Article 16
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012.
#### El-Hadi KHALDI.
#### 16 mai 2012
#### Annexe 1
Modèle-type des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale par niveau de qualification.
#### 16 mai 2012
#### 16 mai 2012
#### 16 mai 2012
#### 16 mai 2012
#### 16 mai 2012
#### Annexe 2
Modèles-types des duplicatas des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale par niveau de qualification et le modèle type du duplicata de l’attestation de succès.
#### 16 mai 2012
#### 16 mai 2012
#### 16 mai 2012
#### 16 mai 2012
#### 16 mai 2012
|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 44|24 Joumada Ethania 1433 ° 30 16 mai 2012|
|---|---|
||Annexe 3 Modèle-type de l’attestation de succès Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE|
Article 5
Dès son enregistrement, l'exploitation agricole est dotée d'un matricule qui comporte dix-sept (17) chiffres et une (1) lettre détaillés comme suit : — la wilaya d'implantation de l’exploitation (2 chiffres, de 01 à 48) : W.01- — la commune de rattachement de l’exploitation (2 chiffres, de 01à 67) : C. 01-
— le statut juridique de l'exploitation : domanial, privé ou wakf (2 chiffres, de 01 à 03) : S. 01
— le numéro de l'exploitation dans la wilaya (5 chiffres, de 00001 à 99999) : E.00001-
— le type d'exploitation (individuelle, collective, autre) (2 chiffres, 01 à 03) : T.01-
— la zone de potentialité (une lettre, A.B.C.D.) Z.A-
— l'activité dominante (2 chiffres, 01 à 09) AD.01-
— l'année d'immatriculation (2 chiffres, de 11 à 99) : AN.11
#### W.01-C.01-S.01-E.00001-T-01 Z.A-AD.01-AN.01
#### W : wilaya
#### C : commune
S : statut juridique de la terre
E : n° d'ordre de l'exploitation dans la wilaya
#### T : type
#### Z : zone de potentialité
#### AD : activité dominante
#### AN : année d'immatriculation.
Article 9
L'office national des terres agricoles de wilaya informera, par tous moyens, les exploitants agricoles de l'obligation de procéder à l'enregistrement de leurs exploitations agricoles au fichier des exploitations agricoles à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaoual 1432 correspondant au 4 septembre 2011.
Le ministre Le ministre des moudjahidine des finances
#### Mohamed Chérif ABBES Karim DJOUDI
#### MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
#### Arrêté du 14 Rajab 1432 correspondant au 16 juin
#### 2011 relatif au fichier des exploitations agricoles.
————
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et modalités d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'agriculture;
Vu le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, modifié et complété, portant création de l'office national des terres agricoles;
#### Arrête :
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaoual 1432 correspondant au 19 septembre 2011.
Le ministre de la prospective Pour le le ministre et des statistiques des finances Le secrétaire général Hamid TEMMAR Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement
Article 7
La durée de validité d'une immatriculation ne peut excéder une période de dix (10) ans. Le renouvellement de l'immatriculation s'effectue, à la date d'échéance portée sur le certificat, à l'initiative de l'exploitant.
Article 5
Toute demande de duplicata de diplôme sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale doit être adressée à l’établissement de formation professionnelle ayant délivré le diplôme.
Article 15
Les modalités d’application du présent arrêté seront précisées, en tant que de besoin, par voie de circulaire.
Article 2
Les chefs d'études cités aux articles 2, 3, 4 et 5 du décret exécutif n° 10-283 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010, susvisé, sont assistés par des chargés d'études dans la limite de deux (2) chargés d'études pour chaque chef d'études.|ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Article 1er
En application des dispositions de l'article 3 (alinéa 3.1) du décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d'instituer le fichier des exploitations agricoles, de fixer son contenu ainsi que les modalités de sa tenue et de sa mise à jour.
Article 9
Le numéro d’enregistrement de l’attestation de succès, doit être identique au numéro d’immatriculation porté sur le registre d’inscription et attribué au stagiaire lors de son inscription.
Article 8
En cas de changement du statut juridique de l'exploitation, de la composante humaine ou de la consistance d'une exploitation après immatriculation, à la suite de la sortie de l'indivision ou de la cession du droit de concession ou de tout autre événement légal, le ou les exploitants concernés sont tenus d'adresser, dans les trente (30) jours suivant ce changement, à l'office national des terres agricoles du lieu d'immatriculation, une déclaration l'informant des changements intervenus.
Article 6
La délivrance du duplicata de diplôme est subordonnée à la présentation par le titulaire d’un dossier justifiant la perte ou la destruction du diplôme ou tout autre motif valable ou cas de force majeure.
Les modèles types des duplicatas des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale par niveau de qualifications, et le modèle-type du duplicata de l’attestation de succès sont joints en annexe 2 du présent arrêté.
Article 2
La liste des marchés d'études, de fournitures et de services spécifiques cités à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
— les marchés de prestations de services relatifs à l'organisation des expositions, des conférences, des colloques et séminaires nationaux et internationaux;
— les marchés de prestations de services relatifs à la commémoration des journées historiques et fêtes nationales liées à la Révolution du 1er novembre 1954;
— les marchés d'études relatifs à l'organisation des expositions et leurs frais;
— les marchés de prestations de services liés aux œuvres artistiques, artisanales, aux tableaux et aux fresques historiques;
— les marchés de fournitures relatifs à l'acquisition des tableaux et objets commémoratifs liés à la résistance populaire, au mouvement national et à la Révolution du 1er novembre 1954;
— les marchés de fournitures relatifs à l'acquisition de médailles et leurs accessoires ainsi qu'aux cadeaux et autres dons;
— les marchés de prestations de services relatifs aux opérations de production, de publication, d'édition, de réédition, de traduction, de diffusion et de duplication d'œuvres historiques, artistiques et audiovisuelles;
—les marchés d'études et de prestations de services relatifs à la réalisation de films et de documentaires historiques;
— les marchés de prestations de services relatifs à l'hébergement, la restauration, la location de bureaux, de salles de conférence et de différents moyens de transports;
— les marchés relatifs aux transports terrestre, aérien et maritime au profit des moudjahidine invalides et des ayants droit;
— les marchés d'études, de fournitures et de prestations de services relatifs à la préparation et à l'organisation de la fête de l'indépendance comprenant les activités suivantes :
* les activités culturelles et artistiques;
* l'information et la publicité;
* les activités sportives et les concours scientifiques;
* l'organisation d’expositions, de conférences, de
colloques et séminaires nationaux et internationaux;
* l'hébergement, la restauration, la location de bureaux,
de salles de conférences et de différents moyens de transports;
* l'acquisition d'œuvres relatives aux tableaux
artistiques et aux fresques historiques;
* la publication, notamment l'édition, la réédition,
l'impression, l'acquisition la diffusion et la traduction d’œuvres artistiques, culturelles et historiques;
* la duplication d’œuvres historiques, artistiques et
audiovisuelles;
* les réalisations audiovisuelles;
* le pèlerinage (Hadj) et la Omra; — les marchés de prestations de services relatifs aux
cérémonies d'ouverture et de clôture de journées historiques et de fêtes nationales.
Article 3
La direction des systèmes d'information, de la documentation et des archives est organisée comme suit : 1) La sous-direction des systèmes d'information : est composée de trois (3) bureaux : — bureau des réseaux et des équipements informatiques, — bureau du développement des applications techniques des banques de données et leur sécurisation, — bureau de la maintenance des équipements informatiques. 2) La sous-direction de la documentation et des archives composée de deux (2) bureaux : — bureau de la documentation, — bureau des archives.
Article 2
Le fichier des exploitations agricoles est constitué à partir de l'enregistrement des renseignements relatifs à chaque exploitation.
Article 10
Il est ouvert, au niveau de chaque direction de la formation professionnelle de wilaya et au niveau de chaque établissement de formation professionnelle, un seul et unique registre de gestion et de délivrance des diplômes et des attestations de succès, coté et paraphé, dans lequel sont portés les renseignements suivants :
— nom et prénom du stagiaire,
— date et lieu de naissance,
— début et fin de formation,
— numéro et date du procès-verbal du jury de délibération,
— attestation de succès obtenue,
— diplôme obtenu,
— dénomination exacte de la spécialité,
— mention,
— niveau de qualification,
— code d’inscription du stagiaire, qui comporte le mode de formation, l’année, la session, le numéro d’inscription,
— établissement de formation,
— signature et date de retrait du diplôme par l’intéressé (ne concernent que le registre ouvert au niveau de l’établissement concerné).
Le registre devra comporter une marge réservée aux observations.
Article 4
La direction de la réglementation, des affaires juridiques et de la coopération, est organisée comme suit : 1) La sous-direction de la réglementation composée de deux (2) bureaux : — bureau de l'élaboration des projets de textes juridiques, — bureau des avis et observations émis sur les projets de textes juridiques. 2) La sous-direction des affaires juridiques composée de deux (2) bureaux : — bureau des affaires contentieuses, — bureau de l'assistance administrative et juridique en matière de contentieux. 3) La sous-direction de la coopération composée de deux (2) bureaux : — bureau de la coopération bilatérale, — bureau de la coopération multilatérale.
Article 3
Les renseignements constitutifs de chaque exploitation sont contenus dans une fiche d'enregistrement.
Le modèle de la fiche d'enregistrement ainsi que celui du fichier des exploitations agricoles sont annexés au présent arrêté.
Article 1er
En application de l’article 14 du décret exécutif n° 09-345 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de délivrance des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale.
#### CHAPITRE 1er
#### CONDITIONS DE DELIVRANCE DES DIPLOMES SANCTIONNANT LES CYCLES DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
Article 11
Les diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale sont signés par le directeur de l’établissement de formation professionnelle, lieu de déroulement de la formation et le directeur chargé de la formation professionnelle de la wilaya concernée.
#### 16 mai 2012
Article 5
La direction de l'administration et des moyens, est organisée comme suit : 1) La sous-direction du personnel et de la formation composée de trois (3) bureaux : — bureau de la gestion des personnels, — bureau de la gestion des personnels d'encadrement, — bureau de la formation. 2) La sous-direction du budget et de la comptabilité composée de trois (3) bureaux : — bureau des prévisions budgétaires, — bureau de la comptabilité, — bureau des marchés publics.|
#### 16 mai 2012
#### 3) La sous-direction des moyens généraux composée
**de deux (2) bureaux** :
— bureau de la gestion du patrimoine et des équipements,
— bureau de la maintenance et de l'entretien.
Article 4
Le fichier des exploitations agricoles est tenu et mis à jour au niveau de chaque direction de wilaya de l'office national des terres agricoles.
Article 2
Les diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale sont délivrés et remis par le directeur de l’établissement de formation professionnelle concerné aux stagiaires et aux candidats libres admis aux examens de fin de cycles de formation conformément à la réglementation en vigueur.
Les diplômes sont délivrés sur la base des proclamations des résultats des jurys de fin de formation constitués à cet effet et devront être remis à leur titulaire sur leur demande.
Le modèle-type des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale par niveau de qualification est joint en annexe 1 du présent arrêté.
Article 12
Les attestations de succès sont signées par le directeur de l’établissement de formation professionnelle, lieu de déroulement de la formation et le directeur chargé de la formation professionnelle de la wilaya concernée.
Article 6
Dans un délai de trente (30) jours à compter de l'immatriculation de l'exploitation agricole, l'office national des terres agricoles délivre un certificat d'immatriculation au nom de l'exploitation agricole.
Le modèle du certificat d'immatriculation est annexé au présent arrêté.
Article 4
Le numéro d’enregistrement du diplôme, doit être identique au numéro d’immatriculation porté sur le registre d’inscription et attribué au stagiaire lors de son inscription.
Article 14
Lorsque l’établissement est géré par un ordonnateur du budget, l’attestation de succès doit être signée conjointement, selon le cas, comme suit :
— Pour le centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) et le centre de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques (CFPA HP), l’attestation de succès doit être signée conjointement par l’adjoint technique et pédagogique de l’établissement lieu de déroulement de la formation, le directeur chargé de la formation professionnelle de la wilaya concernée.
— Pour l’institut national spécialisé de formation professionnelle(INSFP), l’attestation de succès doit être signée conjointement par le sous-directeur chargé des stages de l’établissement lieu de déroulement de la formation, et le directeur chargé de la formation professionnelle de la wilaya concernée.
Article 7
Le duplicata est remis au stagiaire concerné par l’établissement de formation professionnelle ayant délivré le diplôme, sur la base de la vérification des documents ci-après :
— les documents administratifs et pédagogiques originaux du stagiaire concerné,
— le contenu du procès-verbal du jury de délibération,
— les registres des diplômes ouverts au niveau de l’établissement de formation professionnelle concerné et de la direction de la formation professionnelle de la wilaya concernée.
#### CHAPITRE 2
#### MODALITES DE DELIVRANCE DU DIPLOME SANCTIONNANT LES CYCLES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
Article 8
Une attestation de succès est délivrée et remise à chaque stagiaire admis à l’examen final par le directeur de l’établissement de formation professionnelle concerné dès la proclamation des résultats.
Le modèle-type de l’attestation de succès est joint en annexe 3 du présent arrêté.
Article 13
Lorsque l’établissement est géré par un ordonnateur du budget, le diplôme doit être signé conjointement, selon le cas, comme suit :
— Pour le centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) et le centre de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques (CFPA HP), le diplôme doit être signé conjointement par l’adjoint technique et pédagogique de l’établissement lieu de déroulement de la formation, et le directeur chargé de la formation professionnelle de la wilaya concernée.
— Pour l’institut national spécialisé de formation professionnelle(INSFP), le diplôme doit être signé conjointement par le sous-directeur chargé des stages de l’établissement lieu de déroulement de la formation, le directeur chargé de la formation professionnelle de la wilaya concernée.
Article 10
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rajab 1432 correspondant au 16 juin
2011.
Article 3
Le diplôme devra être correctement renseigné et ne doit comporter ni ratures ni surcharges. Il n’est délivré à son titulaire qu’un seul original du diplôme et le cas échéant un seul duplicata.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 10-283 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation de l'administration centrale du ministère de la prospective et des statistiques en bureaux et/ou en chargés d'études.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 44 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des marchés d'études, de fournitures et de services spécifiques au ministère des moudjahidine dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d'offres,
Article Annexe
#### et par délégation
#### Le directeur général de la fonction publique
#### Belkacem BOUCHEMAL
#### MINISTERE DES MOUDJAHIDINE
#### Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1432 correspondant au 4 septembre 2011 fixant la liste
#### des marchés d'études, de fournitures et de services spécifiques ne nécessitant pas le recours
#### à un appel d'offres.
#### ————
Le ministre des moudjahidine,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 44;
Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
#### Arrêtent :
Article Annexe
#### Rachid BENAISSA.
#### 16 mai 2012
ANNEXE 1
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
#### MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
#### OFFICE NATIONAL DES TERRES AGRICOLES
### FICHE D’ENREGISTREMENT DE L’EXPLOITATION AGRICOLE
Wilaya de...........................................................
Commune de......................................................
Adresse : ...........................................................
#### 1) Numéro d’immatriculation de l’exploitation :
Wilaya-Commune-Statut juridique-N° exploitation-Type-Zone de potentialité-Action dominante-Année d’immatriculation
#### 1/ Date d’enregistrement au fichier des exploitations agricoles :
#### 2/ Acte concession Acte propriété Livret foncier Bail de location Autre titre
**à précis-**
N° ..................... établi le
Publié à la conservation foncière le sous le n°
**3/ Superficie totale de l’exploitation :** hectares ares centiares
Dont en irrigué : hectares ares centiares
#### 4/ Occupation du sol :
Terre nue (ha)
Arboriculture (ha)
Viticulture (ha)
Phoeniciculture (ha)
Plasticulture (ha)
Bâtiments (m2)
|16 mai 2012|24 Joumada Ethania 1433|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 30 27|
|---|---|---|
|Plantations 1 2 n 1 2 n 1 2 n Plasticulture 1 2 n Habitations 1 2 n 1 2 n — Céréaliculture — Arboriculture — Viticulture — Phoeniciculture — Maraîchage — Elevage — Autres|DESIGNATION Bâtiments d’exploitation Bâtiments d’élevage Ouvrages hydrauliques 6/ Activité dominante de l’exploitation : 01 02 03 04 05 06 07 7/ Zone de potentialité :|5/ Consistance des biens superficiaires (au moment de l’immatriculation). SURFACE OCCUPEE (préciser l’unité) CAPACITE (préciser l’unité) suivant la valeur de la production Coordonnées x............. y................. ABCD|
|28||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N||° 30|24 Joumada Ethania 1433 16 mai 2012|
|---|---|---|---|---|---|
||8 / Liste nominative des exploitants : NOM 9/ Statut juridique de la terre :|PRENOMS Domanial Privé|Wakf||DATE ET LIEU DE NAISSANCE|
||10/ Type d’exploitation : Individuelle|Collective|Autre|||
#### 16 mai 2012
ANNEXE 3
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
#### MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
#### OFFICE NATIONAL DES TERRES AGRICOLES
### CERTIFICAT D’IMMATRICULATION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE
Le directeur de l’office national des terres agricoles de la wilaya de........................................................................................
Certifie que l’exploitation agricole sise dans la commune de ..................................................................................................
Wilaya de ...................... d’une superficie de .................. hectares .................. ares ................... centiares, exploitée par
Monsieur / Madame ...................... (liste ci-dessous) est immatriculée au fichier des exploitations agricoles conformément à
l’arrêté ministériel du ...................................................................................................................................................................
Selon le code suivant : .............................................................................................................................................................
Ce certificat est valable du ....................................................... au ..........................................................................................
Liste des exploitants :
— ...............................................................................................................................................................................................
— ...............................................................................................................................................................................................
— ...............................................................................................................................................................................................
— ...............................................................................................................................................................................................
— ...............................................................................................................................................................................................
#### 16 mai 2012
#### MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
#### Arrêté du 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au
#### 18 avril 2012 fixant les conditions et les modalités de délivrance des diplômes sanctionnant les
#### cycles de formation professionnelle initiale.
————
Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifié, relative à la comptabilité publique, notamment son l’article 23;
Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-298 du 17 Rabie El Aouel 1411 correspondant au 6 octobre 1990 changeant la dénomination du centre national de l’enseignement professionnel par correspondance (CNEPC) en centre national de l’enseignement professionnel à distance (CNEPD) et en modifiant le caractère juridique, l’organisation et le fonctionnement;
Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;
Vu le décret exécutif n° 2000-233 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la formation professionnelle de wilaya;
Vu le décret exécutif n° 03 -87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;
Vu le décret exécutif n° 05-68 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques;
Vu le décret exécutif n° 09-345 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 fixant les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale, notamment son article 14;
Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP) :
#### Arrête :