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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions du

Ce texte agit sur

  • modifie n° 08-02 (hors corpus)
  • modifie n° 10-01 (hors corpus)
  • modifie n° 93-18 (hors corpus)

Publication

Texte (22 article(s))

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1432 correspondant au 30 mai 2011. Mourad MEDELCI. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juillet 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'article 62 de la loi de finances complémentaire pour 2010 relatif à la redevance instituée au profit des chambres d'agriculture. ———— Le ministre des finances, Le ministre de l'agriculture et du développement rural,|| #### 29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011 |30|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42|| |---|---|---| |Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et||

Article 16

Les dispositions de l'arrêté interministériel du 18 juillet 1993 fixant les modalités de mise en œuvre de l'artic!c 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 et de l'arrêté interministériel du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de mise en œuvre de l'article 140 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, sont abrogées.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article| |complétée, portant code des douanes;||125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993,| |Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993||modifié, susvisé, la redevance citée à l'article 1er| |portant loi de finances pour 1993, notamment son article||ci-dessus est applicable sur les produits issus de la| |125;||production nationale et sur les produits issus des importations à raison de :| |Vu l'ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances||— céréales et légumes secs .............................. 3DA/Q;| |complémentaire pour 2008, notamment son article 47;||— raisins de cuve .......................................... 10 DA/Q;| |Vu l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431||— maïs, orge, tourteau et autres résidus solides| |correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 62; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant||(TDA nos 23-04 à 23-06) ............................... 5DA/Q.| |nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de||AUX PRODUITS ISSUS DE LA PRODUCTION| |l'agriculture;||

Article 8

L'office national de commercialisation des produits vitivinicoles, ci-après désigné «ONCV», est chargé de mettre en œuvre les dispositions de l'article 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifié et complété par l'article 62 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, instituant une redevance à prélever auprès des producteurs par ses organismes collecteurs-transformateurs, sur la vente des raisins de cuve à raison de 10 DA le quintal.

Article 5

La retenue sera effectuée sur chaque quintal| |au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994;|Arrêtent : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES|de céréales et de légumes secs réceptionné et payé par les organismes collecteurs-stockeurs aux producteurs en contrepartie de la livraison de leur récolte. Les retenues effectuées feront l'objet d'un état global établi par ces organismes collecteurs-stockeurs arrêté au 31 octobre de l'année considérée.| |

Article 15

Les receveurs des impôts sont chargés de reverser le produit de la redevance au compte de dépôt n° 197-3079 ouvert auprès du Trésor, intitulé « chambre nationale de l'agriculture ».

Article 7

L'OAIC procèdera au plus tard le 15 décembre de l'année considérée au virement du produit global de la redevance au compte n° 197-3079 ouvert auprès du Trésor, intitulé « chambre nationale de l'agriculture ».

Article 12

Les importateurs de céréales (blé dur, blé tendre, riz) et de légumes secs (lentilles, pois chiches,|des finances|et du développement rural| |haricots, petits pois, pois cassés), doivent, conformément|Karim DJOUDI|Rachid BENAISSA|

Article 13

Les importateurs de maïs, d'orge, de tourteau os et autres résidus solides (TDA n 23-04 à 23-06), doivent, conformément à l'article 125, modifié et complété, cité à l'article 1er ci-dessus, déclarer et s'acquitter de la redevance auprès de la recette des impôts territorialement compétente, avant tout dédouanement de la marchandise, à raison de cinq dinars (5 DA) le quintal.

Article 4

L'OAIC procédera à la retenue à la source, au niveau de ses organismes collecteurs-stockeurs, des| |Vu l'arrêté interministériel du 26 Moharram 1415||montants dus par les producteurs au titre de la redevance| |correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de mise en œuvre de l'article 140 du||citée à l'article 2 ci-dessus.| |décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant||

Article 14

Les importateurs cités aux articles 12 et 13 ci-dessus, doivent présenter au bureau des douanes, au moment du dédouanement de la marchandise, le bordereau avis de versement justifiant le paiement de la redevance dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Abdaoui, sous-directeur des Etats-Unis d'Amérique à la direction générale « Amérique », à l'effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés.

Article 17

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin 2011. ||Le ministre|Le ministre de l'agriculture| |---|---|---| |

Article 3

L'office algérien interprofessionnel des| |Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415||céréales, ci-après désigné "OAIC", est chargé de mettre en| |correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du||œuvre les dispositions de l'article 125 du décret législatif| |ministre des finances;||n° 93 - 01 du 19 janvier 1993, modifié et complété par l'article 62 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan| |Vu le décret exécutif n° 10-214 du 7 Chaoual 1431||1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de| |correspondant au 16 septembre 2010 fixant le statut des||finances complémentaire pour 2010, instituant une| |chambres d'agriculture;||redevance à prélever auprès des producteurs, par ses| |Vu l'arrêté interministériel du 28 Moharram 1414||organismes collecteurs-stockeurs, sur la vente des céréales| |correspondant au 18 juillet 1993 fixant les modalités de mise en œuvre de l'article 125 du décret législatif n° 93-01||et légumes secs à raison de 3 DA le quintal.| |du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993;||

Article 11

L'ONCV procèdera au plus tard le 10 décembre de l'année considérée au virement du produit de la redevance au compte n° 197-3079 ouvert auprès du Trésor, intitulé « chambre nationale de l'agriculture ». #### CHAPITRE 3 #### DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRODUITS ISSUS DES IMPORTATIONS aux dispositions de l'article 125, modifié et complété, cité à l'article 1er ci-dessus, déclarer et s'acquitter de la redevance auprès de la recette des impôts territorialement compétente, avant tout dédouanement de la marchandise, à raison de trois dinars (3 DA) le quintal.

Article 9

L'ONCV procèdera à la retenue à la source, au niveau de ses unités de collecte-transformation, des montants dus par les producteurs au titre de la redevance citée à l'article 2 ci-dessus. La retenue sera effectuée sur chaque quintal de raisin de cuve réceptionné et payé par les unités de l'ONCV aux producteurs en contrepartie de la livraison de leur récolte. Les retenues effectuées feront l'objet d'un état global établi par chaque unité et arrêté au 10 septembre de l'année considérée.

Article 10

Toute unité de l'ONCV, agissant dans le cadre de la collecte-transformation, est tenue de verser les montants retenus au titre de la redevance à l'agent comptable de l'ONCV qui les abritera dans un compte spécial ouvert dans ses écritures. Les virements à effectuer par les unités de l'office à ce compte, doivent se faire au plus tard le 10 octobre de l'année considérée pour permettre à l'agent comptable la consolidation du compte. Les virements doivent être accompagnés de toutes les pièces justificatives nécessaires.

Article 6

Les coopératives de céréales et de légumes| |modalités d'application des dispositions de l'article 125 du||secs et leurs unions, agissant dans le cadre du dispositif| |décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de||général de collecte et de stockage, sont tenues de verser| |finances pour 1993, modifié par l'article 140 du décret||les montants retenus au titre de la redevance à l'agent| |législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994,||comptable de l'OAIC qui les abritera dans un compte| |modifié par l'article 47 de l'ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de||spécial ouvert dans ses écritures.| |finances complémentaire pour 2008, modifié par l'article||Les virements doivent être effectués par ces organismes| |62 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431||au plus tard le 15 novembre de l'année considérée pour| |correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances||permettre à l'agent comptable la consolidation du compte.| |complémentaire pour 2010, relatif à la redevance instituée||Les virements doivent être accompagnés de toutes les| |au profit des chambres d'agriculture.||pièces justificatives nécessaires.|

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de fixer les||

Article Annexe

#### 29 Chaâbane 1432 **JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**° **42** **31 juillet 2011** ANNEXE

Article Annexe

#### CHAPITRE 2 #### DES DISPOSITIONS APPLICABLES #### NATIONALE #### CHAPITRE 1er #### 29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011

Article Annexe

#### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS DIRECTION DES IMPÔTS DE WILAYA ....... RECETTE DES IMPÔTS DE ........................... COMMUNE DE ................................................. #### REDEVANCE DE FINANCEMENT DES CHAMBRES D’AGRICULTURE DECLARATION TENANT LIEU DE BORDEREAU – AVIS DE VERSEMENT PRODUIT EN REDEVANCE MONTANT NATURE QUANTITE PASSIBLE PAR QUINTAL DE LA REDEVANCE DU PRODUIT DE LA REDEVANCE B A x B A Céréales et légumes secs (blé dur, blé tendre, riz, lentilles, 3 DA pois chiches, haricots, petits pois et pois cassés), Mais, orge, tourteau et autres 5 DA résidus solides (TDA nos 23-04 à 23-06). **TOTAL DE LA REDEVANCE** #### Fait à ................................... le .................................. #### Nom / Prénom / ..................................................................................................................................................................... #### Raison sociale : ...................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... #### Cachet et signature : Cette déclaration est souscrite par les importateurs de céréales et légumes secs (blé dur, blé tendre, riz, lentilles, pois chiches, haricots, petits pois, pois cassés), de maïs, orge, tourteau et autres résidus solides (TDA nos 23-04 à 23-06) avant tout dédouanement de la marchandise, auprès du receveur des impôts territorialement compétent. (A) Les quantités sont exprimées en quintaux. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.