DECRETS
Décret présidentiel n° 14-110 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 mettant fin aux fonctions du Premier ministre………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
Décret présidentiel n° 14-111 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant le ministre de l’énergie et des mines de l’intérim des fonctions de Premier ministre………………………………………………………………………………………….. 4
Décret exécutif n° 14-104 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………… 4
Décret exécutif n° 14-105 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-141 intitulé « Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Constantine capitale de la culture arabe 2015 »…………………………………………………………………………………… 7
Décret exécutif n° 14-106 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 portant mise en place du système informatisé de comptabilité de gestion au sein des établissements publics de santé……………………………………………………… 8
Décret exécutif n° 14-107 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 complétant le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement………………………………………………………………………………………………………………………… 9
Décret exécutif n° 14-108 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 complétant le décret exécutif n° 13-180 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013 portant création de bibliothèques principales de lecture publique…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………. 10
Décret présidentiel du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 portant nomination du ministre d’Etat, directeur de cabinet de la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………….. 10
Décret présidentiel du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 portant nomination du ministre d’Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République……………………………………………………………………………………………. 10
Décrets présidentiels du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux fonctions de chefs de sûreté de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux fonctions du chef de daïra de Bouira………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
Décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
Décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014 mettant fin aux fonctions de la directrice des pays de l’« Europe centrale et orientale » à la direction générale « Europe » au ministère des affaires étrangères…………… 11
Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux fonctions de membre du conseil de la cellule de traitement du renseignement financier « CTRF »………………………………………………………………………………. 11
Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau……………………………………………………………………………………………………. 11
Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………
Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques (A.N..R.H)……………………………………………………………………………………….
17 Joumada El Oula 1435 19 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 15 3
S O M M A I R E (Suite) Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Algérienne des eaux (A.D..E)……………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Mostaganem………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources en eau à la wilaya de Boumerdès…………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant nomination de chefs de sûreté de wilaya………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014 portant nomination au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire………………………………………….. Décrets présidentiels du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant nomination au ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant nomination du président de l’autorité de régulation des services publics de l’eau………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau « AGIRE »…………………………………………………………………… Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant nomination du directeur général de l’algérienne des eaux « ADE »……………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant nomination du directeur des ressources en eau à la wilaya de Biskra…………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la pêche et des ressources halieutiques…………………………………………………………………………………………………. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013 fixant les modalités d’organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances………………………………………………………………………………… Arrêté interministériel du 12 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 18 septembre 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 portant placement en position d’activité, auprès du ministère de la culture (le centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre), de certains corps spécifiques de l’habitat et de l’urbanisme……………………………………………………………………………………………………………………………………… MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant adoption du règlement technique fixant les règles relatives aux denrées alimentaires “halal”………………………………………………………………………………………. 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 18 23 23
19 mars 2014
DECRETS
Décret présidentiel n° 14-110 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 mettant fin aux fonctions du Premier ministre.
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Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 77 (5° et 8°);
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de Premier ministre, exercées par M. Abdelmalek SELLAL.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 14-111 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant le ministre de l’énergie et des mines de l’intérim des
fonctions de Premier ministre.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 77 (5° et 8°);
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 14-110 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 mettant fin aux fonctions du Premier ministre;
Décrète :
Article 1er. — M. Youcef YOUSFI, ministre de l’énergie et des mines est chargé d’assurer l’intérim des fonctions de Premier ministre.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 14-104 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 portant organisation de l’administration centrale du
ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, complété, déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales de l’environnement et de la réforme administrative;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, comprend :
1- le secrétaire général assisté de quatre (4) directeurs d’études et auquel sont rattachés :
— la sous-direction du courrier,
— le bureau central de coordination de la sûreté interne d’établissement, coordonné par un chargé d’études et de synthèse assisté par trois (3) chefs d’études et trois (3) chargés d’études;
2- le chef de cabinet assisté de vingt (20) chargés d’études et de synthèse;
3- l’inspection générale de l’intérieur et des collectivités locales dont les missions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif.
4- les structures suivantes :
— la direction générale de la sûreté nationale;
— la direction générale de la protection civile;
19 mars 2014
— la direction générale des transmissions nationales; — la direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques; — la direction générale des collectivités locales; — la direction générale de la modernisation, de la documentation et des archives; — la direction générale des ressources humaines, de la formation et des statuts; — la direction générale des finances et des moyens; — la direction de la coopération; — la direction de la coordination de la sécurité du territoire; et, à titre transitoire, la direction générale de la garde communale conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessous.
Art. 2. — Sont soumises aux textes particuliers les régissant : — la direction générale de la sûreté nationale; — la direction générale de la protection civile; — la direction générale des transmissions nationales; — la direction de la coordination de la sécurité du territoire.
Art. 3. — La direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques comprend :
A) la direction des opérations électorales et des élus,
composée de : 1- la sous-direction des opérations électorales; 2- la sous-direction des élus et du contrôle des actes locaux; 3- la sous-direction des études et de la réglementation relatives aux élections et aux élus;
B) la direction de l’état et de la circulation des
personnes et des biens, composée de : 1- la sous-direction de l’identité et de l’état civil; 2- la sous-direction de la circulation des personnes; 3- la sous-direction de l’état et de la circulation des biens; 4- la sous-direction des étrangers et des conventions consulaires;
C) la direction de la vie associative, composée de : 1- la sous-direction des associations; 2- la sous-direction du suivi et de la promotion du mouvement associatif;
3- la sous-direction des partis politiques;
D) la direction de la réglementation et des affaires
générales, composée de :
1- la sous-direction des études juridiques,
2- la sous-direction des activités réglementées et des établissements classés;
3- la sous-direction des activités spécifiques et des équipements sensibles;
4- la sous-direction des affaires générales;
E) la direction du contentieux, composée de : 1- la sous-direction du contentieux de l’administration centrale;
2- la sous-direction du contentieux des collectivités locales;
3- la sous-direction des requêtes et des relations publiques.
Art. 4. — La direction générale des collectivités locales comprend :
A) la direction des études prospectives, de l’analyse,
des statistiques et de l’évaluation, composée de :
1- la sous-direction des études prospectives pour le développement local;
2- la sous-direction des statistiques et des systèmes d’information géographiques;
3- la sous-direction de l’analyse, de la consolidation et de l’évaluation;
B) la direction de l’action territoriale et urbaine,
composée de :
1- la sous-direction de l’organisation et du développement du territoire;
2- la sous-direction du foncier, de l’urbanisme et des aménagements urbains;
3- La sous-direction de l’hygiène du milieu;
C) la direction du développement socio-économique
local, composée de :
1- la sous-direction du développement humain;
2- la sous-direction du logement et des infrastructures et équipements publics;
3- la sous-direction de la gestion des services publics locaux;
4- la sous-direction des programmes d’investissements de l’Etat;
5- la sous-direction de l’intercommunalité et de l’investissement économique;
D- la direction des budgets locaux, composée de :
1- la sous-direction des budgets des wilayas;
2- la sous-direction des budgets communaux;
3- la sous-direction de la consolidation et de l’analyse;
19 mars 2014
E) la direction des ressources et de la solidarité
financières locales, composée de :
1- la sous-direction des ressources fiscales;
2- la sous-direction du patrimoine local et de sa valorisation;
3- la sous-direction de la solidarité financière locale;
F) la direction de la gouvernance locale, composée de :
1- la sous-direction de l’organisation et du fonctionnement de l’administration décentralisée;
2- la sous-direction de la participation citoyenne et du partenariat avec le mouvement associatif d’intérêt public;
Art. 5. — La direction générale de la modernisation, de la documentation et des archives comprend :
A- la direction des systèmes informatiques, composée de :
1- la sous-direction des réseaux informatiques;
2- la sous-direction des applications informatiques;
3- la sous-direction des équipements et de la maintenance;
B) la direction des banques de données, composée de :
1- la sous-direction de la gestion des bases de données;
2- la sous-direction de la gestion des accès aux bases de données;
C) la direction de la prospective et de la veille
technologique, composée de :
1- la sous-direction de la prospective;
2- la sous-direction de la veille technologique;
D) la direction des titres et documents sécurisés,
composée de :
1- la sous-direction de l’administration et de l’exploitation des systèmes;
2- la sous-direction de la personnalisation des titres et documents sécurisés;
3- la sous-direction des études et du développement;
4- la sous-direction de la certification électronique et de la sécurité informatique;
E) la direction de la documentation et des archives,
composée de :
1- la sous-direction de la documentation et de la publication;
2- la sous-direction des archives de l’administration centrale;
3- la sous-direction des archives des collectivités locales.
Art. 6. — La direction générale des ressources humaines, de la formation et des statuts comprend :
A) la direction de la gestion des ressources
humaines, composée de :
1- la sous-direction de la gestion et de l’évaluation des cadres;
2- la sous-direction des personnels de l’administration centrale;
3- la sous-direction du contrôle de gestion et de la valorisation des personnels locaux;
4- la sous-direction de l’action sociale;
B) La direction de la formation, composée de :
1- la sous-direction des études et de la programmation;
2- la sous direction de la formation continue des personnels;
3- la sous direction de la formation des élus et des cadres;
4- la sous-direction de la tutelle des établissements et des réseaux de formation;
C) la direction des statuts des personnels de l’administration locale et de la normalisation,
composée de :
1- la sous-direction des statuts;
2- la sous-direction des métiers et qualifications des collectivités locales;
3- la sous-direction de la normalisation.
Art. 7. — La direction générale des finances et des moyens comprend :
A- la direction des infrastructures et de
l’équipement, composée de :
1- la sous-direction du programme d’investissement centralisé;
2- la sous-direction du programme d’investissement déconcentré;
3- la sous-direction de la normalisation et du contrôle de conformité;
B) la direction des moyens généraux, composée de : 1- la sous-direction de l’approvisionnement et du soutien logistique;
2- la sous-direction du patrimoine;
3- la sous-direction de la maintenance;
C) la direction des finances et de la comptabilité,
composée de :
1- la sous-direction du budget;
2- la sous-direction de la comptabilité;
3- la sous-direction des études et de l’analyse financières;
19 mars 2014
D) la direction des marchés, des contrats et du
contrôle de gestion, composée de :
1- la sous-direction des contrats et des marchés;
2- la sous-direction du contrôle de gestion des établissements sous tutelle.
Art. 8. — La direction de la coopération, composée de :
1- la sous-direction des échanges et de la coopération bilatérale;
2- la sous-direction de la coopération multilatérale;
3- la sous-direction de la coopération et des échanges avec les pays frontaliers;
4- la sous-direction de la coopération et des échanges décentralisés.
Art. 9. — Sans préjudice des dispositions de l’article 2 ci-dessus, les missions respectives de chacune des structures prévues par le présent décret seront précisées par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
Art. 10. — L’organisation de l’administration centrale en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction.
Art. 11. — Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Art. 12. — Le dispositif réglementaire régissant la direction générale de la garde communale et ses démembrements demeure, à titre transitoire, en vigueur jusqu’au parachèvement de l’opération de redéploiement de ses personnels conformément aux dispositions réglementaires y afférentes.
Art. 13. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.
Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014.
Décret exécutif n° 14-105 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 fixant les modalités de fonctionnement du compte
d’affectation spéciale n° 302-141 intitulé « fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Constantine capitale de la culture
arabe 2015 ».
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et de la ministre de la culture,
Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89;
Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, notamment son article 89;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 89 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-141 intitulé « Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Constantine capitale de la culture arabe 2015 ».
Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-141 intitulé « Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Constantine capitale de la culture arabe 2015 » est ouvert dans les écritures du trésorier principal.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture.
Art. 3. — Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l’Etat;
— les contributions éventuelles des collectivités locales;
— les contributions des organismes nationaux;
— les dons et legs; Abdelmalek SELLAL.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 17 Joumada El Oula 1435 19 mars 2014
— toutes autres recettes liées à l’organisation et au Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi déroulement de la manifestation; d’orientation sur les entreprises publiques économiques, — le remboursement d’avances; notamment son titre III; — autres. Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant En dépenses : système comptable financier; Les dépenses liées à la préparation, à l’organisation et Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada au déroulement de la manifestation « Constantine 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant capitale de la culture arabe 2015 » qui sont : nomination des membres du Gouvernement; — les dépenses de fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 — les dotations aux établissements sous tutelle, par correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du décision du ministre chargé de la culture au titre des ministre des finances; dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées, et les Vu le décret exécutif n° 09-110 du 11 Rabie Ethani frais de gestion liés à la mise en œuvre des opérations, 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions susvisées; et modalités de la tenue de la comptabilité au moyen de — les dépenses de travaux, de mise à niveau, de systèmes informatiques; réfection, de réhabilitation et d’équipements d’espaces nécessaires aux missions et au fonctionnement du comité Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja exécutif. 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture déterminera la nomenclature la réforme hospitalière; des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Après approbation du Président de la République; Art. 4. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-141 intitulé « Fonds Décrète : national de préparation et d’organisation de la Article 1er. — Le présent décret a pour objet la mise en manifestation Constantine capitale de la culture arabe place du système informatisé de comptabilité de gestion 2015 » sont précisées par arrêté conjoint du ministre au niveau des gestionnaires des établissements publics de chargé des finances et du ministre chargé de la culture. santé. Un programme d’actions est établi par l’ordonnateur, Art. 2. — Outre les dispositions qui leurs sont précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de applicables, les établissements publics de santé tiennent réalisation. une comptabilité générale qui retrace les opérations relatives à la situation financière, patrimoniale et à la Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et trésorerie. populaire. Art. 3. — Les établissements publics de santé tiennent Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1435 correspondant également, une comptabilité budgétaire retraçant les opérations budgétaires et une comptabilité analytique au 12 mars 2014. devant permettre le calcul des différents coûts des prestations fournies. Art. 4. — Le système informatisé de comptabilité de Décret exécutif n° 14-106 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 portant mise en gestion comporte une nomenclature et des règles de fonctionnement des comptes ainsi que des états financiers. place du système informatisé de comptabilité de Art. 5. — Les modalités d’application des dispositions gestion au sein des établissements publics de du présent décret ainsi que la liste des établissements santé. publics de santé concernés par la mise en œuvre du système informatisé de comptabilité de gestion, sont Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, de la fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. population et de la réforme hospitalière et du ministre des Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal finances, officiel de la République algérienne démocratique et Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 populaire. (alinéa 2); Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1435 correspondant Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la au 12 mars 2014. santé; Abdelmalek SELLAL.
Abdelmalek SELLAL. ————!————
19 mars 2014
Décret exécutif n° 14-107 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 complétant le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant la liste des activités, biens et services exclus des
avantages fixés par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement.
Le Premier ministre
Sur le rapport du ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement;
Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007, susvisé, sont complétées, comme suit :
« Art. 6. — A l’exception des terrains …, (sans changement jusqu’à) exclusions prévues à l’article 5 ci-dessus :
a) … (sans changement) …; b) … (sans changement) …; c) les chaînes de production rénovées. L’éligibilité aux avantages de l’ordonnance n° 0l-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, au titre du cas (c) ci-dessus, s’applique jusqu’au 31 décembre 2015.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014.
Abdelmalek SELLAL. ————!————
Décret exécutif n° 14-108 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 complétant le décret exécutif n° 13-180 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013 portant création de bibliothèques principales de lecture
publique. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, notamment son article 4;
Vu le décret exécutif n° 13-180 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013, complété, portant création de bibliothèques principales de lecture publique;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° 13-180 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013, susvisé, est complété et rédigé comme suit :
« Article 1er. — Conformément aux dispositions de
l’article 4 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, il est créé des bibliothèques principales de lecture publique dans les chefs-lieux des wilayas suivantes :
— ………………………………………
— ………………………………………
— Jijel, Bouira et Skikda ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014.
Abdelmalek SELLAL.
19 mars 2014
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 mettant fin aux
fonctions du directeur de cabinet de la Présidence de la République.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 78-2°;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination de
M. Moulay Mohammed Guendil, directeur de cabinet de la Présidence de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet de la Présidence de la République, exercées par
M. Moulay Mohammed Guendil, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 portant
nomination du ministre d’Etat, directeur de cabinet de la Présidence de la République.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 78-2°;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République;
Décrète :
Article 1er. — M. Ahmed OUYAHIA est nommé ministre d’Etat, directeur de cabinet de la Présidence de la République.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 portant
nomination du ministre d’Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 78-2°;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République;
Décrète :
Article 1er. — M. Abdelaziz BELKHADEM, est nommé ministre d’Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
19 mars 2014
Décrets présidentiels du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux
fonctions de chefs de sûreté de wilayas.
Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux fonctions de chefs de sûreté des wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Moussa Bellabas, à la wilaya de Tizi Ouzou;
— Nourredine Boufellagua, à la wilaya de Annaba;
— Salah Makhlouf, à la wilaya de Mostaganem;
— Abdesselem Boussouf, à la wilaya de Tindouf;
— Rachid Drouazi, à la wilaya de Souk Ahras;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux fonctions de chefs de sûreté des wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Idir Hebouche, à la wilaya de Laghouat;
— Farid Zine Eddine Bencheikh, à la wilaya de Jijel;
— Mohamed Larbaoui, à la wilaya d’Illizi;
— Abdelghani Berrached, à la wilaya de Relizane. ————————
Décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014 mettant fin aux
fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des affaires étrangères, exercées par M. Nor-Eddine Aouam, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014 mettant fin aux
fonctions de la directrice des pays de l’ « Europe centrale et orientale » à la direction générale
«Europe » au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014, il est mis fin aux fonctions de directrice des pays de l’« Europe centrale et orientale » à la direction générale « Europe » au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme. Taous Haddadi, appelée à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux
fonctions d’un membre du conseil de la cellule de traitement du renseignement financier « CTRF ».
Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435
Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux
correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil de la cellule de traitement fonctions de chef de sûreté à la wilaya de Batna, exercées du renseignement financier « CTRF », exercées par par M. Mohamed Kaddour Benchérif, admis à la retraite. ————!———— M. Mahmoud Rabah, appelé à exercer une autre fonction. ————!———— Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux fonctions du chef de daïra de Bouira. ———— fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau. ———— Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Bouira, exercées par fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère M. Mustapha Heddam, appelé à exercer une autre des ressources en eau, exercées par M. Brahim Nessala, fonction. appelé à exercer une autre fonction.
19 mars 2014
Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux
fonctions de sous-directeurs au ministère des ressources en eau.
Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des ressources en eau, exercées par MM. :
— Djaffar Koliaï, sous-directeur des études économiques, appelé à exercer une autre fonction;
— Farouk Tadjer, sous-directeur des moyens généraux et du patrimoine, appelé à exercer une autre fonction;
— Abdelkader Hamizi, sous-directeur de l’économie de l’eau, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques
(A.N..R.H).
Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques (A.N..R.H), exercées par
M. Rachid Taïbi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’Algérienne des eaux (A.D..E).
Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’Algérienne des eaux (A.D.E), exercées par M. Abdelkrim Mechia, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Mostaganem.
Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Abdenour Aït Mansour, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 mettant fin aux
fonctions du directeur des ressources en eau à la wilaya de Boumerdès.
Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources en eau à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Mohammed Deramchi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant
nomination de chefs de sûreté de wilaya.
Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, sont nommés chefs de sûreté aux wilayas suivantes, MM. :
— Mohamed Salah Zeghadnia, à la wilaya de Laghouat;
— Kaddour Sassi, à la wilaya de Batna;
— Rachid Drouazi, à la wilaya de Tizi Ouzou;
— Nourredine Boufellagua, à la wilaya d’Alger;
— Mohammed Zouhri, à la wilaya de Jijel;
— Djilali Tahouri, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;
— Brahim Aggoune, à la wilaya de Annaba;
— Abdesselem Boussouf, à la wilaya de Mostaganem;
— Tidjani Zarroug, à la wilaya d’Illizi;
— Salah Makhlouf, à la wilaya de Tindouf;
— Moussa Bellabas, à la wilaya de Souk Ahras;
— Brahim Benbaizid, à la wilaya de Relizane. ————!————
Décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014 portant
nomination au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014, sont nommés au ministère des affaires étrangères, MM. :
— Boualem Chebihi, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères chargé des affaires maghrébines et africaines;
— Lahcène Bessikri, sous-directeur des affaires culturelles, scientifiques et techniques internationales à la direction générale des affaires politiques et de sécurité internationales;
— Noureddine Belberkani, sous-directeur des télécommunications à la direction générale des ressources.
19 mars 2014
Décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014 portant
nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne
démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014, sont nommés ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, Mme et MM. : — Nor-Eddine Aouam, à Berlin (République fédérale d’Allemagne); — Taous Haddadi, à Bucarest (République de Roumanie). ————!————
Décrets présidentiels du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant
nomination au ministère des ressources en eau.
Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, sont nommés au ministère des ressources en eau, Mlles., Mmes. et MM. : — Djaffar Koliaï, inspecteur à l’inspection générale; — Nassira Medebbeb, chargée d’études et de synthèse; — Khadra Bouadel, sous-directrice de la mobilisation des ressources en eaux souterraines; — Djamila Akrem, sous-directrice des ressources en eau et en sols; — Hassina Boudedja, sous-directrice de la concession et de la réforme du service public de l’assainissement; — Mohammed Maskri, sous-directeur de la formation et du perfectionnement; — Farouk Tadjer, sous-directeur de la valorisation des ressources humaines; — Dalila Hadji, sous-directrice des études économiques; — Hamida Benstaâli, sous-directrice des marchés publics. ————————
Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, M. Mustapha Heddam est nommé directeur d’études au ministère des ressources en eau. ————————
Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, M. Rachid Taïbi est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau. ————————
Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, M. Abdelkrim Mechia est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau.
Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant
nomination du président de l’autorité de régulation des services publics de l’eau.
Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, M. Brahim Nessala est nommé président de l’autorité de régulation des services publics de l’eau. ————!————
Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant
nomination du directeur général de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en
eau « AGIRE ».
Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, M. Mohammed Deramchi est nommé directeur général de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau « AGIRE ». ————!————
Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant
nomination du directeur général de l’algérienne des eaux « A.D.E ».
Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, M. Abdenour Aït Mansour est nommé directeur général de l’algérienne des eaux « ADE ». ————!————
Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant
nomination du directeur des ressources en eau à la wilaya de Biskra.
Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, M. Belaïd Mezerket est nommé directeur des ressources en eau à la wilaya de Biskra. ————!————
Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014 portant
nomination d’une sous-directrice au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1435 correspondant au 25 février 2014, Mme. Fadila Seridi est nommée sous-directrice de l’environnement et de la prévention au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 17 Joumada El Oula 1435 ° 15 19 mars 2014
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013 fixant les modalités d’organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances. ———— Le secrétaire général du gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale des impôts; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Vu le décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale du Trésor; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 27 et 38 du décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances, cités ci-après : Corps des inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances : — grade d’inspecteur central. Corps des contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances : — grade de contrôleur. Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée pour les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, s’effectue par voie de concours sur titres ou sur épreuves, conformément à la règlementation en vigueur. Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation spécialisée pour les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, est prononcé par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise notamment : — le ou les grade (s) concerné (s); — le nombre de postes ouverts pour la formation spécialisée, prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation spécialisée; — la date du début de la formation spécialisée; — l’établissement public de formation concerné; — la liste des candidats concernés par la formation spécialisée. Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté prévu ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature. Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté. Art. 6. — Les candidats admis définitivement aux concours sur titres ou sur épreuves pour l’accès aux grades prévus à l’article 1er ci-dessus, doivent suivre un cycle de formation spécialisée.
17 Joumada El Oula 1435 19 mars 2014
Ils sont informés par l’établissement de formation Art. 15. — Le passage d’une année à une autre pour la concerné de la date du début de la formation par une formation dans le grade de contrôleur est subordonné à convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si l’obtention par le stagiaire d’une moyenne générale nécessaire. annuelle égale ou supérieure à 10/20, sans aucune note éliminatoire. Art. 7. — La formation spécialisée est assurée par les Est considérée comme note éliminatoire, toute note établissements publics de formation suivants : inférieure à 6/20. — l’école nationale des impôts; — l’école nationale du Trésor. organise, avant la proclamation des résultats définitifs Art. 16. — L’établissement de formation concerné Art. 8. — La formation spécialisée est organisée sous par un jury de fin de formation, une session de rattrapage pour : forme continue et comprend des cours théoriques, des conférences de méthodes, des séminaires, des travaux — les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale dirigés et des stages pratiques. inférieure à 10/20 et supérieure ou égale à 7/20. La session de rattrapage concerne tous les modules dont Art. 9. — La durée de la formation spécialisée pour les la note obtenue est inférieure à 10/20; grades cités ci-dessus, est fixée conformément aux — les stagiaires ayant obtenu une note éliminatoire et dispositions du décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20. El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, susvisé, comme suit : Art. 17. — Tout stagiaire, ayant obtenu une moyenne — une (1) année pour le grade d’inspecteur central, générale inférieure à 10/20 ou conserve une note éliminatoire, après la session de rattrapage, sera déclaré — deux (2) années pour le grade de contrôleur. non admis à la formation. Les stagiaires en formation spécialisée sont assujettis au Art. 18. — Sont déclarés définitivement admis à la réglement intérieur de l’établissement de formation formation spécialisée, les stagiaires ayant obtenu une concerné. moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l’évaluation prévue à l’article 14 ci-dessus, par un jury de Art. 10. — Les programmes de la formation spécialisée fin de formation composé : sont annexés au présent arrêté dont les contenus sont — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son détaillés par les établissements publics de formation cités représentant dûment habilité, président; à l’article 7 ci-dessus. — du représentant de l’autorité chargée de la fonction Art. 11. — Durant la formation, l’encadrement et le publique; suivi des stagiaires, sont assurés par le corps — du directeur de l’établissement public de formation d’enseignement des établissements publics de formation concerné ou son représentant; cités ci-dessus, et/ou par les cadres qualifiés des — de deux (2) représentants du corps d’enseignement institutions et administrations publiques. de l’établissement public de formation concerné. Art. 12. — Durant le cycle de la formation, les Art. 19. — Au terme du cycle de la formation stagiaires effectuent un stage pratique auprès des services spécialisée, une attestation est délivrée par le directeur de relevant de la direction générale de la comptabilité, dont la l’établissement public de formation concerné, aux durée est fixée comme suit : stagiaires admis définitivement sur la base du — huit (8) semaines pour le grade d’inspecteur procès-verbal du jury de fin de formation. central; Art. 20. — Les stagiaires ayant suivi avec succès le — douze (12) semaines pour le grade de contrôleur; cycle de formation spécialisée sont nommés en qualité de à l ’issue duquel ils élaborent un rapport de fin de stagiaires dans les grades y afférents. stage. Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au journal Art. 13. — L’évaluation des connaissances s’effectue populaire. officiel de la République algérienne démocratique et selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques portant sur le contenu Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1434 correspondant au des programmes de la formation. 6 août 2013. Art. 14. — L’évaluation annuelle de la formation Pour le ministre des finances Pour le secrétaire général spécialisée s’effectue comme suit : Le secrétaire général du Gouvernement et par délégation — la moyenne des modules enseignés, coefficient : 8; Miloud BOUTEBBA Le directeur général — note du rapport de stage pratique, coefficient : 2; de la fonction publique —note de l’assiduité, coefficient : 1. Belkacem BOUCHEMAL
19 mars 2014
ANNEXE 1
Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur central du Trésor, de la comptabilité et des assurances.
Durée de la formation : une (1) année
1- Formation théorique : dix (10) mois.
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE
Nos MODULES MODULES S.1 S.2 COEF.
1 Comptabilité de l’Etat 3 h 3 h 4 2 Exécution des dépenses de l’Etat 3 h 3 h 4 3 Comptabilité générale 3 h — 3 4 Analyse et gestion financière — 3 h 2 5 Finances publiques 3 h — 3 6 Recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine — 3 h 4 7 Règlementation de la comptabilité publique 3 h — 4 8 Gestion financière des collectivités locales : budget de la commune/budget de wilaya 3 h 3 h 4 9 Gestion financière de l’Etat — 3 h 2 10 Droit privé/droit administratif 3 h 3 h 2 11 Audit financier et comptable — 3 h 2 12 Mathématiques financières 3 h — 2 13 Monnaie et crédit — 1 h 30 mn 2 14 Fiscalité — 1 h 30 mn 1 15 Informatique 1 h 30 mn 1 h 30 mn 2 16 Management et techniques de communication 1 h 30 mn — 1
Total du volume horaire hebdomadaire 27 h 28 h 30 mn —
2- Stage pratique :
Durée : huit (8) semaines
Les stagiaires effectuent, durant le cycle de la formation spécialisée, un stage pratique auprès des services relevant de la direction générale de la comptabilité
19 mars 2014
ANNEXE 2 Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade de contrôleur du Trésor, de la comptabilité et des assurances
Durée de la formation : deux (2) années 1- Formation théorique : onze (11) mois.
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE
MODULES S.1 S.2
Trésor public 3 h 3 h Finances publiques 3 h 3 h Comptabilité générale 3 h 3 h Economie générale 3 h — Droit constitutionnel / Droit administratif 3 h 3 h Introduction à l’étude du droit / Droit civil 1 h 30 1 h 30 Informatique 3 h 3 h Mathématiques générales / Mathématiques financières 1 h 30 1 h 30 Terminologie — 1 h 30 Total du volume horaire hebdomadaire quatre (4) semaines Les stagiaires effectuent, durant le cycle de la formation spécialisée, un stage pratique auprès des services relevant de la direction générale de la comptabilité. 1- Formation théorique : dix (10) mois MODULES 21 h VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 19 h 30 S.1 S.2 Techniques du Trésor / Gestion de la trésorerie 3 h 3 h Elaboration du budget de l’Etat 3 h — Gestion financière et comptable des collectivités locales — 3 h Recouvrement des créances publiques 3 h 3 h Monnaie et crédit 3 h 3 h Techniques bancaires 3 h — Comptabilité publique — 3 h Droit civil / Droit commercial 1 h 30 1 h 30 Informatique 3 h 3 h Procédures — 3 h Techniques de communication / Législation du travail 1 h 30 1 h 30 Langue anglaise 1 h 30 —
Nos COEF COEF.
1 4 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 1 9 1
—
2- Stage pratique :
Durée :
Deuxième année
Nos COEF. COEF
1 4 2 3 3 3 4 3 5 3 6 2 7 2 8 2 9 2 10 1 11 1 12 1 Total du volume horaire hebdomadaire —
22 h 30 24 h
2- Stage pratique :
Durée : huit (8) semaines
Les stagiaires effectuent, durant le cycle de la formation spécialisée, un stage pratique auprès des services relevant de la direction générale de la comptabilité.
19 mars 2014
Arrêté interministériel du 12 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 18 septembre 2013 fixant les
modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation
complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps
spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du
cadastre. ————
Le ministre, secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’institut supérieur de gestion et de planification;
Vu le décret présidentiel n° 02-48 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence spatiale algérienne;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-236 du 28 juillet 1990 portant érection d’établissements de formation en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale des impôts;
Vu le décret exécutif n° 10-300 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre;
Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale du Trésor;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 28, 41, 58 et 76 (cas 2 et 3) du décret exécutif n° 10-300 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre, cités ci-après :
1- Filière « domaines et conservation foncière » :
* Corps des inspecteurs : — grade d’inspecteur principal; * Corps des contrôleurs : — grade de contrôleur.
2- Filière cadastre :
* Corps des géomètres du cadastre : — grade de géomètre du « cadastre »; * Corps des contrôleurs du cadastre : — grade de contrôleur du cadastre. Art. 2. — L’accès à la formation complémentaire dans les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, s’effectue après admission à l’examen professionnel ou au choix après inscription sur la liste d’aptitude, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 3 — L’ouverture du cycle de la formation complémentaire pour les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment : — le ou les grade (s) concernés; — le nombre de postes budgétaires ouverts à la formation complémentaire, prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation complémentaire; — la date du début de la formation complémentaire, — l’établissement public de formation concerné par la formation complémentaire; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion.
Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté ou de la décision prévu ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté ou de la décision.
19 mars 2014
Art. 6. — Les fonctionnaires admis définitivement à l’examen professionnel ou retenus au choix pour la promotion aux grades prévus ci-dessus, sont astreints à suivre le cycle de la formation complémentaire.
Ils sont informés par l’administration employeur de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.
Art. 7. — La formation complémentaire est assurée par les établissements publics de formation suivants :
— l’école nationale des impôts, l’école nationale du Trésor et l’institut supérieur de gestion et de planification, pour la filière « domaine et conservation foncière », grade d’inspecteur principal et grade de contrôleur;
— le centre des techniques spatiales pour la filière « cadastre », grade de géomètre du cadastre et grade de contrôleur du cadastre;
— l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Kouba, pour la filière « cadastre », grade de contrôleur du cadastre.
Art. 8. — La formation complémentaire est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques, des conférences et des séminaires.
Art. 9 — La durée de la formation complémentaire est fixée comme suit:
— neuf (9) mois pour le grade d’inspecteur principal des domaines et conservation foncière et le grade de géomètre du cadastre;
— six (6) mois pour le grade de contrôleur des domaines et conservation foncière et le grade de contrôleur du cadastre.
Art. l0. — Les programmes de la formation complémentaire sont annexés au présent arrêté, dont le contenu est détaillé par les établissements publics de formation, cités à l’article 7 ci-dessus.
Art. 11. — Durant le cycle de la formation complémentaire, l’encadrement et le suivi des fonctionnaires sont assurés par le corps d’enseignement des établissements publics de formation cités à l’article 7 ci-dessus, et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
Art. 12. — Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d’inspecteur principal des domaines et conservation foncière, et le grade de géomètre du cadastre, doivent élaborer un mémoire de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme.
Le choix du sujet de mémoire s’effectue, sous l’égide d’un encadreur choisi parmi le corps enseignant des établissements publics de formation, cités à l’article ci-dessus, qui assure également le suivi de son élaboration.
Art. 13. — Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de contrôleur des domaines et conservation foncière, et contrôleur du cadastre, doivent élaborer un rapport de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme.
Art. 14. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques portant sur le contenu des programmes de formation.
Art. 15. — L’évaluation de la formation complémentaire s’effectue comme suit : — la moyenne des modules enseignés, coefficient : 2; — la note du mémoire ou du rapport de fin de formation, selon le cas, coefficient : 1.
Art. 16. — Sont déclarés définitivement admis à la formation complémentaire, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, à l’évaluation prévue à l’article 15 ci-dessus.
Art. 17. — L’établissement public de formation concerné organise, avant la proclamation des résultats définitifs par un jury de fin de formation, une session de rattrapage pour les fonctionnaires ayant suivi la formation complémentaire et n’ayant pas obtenu la moyenne générale d’admission citée à l’article 16 ci-dessus.
Art. 18. — Le jury de fin de formation est composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; — du directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant; — de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation concerné.
Art. 19. — Une ampliation du procès-verbal d’admission définitive est notifiée aux services de la fonction publique, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.
Art. .20. — Au terme du cycle de la formation complémentaire, une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement public de formation concerné, aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Art. 21. — Les fonctionnaires, déclarés définitivement admis au cycle de la formation complémentaire sont promus dans les grades y afférents.
Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 18 septembre 2013.
Pour le ministre des finances Pour le ministre, secrétaire Le secrétaire général général du Gouvernement et par délégation Miloud BOUTEBBA Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL
19 mars 2014
ANNEXE 1
Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d’inspecteur principal des domaines et de la conservation foncière
Durée de la formation : neuf (9) mois.
N°s HORAIRE VOLUME COEFFICIENT
1 4 2 4 3 3 4 4 5 2 6 2 7 1
MODULES
Droit domanial 27h
Techniques des opérations domaniales 54h Evaluations domaniales 54h Droit foncier 54h Contentieux 27h Comptabilité publique 27h Informatique 27h Total du volume horaire ANNEXE 2 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de contrôleur des domaines et de la conservation foncière Durée de la formation : six (6) mois. MODULES 270 h VOLUME HORAIRE Droit domanial 18h Techniques des opérations domaniales 36h Evaluations domaniales 36h Droit foncier 36h Contentieux 18h Comptabilité publique 18h Informatique 18h
N°s COEFFICIENT
1 4 2 4 3 3 4 4 5 2 6 2 7 1
Total du volume horaire 180 h
19 mars 2014
ANNEXE 3
Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de géomètre du cadastre
Durée de la formation : neuf (9) mois.
N°s MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT
1 Topographie, topométrie 10h 3 2 Géodésie 20h 2 3 Cartographie 20h 2 4 Calculs topométriques 10h 2 5 Triangulation cadastrale 10h 2 6 Droit civil 30h 2 7 Cadastre général 20h 4 8 Système d’information géographique 20h 3 9 Photogrammétrie 20h 3 10 Conservation cadastrale 30h 4 11 Stéréo préparation 20h 3 12 Enquête et délimitation 40h 4 13 Cadastre numérique (base de données et système d’information géographique) 20h 3
Total du volume horaire 270 h
19 mars 2014
ANNEXE 4
Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade
de contrôleur du cadastre
Durée de la formation : six (6) mois.
N°s MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT
1 Topographie, topométrie 20h 2 2 Cartographie 10h 2 3 Gestion informatique cadastrale 20h 2 4 Photogrammétrie 20h 2 5 Lever à grande échelle 10h 1 6 Triangulation cadastrale 10h 2 7 Droit civil 20h 2 8 Etablissement du cadastre général 10h 3 9 Conservation cadastrale 20h 4 10 Stéréo préparation 10h 3 11 Enquête et délimitation 30h 4
Total du volume horaire 180 h
17 Joumada El Oula 1435 19 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 15 23
MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 portant placement en position d’activité, auprès du ministère de la culture (le centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre), de certains corps spécifiques de l’habitat et de l’urbanisme. ———— Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, La ministre de la culture, Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret exécutif n° 12-79 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant création du centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre et fixant son organisation et son fonctionnement; Arrêtent : Article ler. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère de la culture (le centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre) et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants : CORPS EFFECTIF Ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme 4 Techniciens de l’habitat et de 2 l’urbanisme Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par l’institution ou l’administration auprès de laquelle ils sont mis en position d’activité, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé. Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé. Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013. Le ministre de l’habitat, La ministre de la culture de l’urbanisme et de la ville Khalida TOUMI Abdelmadjid TEBBOUNE Pour le ministre, secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant adoption du règlement technique fixant les règles relatives aux denrées alimentaires “halal”. ———— Le ministre du commerce, Le ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement; Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
19 mars 2014
Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux;
Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires;
Vu le décret exécutif n° 91-514 du 22 décembre 1991 relatif aux animaux interdits à l’abattage;
Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992,
Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits;
Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine;
Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur;
Vu le décret exécutif n° 13-392 du 21 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013 fixant les attributions du ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement;
Arrêtent :
modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité Article 1er. — En application des dispositions de
des produits fabriqués localement ou importés; l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, 1416 correspondant au 11 novembre 1995, complété, susvisé, est adopté le règlement technique fixant les règles fixant les modalités d’inspection vétérinaire des animaux relatives aux denrées alimentaires “halal”, annexé au vivants et des denrées animales ou d’origine animale destinés à la consommation humaine; présent arrêté. Art. 2. — Le règlement technique visé à l’article 1er Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 ci-dessus, définit les exigences réglementaires auxquelles correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; doivent répondre les denrées alimentaires “halal”. Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 Art. 3. — L’entrée en vigueur des dispositions du correspondant au 18 mars 2004, complété, fixant les présent arrêté est fixée à une (1) année, à compter de la conditions et modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux animaux, date de sa publication au Journal officiel. produits animaux et d’origine animale ainsi que de leur Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal transport; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425 populaire. correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1435 correspondant d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires; au 17 mars 2014. Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada Le ministre du commerce Le ministre du développement 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, Mustapha BENBADA industriel et de la promotion de l’investissement notamment son article 28; Amara BENYOUNES Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada Le ministre Le ministre des affaires 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les de l’agriculture et du religieuses et des wakfs conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la développement rural conformité des produits importés; Abdelouahab NOURI Bouabdellah GHLAMALLAH Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Le ministre de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière
Abdelmalek BOUDIAF
19 mars 2014
ANNEXE
Règlement technique fixant les règles relatives aux denrées alimentaires “ halal”.
Département ministériel initiateur : ministère du commerce
Objectifs légitimes à réaliser :
— maîtriser et renforcer le contrôle des denrées alimentaires “halal”;
— satisfaire l’attente légitime du consommateur musulman quant à l’origine des denrées alimentaires mises à la consommation ainsi que leurs ingrédients et ce, conformément à la religion musulmane.
Risques encourus en cas de non réalisation du ou des objectif (s) légitime (s) :
— La mise en place de ce dispositif permettra de pallier au vide juridique actuel en la matière et, par là même, organiser un suivi rigoureux de tout le processus de fabrication et de mise à la consommation des denrées alimentaires “ halal “;
— Le non-respect des règles fixées par le présent règlement technique auxquelles doivent répondre les denrées alimentaires halal, peut porter atteinte à la morale du consommateur musulman.
1/- Objet et domaine d’application :
Le présent règlement technique a pour objet de fixer les règles relatives aux denrées alimentaires “halal”.
2/- Sources documentaires et normatives :
Le présent règlement technique s’appuie sur :
— Les directives générales du codex alimentarius pour l’utilisation du terme « HALAL » : CAC/GL 24-1997;
— Les directives sur l’alimentation halal : OCI/INMP 1 : 2011;
— La norme NA 15080 : “Code d’usage en matière d’hygiène pour la viande”;
— La norme NA 15505 : “Code d’usage international recommandé-Principes généraux en matière d’hygiène alimentaire”.
3/- Exigences à satisfaire :
3/-1 Exigences techniques :
3/1-1 Définitions :
Au sens des dispositions du présent règlement technique, on entend par :
a- Aliment “halal” :
Tout aliment dont la consommation est autorisée par la religion musulmane et répondant aux conditions ci-après :
— il ne doit ni constituer, ni contenir des produits ou des matières “non halal”;
— il ne doit pas avoir été préparé, transformé, transporté ou entreposé à l’aide d’instruments ou d’installations non-conformes aux dispositions du présent règlement technique;
— il ne doit pas avoir été en contact direct avec des aliments ne répondant pas aux dispositions des deux (2) tirets du point a- ci-dessus, au cours de sa préparation, de sa transformation, de son transport ou de son entreposage.
b- Tadhkiya : Dhabh, Nahr ou Aaqr de l’animal terrestre halal, selon la religion musulmane et qui se fait conformément aux modalités et aux conditions fixées en annexe du présent règlement technique.
3/1-2 Généralités :
3/1-2-1) Aliments “non halal” : Denrées alimentaires provenant des animaux et des végétaux ainsi que les produits qui en dérivent et qui ne sont pas autorisés par la religion musulmane énumérées ci-dessous :
a- Les denrées alimentaires d’origine animale :
— porcs et sangliers;
— animaux retrouvés morts;
— sang;
— mulets et ânes domestiques;
— animaux carnivores munis de griffes ou de crocs;
— chiens, serpents et singes;
— animaux terrestres dangereux tels que les rats, les mille-pattes et les scorpions;
— animaux aquatiques venimeux et dangereux;
— animaux qu’il est recommandé de ne pas tuer dans la religion musulmane;
— animaux nourris volontairement et de manière continue d’aliments “non halal”;
— tout autre animal abattu selon des méthodes non conformes aux dispositions du présent règlement technique (point : 3/1-1 b).
b- Les denrées alimentaires d’origine végétale :
— Les plantes toxiques ou dangereuses sauf dans le cas où, la toxine ou le danger peut être éliminé durant la transformation.
c- Les boissons :
- Les boissons enivrantes et/ou dangereuses.
19 mars 2014
d- Ingrédients et additifs alimentaires :
Tous les ingrédients et les additifs alimentaires obtenus, à partir des denrées alimentaires énumérées aux points “a”, “b” et “c” (3/1-2-1).
3/1-3) Transformation des denrées alimentaires :
3/1-3-1) Exigences de transformation des aliments “halal” :
Tout aliment transformé est considéré “halal”, s’il répond aux exigences suivantes :
— les produits et les ingrédients le composant ne contiennent aucune origine considérée “non halal”;
— l’aliment doit être préparé, transformé ou fabriqué en utilisant des équipements et des installations, qui sont exempts de toute contamination par des matières “non halal”;
— l’aliment pendant sa préparation, sa transformation, son conditionnement, son entreposage ou son transport, est séparé de tout autre aliment qui ne répond pas aux exigences fixées par le présent règlement technique ou toute autre matière considérée “non halal”.
3/1-3-2) Equipements et ustensiles :
Les équipements, les ustensiles et les lignes de production utilisés pour produire des denrées alimentaires “halal”, ne doivent pas être fabriqués ou contenir un matériel considéré “non halal”;
Les huiles utilisées dans la maintenance des machines et des dispositifs qui entrent en contact avec l’aliment, ne doivent contenir aucun ingrédient “non halal”.
3/1-3-3) Conditions de transformation des aliments “halal” :
Les aliments “halal” peuvent être préparés, transformés ou entreposés dans une section ou une chaîne différente dans le même local servant à la préparation d’un aliment “non halal”, pourvu que des mesures appropriées soient prises pour prévenir tout contact entre les denrées alimentaires “halal” et “non halal”.
Les équipements, matériels et autres installations qui ont déjà servi à la préparation, à la transformation, au transport ou à l’entreposage d’un aliment “non halal” peuvent être utilisés, pourvu que des techniques appropriées de nettoyage soient respectées pour éviter tout contact entre les denrées alimentaires “halal” et “non halal”.
3/-2 Exigences sanitaires :
3/-2-1 Santé animale et végétale :
Toutes les denrées alimentaires “halal” doivent être propres, saines et sans danger pour le consommateur conformément, aux normes et à la réglementation en vigueur en matière de santé animale et végétale.
3/-2-2 Hygiène :
Toutes les denrées alimentaires “halal” doivent être conformes aux normes et à la réglementation relative à la qualité et à la salubrité, notamment en ce qui concerne l’hygiène et la chaîne de froid ainsi que les conditions de conservation, d’emballage et de transport.
Les denrées alimentaires “halal” doivent satisfaire, aux spécifications microbiologiques fixées par la réglementation en vigueur.
3/3 Exigences commerciales :
3/3-1 Emballage :
- Les matériaux d’emballage destinés à être mis en contact avec les aliments “halal”, ne doivent pas :
— être fabriqués à partir de matières “non halal”;
—— préparés, traités ou fabriqués en utilisant des équipements contaminés par des matériaux “non halal”;
- Le procédé d’emballage doit être effectué, d’une manière propre et dans de bonnes conditions d’hygiène;
Les matériaux d’emballage doivent être conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur.
3/-3-2 Etiquetage :
Outre les prescriptions prévues par la réglementation en vigueur, relatives à l’information du consommateur, l’indication de la mention “halal” sur l’étiquetage des denrées alimentaires, n’est autorisée que pour les aliments, répondant aux exigences fixées par les dispositions du présent règlement technique.
La mention “halal” ne doit pas être utilisée, d’une façon qu’elle puisse susciter des doutes sur la sécurité d’emploi ou laisser entendre que les aliments “halal”, ont une valeur nutritionnelle supérieure ou sont meilleurs pour la santé que d’autres aliments.
3/-3-3 Entreposage et transport :
Les produits “halal” transportés, entreposés ou exposés, doivent être séparés, à chaque étape, des matières “non halal”, afin d’éviter qu’ils soient mélangés ou contaminés.
Les moyens utilisés pour le transport des denrées alimentaires, doivent satisfaire aux règles d’hygiène et sanitaires conformément à la réglementation en vigueur.
4/- Conditions d’abattage (Tadhkiya) :
L’abattage de tous les animaux terrestres dont la consommation est autorisé par la religion musulmane, doit être conforme aux modalités et aux conditions fixées à l’annexe du présent règlement technique.
19 mars 2014
5/- Procédures d’évaluation de la conformité : II-L’abattage des animaux doit satisfaire aux règles fixées au point I-cité ci-dessus, ainsi qu’aux exigences Pour évaluer la conformité des denrées alimentaires énumérées ci-après: “halal” objet du présent règlement technique, il y a lieu de
“halal” objet du présent règlement technique, il y a lieu de
se référer aux procédures d’évaluation de la conformité II - 1 Contrôle sanitaire des animaux avant décrites dans les normes algériennes en vigueur ci-après : l’abattage :
- NA 15505 et NA 15080. Le contrôle ante-mortem des animaux destinés à l’abattage, doit être effectué par un vétérinaire habilité, A défaut de normes algériennes, il est fait référence aux selon les procédures et les prescriptions prévues par les normes internationales communément admises en la normes et les règlements en vigueur. matière. ANNEXE DU REGLEMENT TECHNIQUE LES MODALITES ET LES CONDITIONS II - 2 Procédure d’abattage : l’animal doit être abattu après avoir été soulevé ou posé de préférence sur son côté gauche en direction de la D’ABATTAGE (TADHKIYA) DES ANIMAUX TERRESTRES SELON LA RELIGION Qibla (direction de la Mecque ); une attention doit être accordée, pour réduire la souffrance de l’animal pendant l’abattage; I — Les modalités et les conditions d’abattage des au moment de l’abattage, la personne chargée de cette animaux terrestres selon la religion musulmane, doivent être conformes aux règles ci-après : opération, doit prononcer la «BESMALLA », avant l’abattage de chaque animal; I - 1 L’animal destiné à l’abattage doit être : l’abattage doit se faire en une seule fois pour chaque — autorisé par la religion musulmane; animal. L’action de sciage est autorisée sans que l’outil — sain; d’abattage soit levé de l’animal lors de l’abattage; — vivant au moment de l’abattage; la trachée et les veines jugulaires doivent être — habituellement nourri par des aliments “halal”. coupées simultanément; I - 2 Personne chargée de l’abattage : le saignement doit être spontané et complet. Le temps du saignement doit être suffisant, pour assurer une saignée La personne chargée de l’abattage, doit être musulmane, complète. adulte, saine d’esprit et connaissant bien les règles et les conditions fondamentales de l’abattage des animaux, II - 3 Contrôle des carcasses et des abats : selon la religion musulmane. Le contrôle des carcasses et des abats doit être effectué I - 3 Instruments et ustensiles d’abattage : par un vétérinaire habilité conformément aux normes et l’animal doit être abattu avec un instrument aux règlements en vigueur. préalablement nettoyé et bien aiguisé; III-L’abattage de la volaille doit satisfaire aux les outils d’abattage, doivent couper avec leurs bords; règles fixées au point I cité ci-dessus, ainsi qu’aux les équipements d’abattage, les outils et les ustensiles exigences énumérées ci-après : doivent être propres et en acier inoxydable. III - 1 Contrôle sanitaire des volailles avant I - 4 Lieux d’abattage : l’abattage : Les lieux, les lignes et les processus d’abattage doivent Le contrôle sanitaire des volailles destinées à l’abattage être conçus de manière à répondre aux exigences “halal” doit être effectué par un vétérinaire habilité fixées par le présent règlement technique et doivent conformément, aux normes et aux règlements en vigueur. satisfaire aux exigences des normes et des règlements en vigueur. III - 2 Procédure d’abattage : I - 5 Etourdissement : a/Abattage à la main : Pour faciliter l’abattage selon la religion musulmane, Au moment de l’abattage, la personne chargée de cette l’étourdissement peut être utilisé à condition qu’il ne cause opération doit prononcer la « BESMALLA », avant pas la mort de l’animal. l’abattage de chaque volaille.
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. MUSULMANE
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La personne chargée de l’abattage, doit saisir la tête par la main convenablement, l’étirer vers le bas et doit couper avec un couteau tranchant toute la trachée « halqum » et toutes les veines jugulaires;
b/Abattage mécanique :
L’abattage mécanique peut être utilisé en respectant les conditions suivantes :
##. l’opérateur utilisant le couteau mécanique doit être
musulman et adulte;
##. l’opérateur précité, doit prononcer la « BESMALLA »,
avant d’allumer le couteau mécanique;
##. si l’opérateur quitte la zone d’abattage, il doit arrêter
la machine d’abattage et éteindre le couteau mécanique. Pour reprendre l’opération, il doit procéder dans les mêmes conditions mentionnées ci-dessus;
##. le couteau utilisé doit être en une seule lame
tranchante;
##. l’acte d’abattage doit permettre de couper toute la
trachée et toutes les veines jugulaires;
##. la personne chargée de l’abattage doit s’assurer que
chaque volaille a été correctement abattue et que les volailles qui ont manqué le couteau mécanique doivent être abattues manuellement, dans les mêmes conditions citées ci-dessus, après s’être assurée qu’elles étaient toujours vivantes;
##. la durée de la saignée doit être suffisante pour garantir
une saignée complète.
III - 3 Contrôle sanitaire des carcasses :
Le contrôle des carcasses de volailles doit se faire par un vétérinaire habilité conformément, aux normes et aux règlements en vigueur.
IV-Sont considérés comme “halal” sans (Tadhkiya) :
##. les poissons et les animaux aquatiques;
- les animaux “halal” capturés, par un musulman adulte et sain d’esprit par la chasse ou par l’envoi des animaux entraînés, en ayant l’intention (niyyat) de les consommer et en prononçant la « BESMALLA », au moment du tir ou à l’envoi des animaux entraînés.
Les animaux capturés vivants par les animaux entraînés, doivent être abattus selon la religion musulmane.
Les animaux capturés morts et dont au moins une partie a été consommé par l’animal chasseur sont considérés “non halal”.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE