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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 mettant fin aux fonctions d’un

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Texte (67 article(s))

Article 8

La formation spécialisée est organisée sous forme continue et comprend des cours théoriques, des conférences de méthodes, des séminaires, des travaux dirigés et des stages pratiques.

Article 3

L'ouverture du cycle de la formation|| |1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant|spécialisée pour les grades, prévus à l'article 1er ci-dessus,|| |nomination du ministre, secrétaire général du|est prononcée par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de|| |Gouvernement;|nomination qui précise, notamment :|| #### MINISTERE DES FINANCES #### ———— #### 21 Chaâbane 1435 19 juin 2014 — le ou les grade(s) concernés(s), — le nombre de postes ouverts pour la formation spécialisée prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies, — la durée de la formation spécialisée, — la date du début de la formation spécialisée, — l'établissement public de formation concerné, — la liste des candidats concernés par la formation spécialisée.

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l'article 8 de l'arrêté interministériel du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisé.

Article 13

L'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques portant sur le contenu des programmes de la formation.

Article 6

Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Article 4

Une ampliation de l'arrêté prévu ci-dessus doit faire l'objet d'une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Article 14

L'évaluation annuelle de la formation spécialisée s'effectue comme suit : — la moyenne des modules enseignés : coefficient : 8; — la note du stage pratique : coefficient : 2; — la note de l'assiduité : coefficient : 1.

Article 2

L'article 8 de l'arrêté interministériel du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 cité ci-dessus, est modifié comme suit : «

Article 7

Les dispositions de l’arrêté interministériel du 25 juillet 1987, modifié et complété, concernant la classification des maisons de la culture, susvisé, sont abrogées.

Article 6

L'administration employeur, informe les candidats admis définitivement au concours d'accès à la formation spécialisée, de la date du début de la formation, par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.

Article 16

L'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques.

Article 15

Le passage d'une année à une autre pour la formation dans le grade de contrôleur des domaines et de la conservation foncière et le grade de contrôleur du cadastre est subordonné à l'obtention par le stagiaire d'une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20 sans aucune note éliminatoire. Est considérée comme note éliminatoire toute note inférieure à 6/20.

Article 8

la formation spécialisée est assurée par les établissements publics de formation suivants : — (sans changement) — L'école nationale des douanes et l'institut d'économie douanière et fiscale pour le grade d'inspecteur principal ».

Article 7

La formation spécialisée est assurée par l'institut national de la poste et des technologies de l'information et de la communication (d’Alger).

Article 17

Les modalités d'évaluation de la formation spécialisée, s'effectuent comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu, coefficient : 1; — la note du stage pratique, coefficient : 1; — la note de l'examen final, coefficient : 2; — la note de soutenance du mémoire, coefficient : 2. L'examen final comprend tous les modules enseignés.

Article 5

Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l'arrêté.

Article 12

Durant le cycle de formation, les stagiaires effectuent un stage pratique auprès des services relevant de la direction générale des domaines et de la conservation foncière et de la direction générale du cadastre (selon la filière), dont la durée est fixé comme suit : — huit (8) semaines pour le grade d'inspecteur central des domaines et de la conservation foncière, — douze (12) semaines pour le grade de contrôleur des domaines et de la conservation foncière et le grade de contrôleur du cadastre. A l'issue duquel, ils élaborent un rapport de fin de stage.

Article 18

Sont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée, les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, à l'évaluation prévue à l'article 14 ci-dessus, par le jury de fin de formation, composé : — de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; — du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, #### 21 Chaâbane 1435 19 juin 2014 — du directeur de l'établissement public de formation

Article 10

Durant la formation, les stagiaires sont astreints au règlement intérieur de l'établissement public de formation.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des maisons de la culture et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Article 1er

Le tableau des effectifs par emploi prévu|| |correspondant au 26 mai 2010 fixant les effectifs par|correspondant au 26 mai 2010, susvisé, est modifié et|| |emploi, leur classification et la durée du contrat des agents|complété, comme suit :|| #### « 1- Agents contractuels au titre de l'administration centrale ||Effectifs selon la nature du contrat de travail|||||Classification| |---|---|---|---|---|---|---| |Contrat à durée indéterminée (1)|||(2)|Contrat à durée déterminée|Effectifs|Catégorie| |à temps plein|à temps partiel||à temps plein|à temps partiel|(1+2)|| |3|-||-|-|3|7| |17|-||-|-|17|5| |2|-||-|-|2|5| |2|-||-|-|2|6| |9|-||-|-|9|5| |6|-||-|-|6|3| |4|-||-|-|4|2| |4|-||-|-|4|3| |7|40||-|-|47|1| |23|-||-|-|23|1| |77|40||-|-|117|| Indice Emplois Agent de prévention de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 Agent de service de niveau 3 Ouvrier professionnel de niveau 4 Ouvrier professionnel de niveau 3 Ouvrier professionnel de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien #### Total ............(le reste sans changement) »

Article 7

La formation spécialisée est assurée par les établissements publics de formation suivants : — l'école nationale des impôts et l'école nationale du Trésor, pour la filière « domaine et conservation foncière ». — le centre des techniques spatiales et l'institut national spécialisé de formation professionnelle de Kouba, pour la filière « cadastre ».

Article 17

Tout stagiaire, ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10/20 ou conserve une note éliminatoire, après la session de rattrapage, sera déclaré non admis dans la formation.

Article 9

La durée de la formation spécialisée est fixée à une (1) année, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 10-200 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010, susvisé.

Article 21

Les dispositions des arrêtés interministériels||| |publique;|du 25 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 15 mai||| |— du directeur de l'établissement de formation|2004, susvisés, sont abrogées.||| |concerné ou son représentant;|

Article 1er

En application des dispositions du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 et les dispositions des articles 30, 41 et 76|Arrêtent :| |Arrêté interministériel du 12 Dhou El Kaâda 1434|(alinéa 1er) du décret exécutif n° 10-300 du 23 Dhou|| |correspondant au 18 septembre 2013 fixant les|El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010,|| |modalités d’organisation ainsi que le contenu des|susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les|| |programmes de la formation spécialisée pour|modalités d'organisation ainsi que le contenu des|| |l’accès à certains grades appartenant aux corps|programmes de la formation spécialisée pour l'accès à|| |spécifiques de l'administration chargée des|certains grades appartenant aux corps spécifiques de|| |domaines, de la conservation foncière et du|l'administration chargée des domaines de la conservation|| |cadastre.|foncière et du cadastre cités ci après : 1- Filière « domaines et conservation foncière » :|| |Le ministre, secrétaire général du Gouvernement,|* Corps des inspecteurs :|| |Le Ministre des Finances,|— grade d'inspecteur central,|| |Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et|* Corps des contrôleurs :|| |complété, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel|— grade de contrôleur.|| |concernant la situation des fonctionnaires;|2- Filière « cadastre » :|| |Vu le décret présidentiel n° 02-48 du 2 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 16 janvier 2002, portant création,|* Corps des contrôleurs du cadastre :|| |organisation et fonctionnement de l'Agence spatiale algérienne;|— grade de contrôleur du cadastre.

Article 10

Les programmes de la formation spécialisée sont annexés au présent arrêté dont les contenus sont détaillés par les établissements publics de formation, cités à l'article 7 ci-dessus.

Article 19

Au terme du cycle de la formation spécialisée, une attestation est délivrée par le directeur de Pour le ministre Pour le ministre, secrétaire l'établissement public de formation concerné aux des finances général du Gouvernement stagiaires admis définitivement sur la base du procès- et par délégation verbal du jury de fin de formation. Le secrétaire général Le directeur général

Article 2

L'accès à la formation spécialisée s'effectue par voie de concours, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 12

L'encadrement et le suivi des stagiaires durant la formation spécialisée sont assurés par le corps enseignant de l'établissement de formation cité ci-dessus, et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Article 2

L'accès à la formation spécialisée pour les|| |Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda|grades, prévus à l'article 1er ci-dessus, s'effectue par voie|| |1434 correspondant au 11 septembre 2012 portant|de concours sur titres ou sur épreuves, conformément à la|| |nomination des membres du Gouvernement;|réglementation en vigueur.|| |Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaâda|

Article 11

Durant la formation spécialisée, l'encadrement et le suivi des stagiaires en formation sont assurés par le corps d'enseignement des établissements publics de formation cités ci-dessus et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Article 4

Les fonctionnaires regulièrement nommés au poste supérieur de chef de section classé dans le cadre des dispositions de l’arrêté interministériel du 25 juillet 1987, modifié et complété, portant classification de postes supérieurs dans les établissements publics sous tutelle du ministère de la culture et du tourisme, bénéficient de la bonification indiciaire correspondant au niveau 4, indice 55 à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à la signature du présent arrêté.

Article 3

L'ouverture du cycle de la formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre chargé de la poste et des technologies de l'information et de la communication, qui précise, notamment : — le grade concerné; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation spécialisée prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée du cycle de la formation spécialisée; — la date du début de la formation spécialisée; — l'établissement de formation concerné; — la liste des candidats concernés par la formation spécialisée.

Article 13

Avant la fin du cycle de formation, les stagiaires effectuent un stage pratique en relation avec leur domaine d'activité, d'une durée de trois mois et demi, auprès des différents services relevant de l'administration chargée de la poste et des technologies de l'information et de la communication, à l'issue duquel ils élaborent un rapport de fin de stage.

Article 6

Les candidats admis définitivement aux concours sur titres ou sur épreuves pour l'accès aux grades prévus à l'article 1er ci-dessus, doivent suivre un cycle de formation spécialisée. Ils sont informés par l'établissement de formation concerné de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.

Article 16

L'établissement de formation concerné organise une session de rattrapage avant la proclamation des résultats définitifs de la formation par le jury de fin de formation : — pour les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10/20 et supérieure ou égale à 7/20. La session de rattrapage concerne tous les modules dont la note obtenue est inférieure à 10/20. — pour les stagiaires ayant obtenu une note éliminatoire et une moyenne générale supérieur ou égale à 10/20.

Article 8

La formation spécialisée est organisée sous forme continue. Elle comprend des cours théoriques et un stage pratique.

Article 18

Sont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée, les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20, à l'évaluation prévue à l'article 17 ci-dessus, par un jury de fin de formation composé : — de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; |24|||21 Chaâbane 1435| |---|---|---|---| |— du représentant de l'autorité chargée de la fonction|

Article 9

La durée de la formation spécialisée pour les grades, cités ci-dessus, est fixée conformément aux dispositions du décret exécutif n° 10-300 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, susvisé, comme suit : — une (1) année pour le grade d'inspecteur central des domaines et de la conservation foncière. — deux (2) années pour le grade de contrôleur des domaines et de la conservation foncière et le grade de contrôleur du cadastre. Les stagiaires en formation spécialisée sont astreints au règlement intérieur de l'établissement de formation concerné.

Article 2

Les maisons de la culture sont classées à la catégorie « B » section « 2 ».

Article 1er

En application des dispositions de l'article 50 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 10-200 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, ainsi que le contenu du programme de la formation spécialisée, pour l'accès au grade d'inspecteur principal de la poste.

Article 11

Le programme de la formation spécialisée est annexé au présent arrêté, dont le contenu sera détaillé par l'établissement public de formation concerné.

Article 19

A l'issue du cycle de formation spécialisée, une attestation est délivrée par le directeur de l'institut|26 décembre 2012. Fait à Alger, le 12 Safar 1434 correspondant au||| |national de la poste et des technologies de l'information et|Le ministre de la poste|Pour le secrétaire général|| |de la communication, aux stagiaires admis sur la base du|et des technologies|du Gouvernement|| |procès-verbal du jury de fin de formation.|de l’information|et par délégation|| |

Article 5

Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs visés à l’article 3 ci-dessus, qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent arrêté jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.

Article 4

Une ampliation de l'arrêté cité ci-dessus, doit faire l'objet de notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Article 14

Les stagiaires en formation spécialisée sont tenus d'élaborer un mémoire de fin de formation sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus par le programme de formation.

Article 15

Le choix du sujet de mémoire s'effectue, sous l'égide d'un encadreur, parmi le corps enseignant de l'institut national de la poste et des technologies de l'information et de la communication, qui assure également le suivi de son élaboration.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013. Pour le ministre des finances Pour le ministre, secrétaire et par délégation général du Gouvernement et par délégation

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 mars 2014. La ministre de la culture Pour Le ministre des finances

Article 5

Les services de la fonction publique, doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l'arrêté.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013. Pour le ministre d’Etat, ministre Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités des finances locales

Article 1er

En application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998, susvisé, il est créé, à Khenchela, une annexe de l'école régionale des Beaux-arts de Batna.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1433 correspondant au 7 juin 2012. La ministre de la culture Pour le ministre des finances

Article 21

Le présent arrêté sera publié au Journal concerné ou son représentant, officiel de la République algérienne démocratique et — de deux (2) représentants du corps d'enseignement populaire. des l'établissements publics de formation concernsé. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 18 septembre 2013.

Article 22

Le présent arrêté sera publié au Journal||| |— de deux (2) représentants du corps enseignant de|officiel de la République algérienne démocratique et||| |l'institut national de la poste et des technologies de l'information et de la communication.|populaire.||| |

Article 20

Les stagiaires ayant suivi avec succès le|et de la communication|Le directeur général|| |cycle de formation spécialisée, sont nommés en qualité de||de la fonction publique|| |stagiaire dans le grade d'inspecteur principal de la poste.|Moussa BENHAMADI|Belkacem BOUCHEMAL||

Article 20

Les stagiaires ayant suivi avec succès le de la fonction publique cycle de formation spécialisée sont nommés en qualité de stagiaire dans les grades y afférents. Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL |Durée de la formation : une (1) année. 1/ Formation théorique : dix (10) mois.|ANNEXE 1 Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur central des domaines et de la conservation foncière

Article 3

La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des maisons de la culture ainsi que les conditions d’accès à ces postes supérieurs sont fixées, conformément au tableau ci-après :|

Article Annexe

#### Le secrétaire général Le secrétaire général Abdelkader OUALI Miloud BOUTEBBA Pour le ministre, secrétaire général du Gouvernement et par délégation

Article Annexe

#### Le directeur général Le directeur général des douanes de la fonction publique Mohamed Abdou BOUDERBALA Belkacem BOUCHEMAL ||21 Chaâbane 1435 19 juin 2014|19 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 37| |---|---|---| ||Arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 20 mars 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence de l’informatique des finances publiques. ———— Par arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 20 mars 2013 les membres dont les noms suivents sont nommés, en application de l’article 8 du décret exécutif n° 08-94 du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 10 mars 2008 portant création, organisation, missions et fonctionnement de l’agence de l’informatique des finances publiques au conseil d’administration de l’agence de l’informatique des finances publiques : — RAOUYA Abderrahmane, représentant du ministre chargé des finances; président; — MIMOUNE Mohamed Ikbal, représentant du ministre de la défense nationale; — HADIOUCHE Ramdane, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; — SALHI Salem, représentant du ministre chargé des transports; — CHEBAB Miloud, représentant du ministre chargé des travaux publics; — KESSIS Hamid, représentant du ministre chargé de la santé et de la réforme hospitalière; — BETTAZ Mohamed, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — BESSAM Mohamed, représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication; — BRAHITI Kelthoum, représentante du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme; — BERRAH Mounir Khaled, directeur général de l’offfice national des statistiques; — FERHANE Sidi Mohamed, directeur général de la prévision et des politiques; — BAKA Farid, directeur général du budget; — GHANEM Mohamed Larbi, directeur général de la comptabilité. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 17 Rajab 1433 correspondant au 7 juin 2012 fixant la classification des maisons de la culture et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, La ministre de la culture,|Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, modifié et complété, portant statut des maisons de la culture; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l'arrêté interministériel du 25 juillet 1987, modifié et complété, portant classification des postes supérieurs dans les établissements publics sous tutelle du ministère de la culture et du tourisme; Vu l'arrêté interministériel du 23 Chaoual 1422 correspondant au 7 janvier 2002 portant organisation interne des maisons de la culture; Arrêtent :

Article Annexe

#### 19 juin 2014 ANNEXE #### PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR L'ACCES AU GRADE D'INSPECTEUR #### PRINCIPAL DE LA POSTE #### 1- Programme de la formation théorique : #### Durée : huit mois et demi. |MODULES||VOLUME HORAIRE| |---|---|---| |Informatique||150 H| |Langue anglaise||120 H| |Langue française||90 H| |Droit des technologies de l'information et de la communication||60 H| |Electroniques services||60 H| |Finances publiques||60 H| |Management des ressources humaines||60 H| |Communication||45 H| |Relations humaines||45 H| |Services postaux||120 H| |Services financiers||90 H| |Police de la poste||60 H| |Organisation du secteur de la poste et des technologies de l'information et de la communication||30 H| |Régulation dans le secteur de la poste et des technologies de l'information et de la communication||30 H| |Volume horaire global||1020 H| |Nos|COEFFICIENT| |---|---| |1|2| |2|2| |3|2| |4|2| |5|2| |6|2| |7|2| |8|2| |9|2| |10|2| |11|2| |12|2| |13|2| |14|2| #### 2- Stage pratique : #### Durée : trois mois et demi. Avant la fin du cycle de formation, les stagiaires effectuent un stage pratique en relation avec leur domaine d'activité, auprès des différents services relevant de l'administration chargée de la poste et des technologies de l'information et de la communication. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article Annexe

#### Le secrétaire général #### Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA ————!———— #### Arrêté du 19 Chaoual 1434 correspondant au 26 août #### 2013 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Mascara. ———— Par arrêté du 19 Chaoual 1434 correspondant au 26 août 2013 les membres dont les noms suivent, sont désignés en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux au conseil d’administration du théâtre régional de Mascara : — M. Mohamed Sahnoun, représentant du ministre chargé de la culture, président; ||22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|21 Chaâbane 1435 ° 37 19 juin 2014||| |---|---|---|---|---| ||— M. El Hadri Ben Khadda, représentant du ministre chargé des finances; — M. Ahmed Hadj-Kadour, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — M. Merzak El Haddad, représentant du théâtre national algérien; — M. Mohamed Boualem, représentant de l’assemblée populaire communale de Mascara; — M. Samir Meftah, représentant de l’office national de la culture et de l’information; — M. Mohamed Kada Chalabi, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional de Mascara; — M. Ahmed Boumediène, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional de mascara. L’arrêté du 26 Joumada El Oula 1431 correspondant au 11 mai 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Mascara, est abrogé. ————!———— Arrêté du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant remplacement de deux membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Tipaza. ———— Par arrêté du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013, sont désignés membres au conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Tipaza, M. Aissa Nedjari, représentant du président de l’assemblée populaire de la wilaya, en remplacement de M. Noureddin Labri et Mme Laila Malki, directrice de la poste et des technologies de l’information et de la communication, en remplacement de M. Hocine Benlamri, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique. ——————— Arrêté du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant remplacement de membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Mostaganem. ———— Par arrêté du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013, des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Mostaganem, sont remplacés, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, comme suit : — M. Benlezri Habib Bouchama, représentant du président de l’assemblée populaire de la wilaya, en remplacement de M. Sid Ahmed Ben Abdellah;|— M. Ali Bentoubal, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, en remplacement de M. Omar Messaoudi; — M. Abd Allah Chahid, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication de la wilaya, en remplacement de M. Abdel Krim Khadraoui. ———————— Arrêté du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Saïda. ———— Par arrêté du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013, Mme. Aicha Nedjadi, représentante du président de l’assemblée populaire de la wilaya est désignée membre du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Saïda, en remplacement de M. Mostefa Boumediène, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique. MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 fixant les modalités d'organisation ainsi que le contenu du programme de la formation spécialisée pour l'accès au grade d'inspecteur principal de la poste. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual l433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Vu le décret exécutif n° 07-07 du 19 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 8 janvier 2007 érigeant l'école nationale des postes et télécommunications en institut national de formation supérieure; Vu le décret exécutif n° 10-200 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée de la poste et des technologies de l'information et de la communication;||| #### 21 Chaâbane 1435 19 juin 2014 Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l'arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 15 mai 2004 fixant le cadre d'organisation de la formation spécialisée pour l'accès aux corps spécifiques des travailleurs des postes et télécommunications; Vu l'arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 15 mai 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l'accès aux corps spécifiques des travailleurs des postes et télécommunications; #### Arrêtent :

Article Annexe

||| |---|---|---|---| |MODULES||VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE S1|VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE S2| |Droit foncier||1 h 30|3 h 00| |Droit domanial||3 h 00|1 h 30| |Expertise||1 h 30|1 h 30| |Publicité foncière||1 h 30|1 h 30| |Cadastre||1 h 30|1 h 30| |Droit civil/Procédures civiles||1 h 30|1 h 30| |Droit administratif/Contentieux administratif||1 h 30|1 h 30| |Comptabilité générale||3 h 00|—| |Finances publiques||1 h 30|1 h 30| |Comptabilité publique||—|3 h 00| |Techniques de conservation cadastrale||—|3 h 00| |Tableau général (inventaire immobilier)||3 h 00|—| |Recouvrement||1 h 30|1 h 30| |Contrôle et technique de vérification||1 h 30|1 h 30| |Rédaction administrative||1 h 30|1 h 30| |Terminologie||1 h 30|—| |Déontologie/Législation du travail||1 h 30|1 h 30| |Informatique||1 h 30|1 h 30| |Total du volume horaire hebdomadaire||28 h 30|27 h 00| |N°S|COEFFICIENT| |---|---| |1|4| |2|4| |3|4| |4|3| |5|3| |6|2| |7|2| |8|2| |9|2| |10|2| |11|2| |12|2| |13|2| |14|2| |15|2| |16|1| |17|1| |18|2| #### 2/ Stage pratique : #### Durée : huit (8) semaines Les stagiaires effectuent, durant le cycle de la formation spécialisée, un stage pratique auprès des services de l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière. #### 21 Chaâbane 1435 19 juin 2014 #### ANNEXE 2 #### Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade de contrôleur des domaines #### et de la conservation foncière #### Durée de la formation : deux (2) années. #### Première année : #### 1/ Formation théorique : Onze (11) mois. |MODULES|VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE S1|VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE S2| |---|---|---| |Droit foncier|3 h 00|3 h 00| |Rédaction administrative|1 h 30|1 h 30| |Introduction à l’étude du droit/Droit civil|3 h 00|3 h 00| |Droit constitutionnel/Droit administratif|3 h 00|3 h 00| |Introduction au droit domanial|3 h 00|3 h 00| |Finances publiques/Réglementation de la comptabilité publique|3 h 00|3 h 00| |Comptabilité générale/Comptabilité publique|3 h 00|1 h 30| |Informatique|1 h 30|1 h 30| |Législation du travail/Déontologie|1 h 30|1 h 30| |Terminologie|1 h 30|-| |Total du volume horaire hebdomadaire 2/ Stage pratique : Durée : quatre (4) semaines l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière. Deuxièmee année : 1/ Formation théorique : dix (10) mois.|24 h 00 Les stagiaires effectuent, durant le cycle de la formation spécialisée, un stage pratique auprès des services de|21 h 00| |MODULES|VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE S1|VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE S2| |Droit domanial/Techniques des opérations domaniales|3 h 00|3 h 00| |Expertise et techniques des évaluations|1 h 30|3 h 00| |Publicité foncière|3 h 00|3 h 00| |Contentieux administratif|3 h 00|3 h 00| |Procédures civiles et administratives|3 h 00|3 h 00| |N°S|COEFFICIENT| |---|---| |1|4| |2|4| |3|4| |4|3| |5|3| |6 Techniques d’enquête foncière|3| |N°S|COEFFICIENT| |---|---| |1|4| |2|3| |3|2| |4|2| |5|2| |6|2| |7|2| |8|2| |9|1| |10|1| #### 3 h 00 3 h 00 #### 21 Chaâbane 1435 19 juin 2014 #### ANNEXE 2 (Suite) #### Deuxièmee année : 1/ Formation théorique : Dix (10) mois. ||MODULES||VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE S1|VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE S2|| |---|---|---|---|---|---| ||Recouvrement des produits domaniaux Tableau général Gestion de la conservation foncière Technique de conservation cadastrale Total du volume horaire hebdomadaire 2/ Stage pratique : Durée : huit (8) semaines l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière. Durée de la formation : deux (2) années. Première année : 1/ Formation théorique : onze (11) mois.|Les stagiaires effectuent, durant le cycle de la formation spécialisée, un stage pratique auprès des services de ANNEXE 3 Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade de contrôleur du cadastre|3 h 00 1 h 30 1 h 30 1 h 30 24 h 00|1 h 30 1 h 30 1 h 30 1 h 30 24 h 00|| ||MODULES Topographie Mathématiques Polygonation Nivellement Lever à la planchette Tachéométrie Enquête et délimitation Total du volume horaire hebdomadaire|||VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 4 h 15 2 h 00 4 h 15 2 h 00 2 h 00 4 h 15 4 h 00 22 h 45|| |N°S|COEFFICIENT| |---|---| |1|3| |2|2| |3|4| |4|2| |5|2| |6|4| |7|3| |N°S|COEFFICIENT| |---|---| |7|3| |8|3| |9|2| |10|2| #### 2/ Stage pratique : #### Durée : quatre (4) semaines Les stagiaires effectuent, durant le cycle de la formation spécialisée, un stage pratique auprès des services de l’administration chargée du cadastre. #### 21 Chaâbane 1435 19 juin 2014 #### Deuxième année : #### 1/ Formation théorique : dix (10) mois. N°S MODULES 1 Triangulation cadastrale 2 Droit civil (propriété) 3 Etablissement du cadastre général 4 Conservation cadastrale 5 Dessin de plan et dessin assisté par ordinateur 6 Photogrammétrie #### Total du volume horaire hebdomadaire #### 2/ Stage pratique : #### Durée : huit (8) semaines Les stagiaires effectuent, durant le cycle de la formation spécialisée, un stage pratique auprès des services de l’administration chargée du cadastre. ————!———— #### Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013 modifiant #### l'arrêté interministériel du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les #### modalités d'organisation de la formation spécialisée pour l'accès à certains grades #### appartenant aux corps spécifiques de l'administration des douanes et le contenu de ses **programmes.** ———— Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant la nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 12-202 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'école nationale des douanes; VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE COEFFICIENT #### 7 h 30 5 #### 1 h 15 1 #### 7 h 30 3 #### 2 h 00 3 #### 2 h 00 2 #### 1 h 30 3 #### 21 h 45 Vu l'arrêté interministériel du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités de la formation spécialisée pour l'accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration des douanes et le contenu de ses programmes; #### Arrêtent :

Article Annexe

#### Le secrétaire général #### Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation #### Le directeur général de la fonction publique #### Belkacem BOUCHEMAL ————!———— #### Arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 mars 2014 portant création, #### à Khenchela, d’une annexe de l’école régionale des beaux-arts de Batna. ### ———— Le ministre des finances, La ministre de la culture, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant statut des écoles régionales des Beaux-arts (E.R.B.A), notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 98-243 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant création des écoles régionales des Beaux-arts (E.R.B.A); Vu le décret exécutif n° 98-244 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 créant les diplômes et déterminant les modalités de leur délivrance par les écoles régionales des Beaux-arts; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 Février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; #### Arrêtent :

Article Annexe

#### 21 Chaâbane 1435 ||19 juin 2014| |---|---| |CLASSIFICATION POSTES CONDITIONS D'ACCES SUPERIEURS AUX POSTES Niveau Bonification Catégorie Section hiérarchique indiciaire|MODE DE NOMINATION| |Directeur B 2 N 502 Conseiller culturel principal, au moins, titulaire ou grade équivalent justifiant de trois (3) ans de service effectif en cette qualité. Conseiller culturel ou grade équivalent justifiant de huit (8) ans de service effectif en cette qualité.|Arrêté du ministre chargé de la culture| |Chef de service B 2 N-1 181 Administrateur principal, au de moins, titulaire, justifiant l’administration de trois (3) ans et des finances d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de quatre (4) ans de service effectif en cette qualité.|Décision du directeur de maison de la culture| |Chef de service de B 2 N-1 181 Conseiller culturel principal, l’animation au moins, ou grade culturelle équivalent titulaire, justifiant de trois (3) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Conseiller culturel ou grade équivalent justifiant de quatre (4) ans de service effectif en cette qualité.|Décision du directeur de maison de la culture| |Chef de section B 2 N-2 108 Administrateur principal, au administrative moins, titulaire. Administrateur justifiant de trois (3) ans de service effectif en cette qualité.|Décision du directeur de maison de la culture| Chef de section B 2 N-2 108 Conseiller culturel principal, Décision technique au moins, titulaire ou du directeur grade équivalent. de maison de la culture Conseiller culturel ou grade équivalent justifiant de trois (3) ans de service effectif en cette qualité.

Article Annexe

#### Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL #### Arrêté du 21 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013 portant composition du conseil #### d’administration de l’école nationale d’administration. #### ———— Par arrêté du 21 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013 le conseil d’administration de l’école nationale d’administration est composé, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration, des membres dont les noms suivent : — M. Tahar Melizi, représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales, président; — M. Youcef Medkour, représentant du ministre de la défense nationale; #### 21 Chaâbane 1435 19 juin 2014 |— M. Larbi Latroch, représentant du ministre des|Vu le décret exécutif n° 90-236 du 28 juillet 1990|| |---|---|---| |affaires étrangères; — Mme. Assia Belkessa, représentante du ministre des|portant érection d'établissements de formation en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle;|| |finances;|Vu le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et|| |— M. Ahmed Bensalem, représentant du ministre chargé de la communication;|complété, portant création de l'école nationale des impôts; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416|| |— M. Idris Bokraâ, représentant du ministre chargé de|correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif|| |l'enseignement supérieur;|à la formation, au perfectionnement et au recyclage des|| |— M. Mohamed Chernoun, représentant de l'autorité|fonctionnaires;|| |chargée de la fonction publique;|Vu le décret exécutif n° l0-300 du 23 Dhou El Hidja|| |— M. Brahim Merad, wali de la wilaya de Médéa;|1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps|| |— M. Abdelhamid Merouani, représentant du corps|spécifiques de l'administration chargée des domaines, de|| |enseignant permanent;|la conservation foncière et du cadastre;|| |— Mme. Samira Hasni, représentante du corps|Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania|| |enseignant permanent;|1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens et|| |— M. Ahmed Dekhinissa, représentant du corps|tests professionnels au sein des institutions et|| |enseignant à temps partiel;|administrations publiques;|| |— M. Ali Remita, représentant du corps enseignant à|Vu le décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433|| |temps partiel;|correspondant au 7 août 2012 portant création,|| |— Mme.Wassila Cherchali, représentante des personnels administratifs et techniques;|organisation et fonctionnement de l'école nationale du Trésor;|| |— Melle. Souad Allal, représentante des élèves.|

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.