéressé, — la date et lieu de naissance, — la nationalité, — la qualité, — l’organisme employeur, — la date de délivrance, — la durée de validité, — la signature de l’intéressé, — le cachet du ministère de la communication et la signature du responsable habilité.

Article 3

Le volet extérieur de la carte d’accréditation, libellé dans les langues arabe, anglaise et française, comporte les caractéristiques suivantes : — République algérienne démocratique et populaire, — ministère de la communication, — carte d’accréditation, — cachet de forme ovale portant à l’intérieur la mention « presse étrangère »

Article 2

Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur, applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage.

Article 2

Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur, applicables à la réalisation et à

Article 3

Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés.

Article 3

Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 28 Chaoual 1425 correspondant au 11 Chakib KHELIL. MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 définissant les caractéristiques de la carte d’accréditation délivrée aux journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit ———— Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination Vu le décret exécutif n°04-211 du 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004 fixant les modalités d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte|Vu le décret exécutif n° 04-237 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 fixant les attributions du ministre de la communication; Vu le décret exécutif n° 04-238 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication; Arrête : Article 1er – En application des dispositions de l’article 10, alinéa 2 du décret exécutif n° 04-211 du 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004, le présent arrêté a pour objet de définir les caractéristiques de la carte d’accréditation délivrée aux journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit étranger. Art. 2. – La carte d’accréditation prend la forme réctangulaire, d’une longueur de 15, 5 cm et d’une largeur de 11 cm, confectionnée sur papier carton, de couleur verte, pliable et comportant deux (2) volets : — volet extérieur, — volet intérieur.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.