Article 3
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 14 février 2019.
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Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019 mettant fin aux fonctions de la
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 14 février 2019.
Le député Khaled TAZAGHART est remplacé par le candidat Karim BOURAI.
La députée Louiza HANOUNE est remplacée par la candidate Haciba GUERNANE.
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Omar Lagder, en qualité de directeur du fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation, à l’effet de signer au nom du ministre des finances tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Le député Ali LASKRI est remplacé par le candidat Boualem CHEMALA.
Le député KHOUIEL Fathi est remplacé par le candidat ABDELLAOUI Merouane.
Le député Djelloul DJOUDI est remplacé par le candidat Nadjib DROUICHE.
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Said Membrouk, sous- directeur des moyens généraux à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer au nom du ministre des finances tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Kemmouche, en qualité de sous- directeur du budget à la direction générale des impôts, à l’effet de signer au nom du ministre des finances tous actes et décisions, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés.
Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Le député Mohamed BABA ALI est remplacé par le candidat ABDELLALI Abdelkader.
La députée Nadia CHOUITEM épouse BOUBAGHLA est remplacée par la candidate SOKRI Kenza.
La présente décision sera publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril 2019. Mohamed LOUKAL. ———————— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret présidentiel du 27 Moharram 1432 correspondant au 2 janvier 2011 portant nomination de Mme. Ahlem Bentouati, en qualité de sous-directrice de la formation et du perfectionnement à l’inspection générale des finances; ##### Arrête :
Le député Sid Ahmed FERROUKHI est remplacé par le candidat Lies SAADI.
Le député Ramdane TAZIBT est remplacé par le candidat Adel MAHMOUDI.
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Drouiche, en qualité de sous- directeur des moyens et du budget à la direction générale du budget, à l’effet de signer au nom du ministre des finances tous actes et décisions, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés. ##### 6 juin 2019
Au sens du présent arrêté, on entend par : **— Objets et matériaux en céramique :** objets et matériaux fabriqués à partir d'un mélange de matières inorganiques d'une teneur généralement élevée en argile ou en silicate auxquelles sont ajoutées, éventuellement, de faibles quantités de matières organiques. Ces objets et matériaux sont d'abord formés et la forme obtenue est fixée de façon permanente par cuisson, ils peuvent être vitrifiés, émaillés et/ou décorés. **— Simulant de denrée alimentaire :** milieu d'essai qui imite une denrée alimentaire et qui, par son comportement, reproduit la migration à partir des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril 2019. ##### Mohamed LOUKAL. ##### 3 Chaoual 1440 Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination de M. Ahmed Said Membrouk, en qualité de sous-directeur des moyens généraux à l’inspection générale des finances; ##### Arrête :
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Smida, en qualité de sous-directeur des moyens et du budget à la direction générale du domaine national, à l’effet de signer au nom du ministre des finances tous actes et décisions, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des
Les objets et matériaux en céramique définis à l'article 2 ci-dessus, à l'état de produits finis, ne doivent pas céder, en contact des denrées alimentaires, des quantités de plomb et de cadmium supérieures aux limites fixées dans les catégories citées ci-dessous : **Catégorie 1 :** Objets et matériaux non remplissables et objets et matériaux remplissables, dont la profondeur interne mesurée entre le point le plus bas et le plan horizontal passant par le bord supérieur est inférieure ou égale à 25 mm : 2 Plomb : 0,8 mg/dm; ##### Cadmium : 0,07 mg/dm². **Catégorie 2 :** Ustensiles de cuisson, emballages et récipients de stockage ayant une capacité supérieure à 3 litres : Plomb : 1,5 mg/l; ##### Cadmium : 0,1 mg/l. **Catégorie 3 :** Tous autres objets et matériaux remplissables : Plomb: 4,0 mg/l; ##### Cadmium: 0,3 mg/l.
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Nadri, directeur des ressources humaines, de la formation et de la coopération, à l’effet de signer, au nom du ministre des ressources en eau, tous les documents administratifs et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Salima Mechedal, sous-directrice du budget et de la comptabilité à la direction des opérations budgétaires et des infrastructures, à l’effet de signer au nom du ministre des finances tous actes et décisions, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés.
Lorsque, pour l'objet ou le matériau en céramique testé, les migrations du plomb et du cadmium ou de l'un d'eux ne dépassent pas les quantités fixées à l'article 3 ci-dessus, de plus de 50 %, cet objet ou matériau est, cependant, considéré comme conforme aux prescriptions du présent arrêté si les quantités de plomb et de cadmium extraites de trois (3) autres objets ou matériaux, au moins, identiques sur le plan de la forme, des dimensions, de la décoration et du vernis et soumis à un essai effectué dans les conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté ne dépassent pas en moyenne les limites fixées et si, pour chacun de ces objets ou matériaux, les limites ne sont pas dépassées de plus de 50 %.
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril 2019. Mohamed LOUKAL. ————H ———— ##### Arrêtés du 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril ##### 2019 portant délégation de signature à des sous- directeurs. ———— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant nomination de Mlle. Noura Makchouche, en qualité de sous-directrice des personnels à l’inspection générale des finances; ##### Arrête :
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle. Noura Makchouche, sous-directrice des personnels à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Ouchebara, en qualité de sous- directeur des moyens et du budget à la direction générale de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre des finances tous actes et décisions, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Ahlem Bentouati, sous-directrice de la formation et du perfectionnement à l’inspection générale des finances à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril 2019. Mohamed LOUKAL. ———————— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de M. Ali Smida, en qualité de sous-directeur des moyens et du budget à la direction générale du domaine national; |6 juin 2019|3 Chaoual 1440|||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36|19| |---|---|---|---|---|---| |arrêtés. 2019.|Arrête : Le ministre des finances, membres du Gouvernement; ministre des finances; des finances;|
Les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets et matériaux en céramique sont déterminées à l'aide d'un essai dont les conditions sont prévues à l'annexe I et à l'aide de la méthode d'analyse décrite à l'annexe II du présent arrêté. ##### 3 Chaoual 1440 6 juin 2019
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril 2019. Mohamed LOUKAL. ———————— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de M. Mohamed Drouiche, en qualité de sous-directeur des moyens et du budget à la direction générale du budget; ##### Arrête :
Lorsqu'un objet ou matériau en céramique est constitué d'un récipient muni d'un couvercle en céramique, la limite de plomb et/ou de cadmium ne doit pas dépasser les 2 limites fixées à l'article 3 ci-dessus (mg/dm ou mg/l). Cette limite s'applique au récipient seul. Le récipient seul et la surface interne du couvercle sont soumis à des essais séparément et dans les mêmes conditions analytiques. La somme des deux (2) taux d'extraction du plomb et/ou du cadmium ainsi obtenue est rapportée, selon le cas, à la surface ou au volume du seul récipient.
Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril Mohamed LOUKAL. ———————— Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de|Journal officiel 2019.|des finances;|Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de Mme. Salima Mechedal, en qualité de sous-directrice du budget et de la comptabilité à la direction des opérations budgétaires et des infrastructures; Arrête :
En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de la teneur en chlorures dans les fromages et les fromages fondus par titrage potentiométrique.
Pour la détermination de la teneur en chlorures dans les fromages et les fromages fondus par titrage potentiométrique, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet, doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.
La présente décision sera publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
La présente décision sera publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
La présente décision sera publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1440 correspondant au 16 janvier 2019. Le ministre du commerce Le ministre de l'industrie et des mines
Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril Mohamed LOUKAL.|Journal officiel|hospitalière, la pêche, renouvelables,|Arrêté interministériel du 9 Joumada El Aoula 1440 correspondant au 16 janvier 2019 fixant les spécifications relatives aux objets et matériaux fabriqués en céramique destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires. ———— Le ministre du commerce, Le ministre de l'industrie et des mines, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme Le ministre de l'agriculture, du développement rural et de Le ministre des ressources en eau, La ministre de l'environnement et des énergies Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;|
La présente décision sera publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
La présente décision sera publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. ##### 3 Chaoual 1440 6 juin 2019
La présente décision sera publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril 2019. Mohamed LOUKAL. ———————— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination de M. Amar Kemmouche, en qualité de sous-directeur du budget à la direction générale des impôts; ##### Arrête :
En application des dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications relatives aux objets et matériaux fabriqués en céramique destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires. ##### 6 juin 2019
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1440 correspondant au 28 avril 2019. Ali HAMAME. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril Mohamed LOUKAL. MINISTERE DU COMMERCE| |2019.|comptabilité; Arrête : l’exclusion des arrêtés.|M. Mustapha Ouchebara, en qualité de sous-directeur des moyens et du budget à la direction générale de la
La présente décision sera publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
La présente décision sera publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
##### 3 Chaoual 1440 6 juin 2019 Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
##### Le Président du Conseil constitutionnel
##### Le Président du Conseil constitutionnel
##### Le Président du Conseil constitutionnel
##### Le Président du Conseil constitutionnel
##### Le Président du Conseil constitutionnel
##### 3 Chaoual 1440 Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l'industrie et des mines; Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des ressources en eau et de l'environnement; Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche; Vu le décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016 fixant les conditions et les modalités d'utilisation des objets et des matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux; Vu le décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions d'hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions du ministre de l'environnement et des énergies renouvelables;
##### Saïd DJELLAB Youcef YOUSFI Le ministre de la santé, de Le ministre de la population et de la l'agriculture, du réforme hospitalière développement rural et de la pêche
##### Le Président du Conseil constitutionnel
##### Le Président du Conseil constitutionnel
##### Le Président du Conseil constitutionnel
##### Saïd DJELLAB. ##### 3 Chaoual 1440 6 juin 2019 ANNEXE **Méthode de détermination de la teneur en chlorures dans les fromages et les fromages fondus par titrage** **potentiométrique** ##### 1. DOMAINE D’APPLICATION : La présente méthode spécifie une technique par titrage potentiométrique pour la détermination de la teneur en chlorures dans les fromages et les fromages fondus. Cette méthode est applicable à tous les fromages et à tous les fromages fondus contenant plus de 0,2 % (fraction massique) d’ion chlorure. ##### 2. DEFINITION : Au sens de la présente méthode, il est entendu par teneur en chlorures dans les fromages et les fromages fondus : la fraction massique des substances déterminées, selon cette méthode. **Note :** La teneur en chlorures dans les fromages et les fromages fondus est exprimée en fraction massique d’ion chlorure ou de chlorure de sodium ou de tout autre chlorure. ##### 3. PRINCIPE : Mise en suspension dans l’eau d’une prise d’essai. Acidification par l’acide nitrique suivie du tirage potentiométrique des ions chlorures avec une solution étalon de nitrate d’argent. ##### 4. REACTIFS : Sauf indication différente, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue et de l’eau distillée ou de l’eau déminéralisée ou de pureté équivalente. ## 4.1. Solution étalon de nitrate d’argent, c(AgNO₃) = 0,08 mol/l à 0,12 mol/1. Dissoudre 13,6 g à 20,4 g de nitrate d’argent dans de l’eau pratiquement exempte de dioxyde de carbone et compléter avec de l’eau à 1000 ml. Titrer la solution à l’aide de chlorure de sodium (NaCI) préalablement séché à 300 °C, en exprimant la concentration de la solution étalon de nitrate d’argent avec quatre (4) décimales. Conserver la solution à l’abri de la lumière directe. **4.2. Acide nitrique,** *c*(HNO₃) = 4 mol/1. ##### 5. APPAREILLAGE : Matériel courant de laboratoire, en particulier, ce qui suit : ##### 5.1. Appareil de broyage ou de râpage du fromage facile à nettoyer. **5.2. Balance analytique** ayant la capacité de peser à 1 mg près, avec une précision de lecture de 0,1 mg. ##### 5.3. Mélangeur. **5.4. Potentiomètre** muni d’une électrode de mesurage appropriée pour la détermination des chlorures (par exemple, électrode en argent) et d’une électrode de référence (par exemple une électrode au sulfate de mercure (1)(Hg2SO4). **5.5. Récipient** approprié pour le mélange et le titrage. **5.6. Eprouvettes graduées** de 10 ml et 50 ml de capacité. **5.7. Burette** graduée en 0,1 ml et 50 ml de capacité, ou burette automatique permettant la lecture à 0,01 ml près. La burette automatique doit être, de préférence, en verre brun. ##### 5.8. Agitateur. ##### 6. ECHANTILLONAGE : L’échantillon doit être représentatif, non endommagé ou modifié lors du transport et de l’entreposage. ##### 7. PREPARATION DE L’ECHANTILLON : Avant de procéder à l’analyse, éliminer la croûte ou la morge ou la surface moisie du fromage, de façon à obtenir un échantillon représentatif du fromage tel qu’il est consommé. Broyer ou râper l’échantillon à l’aide d’un dispositif approprié (5.1), mélanger rapidement la masse broyéee ou râpée et, si possible, broyer ou râper une seconde fois et mélanger encore soigneusement. Si l’échantillon ne peut pas être broyé, bien mélanger par un malaxage très poussé. Transférer l’échantillon pour essai dans un récipient étanche en attendant l’analyse qui doit être effectuée le jour même. Si ce n’est pas le cas, prendre toutes les précautions utiles pour assurer une conservation parfaite de l’échantillon et pour éviter une condensation d’eau à la surface interne du récipient. La température de stockage doit être de 10 °C à 12 °C. Nettoyer l’appareillage après broyage ou râpage de chaque échantillon. ##### 8. MODE OPERATOIRE : ##### 8.1. Prise d’essai : Peser, à 0,001 g près, 2 g à 5 g de l’échantillon pour essai (7) dans un récipient approprié (5.5). ##### 8.2. Détermination : **8.2.1** Ajouter 30 ml d’eau à environ 55 °C. Mettre la prise d’essai en suspension à l’aide du mélangeur (5.3). Rincer le mélangeur avec environ 10 ml d’eau, en recueillant les eaux de rinçage dans le récipient. **8.2.2** Ajouter 2 ml à 3 ml de la solution d’acide nitrique (4.2). Placer l’électrode de mesurage et l’électrode de référence dans la suspension. ##### 3 Chaoual 1440 6 juin 2019 ##### 10.2 Reproductibilité : La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans des laboratoires différents par des opérateurs différents utilisant des-appareillages différents, ne dépassera pas 0,06 g d’ion Cl (ou la quantité équivalente de n’importe quel chlorure) pour 100 g de produit dans plus de 5 % des cas. ##### MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Titrer le contenu du récipient avec la solution étalon de nitrate d’argent (4.1) à l’aide de la burette (5.7), en agitant constamment, jusqu’à ce que le point final soit presque atteint. Ensuite, titrer avec précaution jusqu’à ce que le point final soit atteint, ce qui correspond à la différence de potentiel maximale observée entre deux (2) ajouts de même volume (d’environ 0,05 ml) de la solution étalon de nitrate d’argent. ##### 8.3. Essai à blanc : Effectuer un essai à blanc avec les réactifs, mais sans la prise d’essai. ##### 9. CALCULS ET EXPRESSION DES RESULTATS : Calculer la teneur en chlorures, *Wcl,* en pourcentage massique, au moyen de l’équation suivante : c *(V1 — V0)* x x M <u>1000</u> *Wcl* <s>= x 100 %</s> *m* où : ***V0 :*** est le volume, en millilitres, de la solution étalon de nitrate d’argent, utilisé pour l’essai à blanc (8.3); ***V1 :*** est le volume, en millilitres, de la solution étalon de nitrate d’argent, utilisé pour la détermination (8.2.2); ***c :*** est la concentration réelle, exprimée en moles par litre (*≈* 1 000 ml), de la solution étalon de nitrate d’argent (4.1); ***m :*** est la masse, en grammes, de la prise d’essai (8.1); ***M :*** est la masse molaire utilisée pour exprimer le résultat en fraction massique en pourcentage du type de chlorure, par exemple : *M =* 35,5 pour exprimer en % de Cl- *M =* 58,4 pour exprimer en % de NaCl *M =* 74,6 pour exprimer en % de KCl Exprimer le résultat avec deux (2) décimales. ##### 10. FIDELITE : ##### 10.1 Répétabilité : La différence absolue entre deux (2) résultats d’essai individuels indépendants, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans le même laboratoire par le même opérateur utilisant le même appareillage et dans un court intervalle de temps, ne dépassera pas 0,02 g d’ion Cl- (ou la qualité équivalente de n’importe quel chlorure) pour 100 g de produit dans plus de 5 % des cas. ##### Arrêté du 22 Chaâbane 1440 correspondant au 28 avril **2019 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines, de la formation et de la** **coopération.** ———— Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des ressources en eau; Vu le décret n° 17-317 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 portant organisation de l’administration cenrale du ministère des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 19-127 du 8 Chaâbane 1440 correspondant au 14 avril 2019 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant nomination de M. Ahmed Nadri, directeur des ressources humaines, de la formation et de la coopération au ministère des ressources en eau; ##### Arrête :
##### Kamel FENICHE Mohamed HABCHI, vice-Président; Salima MOUSSERATI, membre; Chadia REHAB, membre; Mohammed Réda OUSAHLA, membre; Abdennour GRAOUI, membre; Khadidja ABBAD, membre; Smail BALIT, membre; Lachemi BRAHMI, membre; M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre. ————H———— ##### Décision n° 15/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au ##### remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire ##### Nationale. ———— Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182, (alinéa 2); Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106; Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 14/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale; Vu la déclaration de vacance du siège du député Ramdane TAZIBT élu sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 2019 sous le n° 62; Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02; Le membre rapporteur entendu; Après délibération; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe; Considérant que M. Ramdane TAZIBT a déposé sa démission le 28 mars 2019 en tant que député du Parti des Travailleurs à l’Assemblée Populaire Nationale et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège le 4 avril 2019; Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du Parti des Travailleurs dans la circonscription d’Alger, il ressort que le candidat de même sexe classée immédiatement, est M. Nadjib DROUICHE; que, dès lors que celui-ci a déjà remplacé le député démissionnaire Djelloul DJOUDI en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n° 14/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale, le candidat de même sexe suivant sur la liste est, par conséquent, M. Adel MAHMOUDI; ##### Décide :
##### Kamel FENICHE Mohamed HABCHI, vice-Président; Salima MOUSSERATI, membre; Chadia REHAB, membre; Mohammed Réda OUSAHLA, membre; Abdennour GRAOUI, membre; Khadidja ABBAD, membre; Smail BALIT, membre; Lachemi BRAHMI, membre; ##### M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre. ##### Décision n° 09/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au ##### remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire ##### Nationale. ———— Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 129 et 182 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 (1er tiret) et 10; Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106; Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017; Vu le décret présidentiel n°19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la déclaration de vacance du siège du député KHOUIEL Fathi, élu sur la liste indépendante « Abna Echaâb » dans la circonscription électorale de Djelfa, par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 4 avril 2019 sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 2019 sous le n° 62; Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02; Le membre rapporteur entendu; Après délibération; Considérant qu’aux termes de l’article 122 de la Constitution, le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national, renouvelable et non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions et qu’aux termes de l’article 3 (1er tiret) de la loi organique n°12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement; ##### 3 Chaoual 1440 Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe; Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, du décret présidentiel portant nomination des membres du Gouvernement ainsi que de la liste indépendante « Abna Echaâb » dans la circonscription électorale de Djelfa, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député KHOUIEL Fathi, ayant accepté la fonction de membre du Gouvernement, est ABDELLAOUI Merouane; ##### Décide :
##### Kamel FENICHE Mohamed HABCHI, vice-Président; Salima MOUSSERATI, membre; Chadia REHAB, membre; Mohammed Réda OUSAHLA, membre; Abdennour GRAOUI, membre; Khadidja ABBAD, membre; Smail BALIT, membre; Lachemi BRAHMI, membre; M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre. ————H———— ##### Décision n° 14/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au ##### remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire ##### Nationale. ———— Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182, (alinéa 2); Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106; Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel; ##### 6 juin 2019 Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017; Vu la déclaration de vacance du siège du député Djelloul DJOUDI élu sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 2019 sous le n° 62; Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02; Le membre rapporteur entendu; Après délibération; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe; Considérant que M. Djelloul DJOUDI a déposé sa démission le 28 mars 2019 en tant que député du Parti des Travailleurs à l’Assemblée Populaire Nationale et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège le 4 avril 2019; Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du Parti des Travailleurs dans la circonscription d’Alger, il ressort que le candidat de même sexe classé immédiatement, est Nadjib DROUICHE; ##### Décide :
##### Kamel FENICHE Mohamed HABCHI, vice-Président; Salima MOUSSERATI, membre; Chadia REHAB, membre; Mohammed Réda OUSAHLA, membre; Abdennour GRAOUI, membre; Khadidja ABBAD, membre; Smail BALIT, membre; Lachemi BRAHMI, membre; ##### M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre. ##### Décision n° 12/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au ##### remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire ##### Nationale. ———— Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et182, (alinéa 2); Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106; Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017; Vu la déclaration de vacance du siège de la députée Louiza HANOUNE élue sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 2019 sous le n° 62; Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02; Le membre rapporteur entendu; Apres délibération; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe; Considérant que Mme. Louiza HANOUNE a déposé sa démission le 28 mars 2019 en tant que députée du Parti des Travailleurs à l’Assemblée Populaire Nationale et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège le 4 avril 2019; ##### 3 Chaoual 1440 6 juin 2019 Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du Parti des Travailleurs dans la circonscription d’Alger, il ressort que la candidate de même sexe classée immédiatement après le dernier élu de la liste, est la candidate Haciba GUERNANE; ##### Décide :
##### Kamel FENICHE Mohamed HABCHI, vice-Président; Salima MOUSSERATI, membre; Chadia REHAB, membre; Mohammed Réda OUSAHLA, membre; Abdennour GRAOUI, membre; Khadidja ABBAD, membre; Smail BALIT, membre; Lachemi BRAHMI, membre; ##### M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre. ##### 6 juin 2019 ##### Décision n° 10/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au ##### remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire ##### Nationale. ———— Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182, (alinéa 2); Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106; Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 21/D.CC/17 du 13 Ramadhan 1438 correspondant au 8 juin 2017 relative au remplacement de députés à l’Assemblée Populaire Nationale; Vu la déclaration de vacance du siège du député Sid Ahmed FERROUKHI, élu sur la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 2019 sous le n° 62; Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02; Le membre rapporteur entendu; Après délibération; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe; ##### 3 Chaoual 1440 6 juin 2019 Considérant que M. Sid Ahmed FERROUKHI a déposé sa démission de l’Assemblée Populaire Nationale en tant que député du parti du Front de Libération Nationale le 4 mars 2019 et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège le 4 avril 2019; Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Alger, il ressort que le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste est Mourad HALISE; que, dès lors que celui-ci avait remplacé le député Tahar KHAOUA par suite d’acceptation de ce dernier de la fonction de membre du Gouvernement en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n° 21/D.CC/17 du 13 Ramadhan 1438 correspondant au 8 juin 2017, le candidat suivant de même sexe sur la liste, habilité à remplacer le député Sid Ahmed FERROUKHI, est, par conséquent, M. Lies SAADI; ##### Décide :
##### Kamel FENICHE Mohamed HABCHI, vice-Président; Salima MOUSSERATI, membre; Chadia REHAB, membre; Mohammed Réda OUSAHLA, membre; Abdennour GRAOUI, membre; Khadidja ABBAD, membre; Smail BALIT, membre; Lachemi BRAHMI, membre; M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre. ————H———— ##### Décision n° 13/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au ##### remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire ##### Nationale. ———— Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182, (alinéa 2); Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106; Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 12/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale; Vu la déclaration de vacance du siège de la députée Nadia CHOUITEM épouse BOUBAGHLA, élue sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 2019 sous le n° 62; Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02; Le membre rapporteur entendu; Après délibération; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe; Considérant que Mme Nadia CHOUITEM épouse BOUBAGHLA a déposé sa démission le 28 mars 2019 en tant que députée du Parti des Travailleurs à l’Assemblée Populaire Nationale et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège le 4 avril 2019; Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du Parti des Travailleurs dans la circonscription d’Alger, il ressort que la candidate de même sexe classée immédiatement est Mme. Haciba GUERNANE; que, dès lors que celle-ci a déjà remplacé la députée démissionnaire Louiza HANOUNE en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n° 012/P.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019, la candidate suivante de même sexe sur la liste est, par conséquent, SOKRI Kenza; ##### 3 Chaoual 1440 ##### Décide :
##### Le Président du Conseil constitutionnel ##### Kamel FENICHE Mohamed HABCHI, vice-Président; Salima MOUSSERATI, membre; Chadia REHAB, membre; Mohammed Réda OUSAHLA, membre; Abdennour GRAOUI, membre; Khadidja ABBAD, membre; Smail BALIT, membre; Lachemi BRAHMI, membre; M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre. ————H———— ##### Décision n° 16/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au ##### remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire ##### Nationale. ———— Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182, (alinéa 2); Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106; Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017; Vu la déclaration de vacance du siège du député Khaled TAZAGHART élu sur la liste du parti du Front El Mostakbel dans la circonscription électorale de Béjaïa, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 2019 sous le n° 62; Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02; Le membre rapporteur entendu; Après délibération; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe; Considérant que M. Khaled TAZAGHART a déposé sa démission le 3 mars 2019 en tant que député du parti du Front El Mostakbel à l’Assemblée Populaire Nationale et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège le 4 avril 2019; Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du parti du Front El Mostakbel dans la circonscription de Béjaïa, il ressort que le candidat de même sexe, classée immédiatement, est M. Karim BOURAI; ##### Décide :
##### Mokhtar HASBELLAOUI Abdelkader BOUAZGHI Le ministre des ressources La ministre de en eau l'environnement et des énergies renouvelables ##### Hocine NECIB Fatma Zohra ZEROUATI ———————— ##### ANNEXE I ##### REGLES DE BASE POUR LA DETERMINATION DE LA CESSION DU PLOMB ET DU CADMIUM ##### 1. Liquide d’essai (« Simulant de denrée alimentaire »). Acide acétique à 4 % (v/v), en solution aqueuse fraîchement préparée. ##### 2. Conditions d'essai 2.1. Effectuer l'essai à une température de 22 ± 2 °C et pour une durée de 24 ± 0,5 heures. 2.2. Lorsque seule la cession du plomb est à déterminer, couvrir l'échantillon par un moyen de protection approprié et l'exposer aux conditions normales d'éclairage en laboratoire. Lorsque la cession du cadmium ou du plomb et du cadmium est à déterminer, couvrir l'échantillon de façon à assurer que la surface à soumettre à l'essai soit tenue dans l'obscurité totale. ##### 3. Remplissage ##### 3.1. Echantillon remplissable Remplir l'objet ou le matériau en céramique avec la solution d'acide acétique à 4 % (v/v), jusqu'à 1 mm au maximum du point de débordement, distance mesurée à partir du bord supérieur de l'échantillon. Toutefois, dans le cas des échantillons présentant un bord plat ou faiblement incliné, remplir l'échantillon de manière que la distance entre la surface du liquide et le point de débordement soit, au maximum, de 6 mm mesurés le long du bord incliné. ##### 3.2. Echantillon non remplissable Recouvrir d'abord d'une couche protectrice appropriée, capable de résister à l'action de la solution d'acide acétique à 4 % (v/v), la surface de l'échantillon qui n'est pas destinée à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Immerger ensuite l'échantillon dans un récipient contenant un volume connu de solution d'acide acétique de façon que la surface destinée à entrer en contact avec les denrées alimentaires soit entièrement recouverte par le liquide d’essai. ##### 4. Détermination de la surface La surface des objets et des matériaux en céramique de la catégorie 1 est équivalente à la surface du ménisque constitué par la surface libre du liquide obtenu en respectant les conditions de remplissage prévues au point 3 ci-dessus. ———————— ##### ANNEXE II ##### METHODE D'ANALYSE ##### POUR LA DETERMINATION DE LA MIGRATION ##### DE PLOMB ET DE CADMIUM ##### 1. Objet et domaine d'application : La méthode permet de déterminer la migration spécifique du plomb et/ou du cadmium. ##### 2. Principe La détermination de la migration spécifique du plomb et/ou du cadmium est effectuée par une méthode d'analyse instrumentale répondant aux critères de performance énoncés au point 4 ci-dessous. ##### 3. Réactifs — Tous les réactifs doivent être de qualité analytique, sauf spécifications contraires. — Lorsqu'il est fait mention d'eau, il s'agit toujours d'eau distillée ou d'eau de qualité équivalente. ##### 3.1. Acide acétique à 4 % (v/v), solution aqueuse Ajouter 40 ml d'acide acétique glacial à l'eau et compléter jusqu'à 1000 ml. ##### 3 Chaoual 1440 ##### 3.2. Solutions étalons Préparer des solutions étalons contenant respectivement 1 000 mg/l de plomb et, au moins, 500 mg/l de cadmium, dans une solution d'acide acétique à 4 %, telle que visée au point 3.1 ci-dessus. ##### 4. Critères de performance de la méthode d'analyse instrumentale ##### 4.1. La limite de détection du plomb et du cadmium, doit être égale ou inférieure à : — 0,1 mg/l pour le plomb; ##### — 0,01 mg/l pour le cadmium. La limite de détection est définie comme la concentration de l'élément dans la solution d'acide acétique à 4 %, telle que visée au point 3.1, qui donne un signal égal à deux (2) fois le bruit de fond de l'appareil. ##### 4.2. La limite de quantification du plomb et du **cadmium,** doit être égale ou inférieure à : — 0,2 mg/l pour le plomb; ##### — 0,02 mg/l pour le cadmium. **4.3. Récupération.** La récupération du plomb et du cadmium ajoutée à la solution d'acide acétique à 4 %, telle que visée au point 3.1, doit être comprise entre 80 et 120 % de la quantité ajoutée. **4.4. Spécificité.** La méthode d'analyse instrumentale utilisée doit être exempte d'interférences spectrales et celles dues à la matrice. ##### 5. Méthode ##### 5.1. Préparation de l'échantillon L'échantillon doit être propre et dépourvu de graisse ou d’autres matières susceptibles d'affecter l'essai. Laver l'échantillon avec une solution contenant un détergent liquide de type ménager à une température d'environ 40 °C. Rincer l'échantillon tout d'abord à l'eau courante puis à l'eau distillée ou de qualité équivalente. Egoutter et sécher de façon à éviter toute souillure. Ne plus manipuler la surface de l'échantillon à soumettre à l'essai après qu'elle soit nettoyée. ##### 5.2. Détermination du plomb et/ou du cadmium — L'échantillon, ainsi préparé, est soumis à l'essai dans les conditions prévues à l'annexe I. — Avant de prélever la solution d'essai pour la détermination du plomb et/ou du cadmium, homogénéiser le contenu de l'échantillon, selon une méthode appropriée qui évite toute perte de la solution ou abrasion éventuelle de la surface en essai. — Effectuer un essai à blanc sur le réactif utilisé pour chaque série de déterminations. — Effectuer les déterminations de plomb et/ou de cadmium dans des conditions appropriées. ##### 6 juin 2019 ##### Arrêté du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au **14 février 2019 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en chlorures dans les** ##### fromages et les fromages fondus par titrage potentiométrique. ———— Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité; ##### Arrête :
##### Kamel FENICHE Mohamed HABCHI, vice-Président; Salima MOUSSERATI, membre; Chadia REHAB, membre; Mohammed Réda OUSAHLA, membre; Abdennour GRAOUI, membre; Khadidja ABBAD, membre; Smail BALIT, membre; Lachemi BRAHMI, membre; ##### M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre. ##### 3 Chaoual 1440 6 juin 2019 ##### MINISTERE DES FINANCES ##### Arrêté du 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril ##### 2019 portant délégation de signature au directeur du fonds spécial de retraite des cadres supérieurs ##### de la nation. ———— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de M. Omar Lagder, en qualité de directeur du fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation; ##### Arrête :
##### Kamel FENICHE Mohamed HABCHI, vice-Président; Salima MOUSSERATI, membre; Chadia REHAB, membre; Mohammed Réda OUSAHLA, membre; Abdennour GRAOUI, membre; Khadidja ABBAD, membre; Smail BALIT, membre; Lachemi BRAHMI, membre; ##### M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre. ##### Décision n° 11/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au ##### remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire ##### Nationale. ———— Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182, (alinéa 2); Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106; Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017; Vu la déclaration de vacance du siège du député Ali LASKRI élu sur la liste du Front des Forces Socialistes dans la circonscription électorale de Boumerdès, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 2019 sous le n° 62; Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02; Le membre rapporteur entendu; Après délibération; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe; ##### 3 Chaoual 1440 6 juin 2019 Considérant que M. Ali LASKRI a déposé sa démission le 17 mars 2019 en tant que député du parti du Front des Forces Socialistes à l’Assemblée Populaire Nationale et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège le 4 avril 2019; Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du parti du Front de Forces Socialistes dans la circonscription de Boumerdès, il ressort que le candidat de même sexe classé immédiatement après M. Ali LASKRI est le candidat MOKRANI Khaled; Considérant que M. MOKRANI Khaled est décédé en date du 15/12/2018, tel qu’il ressort de l’attestation de décès du 17 décembre 2018 établie par la commune de Thénia, daïra de Thénia, wilaya de Boumerdès; que, par conséquent, le candidat suivant de même sexe sur la liste, habilité à remplacer le député Ali LASKRI est Boualem CHEMALA; ##### Décide :
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