DECRETS
Décret exécutif n° 05-182 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 relatif à la régulation des tarifs et à la rémunération des activités de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité et du gaz……………………….. 3
rémunération des activités de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité et du gaz……………….. 3 Décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 portant réaménagement du statut de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage…………………. 10 Décret exécutif n° 05-184 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 définissant les différents types d’établissements d’exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant acquisition de la nationalité algérienne….. … 18 Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de lՎducation nationale……………………………………………………………………………………………. 20 Décrets présidentiels du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 portant nomination au titre du ministère de lՎducation nationale……………………………………………………………………………………………. 21 Décrets présidentiels du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 portant nomination au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………….. 21
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté du 18 Chaoual 1425 correspondant au 1er décembre 2004 portant approbation d’un projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la briqueterie de Draâ Ben Khedda (wilaya de Tizi Ouzou)…………. 22
Arrêté du 28 Chaoual 1425 correspondant au 11 décembre 2004 portant approbation d’un projet de construction d’un réseau de canalisation d’évacuation conçu pour le transport de gaz, de GPL et de condensat………………………………………………………..
canalisation d’évacuation conçu pour le transport de gaz, de GPL et de condensat……………………………………….. 22 MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 définissant les caractéristiques de la carte d’accréditation délivrée aux journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit étranger……………………………………… 23
13 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 36 22 mai 2005
DECRETS
Décret exécutif n°°°° 05-182 du 9 Rabie Ethani 1426 distribution et des tarifs applicables aux clients non
correspondant au 18 mai 2005 relatif à la éligibles et à la révision desdits tarifs et rémunérations, régulation des tarifs et à la rémunération des conformément aux articles 68, 80, 90, 91, 92 et 97 à 101 activités de transport, de distribution et de de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 commercialisation de l’électricité et du gaz. correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation. Le Chef du Gouvernement, Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : Sur le rapport du ministre de lՎnergie et des mines; — loi : la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à (alinéa 2); la distribution du gaz par canalisation; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant — débit ou puissance mis(e) à disposition : débit ou au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement du puissance réservé(e) par un fournisseur en vertu d’un territoire et au développement durable; accord et que le client peut appeler selon ses besoins; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 — débit ou puissance maximal(e) absorbé(e) : débit correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à ou puissance tel (le) que mesuré(e) par un ou plusieurs la distribution du gaz par canalisation, notamment son indicateurs d’appel maximum de débit ou de puissance article 29; durant la période de facturation; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 — prix de déséquilibre de l’électricité correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et de la fourniture (ou de la non-fourniture) de quantités à la valorisation du littoral; d’électricité en plus (ou en moins) des quantités contractuelles, fourniture justifiée par une demande et/ou Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 une production et/ou de pertes de réseau plus élevées (ou correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection plus faibles); de l’environnement dans le cadre du développement — revenu requis : revenu permettant la récupération durable; par l’opérateur, via la facturation aux clients, de la totalité Vu la loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethania 1425 des coûts reconnus par la commission de régulation correspondant au 14 août 2004 relative à la promotion des incluant les frais généraux, les charges d’exploitation et de énergies renouvelables dans le cadre du développement maintenance, l’amortissement, la fiscalité, le rendement durable; sur le capital et le cas échéant les services auxiliaires; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 — coûts reconnus, revenus requis, bénéfices requis: correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du coûts, revenus ou bénéfices tels qu’ils ressortent du Chef du Gouvernement; système comptable des opérateurs, reconnus et/ou Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie autorisés par la commission de régulation, après El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant concertation avec les opérateurs; nomination des membres du Gouvernement; — coûts de développement : coûts et charges Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du engendrés par les ouvrages au cours de leur réalisation et non compris dans la base tarifaire; ministre de lՎnergie et des mines; — services auxiliaires : services élaborés à partir des contributions élémentaires provenant essentiellement des Vu le décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 installations de production qui sont nécessaires pour correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de transmettre lՎnergie depuis ces installations de diversification de la production de l’électricité; Décrète : DISPOSITIONS GENERALES production jusqu’aux charges tout en assurant la sûreté de fonctionnement du système électrique; il s’agit principalement de contributions au réglage de la fréquence et de la puissance active et au réglage de la tension et de la puissance réactive, ainsi que de la participation à la reconstitution du réseau suite à un incident; Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir — basse tension : le courant distribué est livré à la les méthodologies et paramètres servant de base, pour tension nominale 220/380 V qui sera porté l’électricité et le gaz, à la détermination de la progressivement à 230/400 V; rémunération des activités de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité, à la fixation des — haute tension de classe HTA : le courant distribué tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de en haute tension de classe A est livré aux tensions
: rémunération
TITRE 1
nominales entre phases de : 5,5 kV, 10 kV;
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— haute tension de classe HTB : le courant distribué en haute tension de classe B est livré aux tensions nominales entre phases de : 30 kV, 60 kV, 90 kV, 220 kV et plus.
Les définitions des autres termes spécifiques contenus dans le présent décret sont celles définies dans l’article 2 de la loi.
Art. 3. — Les dispositions tarifaires suivantes sont applicables à la distribution de l’électricité et du gaz :
a) chaque client doit disposer du comptage adéquat au tarif qui lui est appliqué;
b) un dispositif automatique peut éventuellement empêcher le client de dépasser la limite du débit ou de la puissance mis(e) à sa disposition;
c) les tarifs de l’électricité et du gaz sont basés sur une formule comportant la redevance fixe, la facturation de la puissance ou du débit mis à disposition et la facturation de l’énergie fournie. Les tarifs sont classés en séries selon les niveaux de tension ou de pression et chaque série regroupe les tarifs du niveau de raccordement du client. Les tarifs sont éventuellement modulés selon les heures de la journée et de la saison;
d) pour les clients électricité, l’énergie active est considérée comme normalement accompagnée d’une fourniture d’énergie réactive jusqu’à concurrence de 50% de lՎnergie active. Un système d’incitation à la réduction de la consommation de l’énergie active sera intégré dans les tarifs sous la forme d’une bonification pour l’énergie réactive non consommée en deçà de 50% et d’une pénalité en cas de dépassement de ce seuil.
TITRE II REMUNERATION DE LA PRODUCTION DE L’ELECTRICITE
Art. 4. — Dans le cadre de contrats bilatéraux, la rémunération de la production de l’électricité est établie librement entre le producteur de l’électricité d’une part, et le distributeur, l’agent commercial, le client éligible ou le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité pour l’achat des pertes, d’autre part.
Les contrats d’achat de l’électricité conclus par les distributeurs sont remis à la commission de régulation.
Art. 5. — Dans le cadre du recours au marché, la rémunération de la production de l’électricité est, conformément à l’article 89 de la loi, basée sur les éléments suivants : — le prix de l’énergie électrique issu de l’équilibre offre- demande et résultant du traitement élaboré par l’opérateur du marché; — le coût de la garantie de puissance fournie au système; — le coût des services auxiliaires nécessaires pour assurer la qualité de la fourniture.
Art. 6. — Dans le cadre du fonctionnement du service public, la production de l’électricité à partir des installations raccordées au réseau interconnecté national, existantes au 1er janvier 2005, est destinée de façon prioritaire à la satisfaction des clients alimentés par le réseau basse tension.
La rémunération de la production de l’électricité citée à l’alinéa précédent comprend les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance, d’autres coûts éventuels nécessaires à l’activité ainsi qu’une rétribution équitable du capital investi telle qu’appliquée dans les activités similaires.
Art. 7. — La production de l’électricité à partir des installations raccordées au réseau interconnecté national, réalisées suite au recours par la commission de régulation à la procédure d’appel d’offres à la construction de nouvelles installations de production, conformément à l’article 22 de la loi, est destinée en priorité à la satisfaction des clients alimentés par les réseaux HTA et HTB.
La rémunération de la production de l’électricité citée à l’alinéa précédent est celle qui découle des engagements contractés à l’occasion de l’octroi de l’autorisation d’exploiter.
Art. 8. — En attendant la mise en place du marché, l’opérateur du système est chargé de compenser les écarts de fourniture et de consommation d’électricité. Il arrête le prix de déséquilibre cité à l’article 2 ci-dessus et en informe la commission de régulation.
Art. 9. — La production de l’électricité destinée aux centres isolés, à partir d’installations de production existantes au 1er janvier 2005 dont la puissance totale installée est supérieure à 15 MW, fait l’objet de contrats d’achat conclus entre le producteur et le distributeur et individualisés par installation de production ou groupe dՎquipements de production.
La rémunération de la production de l’électricité citée à l’alinéa précédent comprend les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance, d’autres coûts éventuels nécessaires à l’activité ainsi qu’une rétribution équitable du capital investi telle qu’appliquée dans les activités similaires.
Art. 10. — La production de l’électricité destinée aux centres isolés, à partir d’installations de production dont la puissance est supérieure à 15 MW, réalisées suite au recours par la commission de régulation à la procédure d’appel d’offres à construction de nouvelles installations de production, conformément à l’article 22 de la loi, est rémunérée sur la base des engagements contractés à l’occasion de l’octroi de l’autorisation d’exploiter.
Art. 11. — Pour la production de l’électricité à partir d’installations de production de puissance inférieure à 15 MW, objet d’une concession unique avec les réseaux de distribution isolés qu’elles desservent, conformément aux articles 12 et 73 de la loi, la rémunération de la production est fixée par la commission de régulation en tenant compte des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance et des autres coûts éventuels nécessaires à l’activité ainsi qu’une rétribution équitable du capital investi.
Le distributeur concessionnaire tiendra des comptabilités séparées pour les activités production et distribution.
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Art. 12. — Le développement de la production d’électricité destinée aux centres isolés à partir d’installations de production dont la puissance est inférieure à 15 MW est à la charge exclusive du distributeur concessionnaire.
Il est réalisé sur la base d’un dossier d’appel d’offres approuvé par la commission de régulation.
La rémunération de cette production d’électricité découle de l’appel d’offres lancé par le distributeur concessionnaire et dont les résultats sont validés par la commission de régulation.
TITRE III REMUNERATION DU TRANSPORT DE L’ELECTRICITE ET DU TRANSPORT DU GAZ
Art. 13. — Les rémunérations du transport de l’électricité et du transport du gaz sont, conformément aux articles 68, 69, 70 et 90 de la loi, fixées par la commission de régulation sur la base des méthodologies et des paramètres définis dans le titre III du présent décret.
Elles comprennent, conformément à l’article 90 de la loi, les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance des installations, d’autres coûts nécessaires à l’exercice de l’activité ainsi qu’une rétribution équitable du capital investi telle qu’appliquée dans les activités similaires en prenant en compte les coûts de développement.
Elles intègrent des incitations à la réduction des coûts et à l’amélioration de la qualité de la fourniture. A ce titre, la détermination des rémunérations du transport de l’électricité et du transport du gaz est accompagnée par la fixation d’objectifs d’amélioration de la qualité de la fourniture et du service à la clientèle.
Art. 14. — Les travaux nécessaires au raccordement de l’installation du client au réseau de transport sont réalisés par le gestionnaire du réseau ou par le client, s’il le désire, selon une procédure proposée par le gestionnaire du réseau et approuvée par la commission de régulation; le niveau de la participation financière du client au coût de ces travaux est défini dans le cahier des charges du gestionnaire du réseau de transport concerné.
En attendant la publication du cahier des charges cité à l’alinéa précédent, la participation du client au coût des travaux de raccordement est régie par les dispositions du décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation.
Art. 15. — Les réseaux de transport de l’électricité et de transport du gaz sont accessibles aux tiers (client éligible, distributeur et agent commercial), conformément aux dispositions des articles 61 et 65 de la loi.
L’accès auxdits réseaux est accordé par l’opérateur du système, pour l’électricité ou par le gestionnaire du réseau de transport du gaz, en contrepartie du paiement du tarif d’utilisation du réseau de transport concerné.
Art. 16. — Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de l’électricité et de transport du gaz cités ci-dessus doivent permettre une juste rémunération du gestionnaire du réseau de transport concerné et le recouvrement par ce dernier du revenu requis, autorisé par la commission de régulation.
Le revenu requis de chacun des gestionnaires des réseaux de transport de l’électricité et de transport du gaz est déterminé par la commission de régulation, selon une périodicité qui ne saurait être inférieure à une année, en prenant en compte, pour un exercice comptable donné, les coûts reconnus d’investissement, d’exploitation et de maintenance, les taxes et impôts dus et éventuellement d’autres coûts reconnus ainsi qu’une rémunération équitable du capital investi prenant en compte les coûts de développement.
Art. 17. — La commission de régulation procède à la détermination du revenu requis de chacun des gestionnaires des réseaux, en utilisant la formule suivante :
RR = CE + CA + r*B +TI
Où : B = actifs en service – amortissements accumulés r = (rfp % fonds propres + rd % dette)
Avec — RR : revenu requis. — CE : coûts d’exploitation et de maintenance reconnus. — CA : charges d’amortissement. — r*B : bénéfice requis. — TI : taxes et impôts payés dus. — B : base d’actifs régulée. — r : coût de rémunération du capital tenant compte des coûts de développement; — rfp : rendement requis sur les fonds propres; — rd : coût moyen de la dette.
Le revenu requis de chacun des gestionnaires des réseaux est déterminé à partir de l’analyse des documents fournis par le gestionnaire du réseau, conformément à l’article 22 ci-dessous.
Art. 18. — Les coûts d’exploitation et de maintenance du réseau sont déterminés par la commission de régulation à partir de l’analyse des coûts techniques et de la comptabilité du gestionnaire du réseau concerné.
La commission de régulation met en œuvre des mesures incitatives qui encouragent la réduction des pertes. A cet effet, les pertes de l’activité, identifiées comme telles par la commission de régulation, sur la base d’un programme annuel de production, sont incluses dans les coûts d’exploitation.
Les pertes supplémentaires dépassant le niveau fixé par la commission de régulation sont supportées par l’opérateur qui en est responsable.
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Les pertes supplémentaires engendrées par des causes externes au fonctionnement du système et indépendantes de la responsabilité des opérateurs sont incluses dans les coûts d’exploitation.
Art. 19. — Les charges d’amortissement des actifs utiles en service dans l’activité (base d’actifs régulée) sont déterminées par décision de la commission de régulation après conseil des parties par un expert indépendant.
Pour la première détermination du revenu requis, la base d’actifs régulée initiale, ainsi que la durée d’amortissement de chaque nature d’actif sont arrêtées par décision de la commission de régulation sur la base d’une étude effectuée par un organisme indépendant spécialisé dans le domaine.
Art. 20. — Le bénéfice requis est obtenu par l’application du coût de rémunération du capital à la base d’actifs régulée.
Le coût du capital est obtenu par la moyenne pondérée des coûts des fonds propres et des coûts de la dette. Il est déterminé par décision de la commission de régulation, le cas échéant, sur la base d’une expertise indépendante.
Art. 21. — Les montants des taxes et impôts dus sont déterminés par la commission de régulation sur la base des documents fournis par le gestionnaire du réseau et de la législation fiscale en vigueur.
Art. 22. — Pour la détermination du revenu requis, le gestionnaire du réseau remet à la commission de régulation un dossier comprenant : — un business plan couvrant les dix (10) années à venir, accompagné des pièces suivantes : la base d’actifs en début de période; les coûts opérationnels pour les années futures; le programme d’investissement retenu; le coût du capital proposé; — les comptes annuels certifiés les plus récents; — les données physiques, financières et comptables.
Les modèles-types des questionnaires et documents constituant ce dossier sont définis dans une décision de la commission de régulation.
Art. 23. — Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de l’électricité et de transport de gaz sont fixés par la commission de régulation, sur proposition des gestionnaires des réseaux de transport, dans le respect des principes de transparence, de non-discrimination, d’uniformité des structures tarifaires sur l’ensemble du territoire national, conformément aux articles 68 à 70 de la loi et doivent permettre le recouvrement du revenu requis déterminé par application des dispositions des articles 16 à 22 ci-dessus.
Ces tarifs comprennent une charge fixe par unité de puissance/débit mis à disposition (kW pour l’électricité ou Nm³/h pour le gaz) et une charge variable par unité d’énergie transportée (kWh ou thermie). Ils sont fonction de la tension/pression de raccordement et peuvent dépendre de la période horaire et éventuellement saisonnière.
Ils sont révisés selon la même périodicité que le revenu requis de l’opérateur concerné.
Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport sont publiés par la commission de régulation.
Art. 24. — En cas de variations non prévues des paramètres économiques ayant servi à la détermination des tarifs du transport de l’électricité et du transport du gaz, il peut être procédé, à l’initiative de la commission de régulation ou du gestionnaire du réseau concerné, à la révision anticipée desdits tarifs.
Cette procédure de révision des tarifs doit revêtir un caractère exceptionnel.
TITRE IV
REMUNERATIONS DE L’OPERATEUR
DU SYSTEME ET DE L’OPERATEUR
DU MARCHE
Art. 25. — Les coûts relatifs à la conduite du système électrique et du système gazier font partie des coûts permanents du système, conformément à l’article 94 de la loi.
Les tarifs de conduite du système électrique et du système gazier doivent permettre la récupération par chacun des opérateurs du revenu requis autorisé par la commission de régulation et couvrir le coût du dispatching ainsi que les coûts générés par les études et l’achat des services auxiliaires tels que définis à l’article 2 ci-dessus.
Ces tarifs peuvent être constitués d’une charge variable sur les volumes d’énergie commercialisés, incluse dans les quotes-parts correspondant aux coûts permanents mentionnées à l’article 34 ci-dessous.
Ils sont proposés par l’opérateur du système électrique et le gestionnaire du réseau de transport du gaz et approuvés par la commission de régulation.
En attendant la mise en place de l’opérateur du système électrique, le tarif de conduite du système électrique est proposé par le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité et approuvé par la commission de régulation.
Art. 26. — Les coûts de l’opérateur du marché font partie des coûts permanents du système, conformément à l’article 94 de la loi. Ils sont à la charge des clients finals éligibles ou non éligibles et sont recouvrés conformément aux dispositions de l’article 34 ci-dessous.
TITRE V
REMUNERATIONS DE LA DISTRIBUTION
DE L’ELECTRICITE ET DE LA DISTRIBUTION
DU GAZ
Art. 27. — Les rémunérations de la distribution de l’électricité et de la distribution du gaz sont, conformément aux articles 70, 80, 91, 97 et 98 de la loi, fixées par la commission de régulation sur la base des méthodologies et des paramètres définis dans le titre V du présent décret.
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Elles prennent en compte, conformément à l’article 91 de la loi, les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance des installations, les caractéristiques des zones de distribution desservies, d’autres coûts nécessaires à l’exercice de l’activité ainsi qu’une rétribution équitable du capital investi telle qu’appliquée dans les activités similaires en prenant en compte les coûts de développement.
Elles intègrent des incitations à la réduction des coûts et à l’amélioration de la qualité. A ce titre, la détermination de la rémunération est accompagnée par la fixation d’objectifs d’amélioration de la qualité de la fourniture et du service à la clientèle.
Art. 28. — Les travaux nécessaires au raccordement de l’installation d’un client au réseau de distribution sont réalisés par le gestionnaire du réseau concerné ou par le client, s’il le désire, selon une procédure proposée par le gestionnaire du réseau et approuvée par la commission de régulation; le niveau de la participation financière du client au coût de réalisation de l’ouvrage de raccordement est, conformément aux dispositions des articles 77 et 78 de la loi, défini dans le cahier des charges fixant les droits et obligations du concessionnaire.
En attendant la mise en œuvre du régime de la concession de distribution prévu par la loi, la participation du client au coût des travaux de raccordement est régie par les dispositions du décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation.
Art. 29. — Les réseaux de distribution de l’électricité et de distribution du gaz sont accessibles aux tiers, conformément aux dispositions des articles 61 et 65 de la loi.
L’accès est accordé par le gestionnaire du réseau de distribution, moyennant paiement du tarif d’utilisation du réseau de distribution concerné.
Art. 30. — Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de l’électricité et de distribution du gaz, cités ci-dessus, doivent permettre une juste rémunération du gestionnaire du réseau de distribution concerné et le recouvrement par ce dernier du revenu requis, autorisé par la commission de régulation.
Le revenu requis de chacun des gestionnaires des réseaux de distribution de l’électricité et du gaz est déterminé par la commission de régulation, selon une périodicité qui ne saurait être inférieure à une année, en prenant en compte pour un exercice comptable donné les coûts reconnus d’exploitation, de maintenance et d’investissement, les taxes et impôts dus et éventuellement d’autres coûts reconnus ainsi qu’une rémunération équitable du capital investi prenant en compte les coûts de développement.
Art. 31. — La commission de régulation procède à la détermination du revenu requis de chacun des gestionnaires, selon les modalités décrites aux articles 17 à 22 ci-dessus.
Art. 32. — Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de l’électricité et de distribution du gaz sont fixés par la commission de régulation, sur proposition des gestionnaires des réseaux de distribution, dans le respect des principes de transparence, de non-discrimination, d’uniformité des structures tarifaires sur l’ensemble du territoire national, conformément aux articles 68 à 70 de la loi et doivent permettre le recouvrement du revenu requis déterminé en application des dispositions des articles 29 et 30 ci-dessus.
Ces tarifs comprennent une charge fixe par unité de puissance/débit mise à disposition (kW pour l’électricité 3 ou Nm /h pour le gaz) et d’une charge variable par unité d’énergie transportée (kWh ou thermie). Ils sont fonction de la tension/pression de raccordement et peuvent dépendre de la période horaire et éventuellement saisonnière.
Ils sont uniformes sur l’ensemble du territoire national.
Ils sont révisés avec la même périodicité que le revenu requis des opérateurs concernés.
Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution sont publiés par la commission de régulation.
Art. 33. — En cas de variations non prévues des paramètres économiques ayant servi à la détermination des tarifs de distribution de l’électricité et de distribution du gaz, il peut être procédé, à l’initiative de la commission de régulation ou du gestionnaire du réseau concerné, à la révision anticipée desdits tarifs.
Cette procédure de révision des tarifs doit revêtir un caractère exceptionnel.
TITRE VI REMUNERATIONS DE LA COMMERCIALISATION DE L’ELECTRICITE ET DE LA COMMERCIALISATION DU GAZ
Art. 34. — Les rémunérations de la commercialisation de l’électricité et de celle du gaz doivent permettre la couverture des coûts des prestations engagées pour ces activités, notamment le relevé des compteurs, la facturation, l’encaissement, le conseil à la clientèle et le traitement des réclamations.
Elles prennent la forme de marges de commercialisation autorisées par une décision de la commission de régulation.
TITRE VII FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE REGULATION
Art. 35. — Les frais de fonctionnement de la commission de régulation font partie des coûts permanents du système, conformément à l’article 94 de la loi. Ils sont déterminés sur la base du budget annuel de la commission, approuvé par le ministre chargé de l’énergie.
Ils sont recouvrés à travers une charge variable sur les volumes d’énergie commercialisés, incluse dans les quote-parts correspondant aux coûts permanents des systèmes électrique et gazier mentionnées à l’article 36 ci-dessous.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 36
TITRE VIII LES AUTRES COÛTS Art. 39. — Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 3 de la loi, l’Etat peut décider un soutien des prix de l’électricité et du gaz en direction de Art. 36. — Les coûts permanents du système tels que définis à l’article 94 de la loi sont à la charge des clients catégories de citoyens identifiées. finals éligibles ou non éligibles, conformément aux Le montant de ce soutien est recouvré par le(s) articles 98, 100 et 103 de la loi. opérateur(s) concerné(s) à travers une subvention de Pour les clients non éligibles, une quote-part l’Etat et/ou les tarifs appliqués aux autres catégories de correspondant aux coûts permanents des systèmes clients. électrique et gazier est incluse dans les tarifs finals de fourniture de l’électricité et du gaz, conformément à Art. 40. — Les tarifs hors taxes de l’électricité à l’article 40 ci-dessous. appliquer aux clients non éligibles sont, conformément aux articles 97 et 98 de la loi, uniformes sur tout le Pour les clients éligibles raccordés à un réseau de territoire national et incluent les paramètres suivants : transport, le gestionnaire du réseau concerné facture la quote-part correspondant aux coûts permanents du — les coûts de production de l’électricité tels qu’ils système additivement aux tarifs d’utilisation du réseau. ressortent de l’application des dispositions des articles 4 à 9 du présent décret; distribution, le gestionnaire du réseau concerné facture la Pour les clients éligibles raccordés aux réseaux de — les coûts relatifs au transport et la distribution; quote-part correspondant aux coûts permanents du système additivement aux tarifs d’utilisation du réseau. Les montants correspondant aux quotes-parts citées — les coûts de commercialisation; — les coûts permanents du système électrique; ci-dessus doivent apparaître de manière explicite sur les factures établies par les opérateurs concernés. Art. 37. — Les coûts de diversification définis à — les coûts de diversification. Ils peuvent inclure des incitatifs à l’économie d’énergie. l’article 98 de la loi sont à la charge des clients finals Art. 41. — En attendant la mise en place du marché de éligibles ou non éligibles, conformément aux articles 98 et l’électricité et la définition d’un nouveau système de 103 de la loi. Pour les clients non éligibles, une quote-part tarification aux clients non éligibles, les structures actuelles des tarifs de l’électricité sont reconduites. correspondant aux coûts de diversification est incluse dans L’expression générale de la structure tarifaire est un les tarifs finals de fourniture de l’électricité, polynôme comportant trois parties : un terme constant, un conformément à l’article 40 ci-dessous. terme qui facture la puissance et un terme qui facture Pour les clients éligibles raccordés au réseau de lՎnergie. transport de l’électricité, le gestionnaire du réseau concerné facture la quote-part correspondant aux coûts de Les fournitures d’électricité sont facturées selon la diversification, additivement au tarif d’utilisation du réseau. formule : Pour les clients éligibles raccordés à un réseau de F = a + [cPmd + dPma] + [∑ distribution de l’électricité, le gestionnaire du réseau concerné facture la quote-part correspondant aux coûts de Où : diversification, additivement au tarif d’utilisation du F : Montant de la facture (DA). réseau. a : Redevance fixe (DA); elle couvre les frais Les montants correspondant aux quotes-parts citées de gestion technique et commerciale : entretien du ci-dessus doivent apparaître de manière explicite sur les raccordement au réseau, entretien courant, vérification du factures établies par les opérateurs concernés. TITRE IX comptage, relevé et facturation. Pmd : Puissance mise à disposition du client (kW); c’est la puissance réservée par le distributeur en vertu TARIFICATION DE LA FOURNITURE DE L’ELECTRICITE d’un accord passé avec le client et que ce dernier peut appeler selon ses besoins. ET DU GAZ AUX CLIENTS NON ELIGIBLES P ma : Puissance maximale absorbée (kW) au cours Art. 38. — Les tarifs de la fourniture de l’électricité et de la période de facturation. La facturation de la Pma du gaz aux clients non éligibles doivent permettre de incite le client à étaler sa consommation et à éviter les recouvrer les coûts constitutifs de cette fourniture appels de puissance à la pointe. La P ma ne doit pas reconnus par la commission de régulation, notamment dépasser la Pmd. ceux prévus dans les articles 97 à 100 de la loi et détaillés c, d : Prix de facturation (DA/kW/mois) de la puissance dans les titres II à VIII du présent décret pour l’approvisionnement en électricité et en gaz et la mise à disposition et de la puissance maximale absorbée. rémunération des activités de transport, de dispatching, de E : Energie (kWh) consommée en cours de la période distribution et de commercialisation. de facturation.
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∑∑∑e h *E h + g(W-rE)]
22 mai 2005
Eh : Energie consommée au cours de la période de facturation dans le poste horaire h (E = ∑ Eh) et dont le prix est différencié par période de la journée(postes horaires) : heures de pointe (17 h - 21 h), heures pleines (6 h à 17 h et 21 h à 22 h 30) et heures creuses (22 h 30 à 6 h). Ces 3 postes donnent lieu à 6 périodes tarifaires. Ces postes horaires pourraient être révisés par la commission de régulation sur proposition des opérateurs ou par la commission de régulation après avis des opérateurs.
e h: Prix de lՎnergie (cDA/kWh) par poste horaire h. W : Energie réactive (kVArh) consommée au cours de la période de facturation.
g : Prix de l’énergie réactive (cDA/KVArh).
r : valeur du rapport tg ∅ = W/E; la consommation d’énergie réactive donne lieu à une bonification ou à une facturation conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus.
Art. 42. — Il est défini un prix moyen de l’électricité, hors coûts permanents et coûts de diversification, par catégorie de niveau de tension, correspondant au rapport entre la somme des coûts nécessaires à la desserte de la clientèle raccordée à cette catégorie de niveau de tension et l’énergie consommée par cette clientèle.
Ce prix moyen est obtenu, pour chacune des catégories de niveaux de tension, par les formules suivantes :
P(HT) = Cprod(HT) + Cres(HT) + Ccom(HT)
P(MT) = Cprod(MT) + Cres(HT) + Cres(MT)+ Ccom(MT)
P(BT) = Cprod(BT)+Cres(HT)+Cres(MT)+CresBT)+Ccom(BT)
Où : P : prix moyen de vente du kWh à la clientèle de la catégorie du niveau de tension considéré; Cprod : coût d’approvisionnement moyen du kWh produit pour alimenter la clientèle de la catégorie du niveau de tension considéré; Cres : coût moyen par kWh de l’utilisation du réseau par la clientèle de la catégorie du niveau de tension considéré; Ccom : coût moyen par kWh de commercialisation à la clientèle de la catégorie du niveau de tension considéré; HT : fait référence à la clientèle raccordée à un réseau fonctionnant à une tension supérieure ou égale à 60 kV; MT : fait référence à la clientèle raccordée à un réseau fonctionnant à une tension comprise entre 5,5 et 36 kV; BT : fait référence à la clientèle raccordée à un réseau fonctionnant à une tension de 220 V ou 380 V.
Art. 43. — La commission de régulation procède périodiquement au calcul des prix moyens ci-dessus selon les dispositions des titres II, III, V et VI portant sur la rémunération de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation de l’électricité ainsi que celles de l’article 42 ci-dessus.
Elle en déduit leur taux d’évolution par rapport aux prix moyens de la période précédente. Les tarifs de l’électricité à appliquer aux clients non éligibles pour une période donnée sont obtenus en ajustant les paramètres de chacun des tarifs du système tarifaire défini à l’article 41 ci- dessus.
Cet ajustement est opéré de manière à ce que les prix moyens de l’électricité, hors coûts permanents et coûts de diversification, évoluent selon le taux calculé au 2ème alinéa du présent article.
Les tarifs finals sont obtenus en ajoutant les quotes-parts correspondant aux coûts permanents du système électrique et aux coûts de diversification définis aux articles 36 et 37 ci-dessus.
Art. 44. — Les tarifs hors taxes du gaz à appliquer aux clients non éligibles sont, conformément aux articles 99 et 100 de la loi, uniformes sur tout le territoire national et incluent les paramètres suivants : — le coût moyen d’approvisionnement du gaz livré au réseau de transport national fixé par la commission de régulation; — les coûts relatifs au transport et la distribution du gaz; — les coûts de commercialisation; — les coûts permanents du système gazier.
Ils peuvent inclure des incitatifs à l’économie d’énergie.
Art. 45. — En attendant la mise en place du marché du gaz, et la définition d’un nouveau système de tarification aux clients non éligibles, les structures actuelles des tarifs du gaz sont reconduites. L’expression générale de cette structure est un polynôme comportant 3 termes : un terme constant, un terme facturant le débit horaire et un terme facturant lՎnergie. Les fournitures de gaz naturel sont facturées selon la formule :
F = a + [cDmd + dDma] + e*Q
dans laquelle, F : montant mensuel de la facture (DA). a : redevance fixe (DA) couvrant les frais de gestion technique et commerciale du client : entretien du raccordement au réseau, entretien courant, vérification du comptage, relèvé, facturation. Dmd : débit mis à disposition (thermie/heure); c’est le débit horaire réservé par le distributeur en vertu d’un accord avec l’abonné et que ce dernier peut appeler selon ses besoins. Dma : débit maximum absorbé (thermie/ heure) au cours de la période de facturation. c et d : prix unitaires de facturation (cDA/thermie/heure) des débits mis à disposition et maximum absorbé. e*Q : terme qui facture lՎnergie. e : prix unitaire (cDA/thermie) de lՎnergie. Q : quantité de gaz (thermies) consommée pendant la période de facturation.
22 mai 2005
Art. 46. — Il est défini un prix moyen du gaz par niveau de pression, hors coûts permanents du système gazier, correspondant au rapport entre la somme des coûts nécessaires à la desserte de la clientèle raccordée à ce niveau de pression et l’énergie consommée par cette clientèle.
Il est obtenu, pour chacun des niveaux de pression, par les formules suivantes :
P(HP) = Cint + Cres(HP)+ Ccom(HP)
P(MP) = Pint + Cres(HP) + Cres(MP)+ Ccom(MP)
P(BP) = Pint + Cres(HP)+ Cres(MP)+ Cres(BP)+ Ccom(BP)
Où : P : prix moyen de vente de la thermie à la clientèle du niveau de pression considéré; Cint : coût moyen pondéré entre le coût d’approvisionnement du gaz sur le réseau national de transport et celui correspondant aux réseaux isolés; Cres : coût moyen par thermie d’utilisation du réseau par la clientèle du niveau de pression considéré; Ccom : coût moyen par thermie de commercialisation à la clientèle du niveau de pression considéré; HP : fait référence à la clientèle raccordée à un réseau fonctionnant à une pression absolue supérieure ou égale à 17 bars; MP : fait référence à la clientèle raccordée à un réseau fonctionnant à une pression absolue comprise entre 1,4 et 5 bars; BP : fait référence à la clientèle alimentée à une pression absolue inférieure à 1,05 bar.
Art. 47. — La commission de régulation procède périodiquement au calcul des prix moyens ci-dessus selon les dispositions des titres III, V et VI portant sur la rémunération du transport, de la distribution et de la commercialisation du gaz ainsi que de celles de l’article 46 ci-dessus.
Elle en déduit leur taux d’évolution par rapport aux prix moyens de la période précédente.
Les tarifs du gaz à appliquer aux clients non éligibles pour une période donnée sont obtenus en ajustant les paramètres de chacun des tarifs du système tarifaire défini à l’article 45 ci-dessus.
Cet ajustement est opéré de façon à ce que les prix moyens du gaz, hors coûts permanents du système gazier, évoluent selon le taux calculé au 2ème alinéa du présent article.
Les tarifs finals du gaz sont obtenus en ajoutant la quote-part correspondant aux coûts permanents du système gazier.
TITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 48. — Dans l’attente de la mise en place de la caisse de l’électricité et du gaz prévue par l’article 5 de la loi, « SONELGAZ-SPA » assure la compensation des recettes entre les différents opérateurs de distribution.
“SONELGAZ-SPA” communiquera les informations concernant cette compensation à la commission de régulation.
Art. 49. — En attendant la mise en place par les différents opérateurs concernés d’un système d’information répondant aux exigences de la méthodologie objet du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui doit intervenir dans un délai ne dépassant pas deux (2) années à partir de la date de publication du présent décret, la commission de régulation fixera les différents tarifs et rémunérations sur la base des dossiers intégrant l’ensemble des justificatifs présentés par les opérateurs.
Art. 50. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005. Ahmed OUYAHIA. ———— ★————
Décret exécutif n°°°° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 portant réaménagement du statut de l’agence nationale
de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des ressources en eau,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu le décret n° 87-181 du 18 août 1987, modifié et complété, portant création de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (AGID);
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
22 mai 2005
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 94-119 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant réaménagement du statut-type des offices des périmètres d’irrigation;
Vu le décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin hydrographique et fixant le statut-type des établissements publics de gestion;
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherches et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;
Vu le décret exécutif n° 05-14 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 définissant les modalités de tarification de l’eau à usage agricole ainsi que les tarifs y afférents;
Décrète :
Article 1er. — Le statut de l’agence nationale pour la réalisation et la gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage est réaménagé conformément aux dispositions du présent décret.
TITRE I
DENOMINATION – OBJET – SIEGE
Art. 2. — Le statut de l’agence nationale pour la réalisation et la gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage, établissement public à caractère administratif créé par le décret n° 87-181 du 18 août 1987, modifié et complété, susvisé, est réaménagé dans sa nature juridique en un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “office national de l’irrigation et du drainage”, par abréviation «ONID», désigné ci-après « l’établissement ».
Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique agricole.
Art. 4. — Le siège de l’établissement est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre de tutelle.
Art. 5. — L’établissement est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 6. — L’établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.
TITRE II
MISSIONS
Art. 7. — L’établissement est chargé de la gestion, de l’exploitation et de la maintenance des équipements et infrastructures hydrauliques dans les périmètres d’irrigation que l’Etat et/ou les collectivités territoriales lui concèdent.
A ce titre, dans les périmètres d’irrigation relevant de sa compétence, il est chargé notamment :
— de la commercialisation de l’eau agricole;
— de la conduite des irrigations;
— de la gestion, l’exploitation et l’entretien des réseaux d’irrigation et réseaux connexes;
— d’apporter assistance et conseils aux usagers de l’eau agricole.
Il peut, en outre, être chargé par l’Etat et/ou les collectivités territoriales de la mobilisation des ressources en eau agricole au niveau des forages, puits, prises d’oueds, retenues collinaires et ouvrages de captage divers destinés à l’irrigation des terres agricoles.
Art. 8. — L’Etat et/ou les collectivités territoriales, maîtres d’ouvrages, peuvent confier à l’établissement la qualité de maître d’ouvrage délégué, afin de mener en son nom et pour son compte les opérations concourant à la réalisation des infrastructures et équipements destinés à l’irrigation et l’assainissement/drainage des terres agricoles.
Pour chaque projet, les droits et obligations induits par cette mission font l’objet d’une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée.
A ce titre, l’établissement est chargé notamment :
— d’élaborer ou de faire élaborer les études de conception, de faisabilité, d’avant-projet et d’exécution de tous travaux rattachés à cet objet;
— de constituer les dossiers de consultation des entreprises d’études et de réalisation;
— de signer et de gérer les contrats y afférents;
— d’assurer la conduite des projets d’études et de réalisation;
— de procéder à la réception des ouvrages dans les conditions normales de gestion et d’exploitation.
Art. 9. — L’établissement peut en outre :
— réaliser ou faire réaliser toutes les études techniques, technologiques, économiques en rapport avec son objet;
— acquérir, exploiter, déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet;
— procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous les moyens nécessaires à son activité et réaliser pour son propre compte ou pour le compte de tiers, tous les travaux, conformément à son objet;
— développer toute forme d’assistance et de conseil à la Le directeur général participe aux réunions du conseil clientèle; avec voix consultative. — faire réaliser certains de ses programmes par voie de Les membres du conseil sont désignés pour une période sous-traitance, de concession, de management ou toute de trois (3) années par arrêté du ministre chargé de autre forme de partenariat; l’hydraulique agricole sur proposition des ministres dont — effectuer toute opération commerciale, immobilière, ils relèvent. industrielle et financière, liée à son objet et de nature à favoriser son développement; Le conseil peut faire appel à toute personne qui en — contracter tout emprunt; raison de sa compétence est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour. — prendre des participations dans toute société et créer des filiales. Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l’établissement. Art. 10. — L’établissement est également chargé, sous réserve des dispositions de l’article 11 ci-dessous, de Art. 14. — Le conseil délibère sur : prendre en charge toutes les mesures de sécurisation des — les projets de plans de développement à court, infrastructures et équipements destinés à l’irrigation et moyen et long termes de lՎtablissement; l’assainissement/drainage des terres agricoles. — le projet d’organisation de l’établissement; l’Etat à la charge de l’établissement sont assurées Art. 11. — Les sujétions de service public mises par — les conditions d’exercice du mandat de maîtrise conformément aux prescriptions du cahier des charges y d’ouvrage délégué; afférent, annexé au présent décret. En contrepartie, — le programme annuel d’activités de l’établissement et l’établissement reçoit de l’Etat pour chaque exercice une le budget y afférent; contribution. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT — l’acceptation des dons et legs; — les accords collectifs et conventions collectives concernant le personnel de lՎtablissement; Art. 12. — L’établissement est doté d’un conseil propositions d’affectation des résultats; — les bilans et comptes des résultats ainsi que les d’orientation et de surveillance désigné ci-après « le Conseil » et est dirigé par un directeur général. Le conseil d’orientation et de surveillance — les rapports des commissaires aux comptes; — toutes opérations commerciale, immobilière, industrielle et financière liées à l’objet de l’établissement et de nature à favoriser son développement; Art. 13. — Le conseil, présidé par le représentant du — les prises de participation, création de filiales et ministre chargé de l’hydraulique agricole, se compose d’ : accords de partenariat; — un représentant du ministre d’Etat, ministre de — les emprunts; l’intérieur et des collectivités locales; — les règles générales d’emploi des disponibilités et de — un représentant du ministre chargé des finances; placement des réserves; — un représentant du ministre chargé de l’énergie; — les règles et conditions générales de passation des — un représentant du ministre chargé du commerce; contrats; — un représentant du ministre chargé de — l’augmentation ou la réduction du fonds social; l’aménagement du territoire et de l’environnement; — toute autre question susceptible d’améliorer les — un représentant du ministre chargé de l’agriculture; objectifs de lՎtablissement. — un représentant du ministre chargé de la santé; Art. 15. — Le conseil se réunit, sur convocation de son — un représentant du ministre chargé de la président, deux (2) fois par an, en séance ordinaire. Il se participation; réunit en séance extraordinaire lorsque l’intérêt de — trois (3) représentants des agences de bassins l’établissement l’exige, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. hydrographiques désignés par le ministre chargé des ressources en eau; Les réunions du conseil sont convoquées quinze (15) — un représentant de la chambre nationale de jours à l’avance, par courrier. l’agriculture; Le conseil délibère lorsque la majorité simple des — deux (2) représentants des usagers, désignés par le membres, au moins, est présente. ministre chargé de l’hydraulique agricole, sur proposition En cas d’absence du quorum, le conseil se réunit de des associations activant dans le domaine de l’hydraulique plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa agricole. réunion.
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TITRE III
Chapitre I
13 Rabie Ethani 1426 22 mai 2005
Les décisions sont prises à la majorité simple des — il approuve les projets techniques et fait procéder à membres présents; en cas de partage égal des voix, celle leur exécution; du président est prépondérante. — il représente l’établissement dans tous les actes de la Le conseil établit et adopte son règlement intérieur. vie civile et peut ester en justice; — il veille au respect et à l’application du règlement Les délibérations du conseil sont constatées dans des intérieur; procès-verbaux signés par son président et inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé; le procès-verbal des — il peut déléguer partiellement ses pouvoirs à ses réunions est adressé dans un délai de quinze (15) jours au collaborateurs. ministre de tutelle. TITRE IV Art. 16. — L’organisation interne de l’établissement est PATRIMOINE approuvée par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique agricole. Art. 19. — L’établissement dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur L’établissement se subdivise en directions régionales fonds propres. disposant d’une autonomie de gestion dans le cadre de son budget annuel et des procédures de gestion de Les biens transférés font l’objet d’un inventaire réalisé lՎtablissement. conjointement par les services concernés des ministères des finances, des ressources en eau et de ceux de lՎtablissement. L’établissement gère, en outre, l’ensemble des biens domaniaux qui lui sont affectés. Art. 17. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’hydraulique Art. 20. — Le fonds social de l’établissement est agricole. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes constitué par le patrimoine de l’agence nationale pour la formes. réalisation et la gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage transféré conformément Art. 18. — Le directeur général met en œuvre les aux dispositions de l’article 19 ci-dessus au moment de orientations et délibérations du conseil. Dans ce cadre, il son réaménagement, ainsi que d’une dotation de l’Etat. dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la Le montant du fonds social est fixé par arrêté conjoint direction et la gestion administrative, technique et des ministres chargés des finances et de l’hydraulique financière de l’établissement. agricole. A ce titre : Art. 21. — Dès son réaménagement, l’établissement — il élabore et propose au conseil l’organisation bénéficie d’une dotation budgétaire au titre du fonds de générale de l’établissement; base dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de — il nomme les personnels pour lesquels un autre mode l’hydraulique agricole. de nomination n’est pas prévu; — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du TITRE V personnel de lՎtablissement; DISPOSITIONS FINANCIERES — il passe et signe les marchés, contrats, conventions et Art. 22. — L’exercice financier de l’établissement est accords dans le cadre de la législation et de la ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque réglementation en vigueur et des procédures de contrôle année. interne; — il fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques Art. 23. — L’établissement reçoit, dans le cadre de sa postaux et des institutions bancaires et de crédit tous mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt, dans l’Etat et/ou des collectivités territoriales, des subventions les conditions légales en vigueur; dՎquipement. — il signe, accepte, endosse, tous billets, traites, lettres L’établissement met en œuvre les règles de la de changes, chèques et autres effets de commerce; comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits qui lui sont délégués par l’Etat. — il effectue tous retraits de cautionnement, en espèces ou autres, donne quittance et décharge; La maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Etat et/ou des collectivités territoriales est rémunérée par le — il engage les dépenses de l’établissement; maître d’ouvrage. — il donne caution ou aval conformément à la loi; Art. 24. — L’Etat accorde à l’établissement, dans les — il peut compromettre et transiger après autorisation conditions fixées par le cahier des charges visé à l’article du ministre de tutelle; 11 ci-dessus, des :
Chapitre II
Le directeur général
22 mai 2005
-
subventions d’équilibre en cas de réduction des quotas d’eau devant théoriquement être affectés aux périmètres pour satisfaire les besoins d’irrigation;
-
subventions de compensation tarifaire résultant du différentiel de la mise en œuvre des tarifs de l’eau agricole par rapport aux coûts réels de production de l’eau fournie aux usagers.
Art. 25. — Le budget de l’établissement comprend :
- En recettes : — les produits de prestations de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Etat et/ou des collectivités territoriales;
— les produits de la commercialisation de l’eau agricole et d’autres prestations liées à son objet;
— les contributions des sujétions de service public mises à la charge de l’établissement par l’Etat, conformément aux prescriptions fixées dans le cahier des charges;
— les emprunts contractés;
— les subventions d’équilibre et/ou les compensations tarifaires, le cas échéant;
— les produits financiers;
— les dons, legs et autres dévolutions.
- En dépenses : — les dépenses de fonctionnement; — les dépenses liées aux travaux de maintenance et d’exploitation des équipements et infrastructures, objet de sa mission;
— les dépenses d’investissement et d’équipement liées aux études et réalisation, à l’extension et au renouvellement des infrastructures, installation et équipement objet de sa mission ainsi que les travaux liés aux grosses réparations;
— les dépenses encourues par l’établissement pour assurer sa mission de maître d’ouvrage délégué ainsi que les frais généraux y afférents, déterminés dans le mandat que lui confie l’Etat et/ou les collectivités territoriales;
— la constitution d’amortissements au titre des infrastructures en exploitation, en vue de contribuer à leur renouvellement;
— les participations financières à des sociétés ou des groupements de sociétés dont l’objet concourt à la réalisation des missions de l’établissement.
TITRE VI
CONTROLE
Art. 26. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 27. — Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de tutelle.
Le (ou les) commissaire (s) aux comptes établit (ssent) un rapport annuel sur les comptes de l’établissement adressé au conseil, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Art. 28. — Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés par le directeur général de l’établissement aux autorités concernées, après avis du conseil.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 29. — Les agents fonctionnaires de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (AGID) peuvent opter pour leur réintégration dans leurs corps d’origine.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 30. — Les offices des périmètres d’irrigation déjà existants en vertu des dispositions du décret exécutif n° 94-119 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994, susvisé, sont rattachés à l’office national de l’irrigation et de drainage (ONID). Leur dissolution et les conditions de transfert de leur patrimoine sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 31. — Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 87-181 du 18 août 1987, modifié et complété, susvisé, sont abrogées.
Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005. Ahmed OUYAHIA. ————————
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES FIXANT LES SUJETIONS
DE SERVICE PUBLIC DE
L’OFFICE NATIONAL DE l’IRRIGATION ET DU
DRAINAGE
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’office national de l’irrigation et du drainage, désigné ci-après « l’établissement», ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre.
Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’établissement, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat dans le domaine de l’irrigation, du drainage et de l’assainissement des terres agricoles et de la conservation des infrastructures et ouvrages hydrauliques liés à son objet
22 mai 2005
A ce titre, lՎtablissement est tenu notamment :
— de procéder à l’élimination des eaux excédentaires par l’assainissement/drainage des terres agricoles dans les périmètres d’irrigation;
— de contribuer à la protection du domaine public hydraulique relevant de sa compétence;
— d’assurer la normalisation et la surveillance de la qualité de l’eau distribuée;
— de contribuer à la mise en œuvre d’une politique d’encadrement et de soutien aux irriguants par des actions de vulgarisation des méthodes d’irrigation en particulier celles économisant l’eau et la création de stations d’avertissement à l’irrigation au sein des périmètres d’irrigation;
— d’assurer l’établissement, la tenue et la mise à jour de l’inventaire des infrastructures d’hydraulique agricole en liaison avec les organismes et institutions concernés;
— d’exécuter, à la demande de l’autorité de tutelle, toute action en rapport avec son domaine de compétence.
Art. 3. — L’établissement peut être chargé, par ailleurs, de toute mission ayant pour objet l’économie de l’eau par, notamment :
— l’amélioration de l’efficience des réseaux de transfert et de distribution;
— la promotion et l’encouragement des techniques d’irrigation et des équipements visant à l’économie de l’eau;
— la lutte contre le gaspillage en développant des actions d’information et de sensibilisation en direction des irriguants;
— la contribution à l’action des services publics éducatifs en vue de l’introduction et du développement de programmes scolaires diffusant la culture de lՎconomie de l’eau.
Art. 4. — Les charges correspondant à la maîtrise d’ouvrage déléguée sont fixées conformément à la convention prévue par les dispositions de l’article 8 du présent décret portant réaménagement du statut de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage.
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 5. — L’établissement reçoit de l’Etat, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.
Au titre de la continuité du service public et afin de garantir la fourniture de l’eau agricole aux usagers, l’Etat prend en charge le différentiel résultant de la mise en œuvre des tarifs par rapport aux coûts réels de production de l’eau agricole fournie aux usagers et/ou de la réduction des quotas d’eau devant théoriquement être affectés aux périmètres pour satisfaire les besoins d’irrigation.
Art. 6. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministre chargé de l’hydraulique agricole, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat.
Elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions à la charge de lՎtablissement.
Art. 7. — Les contributions dues par l’Etat en contrepartie de la prise en charge par lՎtablissement des sujétions de service public sont versées à ce dernier, conformément aux procédures établies en la matière et par la réglementation en vigueur.
Art. 8. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Art. 9. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Art. 10. — L’établissement élabore pour chaque année le budget pour l’exercice suivant qui comporte :
— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat;
— un programme physique et financier d’investissement;
— un plan de financement.
Art. 11. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Lu et approuvé par le concessionnaire. ———— ★————
Décret exécutif n°°°° 05-184 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 définissant les différents types d’établissements d’exploitation
des ressources biologiques marines, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture;
22 mai 2005
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997 définissant les différents types d’établissements de pêche et fixant les conditions de leur création et les règles de leur exploitation;
Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les différents types d’établissements d’exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation.
Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par établissement d’exploitation des ressources biologiques marines, toute installation d’engins de pêche fixes, implantée dans le domaine public maritime.
CHAPITRE I
LES DIFFERENTS TYPES D’ETABLISSEMENTS
D’EXPLOITATION DES RESSOURCES
BIOLOGIQUES MARINES ET
LES CONDITIONS DE LEUR CREATION
Art. 3. — Les établissements d’exploitation des ressources biologiques marines sont classés en deux types :
— les madragues;
— les bordigues.
Art. 4. — La création d’un établissement d’exploitation des ressources biologiques marines est soumise à l’obtention d’une concession qui est l’acte administratif par lequel l’administration des domaines concède, après autorisation du ministre chargé de la pêche et examen par la commission instituée par l’article 5 ci-dessous, à une personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien, des périmètres relevant du domaine public maritime.
Art. 5. — Il est institué au niveau de chaque wilaya sous l’autorité du wali, une commission pour l’octroi des concessions pour la création d’établissements d’exploitation des ressources biologiques marines, et composée des représentants des administrations suivantes :
— du directeur de la pêche et des ressources halieutiques;
— du directeur des domaines;
— du directeur des ressources en eau;
— du représentant de l’administration maritime locale;
— du directeur de l’environnement.
Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration chargée de la pêche.
Art. 6. — La commission prévue à l’article 5 ci-dessus est chargée :
— de l’examen des dossiers de demandes de concession en vue de la création d’établissements d’exploitation des ressources biologiques marines;
— de donner un avis technique sur la faisabilité de ces projets;
— de déterminer, le cas échéant, les périmètres du domaine public maritime pour l’implantation des établissements d’exploitation des ressources biologiques marines et de mettre en œuvre les modalités de leur octroi.
Art. 7. — Le contenu du dossier de demande de concession est fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Art. 8. — Le dossier de demande de concession est adressé sous pli recommandé avec accusé de réception ou déposé avec une attestation de dépôt du dossier auprès de l’administration chargée de la pêche.
Art. 9. — En cas de rejet de la demande de concession, la décision est motivée et notifiée au postulant.
Le postulant peut introduire un recours dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de notification du refus, avec de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande.
La commission se réunit pour examiner et donner suite au recours.
Art. 10. — La concession est personnelle et incessible. Elle ne peut faire l’objet d’une sous-location. Elle est réservée à l’exploitation des madragues et bordigues.
Art. 11. — La durée de la concession est fixée par le cahier des charges annexé au présent décret. Elle est renouvelable.
Art. 12. — Pour des raisons de protection et de préservation des ressources biologiques marines, ou pour toute raison liée à l’utilité publique, la concession peut être modifiée, réduite ou révoquée à la demande du ministre chargé de la pêche, par l’administration concédante.
Cette modification, réduction ou révocation ouvre droit à la concession d’un autre périmètre du domaine public maritime;
22 mai 2005
CHAPITRE II
DES REGLES D’EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT D’EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES MARINES
Art. 13. — Les établissements d’exploitation des ressources biologiques marines doivent être matérialisés par des balises.
Les types de balisage et de marquage, spécifiques aux établissements d’exploitation des ressources biologiques marines ainsi que les modalités d’inscription du numéro de concession, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche et de la marine marchande.
Art. 14. — Les caractéristiques techniques des établissements d’exploitation des ressources biologiques marines sont définies par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Art. 15. — Les conditions et les modalités d’exploitation des établissements d’exploitation des ressources biologiques marines sont fixées par le cahier des charges annexé au présent décret.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 16. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997, susvisé.
Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005. Ahmed OUYAHIA. ————————
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF AUX
CONDITIONS ET MODALITES
D’EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT
D’EXPLOITATION DES
RESSOURCES BIOLOGIQUES MARINES
Article 1er. — Le présent cahier des charges fixe les conditions et les modalités d’exploitation d’un établissement d’exploitation des ressources biologiques marines.
Art. 2. — La concession pour la création d’un établissement d’exploitation des ressources biologiques marines est accordée pour une durée de six (6) ans, renouvelable dans les mêmes formes qui ont prévalu pour son obtention.
Art. 3. — Le concessionnaire doit borner son établissement et le baliser conformément aux dispositions du présent décret ainsi que ses textes d’application.
A ce titre, le concessionnaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation, de balisage et de bornage.
Art. 4. — Le concessionnaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner en tout temps et tout lieu libre accès de la concession aux agents chargés du contrôle, prévus par la législation et la réglementaion en vigueur.
Art. 5. — L’établissement d’exploitation des resssources biologiques marines doit être mis en exploitation dans un délai ne pouvant excéder une (1) année à partir de la date d’octroi de la concession.
Art. 6. — Le concessionnaire supportera les impôts, taxes et autres frais auxquels l’exploitation du périmètre concédé peut et pourra être assujettie pendant la durée de la concession.
Art. 7. — En cas de non-activité ou lorsque les conditions d’exploitation de la concession ne sont conformes ni à la réglementation en vigueur ni aux clauses du cahier des charges, le concédant met en demeure le concessionnaire de prendre, dans un délai d’un mois, l’ensemble des mesures et actions à même de rendre lՎtablissement conforme.
A l’expiration du délai imparti à l’alinéa ci-dessus et dans le cas où aucune mesure n’est prise par le concessionnaire à l’effet d’assurer la conformité de son établissement, le concédant décide de la suspension de la concession, jusqu’à exécution des conditions imposées.
Art. 8. — En cas d’inexécution des conditions financières et/ou en cas du non-respect des conditions fixées par le présent décret et son cahier des charges, après deux mises en demeure effectuées selon les modalités fixées par l’article 7 ci-dessus, la concession est révoquée.
Art. 9. — En cas de décès du titulaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation de la concession, ils doivent, à cet effet, dans un délai de six (6) mois à compter de la date du décès, adresser au ministre chargé de la pêche une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire.
Art. 10. — A l’intérieur du périmètre concédé, le concessionnaire est responsable de la préservation et de la protection de l’environnement.
Le …… correspondant au …..
Lu et approuvé par le concessionnaire
22 mai 2005
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 Alfar Hani, né le 14 juin 1977 à El Koléa (Tipaza) qui
correspondant au 4 mai 2005 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1426 s’appellera désormais : Abou Hani Hani. Al Tenji Sana, née le 1er octobre 1979 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès). correspondant au 4 mai 2005 sont naturalisés algériens Amraoui Habiba, née le 29 septembre 1944 à Sidi Ali dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la Ben Youb (Sidi Bel Abbès). nationalité algérienne les personnes dénommées ci-après : Amarouche Malika, née le 18 juin 1965 à Hadjout Abdeddaim Hadj, né le 16 janvier 1975 à Tighenif (Tipaza). (Mascara). Amghar Malika, née le 21 juin 1974 à Matemore Abdelkader Ben Abdeslem, né le 3 février 1967 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès) qui s’appellera désormais : (Mascara). Maghari Abdelkader. Abdelouahab Abdeldjabar, né le 19 janvier 1975 à Arrougani Aïcha, née le 18 juillet 1970 à Reghaïa (Alger). Debdaba (Béchar). Arrougani Zaïra, née le 22 janvier 1957 à Reghaïa Abderrahmane Ould Mohamed, né le 10 mars 1959 à (Alger). Béni Semiel (Tlemcen) qui s’appellera désormais : Memou Abderrahmane. Azouz Hinda, née le 7 janvier 1966 à Annaba (Annaba). Abou Ali Ismail, né le 30 novembre 1952 à Khan Younès (Palestine) et ses enfants mineurs : Bachir Nacer, né le 2 janvier 1972 à Sig (Mascara).
- Abou Ali Hanane, née le 4 juin 1985 à Saïda (Saïda), * Abou Ali Yasser, né le 2 4 octobre1989 à Saïda Kebir (Oran). Bel Hadj Abdellah, né le 4 septembre 1958 à Mers El (Saïda), Belkaid Lahouari, né le 5 avril 1956 à Oran (Oran).
- Abou Ali Hamza, né le 11 octobre1993 à Saïda Benali Abdelkader, né le 3 mars 1979 à Hennaya (Saïda), Abou Ali Chaimaa, née le 13 février1997 à Saida (Tlemcen). (Saïda). Benattou Ben Amar, né le 7 octobre 1975 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Abou Anza Hany, né le 4 mars 1979 à Mascara (Mascara). Khalfi Benattou. Ben Dekhil Imene, née le 12 avril 1978 à Bab El Oued Abou Lamdi Mahmoud, né le 19 juillet 1978 à El Hamadia, Bouzaréah (Alger). (Alger). Benmbarek Foued, né le 15 juin 1971 à Constantine Abou Nasr Palestine, née le 30 mai 1967 à Douéra (Alger). Abou Saada Iyad, né le 19 janvier 1977 à Hadjout (Constantine). Benrabah Fatima, née en 1952 à Frenda (Tiaret). (Tipaza). Bensassi Zakhria, née en 1954 à Medrissa (Tiaret). Abou Zoueitir Houda, née le 7 décembre 1970 à Aïn Boucetta Baroudi, né le 8 juillet 1949 à Boutlelis (Oran) Beida (Oum El Bouaghi). et ses enfants mineurs : Ahmed Rabah, né le 15 mars 1971 à Tissemsilt Boucetta Houaria, née le 6 janvier 1985 à Ain Kerma (Tissemsilt). (Oran). Allali Mohammed, né le 4 juillet 1972 à Mostaganem * Boucetta Souad, née le 1er novembre 1986 à Ain (Mostaganem). Kerma (Oran).
22 mai 2005
-
Boucetta Nadia, née le 20 avril 1989 à Aïn Kerma (Oran).
-
Boucetta Sid Ahmed, né le 24 juin 1991 à Aïn Kerma (Oran).
Bouazza Fatiha, née le 14 décembre 1954 à Sig (Mascara).
Bouziane Akila, née le 9 juillet 1976 à Bologhine (Alger).
Chiboub Bachir, né le 14 mai 1959 à Khenchela (Khenchela).
Djabri Fatiha, née le 16 juin 1963 à Debdaba (Béchar).
Ehteiaf Aïcha, née le 14 août 1973 à Mostaganem (Mostaganem).
Ejalti Fatima, née le 15 août 1951 à Oran (Oran).
Elagha Sana, née le 9 mars 1955 à Khan Younès (Palestine).
Elallaoui Bachir, né le 1er février 1954 à Oran (Oran) et ses enfants mineurs :
*Elallaoui Amina, née le 20 avril 1988 à Oran (Oran),
- Elallaoui Imene, née le 19 février 1992 à Oran (Oran),
- Elallaoui Hichem, né le 21 janvier 1997 à Oran (Oran).
Elbali Aïcha, née le 4 mai 1972 à Relizane (Relizane).
Elhor Mohammed, né le 20 février 1968 à Maghnia (Tlemcen).
Elkaraa Hichem, né le 1er février 1978 à Skikda (Skikda).
Elkaraa Houda, née le 26 novembre 1979 à Skikda (Skikda).
Elkaraa Mohamed, né le 26 novembre 1979 à Skikda (Skikda).
Elansari Ali, né le 5 septembre 1979 à Debdaba (Béchar).
El Messaoudi Fatima, née le 25 octobre 1979 à Chebli (Blida).
El Messaoudi Soumia, née le 30 juin 1982 à Chebli (Blida).
El Messaoudi Tahar, né le 19 septembre 1980 à Chebli (Blida).
El Mrabet Mohammed, né le 24 novembre 1964 à Oran (Oran) et ses filles mineures :
-
El Mrabet Asmaa, née le 2 novembre 1998 à Oran (Oran),
-
EL Mrabet Kaoutar, née le 5 février 2003 à Oran (Oran).
Errabii Bachir, né le 3 mai 1964 à Béchar (Béchar).
Farida Bent Hamed, née le 5 juillet 1953 à Blida (Blida) qui s’appellera désormais : Benamar Farida.
Glouch Redouane, né le 10 juillet 1980 à Oran (Oran).
Habiba Bent Mohammed, née en 1942 à Beni Maida (Tissemsilt) qui s’appellera désormais : Ben M’Barek Habiba.
Halima Bent Belaid, née le 12 juin 1950 à El Amria (Aïn Témouchent) qui s’appellera désormais : Bouziane Halima.
Hasnaoui Mohamed Laïd, né le 10 août 1954 à Annaba (Annaba).
Hassini Ali, né le 10 avril 1960 à Khemis El Khechna (Boumerdes).
Issaten Fatima, née le 19 juillet 1954 à Béthioua (Oran).
Kaddouri Farida, née le 20 février 1966 à Oran (Oran).
Kheira Bent Mohamed, née le 2 novembre 1955 à Hammam Bouhadjar (Aïn Témouchent) qui s’appellera désormais : Negadi Kheira.
Kheira Bent Mohammed, née le 28 mars 1950 à Relizane (Relizane) qui s’appellera désormais : Belaïd Kheira.
Louziri Nora, née le 11 septembre 1962 à Bordj El Bahri (Alger).
Messaoud Djelloul, né le 1er novembre 1974 à Sig (Mascara).
Mansour Rachida, née le 7 janvier 1974 à El Malah (Aïn Témouchent).
Mokhtar Ould Fekir Boutib, né le 15 septembre 1944 à Hammam Bouhadjar (Aïn Témouchent) qui s’appellera désormais : Mokadem Mokhtar.
Nacer Ismaïl Mohamed, né le 20 juin 1962 à Suez (Egypte) et ses enfants mineurs :
-
Islam Nacer Ismaïl Mohamed, né le 16 mars 1988 à Ain M’Lila (Oum El Bouaghi),
-
Abed Nacer Ismaïl Mohamed, né le 11 mars 1989 à Ain M’Lila (Oum El Bouaghi),
-
Nouha Nacer Ismaïl Mohamed, née le 24 mars 1993 à Ain M’Lila (Oum El Bouaghi),
-
Diaaeddine Nacer Ismaïl Mohamed, né le 15 juin 1994 à Ain M’Lila (Oum El Bouaghi).
22 mai 2005
Omar Ben Mohamed, né le 16 novembre 1969 à El Harrach (Alger) qui s’appellera désormais : Hassini Omar.
Ouakrim Abdellah, né en 1930 à Taroudant (Maroc).
Ouassis Orkia, née le 3 avril 1974 à Bouhenni (Mascara).
Rached Rym, née le 11 octobre 1979 à Hussein Dey (Alger).
Ramdani Mohamed, né le 5 octobre 1963 à Sig (Mascara).
Samra Mohamed, né le 15 août 1940 à Dakahlia (Egypte) et ses enfants mineurs :
-
Samra Hana, née le 14 juin 1986 à Relizane (Relizane),
-
Samra Amine, né le 19 juillet 1989 à Relizane (Relizane).
Setti Bent Boutayeb, née le 15 janvier 1977 à Oran (Oran) qui s’appellera désormais : Boutayeb Setti.
Talha Fouzia, née le 25 octobre 1980 à Oran (Oran).
Zaalouki Drifa, née en 1942 à Kebdana (Maroc).
Ziani Abdelkader, né le 20 janvier 1970 à Moulay Larbi (Saïda).
Zoubeidi Aïcha, née le 19 août 1957 à Damas (Syrie). ———— ★————
Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 mettant fin à des
fonctions au titre du ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005, il est mis fin, au titre du ministère de l’éducation nationale, aux fonctions suivantes exercées par Mme et MM :
A-Administration centrale :
1 – Youcef Afiri, directeur des finances et des moyens, appelé à exercer une autre fonction.
2 – Mohamed Mechik, inspecteur, admis à la retraite.
3 – Abdelkader Benkhaled, sous-directeur des moyens et du patrimoine.
4 – Khaldia-Fatema Benali, épouse Boubir, sous-directrice des études juridiques, appelée à exercer une autre fonction.
B-Services extérieurs :
5 – Tahar Brahmi, directeur de l’éducation à la wilaya de Tlemcen, appelé à exercer une autre fonction.
6 – Mohamed Chaïb Draa Thani, directeur de l’éducation à la wilaya de Sidi Bel Abbès, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 mettant fin à des
fonctions au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005, il est mis fin, au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux fonctions suivantes exercées par MM :
A-Administration centrale :
1 – Mohamed Tayeb Sadani, chef de cabinet, à compter du 1er novembre 2004.
2 – Sidi Mohammed Brahim Otsmane, chargé d’études et de synthèse, appelé à exercer une autre fonction.
3 – Amar Taane, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement, sur sa demande.
B-Etablissements sous tutelle :
4 – Hamid Ben Cheniti, doyen de la faculté de droit à l’université d’Alger, sur sa demande.
5 – Noureddine Bachir Bouiadjra, doyen de la faculté de médecine à l’université d’Oran, sur sa demande.
6 – Tayeb Djadel, doyen de la faculté de médecine à l’université de Sidi Bel Abbès.
7 – Mounir Khaled Berrah, directeur de l’école nationale polytechnique.
8 – Mohamed Chemrouk, directeur de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme (E.P.A.U.). ————————
Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005, il est mis fin, au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux fonctions suivantes exercées par Mmes et MM :
A-Administration centrale :
1 – Hanifa Benchabane, directrice de la post-graduation et de la recherche – formation, appelée à exercer une autre fonction.
2 – Ahmed Meziani, sous-directeur du contrôle et de la gestion, appelé à exercer une autre fonction.
3 – Nacera Bensaidane épouse Mezache, sous-directrice de la réglementation, appelée à exercer une autre fonction.
4 – Mohammed-Lamine El-Hadeuf, sous-directeur de la coordination intersectorielle et de l’évaluation, appelé à exercer une autre fonction.
5 – Gamra Doumandji, sous-directrice des méthodes et moyens pédagogiques et de la formation continue, à compter du 2 décembre 1998, pour suppression de structure.
22 mai 2005
6 – Belmir Bellahsène, sous-directeur de la recherche universitaire, à compter du 2 décembre 1998, pour suppression de structure.
7 – Amar Mansouri, sous-directeur de la valorisation et du développement technologique, à compter du 2 décembre 1998, pour suppression de structure.
B-Etablissements sous tutelle :
8 – Hamid Yahi, doyen de la faculté des sciences biologiques et sciences agronomiques à l’université de Tizi Ouzou, sur sa demande.
9 – Boumediène Benyoucef, doyen de la faculté des sciences à l’université de Tlemcen.
10 – Rabah Chériet, doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université d’Alger. ———— ★————
Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 portant nomination
au titre du ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005, sont nommés au titre du ministère de l’éducation nationale, Mme et MM :
A-Administration centrale :
1 – Khaldia-Fatema Benali épouse Boubir, inspectrice.
B-Services extérieurs :
2 – Abdelhamid Drias, directeur du personnel à l’inspection académique d’Alger.
3 – Mohamed Chaïb Draa Thani, directeur de l’éducation à la wilaya d’Oran.
4 – Tahar Brahmi, directeur de l’éducation à la wilaya de Relizane. ———— ★————
3 – Kaouel Meguenni, doyen de la faculté de médecine à l’université de Tlemcen.
4 – Mohamed Kahloula, doyen de la faculté de droit à l’université de Tlemcen.
5 – Ahmed-Mahmoud Lalaoui, doyen de la faculté des sciences sociales à l’université d’Oran.
6 – Djilali Achour, doyen de la faculté des sciences agronomiques et des sciences biologiques à l’université de Chlef. ————————
Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005, sont nommés au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mmes et MM :
A-Administration centrale :
1 – Mohamed-Salah Hachaichi, inspecteur général.
2 – Ahmed Meziani, inspecteur.
3 – Gamra Doumandji, inspectrice.
4 – Nacera Bensaidane épouse Mezache, chargée d’études et de synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique.
5 – Mohammed-Lamine El-Hadeuf, chargé d’études et de synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique.
6 – Assia Ababou, sous-directrice des sciences exactes, des technologies et des sciences de la nature et de la vie.
B-Etablissements sous tutelle :
7 – Rachid Bebbouchi, doyen de la faculté des mathématiques à l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène”.
8 – Arab Belgacem, doyen de la faculté de droit et des sciences commerciales à l’université de Boumerdès.
9 – Mohammed Saïd Belkaïd, doyen de la faculté de génie électrique et d’informatique à l’université de Tizi Ouzou.
10 – Ouiza Cherifi épouse Cherifi, doyenne de la faculté de chimie à l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène”.
11 – Farid Kaoua, doyen de la faculté de génie civil à l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène”.
12 – Rachid Ouzrout, directeur du centre universitaire d’El Tarf.
13 – Hanifa Benchabane, directrice générale de l’agence nationale pour le développement de la recherche universitaire.
Décrets présidentiels du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 portant nomination
au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005, sont nommés au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, MM :
A-Administration centrale :
1 – Sidi Mohammed Brahim Otsmane, chef de cabinet.
B-Etablissements sous tutelle :
2 – Cherif Hamzaoui, doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université de Annaba.
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 18 Chaoual 1425 correspondant au 1er décembre 2004 portant approbation d’un projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la briqueterie de Draâ Ben Khedda (wilaya de Tizi Ouzou). ———— Le ministre de lՎnergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statut de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ - SPA”; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle notamment ses articles 8 et 13; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lՎnergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ-SPA” du 5 avril 2004; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. — Est approuvé conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n ° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction d’une canalisation de gaz haute pression (70 bars) de diamètre 4” (pouces) et de 2, 788 km de longueur destinée à l’alimentation en gaz naturel du projet de la briqueterie de Draâ Ben Khadda (wilaya de Tizi Ouzou), à partir d’un piquage sur la conduite 8” Gué Azazga au PK 85, 900 vers le poste de détente implanté à l’intérieur du site de la briqueterie. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur, applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celle de la société “SONELGAZ-SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaoual 1425 correspondant au 1er décembre 2004. Chakib KHELIL. ———— ★———— Arrêté du 28 Chaoual 1425 correspondant au 11 décembre 2004 portant approbation d’un projet de construction d’un réseau de canalisation d’évacuation conçu pour le transport de gaz, de GPL et de condensat. ———— Le ministre de lՎnergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédurées applicables à leur réalisation, notamment son article 6; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lՎnergie et des mines; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; Vu la demande de la société nationale “SONATRACH” du 18 avril 2004;
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officiel organismes concernés; Arrête : dispositions de l’article 6 du décret n GPL et de condensat. Ce réseau comprend : GR2 de Sonatrach. LR1 et LLR1 de Sonatrach. Sonatrach. l’exploitation de l’ouvrage. concerne, de l’exécution du présent arrêté. populaire. décembre 2004. étranger. Le ministre de la communication, des membres du Gouvernement; d’un organisme de droit étranger; Vu les rapports et observations des services et Article 1er. — Est approuvé conformément aux ° 88-35 du 16 février 1988, susvisé, le projet de construction d’un réseau de canalisation d’évacuation conçu pour transport de gaz, de — Une canalisation d’évacuation de gaz secs de 88 km de longueur et de 36” (pouces) de diamètre, à partir des installations de traitement (CPF), vers des raccordements aux postes de coupure d’Ohanet des gazoducs GR1 et — Une canalisation d’évacuation de GPL de 88 km de longueur et de 12” (pouces) de diamètre, à partir des installations de traitement (CPF), vers des raccordements aux postes de coupure d’Ohanet des canalisations de GPL, — Une canalisation d’évacuation de condensat de 92 km de longueur et de 12” (pouces) de diamètre, à partir des installations de traitement (CPF), vers des raccordements à la station de pompage d’Ohanet de Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur, applicables à la réalisation et à Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et de la société nationale “SONATRACH sont chargées, chacune en ce qui la Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 28 Chaoual 1425 correspondant au 11 Chakib KHELIL. MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 définissant les caractéristiques de la carte d’accréditation délivrée aux journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit ———— Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination Vu le décret exécutif n°04-211 du 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004 fixant les modalités d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte Vu le décret exécutif n° 04-237 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 fixant les attributions du ministre de la communication; Vu le décret exécutif n° 04-238 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication; Arrête : Article 1er – En application des dispositions de l’article 10, alinéa 2 du décret exécutif n° 04-211 du 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004, le présent arrêté a pour objet de définir les caractéristiques de la carte d’accréditation délivrée aux journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit étranger. Art. 2. – La carte d’accréditation prend la forme réctangulaire, d’une longueur de 15, 5 cm et d’une largeur de 11 cm, confectionnée sur papier carton, de couleur verte, pliable et comportant deux (2) volets : — volet extérieur, — volet intérieur. Art. 3 — Le volet extérieur de la carte d’accréditation, libellé dans les langues arabe, anglaise et française, comporte les caractéristiques suivantes : — République algérienne démocratique et populaire, — ministère de la communication, — carte d’accréditation, — cachet de forme ovale portant à l’intérieur la mention « presse étrangère » Art. 4 — Le volet intérieur de la carte d’accréditation libellé dans les langues, arabe, anglaise et française, comporte les indications suivantes : — le numéro de série, Journal — l’identité de l’intéressé, — la photographie de l’intéressé, — la date et lieu de naissance, — la nationalité, — la qualité, — l’organisme employeur, — la date de délivrance, — la durée de validité, — la signature de l’intéressé, — le cachet du ministère de la communication et la signature du responsable habilité. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005. Boujemaa HAÏCHOUR. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE