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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 mettant fin aux

Publication

Texte (60 article(s))

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013. Le ministre de l’habitat, La ministre de la culture de l’urbanisme et de la ville Khalida TOUMI Abdelmadjid TEBBOUNE Pour le ministre, secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant adoption du règlement technique fixant les règles relatives aux denrées alimentaires "halal". ———— Le ministre du commerce, Le ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement; Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;||

Article 16

Sont déclarés définitivement admis à la formation complémentaire, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, à l'évaluation prévue à l'article 15 ci-dessus.

Article 2

L’accès à la formation spécialisée pour les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, s’effectue par voie de concours sur titres ou sur épreuves, conformément à la règlementation en vigueur.

Article 11

Durant la formation, l’encadrement et le|publique;|| |suivi des stagiaires, sont assurés par le corps|— du directeur de l’établissement public de formation|| |d’enseignement des établissements publics de formation|concerné ou son représentant;|| |cités ci-dessus, et/ou par les cadres qualifiés des|— de deux (2) représentants du corps d’enseignement|| |institutions et administrations publiques.|de l’établissement public de formation concerné.|| |

Article 4

Une ampliation de l'arrêté ou de la décision prévu ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Article 17

Tout stagiaire, ayant obtenu une moyenne|| |— une (1) année pour le grade d’inspecteur central,|générale inférieure à 10/20 ou conserve une note éliminatoire, après la session de rattrapage, sera déclaré|| |— deux (2) années pour le grade de contrôleur.|non admis à la formation.|| |Les stagiaires en formation spécialisée sont assujettis au|

Article 1er

Il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet de la Présidence de la République, exercées par M. Moulay Mohammed Guendil, appelé à exercer une autre fonction.

Article 3

L’ouverture du cycle de la formation spécialisée pour les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, est prononcé par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise notamment : — le ou les grade (s) concerné (s); — le nombre de postes ouverts pour la formation spécialisée, prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation spécialisée; — la date du début de la formation spécialisée; — l’établissement public de formation concerné; — la liste des candidats concernés par la formation spécialisée.

Article 18

Sont déclarés définitivement admis à la|| |réglement intérieur de l’établissement de formation|formation spécialisée, les stagiaires ayant obtenu une|| |concerné.|moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l’évaluation prévue à l’article 14 ci-dessus, par un jury de|| |

Article 2

L'accès à la formation complémentaire dans les grades prévus à l'article 1er ci-dessus, s'effectue après admission à l'examen professionnel ou au choix après inscription sur la liste d'aptitude, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 13

Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de contrôleur des domaines et conservation foncière, et contrôleur du cadastre, doivent élaborer un rapport de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme.

Article 1er

M. Ahmed OUYAHIA est nommé ministre d’Etat, directeur de cabinet de la Présidence de la République.

Article 6

Les candidats admis définitivement aux concours sur titres ou sur épreuves pour l’accès aux grades prévus à l’article 1er ci-dessus, doivent suivre un cycle de formation spécialisée.|| |17 Joumada El Oula 1435 19 mars 2014||| |---|---|---| |Ils sont informés par l’établissement de formation|

Article 12

Durant le cycle de la formation, les|

Article 1er

En application des dispositions des articles 27 et 38 du décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances, cités ci-après : Corps des inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances : — grade d’inspecteur central. Corps des contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances : — grade de contrôleur.

Article 9

La durée de la formation spécialisée pour les|la note obtenue est inférieure à 10/20;|| |grades cités ci-dessus, est fixée conformément aux|— les stagiaires ayant obtenu une note éliminatoire et|| |dispositions du décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou|une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20.|| |El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010,||| |susvisé, comme suit :|

Article 11

Durant le cycle de la formation complémentaire, l'encadrement et le suivi des fonctionnaires sont assurés par le corps d'enseignement des établissements publics de formation cités à l'article 7 ci-dessus, et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Article 14

L’évaluation annuelle de la formation|Pour le ministre des finances|Pour le secrétaire général| |spécialisée s’effectue comme suit :|Le secrétaire général|du Gouvernement et par délégation| |— la moyenne des modules enseignés, coefficient : 8;

Article 7

La formation spécialisée est assurée par les|Est considérée comme note éliminatoire, toute note|| |établissements publics de formation suivants :|inférieure à 6/20.|| |— l’école nationale des impôts;||| |— l’école nationale du Trésor.|organise, avant la proclamation des résultats définitifs

Article 20

Les stagiaires ayant suivi avec succès le|| |— douze (12) semaines pour le grade de contrôleur;|cycle de formation spécialisée sont nommés en qualité de|| |à l ’issue duquel ils élaborent un rapport de fin de|stagiaires dans les grades y afférents.|| |stage.|

Article 7

La formation complémentaire est assurée par les établissements publics de formation suivants : — l'école nationale des impôts, l'école nationale du Trésor et l'institut supérieur de gestion et de planification, pour la filière « domaine et conservation foncière », grade d'inspecteur principal et grade de contrôleur; — le centre des techniques spatiales pour la filière « cadastre », grade de géomètre du cadastre et grade de contrôleur du cadastre; — l'institut national spécialisé de formation professionnelle de Kouba, pour la filière « cadastre », grade de contrôleur du cadastre.

Article 18

Le jury de fin de formation est composé : — de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; — du directeur de l'établissement public de formation concerné ou son représentant; — de deux (2) représentants du corps enseignant de l'établissement public de formation concerné.

Article 1er

M. Abdelaziz BELKHADEM, est nommé ministre d’Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République.

Article 16

L’établissement de formation concerné|| |

Article 8

La formation complémentaire est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques, des conférences et des séminaires.

Article 19

Une ampliation du procès-verbal d'admission définitive est notifiée aux services de la fonction publique, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature. Art. .20. — Au terme du cycle de la formation complémentaire, une attestation est délivrée par le directeur de l'établissement public de formation concerné, aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.

Article 21

Le présent arrêté sera publié au journal|| |

Article 8

La formation spécialisée est organisée sous|par un jury de fin de formation, une session de rattrapage pour :|| |forme continue et comprend des cours théoriques, des conférences de méthodes, des séminaires, des travaux|— les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale|| |dirigés et des stages pratiques.|inférieure à 10/20 et supérieure ou égale à 7/20. La session de rattrapage concerne tous les modules dont|| |

Article 13

L’évaluation des connaissances s’effectue|populaire. officiel de la République algérienne démocratique et|| |selon le principe du contrôle pédagogique continu, et||| |comprend des examens périodiques portant sur le contenu|Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1434 correspondant au|| |des programmes de la formation.|6 août 2013.|| |

Article 9

La durée de la formation complémentaire est fixée comme suit: — neuf (9) mois pour le grade d'inspecteur principal des domaines et conservation foncière et le grade de géomètre du cadastre; — six (6) mois pour le grade de contrôleur des domaines et conservation foncière et le grade de contrôleur du cadastre. Art. l0. — Les programmes de la formation complémentaire sont annexés au présent arrêté, dont le contenu est détaillé par les établissements publics de formation, cités à l'article 7 ci-dessus.

Article 21

Les fonctionnaires, déclarés définitivement admis au cycle de la formation complémentaire sont promus dans les grades y afférents.

Article 2

Le règlement technique visé à l’article 1er|| |Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423|ci-dessus, définit les exigences réglementaires auxquelles|| |correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;|doivent répondre les denrées alimentaires "halal".|| |Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425|

Article 4

Une ampliation de l’arrêté prévu ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Article 10

Les programmes de la formation spécialisée|fin de formation composé :|| |sont annexés au présent arrêté dont les contenus sont|— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son|| |détaillés par les établissements publics de formation cités|représentant dûment habilité, président;|| |à l’article 7 ci-dessus.|— du représentant de l’autorité chargée de la fonction|| |

Article 3

L'ouverture du cycle de la formation complémentaire pour les grades prévus à l'article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment : — le ou les grade (s) concernés; — le nombre de postes budgétaires ouverts à la formation complémentaire, prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation complémentaire; — la date du début de la formation complémentaire, — l'établissement public de formation concerné par la formation complémentaire; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion.

Article 15

Le passage d’une année à une autre pour la|| |concerné de la date du début de la formation par une|formation dans le grade de contrôleur est subordonné à|| |convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si|l’obtention par le stagiaire d’une moyenne générale|| |nécessaire.|annuelle égale ou supérieure à 10/20, sans aucune note éliminatoire.|| |

Article 19

Au terme du cycle de la formation|| |stagiaires effectuent un stage pratique auprès des services|spécialisée, une attestation est délivrée par le directeur de|| |relevant de la direction générale de la comptabilité, dont la|l’établissement public de formation concerné, aux|| |durée est fixée comme suit :|stagiaires admis définitivement sur la base du|| |— huit (8) semaines pour le grade d’inspecteur|procès-verbal du jury de fin de formation.|| |central;|

Article 6

Les fonctionnaires admis définitivement à l'examen professionnel ou retenus au choix pour la promotion aux grades prévus ci-dessus, sont astreints à suivre le cycle de la formation complémentaire. Ils sont informés par l'administration employeur de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.

Article 17

L'établissement public de formation concerné organise, avant la proclamation des résultats définitifs par un jury de fin de formation, une session de rattrapage pour les fonctionnaires ayant suivi la formation complémentaire et n'ayant pas obtenu la moyenne générale d'admission citée à l'article 16 ci-dessus.

Article 1er

En application des dispositions des articles 28, 41, 58 et 76 (cas 2 et 3) du décret exécutif n° 10-300 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre, cités ci-après : #### 1- Filière « domaines et conservation foncière » : *** Corps des inspecteurs :** — grade d'inspecteur principal; *** Corps des contrôleurs :** — grade de contrôleur. #### 2- Filière cadastre : *** Corps des géomètres du cadastre :** — grade de géomètre du « cadastre »; *** Corps des contrôleurs du cadastre :** — grade de contrôleur du cadastre.

Article 12

Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d'inspecteur principal des domaines et conservation foncière, et le grade de géomètre du cadastre, doivent élaborer un mémoire de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme. Le choix du sujet de mémoire s'effectue, sous l'égide d'un encadreur choisi parmi le corps enseignant des établissements publics de formation, cités à l'article ci-dessus, qui assure également le suivi de son élaboration.

Article 3

L'entrée en vigueur des dispositions du|| |correspondant au 18 mars 2004, complété, fixant les|présent arrêté est fixée à une (1) année, à compter de la|| |conditions et modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux animaux,|date de sa publication au Journal officiel.|| |produits animaux et d’origine animale ainsi que de leur|

Article 2

La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l'article 1er ci-dessus, est assurée par l'institution ou l'administration auprès de laquelle ils sont mis en position d'activité, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé.

Article 1er

En application des dispositions de|| |---|---|---| |des produits fabriqués localement ou importés;|l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou|| |Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania|El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005,|| |1416 correspondant au 11 novembre 1995, complété,|susvisé, est adopté le règlement technique fixant les règles|| |fixant les modalités d’inspection vétérinaire des animaux|relatives aux denrées alimentaires "halal", annexé au|| |vivants et des denrées animales ou d’origine animale destinés à la consommation humaine;|présent arrêté.

Article 3

Les fonctionnaires mis en position d'activité bénéficient du droit à la promotion, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé.

Article 2

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!———— #### Décret présidentiel du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 portant #### nomination du ministre d’Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 78-2°; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République; #### Décrète :

Article 22

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 18 septembre 2013. Pour le ministre des finances Pour le ministre, secrétaire Le secrétaire général général du Gouvernement et par délégation Miloud BOUTEBBA Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

Article 2

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014.

Article 15

L'évaluation de la formation complémentaire s'effectue comme suit : — la moyenne des modules enseignés, coefficient : 2; — la note du mémoire ou du rapport de fin de formation, selon le cas, coefficient : 1.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal|| |transport;|officiel de la République algérienne démocratique et|| |Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425|populaire.|| |correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes|Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1435 correspondant|| |d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires;|au 17 mars 2014.|| |Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada|Le ministre du commerce|Le ministre du développement| |1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la normalisation,|Mustapha BENBADA|industriel et de la promotion de l’investissement| |notamment son article 28;||Amara BENYOUNES| |Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada|Le ministre|Le ministre des affaires| |1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les|de l’agriculture et du|religieuses et des wakfs| |conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la|développement rural|| |conformité des produits importés;|Abdelouahab NOURI|Bouabdellah GHLAMALLAH| |Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;|Le ministre de la santé, de la population||

Article 4

Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d'une promotion fait l'objet d'une translation sur le nouveau grade.

Article 5

Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté.

Article 5

Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l'arrêté ou de la décision. #### 19 mars 2014

Article 2

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!———— #### Décret présidentiel du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 portant #### nomination du ministre d’Etat, directeur de cabinet de la Présidence de la République. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 78-2°; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République; #### Décrète :

Article 14

L'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques portant sur le contenu des programmes de formation.

Article Annexe

||| ||Miloud BOUTEBBA|Le directeur général| |— note du rapport de stage pratique, coefficient : 2;||de la fonction publique| |—note de l’assiduité, coefficient : 1.||Belkacem BOUCHEMAL| #### 19 mars 2014 ANNEXE 1 **Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur central du Trésor, de la comptabilité et des assurances.** **Durée de la formation :** une (1) année **1- Formation théorique :** dix (10) mois. VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE |Nos|MODULES MODULES|S.1|S.2|COEF.| |---|---|---|---|---| |1|Comptabilité de l’Etat|3 h|3 h|4| |2|Exécution des dépenses de l’Etat|3 h|3 h|4| |3|Comptabilité générale|3 h|—|3| |4|Analyse et gestion financière|—|3 h|2| |5|Finances publiques|3 h|—|3| |6|Recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine|—|3 h|4| |7|Règlementation de la comptabilité publique|3 h|—|4| |8|Gestion financière des collectivités locales : budget de la commune/budget de wilaya|3 h|3 h|4| |9|Gestion financière de l’Etat|—|3 h|2| |10|Droit privé/droit administratif|3 h|3 h|2| |11|Audit financier et comptable|—|3 h|2| |12|Mathématiques financières|3 h|—|2| |13|Monnaie et crédit|—|1 h 30 mn|2| |14|Fiscalité|—|1 h 30 mn|1| |15|Informatique|1 h 30 mn|1 h 30 mn|2| |16|Management et techniques de communication|1 h 30 mn|—|1| #### Total du volume horaire hebdomadaire 27 h 28 h 30 mn — #### 2- Stage pratique : **Durée :** huit (8) semaines Les stagiaires effectuent, durant le cycle de la formation spécialisée, un stage pratique auprès des services relevant de la direction générale de la comptabilité #### 19 mars 2014 ANNEXE 2 **Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade de contrôleur du Trésor, de la comptabilité et des assurances** **Durée de la formation :** deux (2) années **1- Formation théorique :** onze (11) mois. VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE |MODULES|S.1|S.2| |---|---|---| |Trésor public|3 h|3 h| |Finances publiques|3 h|3 h| |Comptabilité générale|3 h|3 h| |Economie générale|3 h|—| |Droit constitutionnel / Droit administratif|3 h|3 h| |Introduction à l’étude du droit / Droit civil|1 h 30|1 h 30| |Informatique|3 h|3 h| |Mathématiques générales / Mathématiques financières|1 h 30|1 h 30| |Terminologie|—|1 h 30| |Total du volume horaire hebdomadaire quatre (4) semaines Les stagiaires effectuent, durant le cycle de la formation spécialisée, un stage pratique auprès des services relevant de la direction générale de la comptabilité. 1- Formation théorique : dix (10) mois MODULES|21 h VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE|19 h 30| ||S.1|S.2| |Techniques du Trésor / Gestion de la trésorerie|3 h|3 h| |Elaboration du budget de l’Etat|3 h|—| |Gestion financière et comptable des collectivités locales|—|3 h| |Recouvrement des créances publiques|3 h|3 h| |Monnaie et crédit|3 h|3 h| |Techniques bancaires|3 h|—| |Comptabilité publique|—|3 h| |Droit civil / Droit commercial|1 h 30|1 h 30| |Informatique|3 h|3 h| |Procédures|—|3 h| |Techniques de communication / Législation du travail|1 h 30|1 h 30| |Langue anglaise|1 h 30|—| |Nos|COEF COEF.| |---|---| |1|4| |2|2| |3|2| |4|2| |5|2| |6|2| |7|2| |8|1| |9|1| **—** #### 2- Stage pratique : #### Durée : #### Deuxième année |Nos|COEF. COEF| |---|---| |1|4| |2|3| |3|3| |4|3| |5|3| |6|2| |7|2| |8|2| |9|2| |10|1| |11|1| |12|1| |Total du volume horaire hebdomadaire|—| #### 22 h 30 24 h #### 2- Stage pratique : **Durée :** huit (8) semaines Les stagiaires effectuent, durant le cycle de la formation spécialisée, un stage pratique auprès des services relevant de la direction générale de la comptabilité. #### 19 mars 2014 #### Arrêté interministériel du 12 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 18 septembre 2013 fixant les #### modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation #### complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps #### spécifiques de l'administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du **cadastre.** ———— Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l'institut supérieur de gestion et de planification; Vu le décret présidentiel n° 02-48 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence spatiale algérienne; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-236 du 28 juillet 1990 portant érection d'établissements de formation en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et complété, portant création de l'école nationale des impôts; Vu le décret exécutif n° 10-300 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'école nationale du Trésor; #### Arrêtent :

Article Annexe

#### 19 mars 2014 #### ANNEXE 1 **Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d'inspecteur principal des domaines et de la conservation foncière** **Durée de la formation :** neuf (9) mois. |N°s|HORAIRE VOLUME|COEFFICIENT| |---|---|---| |1||4| |2||4| |3||3| |4||4| |5||2| |6||2| |7||1| MODULES |Droit domanial|27h| |---|---| |Techniques des opérations domaniales|54h| |Evaluations domaniales|54h| |Droit foncier|54h| |Contentieux|27h| |Comptabilité publique|27h| |Informatique|27h| |Total du volume horaire ANNEXE 2 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de contrôleur des domaines et de la conservation foncière Durée de la formation : six (6) mois. MODULES|270 h VOLUME HORAIRE| |Droit domanial|18h| |Techniques des opérations domaniales|36h| |Evaluations domaniales|36h| |Droit foncier|36h| |Contentieux|18h| |Comptabilité publique|18h| |Informatique|18h| |N°s|COEFFICIENT| |---|---| |1|4| |2|4| |3|3| |4|4| |5|2| |6|2| |7|1| #### Total du volume horaire 180 h #### 19 mars 2014 #### ANNEXE 3 #### Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de géomètre du cadastre **Durée de la formation :** neuf (9) mois. |N°s|MODULES|VOLUME HORAIRE|COEFFICIENT| |---|---|---|---| |1|Topographie, topométrie|10h|3| |2|Géodésie|20h|2| |3|Cartographie|20h|2| |4|Calculs topométriques|10h|2| |5|Triangulation cadastrale|10h|2| |6|Droit civil|30h|2| |7|Cadastre général|20h|4| |8|Système d'information géographique|20h|3| |9|Photogrammétrie|20h|3| |10|Conservation cadastrale|30h|4| |11|Stéréo préparation|20h|3| |12|Enquête et délimitation|40h|4| |13|Cadastre numérique (base de données et système d'information géographique)|20h|3| #### Total du volume horaire 270 h #### 19 mars 2014 #### ANNEXE 4 #### Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade #### de contrôleur du cadastre **Durée de la formation :** six (6) mois. |N°s|MODULES|VOLUME HORAIRE|COEFFICIENT| |---|---|---|---| |1|Topographie, topométrie|20h|2| |2|Cartographie|10h|2| |3|Gestion informatique cadastrale|20h|2| |4|Photogrammétrie|20h|2| |5|Lever à grande échelle|10h|1| |6|Triangulation cadastrale|10h|2| |7|Droit civil|20h|2| |8|Etablissement du cadastre général|10h|3| |9|Conservation cadastrale|20h|4| |10|Stéréo préparation|10h|3| |11|Enquête et délimitation|30h|4| #### Total du volume horaire 180 h ||17 Joumada El Oula 1435 19 mars 2014||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 15|23| |---|---|---|---|---| ||MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 portant placement en position d'activité, auprès du ministère de la culture (le centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre), de certains corps spécifiques de l'habitat et de l'urbanisme. ———— Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, La ministre de la culture, Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l'administration chargée de l'habitat et de l'urbanisme; Vu le décret exécutif n° 12-79 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant création du centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre et fixant son organisation et son fonctionnement; Arrêtent : Article ler. — En application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé, sont mis en position d'activité auprès du ministère de la culture (le centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre) et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps suivants : CORPS EFFECTIF Ingénieurs de l'habitat et de l'urbanisme 4 Techniciens de l'habitat et de 2 l'urbanisme||

Article Annexe

#### et de la réforme hospitalière #### Abdelmalek BOUDIAF #### 19 mars 2014 #### ANNEXE #### Règlement technique fixant les règles relatives aux denrées alimentaires " halal". #### Département ministériel initiateur : ministère du commerce #### Objectifs légitimes à réaliser : — maîtriser et renforcer le contrôle des denrées alimentaires "halal"; — satisfaire l'attente légitime du consommateur musulman quant à l'origine des denrées alimentaires mises à la consommation ainsi que leurs ingrédients et ce, conformément à la religion musulmane. #### Risques encourus en cas de non réalisation du ou des objectif (s) légitime (s) : — La mise en place de ce dispositif permettra de pallier au vide juridique actuel en la matière et, par là même, organiser un suivi rigoureux de tout le processus de fabrication et de mise à la consommation des denrées alimentaires " halal "; — Le non-respect des règles fixées par le présent règlement technique auxquelles doivent répondre les denrées alimentaires halal, peut porter atteinte à la morale du consommateur musulman. #### 1/- Objet et domaine d’application : Le présent règlement technique a pour objet de fixer les règles relatives aux denrées alimentaires "halal". #### 2/- Sources documentaires et normatives : Le présent règlement technique s’appuie sur : — Les directives générales du codex alimentarius pour l’utilisation du terme « HALAL » : CAC/GL 24-1997; — Les directives sur l'alimentation halal : OCI/INMP 1 : 2011; — La norme NA 15080 : "Code d'usage en matière d'hygiène pour la viande"; — La norme NA 15505 : "Code d'usage international recommandé-Principes généraux en matière d'hygiène alimentaire". #### 3/- Exigences à satisfaire : #### 3/-1 Exigences techniques : #### 3/1-1 Définitions : Au sens des dispositions du présent règlement technique, on entend par : #### a- Aliment "halal" : Tout aliment dont la consommation est autorisée par la religion musulmane et répondant aux conditions ci-après : — il ne doit ni constituer, ni contenir des produits ou des matières "non halal"; — il ne doit pas avoir été préparé, transformé, transporté ou entreposé à l’aide d’instruments ou d’installations non-conformes aux dispositions du présent règlement technique; — il ne doit pas avoir été en contact direct avec des aliments ne répondant pas aux dispositions des deux (2) tirets du point a- ci-dessus, au cours de sa préparation, de sa transformation, de son transport ou de son entreposage. **b- Tadhkiya** : Dhabh, Nahr ou Aaqr de l'animal terrestre halal, selon la religion musulmane et qui se fait conformément aux modalités et aux conditions fixées en annexe du présent règlement technique. #### 3/1-2 Généralités : **3/1-2-1) Aliments "non halal"** : Denrées alimentaires provenant des animaux et des végétaux ainsi que les produits qui en dérivent et qui ne sont pas autorisés par la religion musulmane énumérées ci-dessous : #### a- Les denrées alimentaires d’origine animale : — porcs et sangliers; — animaux retrouvés morts; — sang; — mulets et ânes domestiques; — animaux carnivores munis de griffes ou de crocs; — chiens, serpents et singes; — animaux terrestres dangereux tels que les rats, les mille-pattes et les scorpions; — animaux aquatiques venimeux et dangereux; — animaux qu'il est recommandé de ne pas tuer dans la religion musulmane; — animaux nourris volontairement et de manière continue d’aliments "non halal"; — tout autre animal abattu selon des méthodes non conformes aux dispositions du présent règlement technique (point : 3/1-1 b). #### b- Les denrées alimentaires d’origine végétale : — Les plantes toxiques ou dangereuses sauf dans le cas où, la toxine ou le danger peut être éliminé durant la transformation. #### c- Les boissons : - Les boissons enivrantes et/ou dangereuses. #### 19 mars 2014 #### d- Ingrédients et additifs alimentaires : Tous les ingrédients et les additifs alimentaires obtenus, à partir des denrées alimentaires énumérées aux points "a", "b" et "c" (3/1-2-1). #### 3/1-3) Transformation des denrées alimentaires : #### 3/1-3-1) Exigences de transformation des aliments "halal" : Tout aliment transformé est considéré "halal", s’il répond aux exigences suivantes : — les produits et les ingrédients le composant ne contiennent aucune origine considérée "non halal"; — l’aliment doit être préparé, transformé ou fabriqué en utilisant des équipements et des installations, qui sont exempts de toute contamination par des matières "non halal"; — l’aliment pendant sa préparation, sa transformation, son conditionnement, son entreposage ou son transport, est séparé de tout autre aliment qui ne répond pas aux exigences fixées par le présent règlement technique ou toute autre matière considérée "non halal". #### 3/1-3-2) Equipements et ustensiles : Les équipements, les ustensiles et les lignes de production utilisés pour produire des denrées alimentaires "halal", ne doivent pas être fabriqués ou contenir un matériel considéré "non halal"; Les huiles utilisées dans la maintenance des machines et des dispositifs qui entrent en contact avec l’aliment, ne doivent contenir aucun ingrédient "non halal". #### 3/1-3-3) Conditions de transformation des aliments "halal" : Les aliments "halal" peuvent être préparés, transformés ou entreposés dans une section ou une chaîne différente dans le même local servant à la préparation d’un aliment "non halal", pourvu que des mesures appropriées soient prises pour prévenir tout contact entre les denrées alimentaires "halal" et "non halal". Les équipements, matériels et autres installations qui ont déjà servi à la préparation, à la transformation, au transport ou à l’entreposage d’un aliment "non halal" peuvent être utilisés, pourvu que des techniques appropriées de nettoyage soient respectées pour éviter tout contact entre les denrées alimentaires "halal" et "non halal". #### 3/-2 Exigences sanitaires : #### 3/-2-1 Santé animale et végétale : Toutes les denrées alimentaires "halal" doivent être propres, saines et sans danger pour le consommateur conformément, aux normes et à la réglementation en vigueur en matière de santé animale et végétale. #### 3/-2-2 Hygiène : Toutes les denrées alimentaires "halal" doivent être conformes aux normes et à la réglementation relative à la qualité et à la salubrité, notamment en ce qui concerne l’hygiène et la chaîne de froid ainsi que les conditions de conservation, d’emballage et de transport. Les denrées alimentaires "halal" doivent satisfaire, aux spécifications microbiologiques fixées par la réglementation en vigueur. #### 3/3 Exigences commerciales : #### 3/3-1 Emballage : - Les matériaux d’emballage destinés à être mis en contact avec les aliments "halal", ne doivent pas : — être fabriqués à partir de matières "non halal"; —— préparés, traités ou fabriqués en utilisant des équipements contaminés par des matériaux "non halal"; - Le procédé d’emballage doit être effectué, d’une manière propre et dans de bonnes conditions d’hygiène; Les matériaux d’emballage doivent être conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur. #### 3/-3-2 Etiquetage : Outre les prescriptions prévues par la réglementation en vigueur, relatives à l’information du consommateur, l'indication de la mention "halal" sur l'étiquetage des denrées alimentaires, n'est autorisée que pour les aliments, répondant aux exigences fixées par les dispositions du présent règlement technique. La mention "halal" ne doit pas être utilisée, d’une façon qu’elle puisse susciter des doutes sur la sécurité d’emploi ou laisser entendre que les aliments "halal", ont une valeur nutritionnelle supérieure ou sont meilleurs pour la santé que d’autres aliments. #### 3/-3-3 Entreposage et transport : Les produits "halal" transportés, entreposés ou exposés, doivent être séparés, à chaque étape, des matières "non halal", afin d’éviter qu’ils soient mélangés ou contaminés. Les moyens utilisés pour le transport des denrées alimentaires, doivent satisfaire aux règles d’hygiène et sanitaires conformément à la réglementation en vigueur. #### 4/- Conditions d’abattage (Tadhkiya) : L’abattage de tous les animaux terrestres dont la consommation est autorisé par la religion musulmane, doit être conforme aux modalités et aux conditions fixées à l'annexe du présent règlement technique. #### 19 mars 2014 **5/- Procédures d’évaluation de la conformité :** II-L’abattage des animaux doit satisfaire aux règles fixées au point I-cité ci-dessus, ainsi qu'aux exigences Pour évaluer la conformité des denrées alimentaires énumérées ci-après: "halal" objet du présent règlement technique, il y a lieu de |"halal" objet du présent règlement technique, il y a lieu de||| |---|---|---| |se référer aux procédures d’évaluation de la conformité||II - 1 Contrôle sanitaire des animaux avant| |décrites dans les normes algériennes en vigueur ci-après :||l’abattage :| |- NA 15505 et NA 15080.||Le contrôle ante-mortem des animaux destinés à l’abattage, doit être effectué par un vétérinaire habilité,| |A défaut de normes algériennes, il est fait référence aux||selon les procédures et les prescriptions prévues par les| |normes internationales communément admises en la||normes et les règlements en vigueur.| |matière.|ANNEXE DU REGLEMENT TECHNIQUE LES MODALITES ET LES CONDITIONS|II - 2 Procédure d’abattage : l’animal doit être abattu après avoir été soulevé ou posé de préférence sur son côté gauche en direction de la| |D'ABATTAGE (TADHKIYA) DES ANIMAUX|TERRESTRES SELON LA RELIGION|Qibla (direction de la Mecque ); une attention doit être accordée, pour réduire la souffrance de l’animal pendant l’abattage;| |I — Les modalités et les conditions d’abattage des||au moment de l’abattage, la personne chargée de cette| |animaux terrestres selon la religion musulmane, doivent être conformes aux règles ci-après :||opération, doit prononcer la «BESMALLA », avant l'abattage de chaque animal;| |I - 1 L’animal destiné à l’abattage doit être :||l’abattage doit se faire en une seule fois pour chaque| |— autorisé par la religion musulmane;||animal. L’action de sciage est autorisée sans que l’outil| |— sain;||d’abattage soit levé de l’animal lors de l’abattage;| |— vivant au moment de l’abattage;||la trachée et les veines jugulaires doivent être| |— habituellement nourri par des aliments "halal".||coupées simultanément;| |I - 2 Personne chargée de l’abattage :||le saignement doit être spontané et complet. Le temps du saignement doit être suffisant, pour assurer une saignée| |La personne chargée de l’abattage, doit être musulmane,||complète.| |adulte, saine d’esprit et connaissant bien les règles et les||| |conditions fondamentales de l’abattage des animaux,||II - 3 Contrôle des carcasses et des abats :| |selon la religion musulmane.||Le contrôle des carcasses et des abats doit être effectué| |I - 3 Instruments et ustensiles d’abattage :||par un vétérinaire habilité conformément aux normes et| |l’animal doit être abattu avec un instrument||aux règlements en vigueur.| |préalablement nettoyé et bien aiguisé;||III-L’abattage de la volaille doit satisfaire aux| |les outils d’abattage, doivent couper avec leurs bords;||règles fixées au point I cité ci-dessus, ainsi qu'aux| |les équipements d’abattage, les outils et les ustensiles||exigences énumérées ci-après :| |doivent être propres et en acier inoxydable.||III - 1 Contrôle sanitaire des volailles avant| |I - 4 Lieux d’abattage :||l’abattage :| |Les lieux, les lignes et les processus d’abattage doivent||Le contrôle sanitaire des volailles destinées à l’abattage| |être conçus de manière à répondre aux exigences "halal"||doit être effectué par un vétérinaire habilité| |fixées par le présent règlement technique et doivent||conformément, aux normes et aux règlements en vigueur.| |satisfaire aux exigences des normes et des règlements en||| |vigueur.||III - 2 Procédure d’abattage :| |I - 5 Etourdissement :||a/Abattage à la main :| |Pour faciliter l'abattage selon la religion musulmane,||Au moment de l’abattage, la personne chargée de cette| |l'étourdissement peut être utilisé à condition qu'il ne cause||opération doit prononcer la « BESMALLA », avant| |pas la mort de l'animal.||l'abattage de chaque volaille.| ———————— **.** **.** **MUSULMANE** **.** **.** **.** **.** **.** ##.. #### 19 mars 2014 La personne chargée de l’abattage, doit saisir la tête par la main convenablement, l’étirer vers le bas et doit couper avec un couteau tranchant toute la trachée « halqum » et toutes les veines jugulaires; #### b/Abattage mécanique : L’abattage mécanique peut être utilisé en respectant les conditions suivantes : ##. l’opérateur utilisant le couteau mécanique doit être musulman et adulte; ##. l’opérateur précité, doit prononcer la « BESMALLA », avant d’allumer le couteau mécanique; ##. si l’opérateur quitte la zone d’abattage, il doit arrêter la machine d’abattage et éteindre le couteau mécanique. Pour reprendre l’opération, il doit procéder dans les mêmes conditions mentionnées ci-dessus; ##. le couteau utilisé doit être en une seule lame tranchante; ##. l’acte d’abattage doit permettre de couper toute la trachée et toutes les veines jugulaires; ##. la personne chargée de l’abattage doit s’assurer que chaque volaille a été correctement abattue et que les volailles qui ont manqué le couteau mécanique doivent être abattues manuellement, dans les mêmes conditions citées ci-dessus, après s'être assurée qu'elles étaient toujours vivantes; ##. la durée de la saignée doit être suffisante pour garantir une saignée complète. #### III - 3 Contrôle sanitaire des carcasses : Le contrôle des carcasses de volailles doit se faire par un vétérinaire habilité conformément, aux normes et aux règlements en vigueur. #### IV-Sont considérés comme "halal" sans (Tadhkiya) : ##. les poissons et les animaux aquatiques; - les animaux "halal" capturés, par un musulman adulte et sain d’esprit par la chasse ou par l’envoi des animaux entraînés, en ayant l’intention (niyyat) de les consommer et en prononçant la « BESMALLA », au moment du tir ou à l’envoi des animaux entraînés. Les animaux capturés vivants par les animaux entraînés, doivent être abattus selon la religion musulmane. Les animaux capturés morts et dont au moins une partie a été consommé par l'animal chasseur sont considérés “non halal”. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article Annexe

#### 19 mars 2014 Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-514 du 22 décembre 1991 relatif aux animaux interdits à l’abattage; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits; Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d'utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine; Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l'information du consommateur; Vu le décret exécutif n° 13-392 du 21 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013 fixant les attributions du ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement;

Article Annexe

#### Abdelaziz BOUTEFLIKA. #### 19 mars 2014 #### Décrets présidentiels du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux #### fonctions de chefs de sûreté de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux fonctions de chefs de sûreté des wilayas suivantes, exercées par MM. : — Moussa Bellabas, à la wilaya de Tizi Ouzou; — Nourredine Boufellagua, à la wilaya de Annaba; — Salah Makhlouf, à la wilaya de Mostaganem; — Abdesselem Boussouf, à la wilaya de Tindouf; — Rachid Drouazi, à la wilaya de Souk Ahras; appelés à exercer d’autres fonctions. ———————— Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux fonctions de chefs de sûreté des wilayas suivantes, exercées par MM. : — Idir Hebouche, à la wilaya de Laghouat; — Farid Zine Eddine Bencheikh, à la wilaya de Jijel; — Mohamed Larbaoui, à la wilaya d’Illizi; — Abdelghani Berrached, à la wilaya de Relizane. ———————— #### Décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014 mettant fin aux #### fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères. ———— Par décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des affaires étrangères, exercées par M. Nor-Eddine Aouam, appelé à exercer une autre fonction. ————!———— #### Décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014 mettant fin aux **fonctions de la directrice des pays de l’ « Europe centrale et orientale » à la direction générale** #### «Europe » au ministère des affaires étrangères. ———— Par décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014, il est mis fin aux fonctions de directrice des pays de l’« Europe centrale et orientale » à la direction générale « Europe » au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme. Taous Haddadi, appelée à exercer une autre fonction. ————!———— #### Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux **fonctions d’un membre du conseil de la cellule de traitement du renseignement financier « CTRF ».** ———— Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 |Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435||correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux|| |---|---|---|---| |correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux||fonctions de membre du conseil de la cellule de traitement|| |fonctions de chef de sûreté à la wilaya de Batna, exercées||du renseignement financier « CTRF », exercées par|| |par M. Mohamed Kaddour Benchérif, admis à la retraite.|————!————|M. Mahmoud Rabah, appelé à exercer une autre fonction.|————!————| |Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435||Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435|| |correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux||correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux|| |fonctions du chef de daïra de Bouira.|————|fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau.|————| |Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435||Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435|| |correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux||correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux|| |fonctions de chef de daïra de Bouira, exercées par||fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère|| |M. Mustapha Heddam, appelé à exercer une autre||des ressources en eau, exercées par M. Brahim Nessala,|| |fonction.||appelé à exercer une autre fonction.|| #### 19 mars 2014 #### Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux #### fonctions de sous-directeurs au ministère des ressources en eau. ———— Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des ressources en eau, exercées par MM. : — Djaffar Koliaï, sous-directeur des études économiques, appelé à exercer une autre fonction; — Farouk Tadjer, sous-directeur des moyens généraux et du patrimoine, appelé à exercer une autre fonction; — Abdelkader Hamizi, sous-directeur de l’économie de l’eau, admis à la retraite. ————!———— #### Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux #### fonctions du directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques #### (A.N..R.H). ———— Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques (A.N..R.H), exercées par M. Rachid Taïbi, appelé à exercer une autre fonction. ————!———— #### Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux #### fonctions du directeur général de l’Algérienne des eaux (A.D..E). ———— Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’Algérienne des eaux (A.D.E), exercées par M. Abdelkrim Mechia, appelé à exercer une autre fonction. ————!———— #### Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux #### fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Mostaganem. ———— Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Abdenour Aït Mansour, appelé à exercer une autre fonction. #### Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux #### fonctions du directeur des ressources en eau à la wilaya de Boumerdès. ———— Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources en eau à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Mohammed Deramchi, appelé à exercer une autre fonction. ————!———— #### Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant #### nomination de chefs de sûreté de wilaya. ———— Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, sont nommés chefs de sûreté aux wilayas suivantes, MM. : — Mohamed Salah Zeghadnia, à la wilaya de Laghouat; — Kaddour Sassi, à la wilaya de Batna; — Rachid Drouazi, à la wilaya de Tizi Ouzou; — Nourredine Boufellagua, à la wilaya d'Alger; — Mohammed Zouhri, à la wilaya de Jijel; — Djilali Tahouri, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; — Brahim Aggoune, à la wilaya de Annaba; — Abdesselem Boussouf, à la wilaya de Mostaganem; — Tidjani Zarroug, à la wilaya d’Illizi; — Salah Makhlouf, à la wilaya de Tindouf; — Moussa Bellabas, à la wilaya de Souk Ahras; — Brahim Benbaizid, à la wilaya de Relizane. ————!———— #### Décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014 portant #### nomination au ministère des affaires étrangères. ———— Par décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014, sont nommés au ministère des affaires étrangères, MM. : — Boualem Chebihi, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères chargé des affaires maghrébines et africaines; — Lahcène Bessikri, sous-directeur des affaires culturelles, scientifiques et techniques internationales à la direction générale des affaires politiques et de sécurité internationales; — Noureddine Belberkani, sous-directeur des télécommunications à la direction générale des ressources. #### 19 mars 2014 #### Décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014 portant #### nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne #### démocratique et populaire. ———— Par décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014, sont nommés ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, Mme et MM. : — Nor-Eddine Aouam, à Berlin (République fédérale d’Allemagne); — Taous Haddadi, à Bucarest (République de Roumanie). ————!———— #### Décrets présidentiels du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant #### nomination au ministère des ressources en eau. ———— Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, sont nommés au ministère des ressources en eau, Mlles., Mmes. et MM. : — Djaffar Koliaï, inspecteur à l'inspection générale; — Nassira Medebbeb, chargée d'études et de synthèse; — Khadra Bouadel, sous-directrice de la mobilisation des ressources en eaux souterraines; — Djamila Akrem, sous-directrice des ressources en eau et en sols; — Hassina Boudedja, sous-directrice de la concession et de la réforme du service public de l'assainissement; — Mohammed Maskri, sous-directeur de la formation et du perfectionnement; — Farouk Tadjer, sous-directeur de la valorisation des ressources humaines; — Dalila Hadji, sous-directrice des études économiques; — Hamida Benstaâli, sous-directrice des marchés publics. ———————— Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, M. Mustapha Heddam est nommé directeur d’études au ministère des ressources en eau. ———————— Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, M. Rachid Taïbi est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau. ———————— Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, M. Abdelkrim Mechia est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau. #### Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant #### nomination du président de l’autorité de régulation des services publics de l’eau. ———— Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, M. Brahim Nessala est nommé président de l’autorité de régulation des services publics de l’eau. ————!———— #### Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant #### nomination du directeur général de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en #### eau « AGIRE ». ———— Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, M. Mohammed Deramchi est nommé directeur général de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau « AGIRE ». ————!———— #### Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant #### nomination du directeur général de l’algérienne des eaux « A.D.E ». ———— Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, M. Abdenour Aït Mansour est nommé directeur général de l’algérienne des eaux « ADE ». ————!———— #### Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant #### nomination du directeur des ressources en eau à la wilaya de Biskra. ———— Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, M. Belaïd Mezerket est nommé directeur des ressources en eau à la wilaya de Biskra. ————!———— #### Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant #### nomination d’une sous-directrice au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ———— Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, Mme. Fadila Seridi est nommée sous-directrice de l’environnement et de la prévention au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ||14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|17 Joumada El Oula 1435 ° 15 19 mars 2014|| |---|---|---|---| |||ARRETES, DECISIONS ET AVIS|| ||MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013 fixant les modalités d’organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances. ———— Le secrétaire général du gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale des impôts; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Vu le décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale du Trésor; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;|Arrêtent :

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