ARRETES, DECISIONS ET AVIS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 08/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
Décision n° 09/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
Décision n° 10/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
Décision n° 11/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
Décision n° 12/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
Décision n° 13/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
Décision n° 14/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
Décision n° 15/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
Décision n° 16/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril 2019 portant délégation de signature au directeur du fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Arrêtés du 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril 2019 portant délégation de signature à des sous-directeurs…………………………… 17
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 9 Joumada El Aoula 1440 correspondant au 16 janvier 2019 fixant les spécifications relatives aux objets et matériaux fabriqués en céramique destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires………………………………………….. 19
Arrêté du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 14 février 2019 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en chlorures dans les fromages et les fromages fondus par titrage potentiométrique………………………………………………………………. 22
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Arrêté du 22 Chaâbane 1440 correspondant au 28 avril 2019 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines, de la formation et de la coopération………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
3 Chaoual 1440 6 juin 2019
DECRETS
Décret présidentiel n° 19-162 du 22 Ramadhan 1440 Décret présidentiel n° 19-163 du 22 Ramadhan 1440
correspondant au 27 mai 2019 portant transfert de correspondant au 27 mai 2019 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. de la communication. Le Chef de l’Etat, Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er); (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; relative aux lois de finances; Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au budget des charges par la loi de finances pour 2019, au budget des charges communes; communes; Vu le décret exécutif n° 19-39 du 21 Joumada El Oula Vu le décret exécutif n° 19-45 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au ministre de la jeunesse et des la loi de finances pour 2019, au ministre de la sports; Décrète : communication; Décrète : Article 1er — Il est annulé, sur 2019, un crédit de deux Article 1er — Il est annulé, sur 2019, un crédit de cent cent cinquante-huit millions deux cent cinquante-cinq mille soixante millions de dinars (160.000.000 DA), applicable au dinars (258.255.000 DA), applicable au budget des charges budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de cent soixante Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de deux cent millions de dinars (160.000.000 DA), applicable au budget cinquante-huit millions deux cent cinquante-cinq mille de fonctionnement du ministère de la communication et au dinars (258.255.000 DA), applicable au budget de chapitre n° 44-20 « Administration centrale — Contribution fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 43-02 « Administration centrale — au centre international de presse (CIP) ». Contribution aux associations sportives ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le officiel de la République algérienne démocratique et concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. populaire. Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1440 correspondant au 27
———— ————
mai 2019. Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1440 correspondant au 27 mai 2019. Abdelkader BENSALAH. Abdelkader BENSALAH.
3 Chaoual 1440 6 juin 2019
Décret exécutif n° 19-164 du 22 Ramadhan 1440 correspondant au 27 mai 2019 fixant la liste des
postes supérieurs des services extérieurs du ministère de l’industrie et des mines, les conditions
d’accès à ces postes, et la bonification indiciaire y afférente.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’industrie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 09-239 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements;
Vu le décret exécutif n° 13-148 du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, les conditions d’accès à ces postes et la bonification indiciaire y afférente;
Vu le décret exécutif n° 15-15 du Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015 portant création, missions et organisation de la direction de wilaya de l’industrie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015 portant organisation et fonctionnement de la circonscription administrative;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de l’industrie et des mines, les conditions d’accès à ces postes, et la bonification indiciaire y afférente.
CHAPITRE 1er
LISTE DES POSTES SUPERIEURS
Art. 2. — La liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de l’industrie et des mines est fixée comme suit :
— chef de service;
— chef de bureau.
CHAPITRE 2
CONDITIONS DE NOMINATION
Art. 3. — Les chefs de services sont nommés :
A/ Au titre des services techniques, parmi :
— les ingénieurs en chef de l’industrie et de la promotion des investissements ou les ingénieurs en chef de l’énergie et des mines;
— les ingénieurs principaux de l’industrie et de la promotion des investissements, ou les ingénieurs principaux de l’énergie et des mines, titulaires, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;
— les ingénieurs d’Etat de l’industrie et de la promotion des investissements, ou les ingénieurs d’Etat de l’énergie et des mines, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— les ingénieurs d’application de l’industrie et de la promotion des investissements, ou les ingénieurs d’application de l’énergie et des mines, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
B/ Au titre des services administratifs, parmi :
— les administrateurs conseillers ou grade équivalent;
— les administrateurs principaux titulaires ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire;
— les administrateurs analystes et les administrateurs ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 4. — Les chefs de bureaux sont nommés :
A/ Au titre des bureaux techniques, parmi :
— les ingénieurs principaux de l’industrie et de la promotion des investissements ou les ingénieurs principaux de l’énergie et des mines, au moins, titulaires;
— les ingénieurs d’Etat de l’industrie et de la promotion des investissements ou les ingénieurs d’Etat de l’énergie et des mines, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
3 Chaoual 1440 6 juin 2019
— les ingénieurs d’application de l’industrie et de la promotion des investissements ou les ingénieurs d’application de l’énergie et des mines, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
B/ Au titre des bureaux administratifs, parmi :
— les administrateurs principaux, au moins, titulaires ou grade équivalent;
— les administrateurs analystes et les administrateurs ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
CHAPITRE 3
PROCEDURE DE NOMINATION
Art. 5. — Les postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau, prévus par le présent décret, sont pourvus par arrêté du ministre chargé de l’industrie et des mines, selon le cas, sur proposition du directeur de l’industrie et des mines de la wilaya ou par le directeur délégué de la promotion des investissements.
Art. 6. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
CHAPITRE 4
BONIFICATION INDICIAIRE
Art. 7. — La bonification indiciaire des postes supérieurs, de chef de service et chef de bureau visés à l’article 2 ci-dessus, est fixée conformément au tableau ci-après :
BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS Niveau Bonification indiciaire
Chef de service 8 195
Chef de bureau 7 145
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 8. — Les fonctionnaires, régulièrement nommés aux postes supérieurs cités à l’article 2 ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leur fonction dans le poste supérieur occupé.
Art. 9. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 13-148 du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, les conditions d’accès à ces postes et la bonification indiciaire y afférente.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1440 correspondant au 27 mai 2019.
Nour-Eddine BEDOUI.
Décrets présidentiels du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019 mettant fin aux
fonctions de walis.
Par décret présidentiel du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019, il est mis fin aux fonctions de walis aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Mohamed Belkateb, à la wilaya d’El Tarf;
— Farid Mohammedi, à la wilaya de Souk Ahras;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019, il est mis fin aux fonctions de walis aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Ahmed Meguellati, à la wilya de Laghouat;
— Nacer Maskri, à la wilaya de Sétif, admis à la retraite;
— Abdelkader Zoukh, à la wilaya d’Alger, admis à la retraite;
— Mohamed Salamani, à la wilaya de Boumerdès. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019 mettant fin aux fonctions du wali
délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Dar
El Beida.
Par décret présidentiel du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019, il est mis fin aux fonctions de wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Dar El Beida, exercées par M. Ben-Arr-Ar Harfouch, appelé à exercer une autre fonction.
DECISIONS INDIVIDUELLES
3 Chaoual 1440 6 juin 2019
Décret présidentiel du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019 mettant fin aux fonctions du wali
délégué à la circonsription administrative de
Touggourt à la wilaya de Ouargla.
Par décret présidentiel du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019, il est mis fin aux fonctions de wali délégué à la circonsription administrative de Touggourt à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Yahia Yahiatene, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général de la wilaya de Sidi Bel Abbès.
Par décret présidentiel du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019, il est mis fin aux fonctions de sercétaire général de la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Abdelkader Bradai, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019 mettant fin aux fonctions du chef
de cabinet du wali de la wilaya de Sidi Bel Abbès.
Par décret présidentiel du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Amar El Gouacem, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019 mettant fin aux fonctions du chef
de la daïra de Sabra à la wilaya de Tlemcen.
Par décret présidentiel du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019, il est mis fin aux fonctions de chef de la daïra de Sabra à la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Benabdellah Chaib-Eddour, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019 mettant fin aux fonctions du chef de
la daïra de Constantine.
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019, il est mis fin, à compter du 21 janvier 2018, aux fonctions de chef de la daïra de Constantine, exercées par M. Mohamed Taleb, décédé.
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général auprès du chef de la daïra de
Theniet El Had à la wilaya de Tissemsilt.
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019, il est mis fin, à compter du 30 janvier 2019, aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de la daïra de Theniet El Had à la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Djelloul Dilem, décédé. ————H————
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019 mettant fin aux fonctions de
magistrats. ————
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par Mme. et MM. :
— Mohamed El-Hannani, à compter du 7 décembre 2018;
— Abdellah Allat, à compter du 13 décembre 2018;
— Halima Sadek, au tribunal de Chlef, à compter du 22 janvier 2019;
— Slimane Bouderbala, au tribunal de Ain El Hammam, à compter du 22 décembre 2018;
décédés. ————H————
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019 mettant fin aux fonctions du
directeur général des technologies, de l’information et de la communication au ministère de la poste, des
télécommunications, des technologies et du numérique.
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur général des technologies, de l’information et de la communication au ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, exercées par M. Sid Ahmed Mesbah, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019 mettant fin aux fonctions de la
directrice générale de l’agence nationale des fréquences.
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019, il est mis fin aux fonctions de directrice générale de l’agence nationale des fréquences, exercées par Mme. Nacima Rachedi, sur sa demande.
3 Chaoual 1440
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019 mettant fin aux fonctions de la
directrice des affaires juridiques et de la réglementation au ministère de l’agriculture, du
développement rural et de la pêche.
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019, il est mis fin, à compter du 11 janvier 2019, aux fonctions de directrice des affaires juridiques et de la réglementation au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, exercées par Mme. Zohra Foudi, décédée. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019 portant nomination de walis.
Par décret présidentiel du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019, sont nommés walis aux wilayas suivantes MM. :
— Abdelkader Bradai, à la wilaya de Laghouat;
— Farid Mohammedi, à la wilaya de Batna;
— Abdelkhalek Siouda, à la wilaya d’Alger;
— Mohamed Belkateb, à la wilaya de Sétif;
— Yahia Yahiatene, à la wilaya de Boumerdès;
— Ben-Arr-Ar Harfouch, à la wilaya d’El Tarf;
— Lounes Bouzegza, à la wilaya de Souk Ahras.
6 juin 2019
Décret présidentiel du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019 portant nomination du wali
délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Dar
El Beida.
Par décret présidentiel du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019, M. Amar El Gouacem, est nommé wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Dar El Beida. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019 portant nomination du wali
délégué à la circonscription administrative de
Touggourt à la wilaya de Ouargla.
Par décret présidentiel du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019, M. Benabdellah Chaib- Eddour, est nommé wali délégué à la circonscription administrative de Touggourt à la wilaya de Ouargla. ————H————
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019 portant nomination du directeur
général de l’agence nationale des fréquences.
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019, M. Sid Ahmed Mesbah, est nommé directeur général de l’agence nationale des fréquences.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 08/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au
remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire
Nationale.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106;
Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Mohamed BABA ALI, élu sur la liste du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Tamenghasset, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale le 4 avril 2019 sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 2019 sous le n° 62;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02;
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
3 Chaoual 1440 6 juin 2019
Le membre rapporteur entendu;
Après délibération;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;
Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Tamenghasset, susvisée, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député décédé, est ABDELLALI Abdelkader;
Décide :
Article 1er. — Le député Mohamed BABA ALI est remplacé par le candidat ABDELLALI Abdelkader.
Art. 2. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, vice-Président;
Salima MOUSSERATI, membre;
Chadia REHAB, membre;
Mohammed Réda OUSAHLA, membre;
Abdennour GRAOUI, membre;
Khadidja ABBAD, membre;
Smail BALIT, membre;
Lachemi BRAHMI, membre;
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre.
Décision n° 09/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au
remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire
Nationale.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 129 et 182 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 (1er tiret) et 10;
Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106;
Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017;
Vu le décret présidentiel n°19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu la déclaration de vacance du siège du député KHOUIEL Fathi, élu sur la liste indépendante « Abna Echaâb » dans la circonscription électorale de Djelfa, par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 4 avril 2019 sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 2019 sous le n° 62;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02;
Le membre rapporteur entendu;
Après délibération;
Considérant qu’aux termes de l’article 122 de la Constitution, le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national, renouvelable et non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions et qu’aux termes de l’article 3 (1er tiret) de la loi organique n°12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement;
3 Chaoual 1440
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;
Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, du décret présidentiel portant nomination des membres du Gouvernement ainsi que de la liste indépendante « Abna Echaâb » dans la circonscription électorale de Djelfa, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député KHOUIEL Fathi, ayant accepté la fonction de membre du Gouvernement, est ABDELLAOUI Merouane;
Décide :
Article 1er. — Le député KHOUIEL Fathi est remplacé par le candidat ABDELLAOUI Merouane.
Art. 2. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, vice-Président;
Salima MOUSSERATI, membre;
Chadia REHAB, membre;
Mohammed Réda OUSAHLA, membre;
Abdennour GRAOUI, membre;
Khadidja ABBAD, membre;
Smail BALIT, membre;
Lachemi BRAHMI, membre;
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre.
6 juin 2019
Décision n° 10/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au
remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire
Nationale.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182, (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106;
Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 21/D.CC/17 du 13 Ramadhan 1438 correspondant au 8 juin 2017 relative au remplacement de députés à l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Sid Ahmed FERROUKHI, élu sur la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 2019 sous le n° 62;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02;
Le membre rapporteur entendu;
Après délibération;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;
3 Chaoual 1440 6 juin 2019
Considérant que M. Sid Ahmed FERROUKHI a déposé sa démission de l’Assemblée Populaire Nationale en tant que député du parti du Front de Libération Nationale le 4 mars 2019 et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège le 4 avril 2019;
Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Alger, il ressort que le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste est Mourad HALISE; que, dès lors que celui-ci avait remplacé le député Tahar KHAOUA par suite d’acceptation de ce dernier de la fonction de membre du Gouvernement en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n° 21/D.CC/17 du 13 Ramadhan 1438 correspondant au 8 juin 2017, le candidat suivant de même sexe sur la liste, habilité à remplacer le député Sid Ahmed FERROUKHI, est, par conséquent,
M. Lies SAADI;
Décide :
Article 1er. — Le député Sid Ahmed FERROUKHI est remplacé par le candidat Lies SAADI.
Art. 2. — Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, vice-Président;
Salima MOUSSERATI, membre;
Chadia REHAB, membre;
Mohammed Réda OUSAHLA, membre;
Abdennour GRAOUI, membre;
Khadidja ABBAD, membre;
Smail BALIT, membre;
Lachemi BRAHMI, membre;
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre.
Décision n° 11/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au
remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire
Nationale.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182, (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106;
Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Ali LASKRI élu sur la liste du Front des Forces Socialistes dans la circonscription électorale de Boumerdès, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 2019 sous le n° 62;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02;
Le membre rapporteur entendu;
Après délibération;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;
3 Chaoual 1440 6 juin 2019
Considérant que M. Ali LASKRI a déposé sa démission le 17 mars 2019 en tant que député du parti du Front des Forces Socialistes à l’Assemblée Populaire Nationale et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège le 4 avril 2019;
Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du parti du Front de Forces Socialistes dans la circonscription de Boumerdès, il ressort que le candidat de même sexe classé immédiatement après
M. Ali LASKRI est le candidat MOKRANI Khaled; Considérant que M. MOKRANI Khaled est décédé en date du 15/12/2018, tel qu’il ressort de l’attestation de décès du 17 décembre 2018 établie par la commune de Thénia, daïra de Thénia, wilaya de Boumerdès; que, par conséquent, le candidat suivant de même sexe sur la liste, habilité à remplacer le député Ali LASKRI est Boualem CHEMALA;
Décide :
Article 1er. — Le député Ali LASKRI est remplacé par le candidat Boualem CHEMALA.
Art. 2. — Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, vice-Président;
Salima MOUSSERATI, membre;
Chadia REHAB, membre;
Mohammed Réda OUSAHLA, membre;
Abdennour GRAOUI, membre;
Khadidja ABBAD, membre;
Smail BALIT, membre;
Lachemi BRAHMI, membre;
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre.
Décision n° 12/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au
remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire
Nationale.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et182, (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106;
Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017;
Vu la déclaration de vacance du siège de la députée Louiza HANOUNE élue sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 2019 sous le n° 62;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02;
Le membre rapporteur entendu;
Apres délibération;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;
Considérant que Mme. Louiza HANOUNE a déposé sa démission le 28 mars 2019 en tant que députée du Parti des Travailleurs à l’Assemblée Populaire Nationale et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège le 4 avril 2019;
3 Chaoual 1440 6 juin 2019
Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du Parti des Travailleurs dans la circonscription d’Alger, il ressort que la candidate de même sexe classée immédiatement après le dernier élu de la liste, est la candidate Haciba GUERNANE;
Décide :
Article 1er. — La députée Louiza HANOUNE est remplacée par la candidate Haciba GUERNANE.
Art. 2. — Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, vice-Président; Salima MOUSSERATI, membre; Chadia REHAB, membre; Mohammed Réda OUSAHLA, membre; Abdennour GRAOUI, membre; Khadidja ABBAD, membre; Smail BALIT, membre; Lachemi BRAHMI, membre; M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre. ————H————
Décision n° 13/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au
remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire
Nationale.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182, (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106;
Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 12/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu la déclaration de vacance du siège de la députée Nadia CHOUITEM épouse BOUBAGHLA, élue sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 2019 sous le n° 62;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02;
Le membre rapporteur entendu;
Après délibération;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;
Considérant que Mme Nadia CHOUITEM épouse BOUBAGHLA a déposé sa démission le 28 mars 2019 en tant que députée du Parti des Travailleurs à l’Assemblée Populaire Nationale et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège le 4 avril 2019;
Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du Parti des Travailleurs dans la circonscription d’Alger, il ressort que la candidate de même sexe classée immédiatement est Mme. Haciba GUERNANE; que, dès lors que celle-ci a déjà remplacé la députée démissionnaire Louiza HANOUNE en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n° 012/P.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019, la candidate suivante de même sexe sur la liste est, par conséquent, SOKRI Kenza;
3 Chaoual 1440
Décide :
Article 1er. — La députée Nadia CHOUITEM épouse BOUBAGHLA est remplacée par la candidate SOKRI Kenza.
Art. 2. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, vice-Président;
Salima MOUSSERATI, membre;
Chadia REHAB, membre;
Mohammed Réda OUSAHLA, membre;
Abdennour GRAOUI, membre;
Khadidja ABBAD, membre;
Smail BALIT, membre;
Lachemi BRAHMI, membre;
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre. ————H————
Décision n° 14/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au
remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire
Nationale.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182, (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106;
Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
6 juin 2019
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Djelloul DJOUDI élu sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 2019 sous le n° 62;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02;
Le membre rapporteur entendu;
Après délibération;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;
Considérant que M. Djelloul DJOUDI a déposé sa démission le 28 mars 2019 en tant que député du Parti des Travailleurs à l’Assemblée Populaire Nationale et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège le 4 avril 2019;
Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du Parti des Travailleurs dans la circonscription d’Alger, il ressort que le candidat de même sexe classé immédiatement, est Nadjib DROUICHE;
Décide :
Article 1er. — Le député Djelloul DJOUDI est remplacé par le candidat Nadjib DROUICHE.
Art. 2. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
3 Chaoual 1440 6 juin 2019
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, vice-Président;
Salima MOUSSERATI, membre;
Chadia REHAB, membre;
Mohammed Réda OUSAHLA, membre;
Abdennour GRAOUI, membre;
Khadidja ABBAD, membre;
Smail BALIT, membre;
Lachemi BRAHMI, membre;
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre. ————H————
Décision n° 15/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au
remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire
Nationale.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182, (alinéa 2); Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106;
Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 14/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Ramdane TAZIBT élu sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 2019 sous le n° 62;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02;
Le membre rapporteur entendu;
Après délibération;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;
Considérant que M. Ramdane TAZIBT a déposé sa démission le 28 mars 2019 en tant que député du Parti des Travailleurs à l’Assemblée Populaire Nationale et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège le 4 avril 2019;
Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du Parti des Travailleurs dans la circonscription d’Alger, il ressort que le candidat de même sexe classée immédiatement, est M. Nadjib DROUICHE; que, dès lors que celui-ci a déjà remplacé le député démissionnaire Djelloul DJOUDI en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n° 14/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale, le candidat de même sexe suivant sur la liste est, par conséquent,
M. Adel MAHMOUDI;
Décide :
Article 1er. — Le député Ramdane TAZIBT est remplacé par le candidat Adel MAHMOUDI.
Art. 2. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
3 Chaoual 1440 6 juin 2019
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, vice-Président;
Salima MOUSSERATI, membre;
Chadia REHAB, membre;
Mohammed Réda OUSAHLA, membre;
Abdennour GRAOUI, membre;
Khadidja ABBAD, membre;
Smail BALIT, membre;
Lachemi BRAHMI, membre;
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre. ————H————
Décision n° 16/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au
remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire
Nationale.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182, (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106;
Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Khaled TAZAGHART élu sur la liste du parti du Front El Mostakbel dans la circonscription électorale de Béjaïa, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 2019 sous le n° 62;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02;
Le membre rapporteur entendu;
Après délibération;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;
Considérant que M. Khaled TAZAGHART a déposé sa démission le 3 mars 2019 en tant que député du parti du Front El Mostakbel à l’Assemblée Populaire Nationale et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège le 4 avril 2019;
Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du parti du Front El Mostakbel dans la circonscription de Béjaïa, il ressort que le candidat de même sexe, classée immédiatement, est
M. Karim BOURAI;
Décide :
Article 1er. — Le député Khaled TAZAGHART est remplacé par le candidat Karim BOURAI.
Art. 2. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, vice-Président;
Salima MOUSSERATI, membre;
Chadia REHAB, membre;
Mohammed Réda OUSAHLA, membre;
Abdennour GRAOUI, membre;
Khadidja ABBAD, membre;
Smail BALIT, membre;
Lachemi BRAHMI, membre;
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre.
3 Chaoual 1440 6 juin 2019
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril
2019 portant délégation de signature au directeur du fonds spécial de retraite des cadres supérieurs
de la nation.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de
M. Omar Lagder, en qualité de directeur du fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Omar Lagder, en qualité de directeur du fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation, à l’effet de signer au nom du ministre des finances tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril
2019. Mohamed LOUKAL. ————H ————
Arrêtés du 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril
2019 portant délégation de signature à des sous- directeurs.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances;
Vu le décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant nomination de Mlle. Noura Makchouche, en qualité de sous-directrice des personnels à l’inspection générale des finances;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle. Noura Makchouche, sous-directrice des personnels à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril
2019. Mohamed LOUKAL. ————————
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances;
Vu le décret présidentiel du 27 Moharram 1432 correspondant au 2 janvier 2011 portant nomination de Mme. Ahlem Bentouati, en qualité de sous-directrice de la formation et du perfectionnement à l’inspection générale des finances;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Ahlem Bentouati, sous-directrice de la formation et du perfectionnement à l’inspection générale des finances à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril
2019.
Mohamed LOUKAL.
3 Chaoual 1440
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances;
Vu le décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination de M. Ahmed Said Membrouk, en qualité de sous-directeur des moyens généraux à l’inspection générale des finances;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Said Membrouk, sous- directeur des moyens généraux à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer au nom du ministre des finances tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril
2019. Mohamed LOUKAL. ————————
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de
M. Mohamed Drouiche, en qualité de sous-directeur des moyens et du budget à la direction générale du budget;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Drouiche, en qualité de sous- directeur des moyens et du budget à la direction générale du budget, à l’effet de signer au nom du ministre des finances tous actes et décisions, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés.
6 juin 2019
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril
2019. Mohamed LOUKAL. ————————
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination de
M. Amar Kemmouche, en qualité de sous-directeur du budget à la direction générale des impôts;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Kemmouche, en qualité de sous- directeur du budget à la direction générale des impôts, à l’effet de signer au nom du ministre des finances tous actes et décisions, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril
2019. Mohamed LOUKAL. ————————
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de
M. Ali Smida, en qualité de sous-directeur des moyens et du budget à la direction générale du domaine national;
6 juin 2019 3 Chaoual 1440 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 19
arrêtés. 2019. Arrête : Le ministre des finances, membres du Gouvernement; ministre des finances; des finances; Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Smida, en qualité de sous-directeur des moyens et du budget à la direction générale du domaine national, à l’effet de signer au nom du ministre des finances tous actes et décisions, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril Mohamed LOUKAL. ———————— Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de Journal officiel 2019. des finances; Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de Mme. Salima Mechedal, en qualité de sous-directrice du budget et de la comptabilité à la direction des opérations budgétaires et des infrastructures; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Salima Mechedal, sous-directrice du budget et de la comptabilité à la direction des opérations budgétaires et des infrastructures, à l’effet de signer au nom du ministre des finances tous actes et décisions, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril Mohamed LOUKAL. MINISTERE DU COMMERCE
- comptabilité; Arrête : l’exclusion des arrêtés. M. Mustapha Ouchebara, en qualité de sous-directeur des moyens et du budget à la direction générale de la Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Ouchebara, en qualité de sous- directeur des moyens et du budget à la direction générale de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre des finances tous actes et décisions, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril Mohamed LOUKAL. Journal officiel hospitalière, la pêche, renouvelables, Arrêté interministériel du 9 Joumada El Aoula 1440 correspondant au 16 janvier 2019 fixant les spécifications relatives aux objets et matériaux fabriqués en céramique destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires. ———— Le ministre du commerce, Le ministre de l’industrie et des mines, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de Le ministre des ressources en eau, La ministre de l’environnement et des énergies Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
3 Chaoual 1440
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits;
Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des ressources en eau et de l’environnement;
Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;
Vu le décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des objets et des matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux;
Vu le décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires;
Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions du ministre de l’environnement et des énergies renouvelables;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications relatives aux objets et matériaux fabriqués en céramique destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires.
6 juin 2019
Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par :
— Objets et matériaux en céramique : objets et matériaux fabriqués à partir d’un mélange de matières inorganiques d’une teneur généralement élevée en argile ou en silicate auxquelles sont ajoutées, éventuellement, de faibles quantités de matières organiques. Ces objets et matériaux sont d’abord formés et la forme obtenue est fixée de façon permanente par cuisson, ils peuvent être vitrifiés, émaillés et/ou décorés.
— Simulant de denrée alimentaire : milieu d’essai qui imite une denrée alimentaire et qui, par son comportement, reproduit la migration à partir des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Art. 3. — Les objets et matériaux en céramique définis à l’article 2 ci-dessus, à l’état de produits finis, ne doivent pas céder, en contact des denrées alimentaires, des quantités de plomb et de cadmium supérieures aux limites fixées dans les catégories citées ci-dessous :
Catégorie 1 : Objets et matériaux non remplissables et objets et matériaux remplissables, dont la profondeur interne mesurée entre le point le plus bas et le plan horizontal passant par le bord supérieur est inférieure ou égale à 25 mm : 2 Plomb : 0,8 mg/dm;
Cadmium : 0,07 mg/dm².
Catégorie 2 : Ustensiles de cuisson, emballages et récipients de stockage ayant une capacité supérieure à 3 litres :
Plomb : 1,5 mg/l;
Cadmium : 0,1 mg/l.
Catégorie 3 : Tous autres objets et matériaux remplissables :
Plomb: 4,0 mg/l;
Cadmium: 0,3 mg/l.
Art. 4. — Lorsqu’un objet ou matériau en céramique est constitué d’un récipient muni d’un couvercle en céramique, la limite de plomb et/ou de cadmium ne doit pas dépasser les 2 limites fixées à l’article 3 ci-dessus (mg/dm ou mg/l). Cette limite s’applique au récipient seul.
Le récipient seul et la surface interne du couvercle sont soumis à des essais séparément et dans les mêmes conditions analytiques.
La somme des deux (2) taux d’extraction du plomb et/ou du cadmium ainsi obtenue est rapportée, selon le cas, à la surface ou au volume du seul récipient.
Art. 5. — Les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets et matériaux en céramique sont déterminées à l’aide d’un essai dont les conditions sont prévues à l’annexe I et à l’aide de la méthode d’analyse décrite à l’annexe II du présent arrêté.
3 Chaoual 1440 6 juin 2019
Art. 6. — Lorsque, pour l’objet ou le matériau en céramique testé, les migrations du plomb et du cadmium ou de l’un d’eux ne dépassent pas les quantités fixées à l’article 3 ci-dessus, de plus de 50 %, cet objet ou matériau est, cependant, considéré comme conforme aux prescriptions du présent arrêté si les quantités de plomb et de cadmium extraites de trois (3) autres objets ou matériaux, au moins, identiques sur le plan de la forme, des dimensions, de la décoration et du vernis et soumis à un essai effectué dans les conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté ne dépassent pas en moyenne les limites fixées et si, pour chacun de ces objets ou matériaux, les limites ne sont pas dépassées de plus de 50 %.
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1440 correspondant au 16 janvier 2019.
Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie et des mines
Saïd DJELLAB Youcef YOUSFI
Le ministre de la santé, de Le ministre de la population et de la l’agriculture, du réforme hospitalière développement rural et de la pêche
Mokhtar HASBELLAOUI Abdelkader BOUAZGHI
Le ministre des ressources La ministre de en eau l’environnement et des énergies renouvelables
Hocine NECIB Fatma Zohra ZEROUATI
ANNEXE I
REGLES DE BASE POUR LA DETERMINATION DE LA CESSION DU PLOMB ET DU CADMIUM
1. Liquide d’essai (« Simulant de denrée alimentaire »).
Acide acétique à 4 % (v/v), en solution aqueuse fraîchement préparée.
2. Conditions d’essai
2.1. Effectuer l’essai à une température de 22 ± 2 °C et pour une durée de 24 ± 0,5 heures.
2.2. Lorsque seule la cession du plomb est à déterminer, couvrir l’échantillon par un moyen de protection approprié et l’exposer aux conditions normales d’éclairage en laboratoire.
Lorsque la cession du cadmium ou du plomb et du cadmium est à déterminer, couvrir l’échantillon de façon à assurer que la surface à soumettre à l’essai soit tenue dans l’obscurité totale.
3. Remplissage
3.1. Echantillon remplissable
Remplir l’objet ou le matériau en céramique avec la solution d’acide acétique à 4 % (v/v), jusqu’à 1 mm au maximum du point de débordement, distance mesurée à partir du bord supérieur de l’échantillon.
Toutefois, dans le cas des échantillons présentant un bord plat ou faiblement incliné, remplir l’échantillon de manière que la distance entre la surface du liquide et le point de débordement soit, au maximum, de 6 mm mesurés le long du bord incliné.
3.2. Echantillon non remplissable
Recouvrir d’abord d’une couche protectrice appropriée, capable de résister à l’action de la solution d’acide acétique à 4 % (v/v), la surface de l’échantillon qui n’est pas destinée à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Immerger ensuite l’échantillon dans un récipient contenant un volume connu de solution d’acide acétique de façon que la surface destinée à entrer en contact avec les denrées alimentaires soit entièrement recouverte par le liquide d’essai.
4. Détermination de la surface
La surface des objets et des matériaux en céramique de la catégorie 1 est équivalente à la surface du ménisque constitué par la surface libre du liquide obtenu en respectant les conditions de remplissage prévues au point 3 ci-dessus. ————————
ANNEXE II
METHODE D’ANALYSE
POUR LA DETERMINATION DE LA MIGRATION
DE PLOMB ET DE CADMIUM
1. Objet et domaine d’application :
La méthode permet de déterminer la migration spécifique du plomb et/ou du cadmium.
2. Principe
La détermination de la migration spécifique du plomb et/ou du cadmium est effectuée par une méthode d’analyse instrumentale répondant aux critères de performance énoncés au point 4 ci-dessous.
3. Réactifs
— Tous les réactifs doivent être de qualité analytique, sauf spécifications contraires.
— Lorsqu’il est fait mention d’eau, il s’agit toujours d’eau distillée ou d’eau de qualité équivalente.
3.1. Acide acétique à 4 % (v/v), solution aqueuse
Ajouter 40 ml d’acide acétique glacial à l’eau et compléter jusqu’à 1000 ml.
3 Chaoual 1440
3.2. Solutions étalons
Préparer des solutions étalons contenant respectivement 1 000 mg/l de plomb et, au moins, 500 mg/l de cadmium, dans une solution d’acide acétique à 4 %, telle que visée au point 3.1 ci-dessus.
4. Critères de performance de la méthode d’analyse instrumentale
4.1. La limite de détection du plomb et du cadmium,
doit être égale ou inférieure à :
— 0,1 mg/l pour le plomb;
— 0,01 mg/l pour le cadmium.
La limite de détection est définie comme la concentration de l’élément dans la solution d’acide acétique à 4 %, telle que visée au point 3.1, qui donne un signal égal à deux (2) fois le bruit de fond de l’appareil.
4.2. La limite de quantification du plomb et du
cadmium, doit être égale ou inférieure à :
— 0,2 mg/l pour le plomb;
— 0,02 mg/l pour le cadmium.
4.3. Récupération. La récupération du plomb et du cadmium ajoutée à la solution d’acide acétique à 4 %, telle que visée au point 3.1, doit être comprise entre 80 et 120 % de la quantité ajoutée.
4.4. Spécificité. La méthode d’analyse instrumentale utilisée doit être exempte d’interférences spectrales et celles dues à la matrice.
5. Méthode
5.1. Préparation de l’échantillon
L’échantillon doit être propre et dépourvu de graisse ou d’autres matières susceptibles d’affecter l’essai.
Laver l’échantillon avec une solution contenant un détergent liquide de type ménager à une température d’environ 40 °C. Rincer l’échantillon tout d’abord à l’eau courante puis à l’eau distillée ou de qualité équivalente.
Egoutter et sécher de façon à éviter toute souillure. Ne plus manipuler la surface de l’échantillon à soumettre à l’essai après qu’elle soit nettoyée.
5.2. Détermination du plomb et/ou du cadmium
— L’échantillon, ainsi préparé, est soumis à l’essai dans les conditions prévues à l’annexe I.
— Avant de prélever la solution d’essai pour la détermination du plomb et/ou du cadmium, homogénéiser le contenu de l’échantillon, selon une méthode appropriée qui évite toute perte de la solution ou abrasion éventuelle de la surface en essai.
— Effectuer un essai à blanc sur le réactif utilisé pour chaque série de déterminations.
— Effectuer les déterminations de plomb et/ou de cadmium dans des conditions appropriées.
6 juin 2019
Arrêté du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au
14 février 2019 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en chlorures dans les
fromages et les fromages fondus par titrage potentiométrique.
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de la teneur en chlorures dans les fromages et les fromages fondus par titrage potentiométrique.
Art. 2. — Pour la détermination de la teneur en chlorures dans les fromages et les fromages fondus par titrage potentiométrique, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet, doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté.
Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 14 février 2019.
Saïd DJELLAB.
3 Chaoual 1440 6 juin 2019
ANNEXE
Méthode de détermination de la teneur en chlorures dans les fromages et les fromages fondus par titrage
potentiométrique
1. DOMAINE D’APPLICATION :
La présente méthode spécifie une technique par titrage potentiométrique pour la détermination de la teneur en chlorures dans les fromages et les fromages fondus.
Cette méthode est applicable à tous les fromages et à tous les fromages fondus contenant plus de 0,2 % (fraction massique) d’ion chlorure.
2. DEFINITION :
Au sens de la présente méthode, il est entendu par teneur en chlorures dans les fromages et les fromages fondus : la fraction massique des substances déterminées, selon cette méthode.
Note : La teneur en chlorures dans les fromages et les fromages fondus est exprimée en fraction massique d’ion chlorure ou de chlorure de sodium ou de tout autre chlorure.
3. PRINCIPE :
Mise en suspension dans l’eau d’une prise d’essai. Acidification par l’acide nitrique suivie du tirage potentiométrique des ions chlorures avec une solution étalon de nitrate d’argent.
4. REACTIFS :
Sauf indication différente, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue et de l’eau distillée ou de l’eau déminéralisée ou de pureté équivalente.
4.1. Solution étalon de nitrate d’argent, c(AgNO₃) =
0,08 mol/l à 0,12 mol/1.
Dissoudre 13,6 g à 20,4 g de nitrate d’argent dans de l’eau pratiquement exempte de dioxyde de carbone et compléter avec de l’eau à 1000 ml.
Titrer la solution à l’aide de chlorure de sodium (NaCI) préalablement séché à 300 °C, en exprimant la concentration de la solution étalon de nitrate d’argent avec quatre (4) décimales.
Conserver la solution à l’abri de la lumière directe.
4.2. Acide nitrique, c(HNO₃) = 4 mol/1.
5. APPAREILLAGE :
Matériel courant de laboratoire, en particulier, ce qui suit :
5.1. Appareil de broyage ou de râpage du fromage
facile à nettoyer.
5.2. Balance analytique ayant la capacité de peser à 1 mg près, avec une précision de lecture de 0,1 mg.
5.3. Mélangeur.
5.4. Potentiomètre muni d’une électrode de mesurage appropriée pour la détermination des chlorures (par exemple, électrode en argent) et d’une électrode de référence (par exemple une électrode au sulfate de mercure (1)(Hg2SO4).
5.5. Récipient approprié pour le mélange et le titrage. 5.6. Eprouvettes graduées de 10 ml et 50 ml de capacité. 5.7. Burette graduée en 0,1 ml et 50 ml de capacité, ou burette automatique permettant la lecture à 0,01 ml près. La burette automatique doit être, de préférence, en verre brun.
5.8. Agitateur.
6. ECHANTILLONAGE :
L’échantillon doit être représentatif, non endommagé ou modifié lors du transport et de l’entreposage.
7. PREPARATION DE L’ECHANTILLON :
Avant de procéder à l’analyse, éliminer la croûte ou la morge ou la surface moisie du fromage, de façon à obtenir un échantillon représentatif du fromage tel qu’il est consommé. Broyer ou râper l’échantillon à l’aide d’un dispositif approprié (5.1), mélanger rapidement la masse broyéee ou râpée et, si possible, broyer ou râper une seconde fois et mélanger encore soigneusement. Si l’échantillon ne peut pas être broyé, bien mélanger par un malaxage très poussé.
Transférer l’échantillon pour essai dans un récipient étanche en attendant l’analyse qui doit être effectuée le jour même. Si ce n’est pas le cas, prendre toutes les précautions utiles pour assurer une conservation parfaite de l’échantillon et pour éviter une condensation d’eau à la surface interne du récipient.
La température de stockage doit être de 10 °C à 12 °C.
Nettoyer l’appareillage après broyage ou râpage de chaque échantillon.
8. MODE OPERATOIRE :
8.1. Prise d’essai :
Peser, à 0,001 g près, 2 g à 5 g de l’échantillon pour essai (7) dans un récipient approprié (5.5).
8.2. Détermination :
8.2.1 Ajouter 30 ml d’eau à environ 55 °C. Mettre la prise d’essai en suspension à l’aide du mélangeur (5.3). Rincer le mélangeur avec environ 10 ml d’eau, en recueillant les eaux de rinçage dans le récipient.
8.2.2 Ajouter 2 ml à 3 ml de la solution d’acide nitrique (4.2). Placer l’électrode de mesurage et l’électrode de référence dans la suspension.
3 Chaoual 1440 6 juin 2019
10.2 Reproductibilité :
La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans des laboratoires différents par des opérateurs différents utilisant des-appareillages différents, ne dépassera pas 0,06 g d’ion Cl (ou la quantité équivalente de n’importe quel chlorure) pour 100 g de produit dans plus de 5 % des cas.
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Titrer le contenu du récipient avec la solution étalon de nitrate d’argent (4.1) à l’aide de la burette (5.7), en agitant constamment, jusqu’à ce que le point final soit presque atteint. Ensuite, titrer avec précaution jusqu’à ce que le point final soit atteint, ce qui correspond à la différence de potentiel maximale observée entre deux (2) ajouts de même volume (d’environ 0,05 ml) de la solution étalon de nitrate d’argent.
8.3. Essai à blanc :
Effectuer un essai à blanc avec les réactifs, mais sans la prise d’essai.
9. CALCULS ET EXPRESSION DES RESULTATS :
Calculer la teneur en chlorures, Wcl, en pourcentage massique, au moyen de l’équation suivante :
c (V1 — V0) x x M 1000 Wcl = x 100 % m
où :
V0 : est le volume, en millilitres, de la solution étalon de nitrate d’argent, utilisé pour l’essai à blanc (8.3);
V1 : est le volume, en millilitres, de la solution étalon de nitrate d’argent, utilisé pour la détermination (8.2.2);
c : est la concentration réelle, exprimée en moles par litre (≈ 1 000 ml), de la solution étalon de nitrate d’argent (4.1);
m : est la masse, en grammes, de la prise d’essai (8.1);
M : est la masse molaire utilisée pour exprimer le résultat en fraction massique en pourcentage du type de chlorure, par exemple :
M = 35,5 pour exprimer en % de Cl-
M = 58,4 pour exprimer en % de NaCl
M = 74,6 pour exprimer en % de KCl
Exprimer le résultat avec deux (2) décimales.
10. FIDELITE :
10.1 Répétabilité :
La différence absolue entre deux (2) résultats d’essai individuels indépendants, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans le même laboratoire par le même opérateur utilisant le même appareillage et dans un court intervalle de temps, ne dépassera pas 0,02 g d’ion Cl- (ou la qualité équivalente de n’importe quel chlorure) pour 100 g de produit dans plus de 5 % des cas.
Arrêté du 22 Chaâbane 1440 correspondant au 28 avril
2019 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines, de la formation et de la
coopération. ————
Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des ressources en eau; Vu le décret n° 17-317 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 portant organisation de l’administration cenrale du ministère des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 19-127 du 8 Chaâbane 1440 correspondant au 14 avril 2019 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant nomination de M. Ahmed Nadri, directeur des ressources humaines, de la formation et de la coopération au ministère des ressources en eau;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Nadri, directeur des ressources humaines, de la formation et de la coopération, à l’effet de signer, au nom du ministre des ressources en eau, tous les documents administratifs et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1440 correspondant au 28 avril 2019. Ali HAMAME.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE