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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin aux

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Texte (63 article(s))

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005. Nour Eddine MOUSSA. **————** ★**————** ##### Arrêté du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au **14 juin 2005 portant délégation de signature à la sous-directrice du budget et de la comptabilité.** ———— Le ministre du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de Mme Nabila Chaabane, en qualité de sous-directrice du budget et de la comptabilité au ministère du tourisme; ##### Arrête :

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005. Nour Eddine MOUSSA. **————** ★**————** ##### Arrêté du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au ##### 14 juin 2005 portant délégation de signature à la directrice des affaires juridiques, de la ##### documentation et des archives. ———— Le ministre du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de Mme Mahdia Djelliout, en qualité de directrice des affaires juridiques, de la documentation et des archives au ministère du tourisme; ##### Arrête :

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Mahdia Djelliout, directrice des affaires juridiques, de la documentation et des archives, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Article 5

Etendue de la concession Dans le cas où l’ouvrage de mobilisation dessert un ou| |

Article 2

Bénéficiaires de la concession La concession est octroyée aux bénéficiaires prévus dans les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 relatif à la concession des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole. #####

Article 5

Etendue de la concession Dans le cas où l’ouvrage de mobilisation dessert un ou des petit (s) périmètres (s) ou aire (s) d’irrigation la concession peut être étendue aux infrastructures de distribution de l’eau d’irrigation, de drainage et d’assainissement agricole. Ces infrastructures de distribution de l’eau d’irrigation sont constituées de : — (Nbre) station (s) de pompage ou de mise sous pression (débits, hauteurs manométriques totales, puissance installée). — (Nbre) bassin (s) de compensation (type et capacité). — (Nbre) réservoir (s) de mise sous pression (type et capacité). — ..... Km de conduites d’irrigation (préciser le ou les types, les linéaires par type, les pressions nominales,...). — ..... Km de fossés d’assainissement (préciser le ou les types, les linéaires par type, capacité maximale dՎvacuation....). — ..... (Nbre) bornes ou prises d’irrigation (préciser le type). — (Nbre) de vannes de sectionnement. — (Nbre) de soupapes de décharge. — (Nbre) de ventouses. — ..... Km de pistes d’exploitation. — ..... Km de brise-vents. Les plans d’implantation et de situation, les plans des ouvrages de génie civil, ainsi que les notes descriptives et consignes d’exploitation de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures et équipements d’irrigation de drainage et des ouvrages connexes sont annexés au cahier des charges particulier. #####

Article 2

Les cahiers des charges-types visés à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté.

Article 9

Gestion, exploitation et entretien de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures de ##### distribution d’eau d’irrigation Le concessionnaire a, à sa charge, la gestion, l’exploitation, l’entretien et la réparation de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures d’irrigation et de leurs dépendances. Il assurera, conformémement aux consignes d’exploitation prévues à l’article 5 ci-dessus, les travaux d’entretien courants. Il prendra les mesures appropriées, selon le cas : ##### a) Pour les ouvrages de mobilisation des eaux de surface ##### Pour remédier aux phénomènes ci-après : * formation de fissures (sur la digue et aux alentours); * tassement, affaissement, éboulement; * glissement (sur la digue et dans la cuvette); * blocage du dispositif de vidange par les transports solides; * pollution de l’eau; * détérioration du milieu naturel (faune et flore); * défaut d’étanchéité de l’appareillage. ##### b) Pour les infrastructures de distribution d’eau d’irrigation. Pour remédier à tous phénomènes pouvant générer soit une détérioration des infrastructures ou équipements soit, constituer un obstacle à l’évacuation des eaux excédentaires. #####

Article 19

Conséquences de la révocation L’acte de révocation de la concession doit comporter la désignation d’un administrateur de l’ouvrage et des infrastructures ayant fait l’objet de la concession, aux fins d’assurer sa gestion, son exploitation et son entretien conformément aux dispositions du cahier des charges particulier, des plans et du règlement d’usage qu’il institue jusqu’à l’établissement d’une nouvelle concession. #####

Article 11

|le concessionnaire et peut s’assurer à tout moment que les activités de ce dernier sont conformes aux dispositions du|| |Le concessionnaire est responsable des équipements|cahier des charges particulier, des plans de gestion de la|| |et des ouvrages. Il les maintient en bon état de|ressource en eau et des plans de renforcement et du|| |fonctionnement et en assure le gardiennage.|règlement d’usage de la concession qu’il institue.|| |Il est par ailleurs responsable de tout préjudice causé à|Elle est habilitée à effectuer, à tout moment, tout|| |des tierces personnes. Il est par conséquent tenu de|contrôle ou vérification technique de l’état de l’ouvrage et|| |contracter les polices d’assurances appropriées pour|du respect des consignes d’exploitation.|| |couvrir sa responsabilité civile.||CLAUSES PARTICULIERES| |vigueur en matière de signalisation du danger. Il en Il devra également se conformer à la réglementation en|

Article 3

Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 4 janvier 2005. Le ministre Le ministre de l’agriculture des ressources en eau et du développement rural ##### Abdelmalek SELLAL Saïd BARKAT ##### Le ministre des finances ##### Abdelatif BENACHENHOU ##### 10 juillet 2005 ANNEXE I — un déversoir ( type de matériaux de construction ) permettant dՎvacuer une crue ( fréquence ) et d’un |||permettant dՎvacuer une crue ( fréquence ) et d’un| |---|---|---| |Cahier des charges-types relatif à la concession de la||débit de .............| |gestion, l’exploitation et l’entretien des ouvrages||| |de mobilisation des eaux de surface et des||— une vidange de fond dimensionnée pour un débit| |infrastructures d’irrigation, de drainage et||de ..........| |d’assainissement agricole de la petite et moyenne||| |hydraulique.|DISPOSITIONS GENERALES|— (donner un descriptif des autres dépendances).

Article 6

Révision de l’étendue de la concession| |existantes (donner les références de l’inventaire||| |contradictoire précis). Cet aménagement collinaire est sis||L’autorité concédante, lorsque des considérations| |dans la commune de................... (donner l’implantation||techniques ou économiques le justifient, a la faculté de| |précise).||réduire ou d’accroître l’étendue de la concession.| |Cet ouvrage de mobilisation constitué d’une digue de||Cette révision pourra être également sollicitée par le| |.............. mètres de haut, a une capacité totale de ..........||concessionnaire sur présentation d’un mémoire justificatif| |de mètres cubes et comprend :||détaillé à l’autorité concédante.| ##### 10 juillet 2005 La révision de la concession est effectuée dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son établissement. #####

Article 16

Règlement d’usage de la concession Il est fait obligation au bénéficiaire de la concession d’établir un règlement d’usage de la concession approuvé par l’autorité concédante. #####

Article 1er

Domaine d’application||des petit(s) périmètres(s) ou aire(s) d’irrigation la concession peut être étendue aux infrastructures de| |Le présent cahier des charges-types définit les||distribution de l’eau d’irrigation, de drainage et| |conditions de gestion, d’exploitation et d’entretien des||d’assainissement agricole.| |petits ouvrages de mobilisation des eaux de surface et des||| |infrastructures de distribution d’irrigation, de drainage et||Ces infrastructures de distribution de l’eau d’irrigation| |d’assainissement agricole.||sont constituées de :| |

Article 12

Servitudes Le concessionnaire est tenu d’entretenir et de réparer les pistes et les servitudes d’accès aux ouvrages et infrastructures. #####

Article 1er

Domaine d’application Le présent cahier des charges-type définit les conditions de gestion, d’exploitation et d’entretien des ouvrages de mobilisation des eaux souterraines et des infrastructures de distribution, d’irrigation, de drainage et d’assainissement agricole. #####

Article 13

|Renforcement| |d’irrigation.|Le concessionnaire peut procéder à des actions de|| |Pour remédier à tous phénomènes pouvant générer soit|renforcement pour, soit améliorer le fonctionnement, soit|| |une détérioration des infrastructures ou équipements soit,|accroître les capacités de mobilisation de l’ouvrage, soit|| |constituer un obstacle à l’évacuation des eaux|pour renouveler les équipements.|| |excédentaires.|Ces actions de renforcement sont définies dans un plan|| |

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nouar Teboul, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Article 2

Bénéficiaires de la concession||— (Nbre) station (s) de pompage ou de mise sous pression (débits, hauteurs manométriques totales,| |La concession est octroyée aux bénéficiaires prévus||puissance installée).| |dans les dispositions de l’article 2 du décret exécutif||| |n° 97-475 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au||— (Nbre) bassin(s) de compensation (type et capacité).| |8 décembre 1997 relatif à la concession des ouvrages et||| |des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique||— (Nbre) réservoir(s) de mise sous pression (type et| |agricole.||capacité).| |

Article 13

Renforcement Le concessionnaire peut procéder à des actions de renforcement pour, soit améliorer le fonctionnement, soit accroître les capacités de mobilisation de l’ouvrage, soit pour renouveler les équipements. Ces actions de renforcement sont définies dans un plan de renforcement qui précise l’ensemble des actions, et les conditions techniques et financières et qui est soumis préalablement à l’accord de l’autorité concédante. ##### PREROGATIVES DE L’AUTORITE ##### CONCEDANTE #####

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005. Nour Eddine MOUSSA. **————** ★**————** ##### Arrêtés du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au ##### 14 juin 2005 portant délégation de signature à des directeurs dՎtudes. ———— Le ministre du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination de Mme Saïda Baiteche, épouse Koliai, en qualité de directrice d’études au ministère du tourisme; ##### Arrête :

Article 8

Gestion des ressources en eau disponibles Au début de chaque campagne d’irrigation le concédant élabore, en liaison avec le concessionnaire, un plan de répartition de l’eau, prenant en compte tous les besoins exprimés et les quantités disponibles. Le concessionnaire est chargé d’exécuter le plan de répartition approuvé par le représentant de l’autorité concédante. Toute révision du plan de répartition doit faire l’objet d’une approbation préalable de l’autorité concédante. #####

Article 18

Révocation La présente concession peut être révoquée à tout moment par l’autorité concédante en cas de non-respect des clauses du cahier des charges particulier et des plans de gestion, de renforcement ou du règlement d’usage qu’il institue. Le non-respect d’une clause du cahier des charges particulier doit avoir fait l’objet d’un constat par l’autorité concédante, d’une notification du constat invitant le concessionnaire à prendre les mesures requises, puis après un délai d’un (1) mois, d’un nouveau constat de l’absence de mise en œuvre des mesures de prise en charge requises, suivi d’une mise en demeure. Le refus d’exécution des termes de la mise en demeure, deux (2) mois après sa notification, entraîne la révocation de la concession par l’autorité concédante. #####

Article 7

Durée de la concession La durée de la concession est fixée à vingt (20) ans renouvelable. ##### DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE #####

Article 17

|Inventaire des équipements| |a) Pour l’ouvrage de mobilisation des eaux|Un inventaire quantitatif et qualitatif des ouvrages et|| |souterraines.|équipements concédés est annexé au cahier des charges particulier.|| |particulièrement après chaque campagne d’irrigation; — s’assurer régulièrement du bon état de l’ouvrage et|

Article 3

Parties contractantes||— ....... Km de conduites d’irrigation (préciser le ou les types, les linéaires par type, les pressions| |Le présent cahier des charges est passé entre,||nominales,....).| |d’une part :||— ....... Km de fossés d’assainissement (préciser le ou| |Monsieur le wali de la wilaya de .................. autorité||les types, les linéaires par type, capacité maximale| |concédante au sens des dispositions de l’article 14||dՎvacuation....).| |ci-après.||— (Nbre) bornes ou prises d’irrigation (préciser le| |et d’autre part :||type).| |Les bénéficiaires de la concession au sens de l’article 2||— (Nbre) de vannes de sectionnement.| |ci-dessus.||— (Nbre) de soupapes de décharge.| |Représentés par monsieur .............................................||| |né le ................... fils de .............. et de ....................||— (Nbre) de ventouses.| |demeurant à .........................................................................||— ........ Km de pistes d’exploitation.| ||ETENDUE DE LA CONCESSION|— ........ Km de brise-vents.| |

Article 14

Représentant de l’autorité concédante Le wali de la wilaya de......... agissant au nom de l’Etat, autorité concédante, peut être représenté par le directeur de l’hydraulique de wilaya. #####

Article 3

Parties contractantes Le présent cahier des charges est passé entre, ##### d’une part : Monsieur le wali de la wilaya de ..................autorité concédante au sens des dispositions de l’article 14 ci-après. ##### et d’autre part : Les bénéficiaires de la concession au sens de l’article 2 ci-dessus. Représentés par Monsieur..............né le.......................... Fils de............................................ et de ......................... Demeurant à..................................................................... ##### ETENDUE DE LA CONCESSION #####

Article 14

|Représentant de l’autorité concédante| |relevant de la concession, le concessionnaire en informera, dans un délai maximum de dix jours, l’autorité|Le wali de la wilaya de......... agissant au nom de l’Etat,|| |concédante, en précisant les mesures prises et la date de|autorité concédante, peut être représenté par le directeur|| |reprise du fonctionnement.|de l’hydraulique de wilaya.|| |En cas de péril imminent, il saisira, par les moyens les|

Article 4

Consistance de la concession||Les plans, notes descriptives et consignes d’exploitation de l’ouvrage de mobilisation, des infrastructures et| |L’Etat, concède à ................... la gestion, l’exploitation||équipements d’irrigation de drainage et des ouvrages| |et l’entretien de (préciser l’identification et le type de||connexes sont annexés au cahier des charges particulier.| |l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures de||| |distribution d’irrigation, d’assainissement et de drainage||| |agricole) ainsi que les équipements et les dépendances||

Article 15

Contrôle L’autorité concédante exerce le pouvoir de contrôle sur le concessionnaire et peut s’assurer à tout moment que les activités de ce dernier sont conformes aux dispositions du cahier des charges particulier, des plans de gestion de la ressource en eau et des plans de renforcement et du règlement d’usage de la concession qu’il institue. Elle est habilitée à effectuer, à tout moment, tout contrôle ou vérification technique de l’état de l’ouvrage et du respect des consignes d’exploitation. ##### CLAUSES PARTICULIERES #####

Article 4

Consistance de la concession L’Etat concéde à................... la gestion, l’exploitation et l’entretien de (préciser l’identification et le type de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures de distribution d’irrigation, d’assainissement et de drainage agricole) ainsi que les équipements et les dépendances existantes (donner les références de l’inventaire contradictoire précis). Cet aménagement est sis dans la commune de...................(donner l’implantation précise). L’ouvrage de mobilisation du type (préciser le type) permet de mobiliser un débit exploitable de.....l/s correspondant à un rabattement de .....m par rapport au niveau statique qui se titue à.......m au dessous du niveau du sol. Les équipements et les dépendances de l’ouvrage de mobilisation comprennent (donner un descriptif détaillé des équipements électriques et mécaniques de pompage, des types de protection électrique et hydraulique, du génie civil de protection...). #####

Article 15

|Contrôle| |plus rapides, l’autorité concédante.|L’autorité concédante exerce le pouvoir de contrôle sur|| |

Article 7

Durée de la concession La durée de la concession est fixée à vingt (20) ans renouvelable. ##### DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE #####

Article 17

Inventaire des équipements Un inventaire quantitatif et qualitatif des ouvrages et équipements concédés est annexé au cahier des charges particulier. #####

Article 6

Révision de l’étendue de la concession L’autorité concédante, lorsque des considérations techniques ou économiques le justifient, a la faculté de réduire ou d’accroître l’étendue de la concession. Cette révision pourra être également sollicitée par le concessionnaire sur présentation d’un mémoire justificatif détaillé à l’autorité concédante. La révision de la concession est effectuée dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son établissement. #####

Article 16

|Règlement d’usage de la concession| |assurera, en tout état de cause, la responsabilité civile|Il est fait obligation au bénéficiaire de la concession|| |dans le cas où la justice serait saisie par une tierce|d’établir un règlement d’usage de la concession approuvé|| |personne.|par l’autorité concédante.|| |A ce titre, il s’engage notamment à :|

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Ramdani, inspecteur général, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005. ##### Nour Eddine MOUSSA. ##### 10 juillet 2005 ##### Arrêté du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au **14 juin 2005 portant délégation de signature au directeur de la conception et de la régulation des** **activités touristiques.** ———— Le ministre du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de M. Ahmed Bouchedjira, en qualité de directeur de la conception et de la régulation des activités touristiques au ministère du tourisme; ##### Arrête :

Article 10

Auscultation et rapport périodique Le concessionnaire établira des rapports et mémoires annuels relatifs à la sécurité de l’ouvrage, de l’irrigation et aux travaux de maintenance entrepris. En cas de détérioration de tout équipement ou ouvrage relevant de la concession, le concessionnaire en informera, dans un délai maximum de dix (10) jours, l’autorité concédante, en précisant les mesures prises et la date de reprise du fonctionnement. En cas de péril imminent, il saisira, par les moyens les plus rapides, l’autorité concédante. #####

Article 20

Clause financière Le concessionnaire est tenu de verser une redevance annuelle conformément à la législation en vigueur. #####

Article 9

Gestion, exploitation et entretien de A cet effet il est tenu notamment de : **l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures de** |l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures de|* vérifier l’efficacité des protections de l’ouvrage et|| |---|---|---| |distribution d’eau d’irrigation|des équipements;|| |Le concessionnaire a, à sa charge, la gestion,|* mesurer annuellemnt le débit du forage et vérifier les|| |l’exploitation, l’entretien et la réparation de l’ouvrage de|volumes enregistrés par le comptage;|| |mobilisation et des infrastructures d’irrigation et de leurs dépendances.|* procéder à l’étalonnage de l’appareillage de comptage.|| |Il assurera, conformémement aux consignes|b) Pour les infrastructures de distribution d’eau|| |d’exploitation prévues à l’article 5 ci-dessus, les travaux|d’irrigation.|| |d’entretien courants. Il prendra les mesures appropriées,|— s’assurer régulièrement du bon fonctionnement des|| |selon le cas :|infrastructures, ouvrages et équipements;|| |a) Pour les ouvrages de mobilisation des eaux|— contrôler périodiquement toutes les composantes des|| |souterraines.|systèmes de pompage ou de régulation et de distribution;|| |Pour remédier aux phénomènes notamment en cas :|— vérifier toute modification susceptible de mettre en|| |— de détérioration de l’appareillage de protection ou de|péril l’irrigation ou le drainage.|| |comptage;|

Article 19

Conséquences de la révocation L’acte de révocation de la concession doit comporter la désignation d’un administrateur de l’ouvrage ayant fait l’objet de la concession, aux fins d’assurer sa gestion, son exploitation et son entretien conformément aux dispositions du cahier des charges particulier et des plans et du règlement d’usage qu’il institue jusqu’à l’établissement d’une nouvelle concession.

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Saïda Baiteche, épouse Koliai,directrice d’études, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Article 21

Entrée en jouissance Le concessionnaire entrera en jouissance de l’exploitation de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures de distribution, d’irrigation, de drainage et d’assainissement agricole, de leurs équipements et de leurs dépendances annexes dans les trente (30) jours qui suivent la notification par l’autorité concédante. Fait à ............................. le ........................................... correspondant au ................................................................ ##### Pour le concessionnaire Pour l’autorité concédante ##### 10 juillet 2005 ##### ANNEXE II ##### Cahier des charges-type relatif à la concession de la gestion, l’exploitation et l’entretien des ouvrages ##### de mobilisation des eaux souterraines et des infrastructures d’irrigation, de drainage et ##### d’assainissement agricole de la petite et moyenne hydraulique ##### DISPOSITIONS GENERALES #####

Article 12

|Servitudes| |— de remontée de sable;|Le concessionnaire est tenu d’entretenir et de réparer les|| |— de réduction excessive du débit.|pistes et les servitudes d’accès aux ouvrages.|| |b) Pour les infrastructures de distribution d’eau|

Article 20

Clause financière Le concessionnaire est tenu de verser une redevance annuelle conformément à la législation en vigueur.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005. Nour Eddine MOUSSA. **————————** Le ministre du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de M. Abdelkader Tazrout, en qualité de directeur d’études au ministère du tourisme; ##### Arrête :

Article 8

Gestion des ressources en eau disponibles Au début de chaque campagne d’irrigation le concédant élabore, en liaison avec le concessionnaire, un plan de répartition de l’eau, prenant en compte tous les besoins exprimés et les quantités disponibles. Le concessionnaire est chargé d’exécuter le plan de répartition approuvé par l’autorité concédante. Toute révision du plan de répartition doit faire l’objet d’une approbation préalable de l’autorité concédante. ##### 10 juillet 2005 #####

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Bouchedjira, directeur de la conception et de la régulation des activités touristiques, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Article 10

|de renforcement qui précise l’ensemble des actions et les|| |Le concessionnaire établira des rapports et mémoires annuels relatifs à la sécurité de l’ouvrage de l’irrigation et|conditions techniques et financières et qui est soumis préalablement à l’accord de l’autorité concédante.|| |aux travaux de maintenance entrepris.|PREROGATIVES DE L’AUTORITE CONCEDANTE|| |En cas de détérioration de tout équipement ou ouvrage|

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Tazrout, directeur d’études, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Article 21

Entrée en jouissance Le concessionnaire entrera en jouissance de l’exploitation de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures de distribution d’irrigation, de drainage et d’assainissement agricole, de leurs équipements et de leurs dépendances annexes dans les trente (30) jours qui suivent la notification par l’autorité concédante. Fait le................ à.................... correspondant ............. Pour le concessionnaire Pour l’autorité concédante MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des transports. ———— Par arrêté du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005, il est mis fin, à compter du 1er novembre 2004, aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des transports, exercées par M. Amor Smida. MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005 modifiant l’arrêté du 17 Rabie Ethani 1424 correspondant au 18 juin 2003 fixant la composition des membres du conseil d’administration de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED). ———— Par arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005, l’arrêté du 17 Rabie Ethani 1424 correspondant au 18 juin 2003 fixant la composition des membres du conseil d’administration de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED), est modifié comme suit : “ 1. – M. Hafid Ziani, représentant du ministre chargé de l’industrie, président; (....... Le reste sans changement......) ”||MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005 portant délégation de signature au chef de cabinet. ———— Le ministre du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination de M. Nouar Teboul, en qualité de chef de cabinet du ministre du tourisme; Arrête :

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdennacer Ouardi, directeur du développement et de l’investissement touristique, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Article 18

|Révocation| |— contrôler périodiquement toutes les composantes de|moment par l’autorité concédante en cas de non-respect La présente concession peut être révoquée à tout|| |l’ouvrage, de ses équipements et dépendances;|des clauses du cahier des charges particulier et des plans|| |— vérifier toute modification susceptible de mettre en|de gestion, de renforcement ou du règlement d’usage qu’il|| |péril l’ouvrage.|institue.|| * vérifier l’efficacité des protections de l’ouvrage et

Article 11

Responsabilité du concessionnaire Le concessionnaire est responsable des équipements et des ouvrages. Il les maintient en bon état de fonctionnement et en assure le gardiennage. Il est, par ailleurs, responsable de tout préjudice causé à des tierces personnes en amont ou en aval de l’ouvrage de mobilisation. Il est par conséquent tenu de contracter les polices d’assurances appropriées pour couvrir sa responsabilité civile. Il devra également se conformer à la réglementation en vigueur en matière de signalisation du danger plus particulièrement du risque de noyade et de potabilité de l’eau. Il assumera, en tout état de cause, la responsabilité civile dans le cas où la justice serait saisie par une tierce personne. A ce titre, il s’engage notamment à :

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005. Nour Eddine MOUSSA. **————** ★**————** ##### Arrêté du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au ##### 14 juin 2005 portant délégation de signature au directeur du développement et de **l’investissement touristique.** ———— Le ministre du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de M. Abdennacer Ouardi, en qualité de directeur du développement et de l’investissement touristique au ministère du tourisme; ##### Arrête :

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Nabila Chaâbane, sous-directrice du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer les cahiers des charges-types relatifs à la concession de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole en matière d’eaux de surface et d’eaux souterraines.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005. ##### Nour Eddine MOUSSA. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005. Nour Eddine MOUSSA. ———— ★ ———— Arrêté du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005 portant délégation de signature à l’inspecteur général. ———— Le ministre du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination de M. Rabah Ramdani, en qualité d’inspecteur général du ministère du tourisme;|| ##### 10 juillet 2005 ##### Arrête :

Article Annexe

##### a) Pour l’ouvrage de mobilisation des eaux de surface — s’assurer régulièrement du bon état de l’ouvrage et particulièrement pendant et après chaque crue; — contrôler périodiquement toutes les composantes de l’ouvrage(talus, crêtes, pieds, sortie des drains) de lՎvacuateur et de la vidange de fond; — reconnaître *de visu* toute modification susceptible de mettre en péril l’ouvrage. A cet effet il est tenu notamment de : * vérifier qu’il n’apparaît pas à l’aval des débits d’infiltration; * suivre tout tassement ou fissure qui apparaîtraient sur la digue; * procéder à la réparation de toute dégradation des talus en amont et en aval; ##### 10 juillet 2005 ##### b) Pour les infrastructures de distribution d’eau d’irrigation : — s’assurer régulièrement du bon fonctionnement des infrastructures, ouvrages et équipements; — contrôler périodiquement toutes les composantes des systèmes de pompage, ou de régulation et de distribution; — vérifier toute modification susceptible de mettre en péril l’irrigation ou le drainage. #####

Article Annexe

##### Auscultation et rapport périodique ##### Responsabilité du concessionnaire ||22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N||3 Joumada Ethania 1426 °°°° 48 10 juillet 2005|| |---|---|---|---|---| ||Le non-respect d’une clause du cahier des charges particulier doit fait l’objet d’un constat par l’autorité concédante, d’une notification du constat invitant le concessionnaire à prendre les mesures requises, puis après un délai d’un (1) mois, d’un nouveau constat de l’absence de mise en œuvre des mesures de prise en charge requises, suivi d’une mise en demeure. Le refus d’exécution des termes de la mise en demeure, deux (2) mois après sa notification entraîne la révocation de la concession par l’autorité concédante.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.