← Tous les textes

Décret présidentiel

Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin aux correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin fonctions d’un sous-directeur au ministère des aux fonctions d'un président de chambre à

Publication

Texte (17 article(s))

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014. Abdelwahab NOURI. MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 20 Chaâbane1435 correspondant au 18 juin 2014 modifiant et complétant l’arrêté du 10 Chaâbane 1434 correspondant au 19 juin 2013 fixant les modalités d’accès à l’aide frontale octroyée par l’Etat pour la réalisation d’un logement rural. ———— Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 13-325 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour l'accession à la propriété d'un logement collectif ou pour la construction d'un logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d'octroi de cette aide; Vu l'arrêté du 10 Chaâbane 1434 correspondant au 19 juin 2013 fixant les modalités d'accés à l'aide frontale octroyée par l'Etat pour la réalisation d'un logement rural; Arrête :

Article 3

Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 10 Chaâbane 1434 correspondant au 19 juin 2013, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : «

Article 5

Le service de la formation, de la vulgarisation et de l’assistance technique est chargé, en relation avec les services concernés et dans les limites géographiques de la zone d’intervention de la ferme : — de réaliser des activités de diffusion des résultats d’expérimentation; — de mener les travaux d’études et d’enquêtes concernant les méthodes technico-économiques des cultures arboricoles et viticoles; — d'animer le réseau des fermes pilotes pépinières.

Article 5

Sur la base du nombre d'aides, notifié par la wilaya, le président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent, procède à l'établissement de la liste des postulants remplissant les conditions d'accès à l'aide frontale et ce, dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours, à compter de la date de notification du programme d'aide. ..................... (le reste sans changement) .....................»

Article 1er

Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté||ministre chargé de l’enseignement supérieur;|| |---|---|---|---| |interministériel du 4 Dhou El Hidja 1433 correspondant||— Yamina Meziane, représentante du ministre chargé|| |au 31 octobre 2011, susvisé, sont modifiées, complétées et||de l’aménagement du territoire;|| |rédigées comme suit :||— Messaoud Tebani, représentant du wali d’Alger;|| |«

Article 1er

En application des dispositions de l'article 34 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet|| |Arrêté du 28 Chaâbane 1435 correspondant au 26 juin||la création d'une ferme de démonstration et de production de semences à Mahdia, wilaya de Tiaret, dénommée|| |2014 portant désignation des membres du conseil d’administration du parc zoologique et des loisirs||ci-après «la ferme».|| |“ La concorde civile ”.||

Article 2

La ferme est structurée, sous l'autorité du directeur, en trois (3) services :|| |Par arrêté du 28 Chaâbane 1435 correspondant au 26||— service de l'administration générale;|| |juin 2014 les membres dont les noms suivent sont||— service de la production de matériel végétal de base;|| |désignés en application des dispositions de l’article 11 du||— service de formation, de vulgarisation et de|| |décret exécutif n° 95-46 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant réaménagement||l'assistance technique.|| |des statuts du parc des loisirs et changement de sa||

Article 2

Le compte d'affectation spéciale n° 302-125||— Abdelkader Yettou, représentant de la direction|| |intitulé « fonds spécial pour le développement des||générale des forêts;|| |transports publics » enregistre :||— Nourdine Baâziz, représentant de la direction|| |En recettes : ................. (sans changement) ................... En dépenses :||générale des forêts.|| |Les dépenses de soutien des tarifs :||Arrêté du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16|| |— ....................... (sans changement) ..............................||juillet 2014 portant création d’une ferme de démonstration et de production de semences à|| |— ...................... (sans changement) ............................... — ...................... (sans changement) ...............................||Mahdia, wilaya de Tiaret.|| |— du transport ferroviaire de banlieue et régional||Le ministre de l’agriculture et du développement rural,|| |effectués par la société nationale des transports||Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427|| |ferroviaires (SNTF);||correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de|| |— des transports publics guidés par câbles (téléfériques||la fonction publique;|| |et télécabines) effectués par les établissements publics de||Vu le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987, modifié et|| |transport urbain et suburbain des wilayas ou l'entreprise||complété, portant statut-type des instituts techniques de|| |du métro d'Alger (EMA);||l'agriculture, notamment son article 34;|| |— du transport public maritime de voyageurs réalisé à||Vu le décret n° 87-240 du 3 novembre 1987 portant|| |proximité du littoral, effectué par l'entreprise nationale de||regroupement des activités de l'institut de la vigne et du|| |transport maritime de voyageurs, (ENTMV) ».||vin et de l'institut de développement de l'arboriculture|| |

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l'arrêté du 10 Chaâbane 1434 correspondant au 19 juin 2013 fixant les modalités d'accés à l'aide frontale octroyée par l'Etat pour la réalisation d'un logement rural.|

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 20 Chaâbane 1435 correspondant au 18 juin 2014. Abdelmadjid TEBBOUNE. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE||

Article 4

Le service de la production de matériel chargé des finances; végétal de base est chargé, au niveau de la zone d'intervention de la ferme, de : — Djamel Alili, représentant du ministre chargé du tourisme; — la multiplication du matériel végétal; |||40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|19 Dhou El Kaada 1435 ° 52 14 septembre 2014|| |---|---|---|---|---| |||— la multiplication des semences et plants; — la diffusion auprès des producteurs des normes technico-économiques de production; — la réalisation des essais requis.

Article 7

....................................................................... — 60 % de l'aide est libérée sous forme d'avance, à la présentation du permis de construire, sur la base d'une demande visée par les services techniques habilités du directeur du logement ou de l'assemblée populaire communale. Cette première tranche servira à la réalisation des travaux de la plate-forme et du gros œuvre. — 40 % à l'achèvement des travaux de gros œuvres, en totalité ou en partie, consacré par le procès-verbal de constat d'avancement des travaux, visé à l'article 5 ci-dessus. ..................... (le reste sans changement) .....................».

Article 3

Le service de l'administration générale est|| |dénomination en parc zoologique et des loisirs au conseil||chargé de :|| |d’administration du parc zoologique et des loisirs pour||— la gestion du personnel de la ferme;|| ————!———— ———— Le ministre des finances Mohamed DJELLAB ———— une période de trois (3) années : — la gestion des moyens généraux de la ferme; — Abdelmalek Abdelfettah, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, président; — la tenue de la comptabilité des matières de la ferme. — Hadjar Imouloudene, représentante du ministre

Article 4

Les dispositions de l'article 7 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 10 chaâbane 1434 correspondant au 19 juin 2013, susvisé, fixant les droits et obligations du bénéficiaire de l'aide frontale octroyée par l'Etat à l'habitat rural, sont modifiées comme suit : «

Article 2

Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 10 Chaâbane 1434 correspondant au 19 juin 2013, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: «

Article 4

....................................................................... — ..................................................................................... — tout document administratif justifiant le revenu (fiches de paie, relevé des émoluments, documents délivrés par l'administration des impôts ou à défaut une attestation signée par le président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent); — le document attestant la résidence; — ..................................................................................... — le document justifiant la possession d'un terrain à bâtir ». ................... (le reste sans changement) .....................»

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et||fruitière au sein de l'institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne et réaménagement de statuts;|| |populaire.||Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435|| |Fait à Alger, le 10 Chaoual 1435 correspondant au||correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;|| |6 août 2014.||Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,|| |Le ministre des transports||modifié et complété, fixant les attributions du ministre de|| |Amar GHOUL||l'agriculture;|Arrête :| |MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU|DEVELOPPEMENT RURAL|

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.