Article 6
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin
2011.
#### Mohammed LAKSACI.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 13
Lorsque des travaux de terrassement, de|
|
Article 4
Les limites du périmètre de protection des||travaux et opérations concernant des projets de|
|installations et infrastructures visées ci-dessus sont||construction assujettis à la réglementation relative aux|
|définies par rapport à la nature de l'ouvrage d'une part, et||installations classées et présentant des risques d'incendie|
|par rapport à la tension ou la pression de l'ouvrage||ou d'explosion, ou à la réglementation relative aux|
|concerné, d'autre part.||établissements recevant du public;|
|Ces limites sont définies comme suit :||b) installations et infrastructures de distribution publique de gaz haute pression (HP) situées en zones|
|1. LIGNES ELECTRIQUES :||d'agglomérations :|
|a) lignes électriques aériennes à l'intérieur des||rapport aux constructions et bâtiments occupés par des|
|agglomérations :||personnes et non fréquentés par le public;|
|les installations de tension nominale inférieure à cinquante||par rapport au bord des routes et des voies de|
|les installations de tension nominale supérieure à||rapport au rail le plus proche des voies de transport|
|cinquante (50) KV;||ferroviaire;|
|installations de tension nominale inférieure ou égale à un||c) installations et infrastructures de distribution|
|b) lignes électriques aériennes à l'extérieur des||proximité des installations et infrastructures de gaz de|
|agglomérations :||moyenne pression.|
|des lignes électriques de tension supérieure à un (1) KV;||Exécution de travaux à proximité des installations et infrastructures d'énergie électrique et gazière|
|d'autre des lignes électriques de tension supérieure à||
Article 14
Lorsque des engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention, doivent être utilisés ou déplacés au voisinage d'un ouvrage électrique ou gazier souterrain, et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension ou hors service l'installation électrique ou gazière souterraine, les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre par ces engins doivent être choisis de sorte qu'aucune partie de ces engins ne s'approche de la limite de la zone de protection.
Le responsable des travaux devra en pareilles circonstances, requérir la présence de l'exploitant. Il demeure établi que celle-ci ne le dégage pas de sa responsabilité en cas d'atteinte de l'ouvrage.
Article 6
Outre les délimitations du périmètre de||des normes de sécurité et des conditions d'exécution des|
|protection définies ci-dessus, les travaux à proximité des||travaux.|
|lignes électriques tiennent compte d'une « distance|||
|minimale d'approche » définie par l'exploitant, en deçà de||L'exécution de ces travaux ne doit constituer aucune|
|laquelle aucune intervention n'est admise.||gêne à l'accès des installations et infrastructures électriques et gazières et à leur exploitation normale. En|
|Il est tenu compte, pour la détermination de la distance||cas d'inobservation de ces mesures, la responsabilité de|
|minimale précitée, des minimales qu'il convient de||l'exécutant des travaux est engagée.|
|respecter par rapport aux pièces conductrices nues|||
|normalement sous tension :||Il reste entendu que les éventuels frais induits pour la mise hors tension ou hors service des installations et|
|conductrices nues sous tension de l'installation électrique,||infrastructures ou autres seront à la charge du demandeur.|
|notamment de la ligne aérienne,||
Article 9
L'exploitant dispose du libre accès au chantier pendant toute la durée des travaux pour vérifier le respect|
|
Article 2
Constitue des sujétions de service public mises à la charge de l'agence l'ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l'action de l'Etat et celles inhérentes aux missions d'entretien et de maintenance d'un parc paysager composé d'équipements de loisirs, culturels, ludiques et sportifs.
Article 1er
Les banques et les établissements financiers doivent disposer, dans les conditions définies par le présent règlement, d’un système de surveillance interne de la répartition de leurs encours de prêts et d’emprunts interbancaires, notamment ceux opérés sur le marché monétaire.
Article 13
Les services chargés du contrôle interne s’assurent du respect des exigences du présent règlement. Ils examinent au moins une fois par an les hypothèses utilisées ainsi que les paramètres employés pour mesurer le risque de liquidité.
Article 1er
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les charges de sujétions de service public mises à la charge de l'agence de promotion du parc des Grands Vents ainsi que les conditions de leur mise en œuvre.
Article 4
A chaque fin de trimestre, les banques et les établissements financiers communiquent à la Banque d’Algérie :
— le coefficient minimum de liquidité du mois à venir et ceux de chacun des deux (2) derniers mois du trimestre écoulé;
— un coefficient de liquidité, dit d’observation, pour la période de trois (3) mois suivant la date d’arrêté.
La commission bancaire peut demander aux banques et établissements financiers de calculer le coefficient de liquidité à d’autres dates.
Article 21
Les banques et les établissements financiers testent leurs scénarios de façon périodique afin de s’assurer que leur exposition au risque de liquidité reste compatible avec la tolérance au risque qu’ils ont définie.
Ils procèdent à un examen périodique de la pertinence et du degré de sévérité des hypothèses qui ont servi à les établir.
Article 3
Les intérêts non recouvrés doivent être comptabilisés en intérêts réservés dès le constat de non recouvrement.
Article 8
Les entrepreneurs publics ou privés ou|
|ou enlèvement de canalisations, drains, branchements||artisans chargés de l'exécution des travaux doivent|
|enterrés de toute nature et interventions diverses sur ces||adresser une déclaration d'intention de commencement|
|installations et infrastructures;||des travaux, à l'exploitant concerné par les travaux projetés, suivant le modèle joint à l'annexe 2 du présent|
|3. fouilles, fonçages horizontaux, défonçages,||arrêté.|
|enfoncements par battage ou tout autre procédé
Article 11
Pour les travaux effectués à proximité de canalisations de gaz, l'exploitant arrête, en commun|
|
Article 1er
En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer des annexes de centres de repos des moudjahidine dont la dénomination et les sièges sont fixés conformément au||SIEGE Commune d’El-Bayadh (wilaya d’El-Bayadh) Commune de Sidi-Slimane (wilaya de Tissemsilt)|
EMPLOIS
Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 200
Gardien 200
Agent de prévention de niveau 1 288
Agent de prévention de niveau 2 348
Conducteur d’automobile de niveau 1 219
Agent de service de niveau 2 240
#### TOTAL GENERAL
Article 5
L'agence adresse au ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement, avant le trente (30) avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement, lors de l'élaboration du budget de l'Etat.
Article 4
Les banques et les établissements financiers doivent mettre en place : — un système d’enregistrement et de traitement des informations leur permettant de connaître, pour chaque contrepartie, le montant des prêts consentis et des emprunts contractés; — des dispositifs de suivi des limites fixées pour chaque contrepartie; — des procédures d’information des organes exécutifs et délibérant sur le respect de ces limites.
Article 8
Les banques et les établissements financiers déterminent les caractéristiques et les hypothèses sur lesquelles s’appuient leurs prévisions.
Article 18
Les banques et les établissements financiers définissent un ensemble de limites relatives aux indicateurs visés aux articles 15 et 17 ci-dessus, cohérentes avec la qualité de leurs signatures et avec les conditions générales du marché.
Article 15
Lors de l'exécution des travaux, le réalisateur desdits travaux demeure responsable de tout dommage causé aux installations et infrastructures de l'exploitant. A ce titre, il est tenu de faire procéder par lui-même ou par l'exploitant, et à ses frais, à la remise en état desdites installations et infrastructures.
|accord avec le responsable desdits travaux, arrêter les|
Article 3
Les banques et les établissements financiers sont tenus de respecter un rapport entre, d’une part, la somme des actifs disponibles et réalisables à court terme et des engagements de financement reçus des banques, et, d’autre part, la somme des exigibilités à vue et à court terme et des engagements donnés. Ce rapport est appelé coefficient minimum de liquidité. Ses composantes et ses modalités d’établissement sont définies par instruction de la Banque d’Algérie.
Les banques et établissements financiers doivent à tout moment présenter un coefficient de liquidité au moins égal à 100 %.
Article 10
Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 19 février 2011 modifiant l’arrêté du 22 Chaâbane 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites. ———— Par arrêté du 16 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 19 février 2011, l’arrêté du 22 Chaâbane 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites est modifié comme suit : .................... (sans changement)................... « Au titre des représentants des travailleurs ressortissants de la caisse, désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale : Mme et MM. : — Abdelkader Messous; — Mohamed Tayeb Hamarnia; — Abdelkader Djellab; — Mohamed Abdelhadi; — Mahmoud Touaguine. .................... (sans changement)................... Au titre des représentants des employeurs ressortissants de la caisse, désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale : MM. : ...................... (sans changement)..............|— Mohand Aïder, représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA); — Saâda Mellah, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP); — Saâd Cheikh, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP); — Badredine Hamri, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP). …………… (le reste sans changement)............... ». ————!———— Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 19 février 2011 modifiant l’arrêté du 22 Chaâbane 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. ———— Par arrêté du 16 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 19 février 2011, l’arrêté du 22 Chaâbane 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurance sociales des travailleurs salariés est modifié comme suit : ...................... (sans changement).............. « Au titre des représentants des employeurs ressortissants de la caisse, désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale : Melle et MM. : .................. sans changement).................. — Zakir Fazez, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP); — Nadir Bouabes, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP); — Daoud Kared, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP). …………… (le reste sans changement)............... ». ————!———— Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 19 février 2011 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale. ———— Par arrêté du 16 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 19 février 2011, sont agréés les agents de contrôle de la sécurité sociale cités au tableau ci-après :||
||4 Dhou El Kaada 1432 2 octobre 2011||23 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 54||
|---|---|---|---|---|
||NOM ET PRENOMS Hedna Sabrina Benkhelil Djoudi Hamadouche Tarik Bourennani Mohamed et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale.|Les agents de contrôle cités ci-dessus ne peuvent accomplir leur mission qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice|WILAYA ORGANISME EMPLOYEUR Sétif Caisse nationale des retraites (CNR) Bordj Bou Arréridj » Bouira Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) Tizi Ouzou »||
||MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 portant désignation des membres du conseil d'administration de l'agence nationale de développement du tourisme. ———— Par arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, l’arrêté du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 portant désignation des membres du conseil d'administration de l'agence nationale du développement du tourisme est modifié comme suit : « ....................................................................................... — M. Abderraouf Khalef, représentant le ministre chargé du tourisme, président, en remplacement de Melle. Radia Nessili. ....................... (le reste sans changement)..................... » MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 10 Rabie Ethani 1432 correspondant au 15 mars 2011 modifiant l’arrêté du 9 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 23 février 2010 portant désignation des membres de la commission nationale d’homologation des infrastructures sportives. ———— Par arrêté du 10 Rabie Ethani 1432 correspondant au 15 mars 2011, l’arrêté du 9 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 23 février 2010 portant désignation des membres de la commission nationale d’homologation des infrastructures sportives est modifié comme suit : « ....................................................................................... — M. Abadli Mohamed Bachir, représentant du ministre chargé des sports, président; ...... (Le reste sans changement)..... ».||MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT Arrêté du 22 Rabie Ethani 1432 correspondant au 27 mars 2011 portant désignation des membres du conseil d’administration du fonds de garantie des crédits de la petite et moyenne entreprise. ———— Par arrêté du 22 Rabie Ethani 1432 correspondant au 27 mars 2011, Mmes et MM., dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 02-373 du 11 novembre 2002 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie des crédits de la petite et moyenne entreprise, membres du conseil d’administration du fonds de garantie des crédits de la petite et moyenne entreprise : — Khemnou Boukhalfa, représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, président; — Mahdad Souad, représentante du ministre chargé des finances, direction générale du Trésor, membre; — Atik Youcef, représentant du ministre chargé des finances, direction générale du budget, membre; — Mekersi Skander, représentant du ministre chargé de l’agriculture, membre; — Radji Djamel, représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques, membre; — Benzarour Choukri, représentant du ministre chargé du tourisme, membre; — Brikh Akli, représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication, membre; — Slimani Nacéra, représentante du ministre chargé de l’énergie et des mines, membre; — Sahraoui Yahia, représentant de la chambre algérienne de commerce et de l’industrie, membre.||
||24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|4 Dhou El Kaada 1432 ° 54 2 octobre 2011||
|---|---|---|---|
Article 1er
En application des dispositions des articles 5 et 14 du décret exécutif n° 10-331 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les limites, les conditions et les modalités d'occupation du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d'électricité et de gaz.
Article 6
Les contributions dues à l'agence en contrepartie de sa prise en charge des sujétions de service public sont versées conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 23
Les banques et les établissements financiers analysent les résultats de ces tests et en tiennent compte dans la mesure et la gestion opérationnelle du risque de liquidité.
Article 5
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011. Mohammed LAKSACI.||
Article 12
Le responsable des travaux ne peut travailler||fouilles, de forages et autres opérations d'enfoncement|
|à proximité d'une installation électrique ou gazière, située||doivent être effectués à proximité des installations et|
|au voisinage du périmètre de protection tel que prévu||infrastructures électriques ou gazières souterraines de|
|notamment à l'article 4 ci-dessus, que dans l'une ou l'autre||quelque catégorie que ce soit, la limite de parcours de ces|
|des conditions suivantes :||installations doit, dans tous les cas, être balisée de façon très visible à l'aide de pancartes, banderoles, fanions,|
|mise hors tension ou hors service de l'ouvrage;||peinture ou tout autre dispositif ou moyen équivalents. Ce balisage doit être réalisé par le responsable des travaux en tenant compte des informations recueillies auprès de|
- soit qu'il ait obtenu de l'exploitant une attestation de
- soit après mise en place d'obstacles efficaces par
l'exploitant;
- soit qu'il ait fait procéder par l'exploitant à une
isolation efficace des parties sous tension (méthode utilisée uniquement sur installations et infrastructures basse tension) quand il s'agit d'un ouvrage électrique.
En tout état de cause, le dispositif arrêté doit être notifié, par écrit, par l'exploitant au responsable des travaux.
En cas de désaccord entre le responsable des travaux et l'exploitant, soit sur la possibilité de mettre l'ouvrage hors tension ou hors service, soit sur les mesures à prendre pour assurer la protection des personnes, les contestations doivent être portées par le responsable des travaux auprès du service compétent du ministère chargé de l'énergie.
Lorsqu'il s'agit d'une installation électrique, l'exploitant est tenu de poser au moins une mise à la terre et en court-circuit à proximité immédiate du chantier. Il reste entendu que le contact avec les installations et infrastructures électriques demeure interdit.
Le travail ne peut commencer que lorsque le responsable des travaux est en possession d'une attestation confirmant la mise hors tension ou hors service de l'installation.
En cas de cessation, d'interruption ou de fin de travaux, le responsable des travaux doit s'assurer que son personnel a évacué le chantier ou que celui-ci ne court aucun risque.
Il établit, alors, et signe l'avis de fin de travaux qu'il remet à l'exploitant : cette remise vaut décharge.
Si pour des contraintes impérieuses de continuité de service, l'exploitant ne peut effectuer la mise hors tension ou hors service demandée, il devra le notifier par écrit au responsable des travaux.
L'exploitant, doit alors, avant le début des travaux, et en
l'exploitant. Il doit être effectué avant le début des travaux et maintenu pendant toute leur durée.
Nonobstant les dispositions prévues à l'article 9 ci-dessus, des précautions supplémentaires sont mises en œuvre par le responsable des travaux pour assurer la sécurité des intervenants. En outre, lorsque l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime ne pas pouvoir mettre hors tension ou hors service l'ouvrage souterrain concerné, le responsable des travaux est tenu de désigner une personne compétente pour surveiller les personnes participant au travail ou à l'opération et de les alerter dès qu'elles s'approchent ou approchent leurs outils des distances définies ci-dessus.
Article 8
Un bilan d'utilisation des contributions doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
|||22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|4 Dhou El Kaada 1432 ° 54 2 octobre 2011||
|---|---|---|---|---|
|||
Article 1er
Les banques et les établissements financiers sont tenus de mettre en place, dans les conditions prévues aux articles suivants, un dispositif d’identification, de mesure, d’analyse et de gestion du risque de liquidité. Ce dernier est défini comme le risque de ne pas pouvoir faire face à ses engagements, ou de ne pas pouvoir dénouer, ou compenser, une position, en raison de la situation du marché, dans un délai déterminé et à un coût raisonnable.
Article 11
L’organe exécutif de la banque ou de l’établissement financier détermine :
— le niveau de tolérance au risque de l’établissement, c’est-à-dire le niveau de prise de risque qu’il accepte;
— la politique générale de gestion de la liquidité adaptée à son niveau de tolérance au risque;
— et les procédures, limites, systèmes et outils d’identification, de mesure et de gestion du risque de liquidité.
#### 2 octobre 2011
Article 5
Les banques et les établissements financiers transmettent mensuellement à la Banque d’Algérie un état des créances rééchelonnées visées à l’article 4 ci-dessus suivant le canevas de reporting défini par une instruction de la Banque d’Algérie.
Article 10
Dans le cas de travaux à proximité de lignes aériennes, le responsable des travaux est tenu de prendre|
|fouettements ou chutes possibles des engins utilisés lors||contact avec l'exploitant pour s'informer de la valeur des|
|des travaux.|Des conditions d'occupation du périmètre de protection à proximité des installations et infrastructures électriques et gazières|tensions et des distances à respecter, et établir, s'il y a lieu, la déclaration d'intention de travaux.
Article 4
L'agence reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Article 3
Lorsqu’une contrepartie bancaire contrôle de manière exclusive une ou plusieurs autres contreparties bancaires, l’ensemble ainsi constitué est considéré comme une seule et même contrepartie pour le respect des limites décrites à l’article 2 ci-dessus. Sont également considérées comme une même contrepartie, les contreparties bancaires qui sont unies entre elles par des liens tels que si l’une rencontrait des problèmes financiers, l’autre, ou toutes les autres, connaîtraient des difficultés de remboursement.
Article 7
Les banques et les établissements financiers établissent un tableau dit « tableau de trésorerie prévisionnelle », qui leur permet d’assurer un suivi au moins hebdomadaire de leur situation de liquidité, y compris les nouvelles opérations.
Ce tableau est établi à partir de leurs prévisions de flux de trésorerie à une (1) semaine.
Article 17
Les banques et les établissements financiers mettent en place des indicateurs leur permettant d’identifier et de mesurer les actifs de qualité, libres de tout engagement et disponibles à tout moment, en particulier en situation de crise.
Ils tiennent compte de leur éligibilité au refinancement de la Banque d’Algérie, de l’entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs et de la faculté de les rendre liquides rapidement. Ils apprécient les risques éventuels de concentration de leurs actifs liquides.
#### 2 octobre 2011
Article 27
Les dispositions du présent règlement sont applicables à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Article 3
Dans le cadre de la réalisation de ses missions de service public, l'agence de promotion du parc des Grands Vents est tenue :
— d'assurer la préservation du patrimoine qui lui est confié;
— d'assurer la maintenance des infrastructures d'accueil;
— d'assurer la surveillance, la sécurisation et le gardiennage du parc.
#### DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 2
Les banques et les établissements financiers fixent pour chaque contrepartie le montant maximal des prêts consentis et des emprunts obtenus auprès de contreparties bancaires. Ces montants doivent être déterminés dans des conditions qui assurent une répartition des placements opérés et des financements obtenus qui soient conformes aux décisions de l’organe délibérant relatives à la prise de risques et à la gestion de la liquidité. Les limites fixées pour chaque contrepartie doivent faire l’objet d’un réexamen périodique.
Article 6
La commission bancaire peut autoriser une banque ou un établissement financier à déroger temporairement aux dispositions du présent règlement. Dans ce cas, elle fixe à l’institution concernée un délai pour régulariser sa situation.
Article 16
Les banques et les établissements financiers mettent en place des méthodes et moyens pour réduire le risque de liquidité. A cet effet :
— ils disposent d’un stock d’actifs de qualité, libres de tout engagement et mobilisables à tout moment;
— ils diversifient de manière adéquate leur structure de financement et l’accès aux sources de financement;
— ils définissent les modalités de mobilisation rapide des sources de financement complémentaires.
Ils doivent veiller à l’examen régulier de ces méthodes et moyens.
Article 26
Dans le rapport de contrôle interne qu’ils élaborent en application de l’article 45 du règlement n° 02-03 du 14 novembre 2002, susvisé, les banques et les établissements financiers décrivent les méthodes qu’ils utilisent pour la gestion de leurs risques de liquidité ainsi que les mises à jour et tout changement significatif.
Article 7
Les contributions doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte.
Article 10
Les banques et les établissements financiers recensent les sources supplémentaires de financement à une (1) semaine et distinguent à ce titre :
— les actifs éligibles et non encore affectés en garantie auprès de la Banque d’Algérie;
— les autres actifs pouvant être apportés en garantie auprès d’autres contreparties;
— les autres actifs cessibles;
— les accords de financement reçus;
— toute autre source de financement disponible qui devra être précisée.
Article 20
Les banques et les établissements financiers mettent en place des procédures d’alerte et des plans d’action en cas de dépassements des limites.
Article 2
Les intérêts non recouvrés sur les créances de toute nature sont à comptabiliser à l’actif dans des sous-comptes de créances douteuses appropriés et, au passif, en « intérêts réservés » dans des comptes de régularisation. Lesdits intérêts ne doivent être imputés dans un compte de produits que lorsqu’ils sont effectivement encaissés.
#### 2 octobre 2011
Les prêts, titres et autres créances sont présentés au bilan et situations comptables mensuelles des banques et établissements financiers nets des intérêts non recouvrés.
Article 9
L'agence élabore, pour chaque année, le budget pour l'exercice suivant qui comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l'agence vis-à-vis de l'Etat; — un programme physique et financier de réalisation en matière d'études et de réalisation d'infrastructures, d'équipements et de projets d'aménagement du parc des Grands Vents; — un plan de financement.
Article 2
Les banques et les établissements financiers doivent :
— disposer effectivement et à tout moment de liquidités suffisantes pour répondre à leurs engagements, à mesure de leur exigibilité, au moyen d’un stock d’actifs liquides;
— veiller à assurer une diversification suffisante de leurs sources de financement par montant, par maturité et par contrepartie;
— tester régulièrement les possibilités d’emprunt dont ils disposent auprès de leurs contreparties, tant en condition normale qu’en situation de crise.
Article 12
L’organe exécutif de la banque ou de l’établissement financier, veille à l’adéquation et la mise à jour des procédures, systèmes et outils d’identification, de mesure et de gestion du risque de liquidité. Il communique au moins deux (2) fois par an les résultats de ses analyses à l’organe délibérant.
Article 22
Les scénarios permettent aux banques et aux établissements financiers de tester au minimum :
— une crise portant sur la banque ou l’établissement financier eux-mêmes et entraînant une dégradation brutale des conditions de leur financement;
— une crise de liquidité;
#### — une combinaison des deux.
Article 4
Les créances classées, objet d’un rééchelonnement dans le cadre du soutien financier consenti par l’Etat aux petites et moyennes entreprises confrontées à des difficultés de remboursement de leurs dettes bancaires, sont celles constatées à fin avril 2011, nettes des intérêts non recouvrés.
Article 5
Les éléments de calcul des coefficients de liquidité sont extraits de la comptabilité des banques et des établissements financiers.
En cas de difficultés rencontrées pour calculer les coefficients de liquidité de chacun des deux derniers (2) mois du dernier trimestre, les banques et les établissements financiers peuvent recourir, à titre temporaire, à des modalités statistiques de calcul, sous conditions que ces modalités soient communiquées à la Banque d’Algérie et que la commission bancaire donne son accord.
Article 15
Des dispositifs internes permettent d’identifier, mesurer, gérer et contrôler, à l’aide d’indicateurs et de limites et selon des hypothèses suffisamment prudentes, les flux entrants et sortants, résultant de l’ensemble des éléments d’actifs, de passifs et de hors bilan.
Article 25
Les banques et les établissements financiers testent et mettent à jour leurs plans d’urgence de façon périodique, notamment au regard des résultats des scénarios de crise, afin de s’assurer que ces scénarios sont effectivement opérationnels et adaptés.
Article 9
Les banques et les établissements financiers établissent et détaillent leurs prévisions à une semaine des flux bruts résultant :
— de toute opération avec la Banque d’Algérie;
— des prêts et emprunts interbancaires;
— des opérations d’achat, de vente, de prise et de mise en pension d’effets représentatifs de créances;
— des titres financiers qu’ils ont émis;
— des retraits et dépôts de la clientèle;
— des prêts et emprunts à la clientèle;
— des engagements donnés et reçus;
— de toute opération de marché autre que celles déclarées par ailleurs, y compris les opérations de change;
— et de tout autre élément, notamment les charges impactant de manière significative leur situation de liquidité.
Article 19
Conformément aux dispositions de l’article 2 du présent règlement, les banques et les établissements financiers évaluent leurs capacités à lever des fonds auprès de chacune de leurs sources de financement, tant en situation normale qu’en situation de crise. A cet effet, ils testent de façon périodique, directement ou par leurs entités de refinancement :
— les possibilités d’emprunt, confirmées et non confirmées, dont ils disposent auprès de leurs contreparties;
— leurs mécanismes de refinancement auprès de la Banque d’Algérie.
Article 1er
Le présent règlement a pour objet de préciser aux banques et aux établissements financiers les modalités de traitement comptable des intérêts non recouvrés.
Article 14
L’organe délibérant se prononce au moins une fois par an sur le niveau de tolérance au risque, la politique générale de gestion du risque de liquidité, ainsi que les méthodes utilisées pour identifier, mesurer, et limiter l’exposition au risque de liquidité.
Il est tenu informé des conclusions des revues et des analyses du risque de liquidité susvisées et approuve toute modification substantielle des méthodologies internes. Il est tenu également informé des résultats des scénarios de crise conduits en application du présent règlement et des actions prises, le cas échéant.
Le comité d’audit, lorsqu’il existe, procède à un examen régulier des méthodologies internes et des hypothèses sous-jacentes.
Article 24
Les banques et les établissements financiers mettent en place des plans d’urgence formalisés qui leur permettent de se préparer et de faire face à des situations de crise. Ces plans précisent la stratégie à suivre et les procédures permettant de gérer la liquidité selon les différents scénarios.
#### Ces procédures définissent :
— les personnes concernées;
— leur niveau de responsabilité et leurs tâches;
— les solutions alternatives d’accès à la liquidité à mettre en place.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations et infrastructures ci-après énumérées :
1. les installations et infrastructures de transport
d'énergie électrique dont la tension est supérieure à cinquante (50) KV, y compris les postes électriques;
2. les installations et infrastructures de distribution
moyenne tension dont la tension est supérieure à un (1) KV et inférieure ou égale à cinquante (50) KV;
3. les installations et infrastructures basse tension dont
la tension est inférieure ou égale à un (1) KV;
4. les installations de production d'électricité;
5. les installations et infrastructures de gaz haute
pression destinées au marché national;
6. les installations et infrastructures moyenne et basse
pression.
Article 3
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- **Installations et infrastructures électriques :**
ensemble constitué de lignes aériennes, câbles souterrains, transformateurs, postes ainsi que d'annexes et auxiliaires, des liaisons d'interconnexions internationales, des postes de transformation ainsi que leurs équipements et annexes, tels que les équipements de téléconduite et de télécommunications, les équipements de protection, les équipements de contrôle, de commande et de mesure servant à la transmission d'électricité à destination des clients, des producteurs et des distributeurs ainsi qu'à l'interconnexion entre centrales et réseaux électriques.
- **Installations et infrastructures gaz :** ensemble
constitué de canalisations, postes de sectionnement et de détente, ainsi que d'annexes et auxiliaires tels que les équipements de téléconduite et de télécommunications, les équipements de protection, les équipements de contrôle, de commande et de mesure du gaz destiné au marché national.
- **Installations de production de l'électricité :**
ensemble composé d'une ou plusieurs unités ou groupes de production de l'électricité y compris les turbines, les alternateurs, les chaudières, les transformateurs, le système de contrôle commande ainsi que les équipements auxiliaires nécessaires au bon fonctionnement des installations (poste d'évacuation et autres auxiliaires de production). Ces équipements sont regroupés sur un même site et exploités par le même producteur.
- **Installations et infrastructures de distribution**
Article 5
Les distances ou limites du périmètre de|
|cinquante (50) KV.||sécurité telles que fixées ci-dessus constituent des distances minimales devant être respectées, lors de|
|c) lignes électriques souterraines :||l'exécution de tous types de travaux à proximité des installations et infrastructures visées au présent chapitre,|
|— une distance d’un mètre cinquante (1,50) de part et||notamment les travaux énumérés ci-après, à titre|
|d'autre des lignes souterraines de toutes catégories.||indicatif :|
|2. INSTALLATIONS DE PRODUCTION DE||1. exécution de terrassements pour construction ou|
|L'ELECTRICITE :||modification de canaux ou fossés, voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains ou aériens, fosses, fondations de bâtiments, de murs, de clôtures ou d'autres|
|clôture.||installations et infrastructures;|
(50) KV; circulation;
(1) KV; publique de gaz de moyenne pression :
- une distance de vingt (20) mètres pour tous travaux de • **Exploitant :** la personne morale ou physique qui
- **Responsable des travaux :** la personne chargée pour • une distance de quarante (40) mètres pour tous
- une distance de soixante-quinze (75) mètres pour les
- une distance de dix (10) mètres de séparation par
- une distance de trois (3) mètres de part et d'autre pour • une distance de dix (10) mètres de séparation
- une distance de cinq (5) mètres de part et d'autre pour • une distance de quinze (15) mètres de séparation par
- une distance d’un (1) mètre de part et d'autre pour les
- une distance de trois (3) mètres pour tous travaux à
- une distance de quinze (15) mètres de part et d'autre
- une distance de vingt-cinq (25) mètres de part et
- une distance de vingt (20) mètres au-delà de la
|4 Dhou El Kaada 1432 2 octobre 2011
Article 7
Tout entrepreneur public ou privé ou artisan||accord avec l'exécutant des travaux, les mesures à prendre|
|qui envisage la réalisation d'ouvrages sur un territoire||tant en ce qui concerne la stabilité de l'ouvrage que la|
|d'une commune est tenu, au stade de l'élaboration du||sécurité des personnes.|
|projet de se renseigner auprès de ladite commune sur l'existence des installations et infrastructures citées à||L'exploitant, sous sa responsabilité et avec un maximum|
|l'article 1er ci-dessus.||de précisions possible, communique tous renseignements en sa possession sur l'emplacement des installations et|
|Une demande de renseignement doit être adressée à||infrastructures situées à proximité du lieu où les travaux|
|l'exploitant de l'ouvrage concerné suivant le modèle joint||sont projetés en y joignant les recommandations|
|à l'annexe 1 du présent arrêté.||techniques et de sécurité en vigueur.|
|L'exploitant est tenu de répondre dans un délai d'un (1)||En cas d'interruption des travaux, l'exploitant doit en|
|mois à compter de la date de réception de la demande de||être avisé; il en est de même et préalablement à|
|renseignements.||toute reprise desdits travaux.|
**JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**° **54**
- de tous les mouvements possibles des pièces
- de tous les mouvements, déplacements, balancements,
Article 1er
En application des dispositions de||
|l’enseignement supérieur et de la recherche|l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17||
|scientifique;|Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs||
|— Fatiha Gherbi, représentante des travailleurs de|par emploi correspondant aux activités d'entretien, de||
|l’APRUE;|maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein du ministère||
|— Abderrahmane Mataoui, représentant des travailleurs|de la prospective et des statistiques, conformément au||
|de l’APRUE.|tableau ci-après :||
————
Article 28
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011. Mohammed LAKSACI. ————!————
**Règlement n**° **11- 05 du 26 Rajab 1432 correspondant** **au 28 juin 2011 portant traitement comptable des intérêts non recouvrés.**
————
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62 (alinéa j);
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie;
Vu le règlement n° 91-09 du 14 août 1991 modifié et complété, fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers;
Vu le règlement n° 09-05 du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 09-08 du 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2009 relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des instruments financiers par les banques et les établissements financiers;
Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 28 juin 2011;
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaoual 1432 correspondant au 1er septembre 2011.
Le ministre de l'aménagement Pour le ministre du territoire des finances et de l'environnement Le secrétaire général
Chérif RAHMANI Miloud BOUTEBBA
ANNEXE
**CAHIER DES CLAUSES GENERALES FIXANT** **LES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE** **PUBLIC CONFIEES A L'AGENCE DE** **PROMOTION DU PARC DES GRANDS VENTS**
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011.
Le ministre de la prospective et des statistiques
#### Hamid TEMMAR
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
#### Le directeur général de la fonction publique
#### Belkacem BOUCHEMAL
#### MINISTERE DES MOUDJAHIDINE
#### Arrêté du 24 Joumada El Oula 1432 correspondant au
#### 28 avril 2011 portant création d'annexes de centres de repos des moudjahidine.
#### ————
Le ministre des moudjahidine,
Vu le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, modifié
Article 1er
En application des dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 06-369 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet d'approuver le cahier des clauses fixant les charges de sujétions de service public confiées à l'agence de promotion du parc des Grands Vents, annexé au présent arrêté.
Article 16
Le présent arrêté sera publié au Journal||
|---|---|---|
|mesures de sécurité à prendre.|officiel de la République algérienne démocratique et||
|Le responsable des travaux devra porter ces mesures à|populaire.||
|la connaissance des personnes travaillant sous sa direction|Fait à Alger, le 12 Rajab 1432 correspondant au 14 juin||
|ou avec lui.|2011.||
|Ces mesures consistent notamment en :|Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales|Le ministre de l’énergie et des mines|
|tension;|Daho OULD KABLIA|Youcef YOUSFI|
- l'isolation par habillage des conducteurs en basse
||4 Dhou El Kaada 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 2 octobre 2011|17 ° 54||
|---|---|---|---|
||ANNEXE I DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SUR L’EXISTENCE ET L’IMPLANTATION D’INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES ELECTRIQUES ET/OU GAZIERES DEMANDEUR Nom et prénom ou dénomination : maître d’ouvrage / maître d’œuvre|Destinataire||
||AUTEUR DU PROJET
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal et complété, érigeant les centres de repos des officiel de la République algérienne démocratique et moudjahidine en établissements publics à caractère populaire. administratif et créant d'autres centres, notamment son article 4; Fait à Alger le 24 Joumada El Oula 1432 correspondant au 28 avril 2011. Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Mohamed Cherif ABBES. nomination des membres du Gouvernement;
Article Annexe
#### publique de gaz haute pression :
– les canalisations et leurs installations annexes et terminaux, de pression absolue de service supérieure à dix-sept (17) bars destinés au marché national;
– les stations de compression de gaz naturel;
– les stations de stockage de gaz de pétrole liquéfié destiné à la distribution par réseau de canalisations;
– tout autre moyen de stockage de gaz naturel, gaz naturel liquéfié ou gaz de pétrole liquéfié à des fins de distribution publique.
**JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**° **54** **2 octobre 2011**
- **Installations et infrastructures de distribution** 3. INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES GAZ :
Article Annexe
#### ————
**JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**° **54** **2 octobre 2011**
#### EFFECTIFS SELON LA NATURE
#### DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
|Contrat à durée|||Contrat à durée|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|indéterminée (1)|||déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|||
|à temps plein|à temps partiel||à temps plein|à temps partiel|||Catégorie|
|16|6||—|—|22||1|
|1|—||—|—|1||1|
|17|—||—|—|17||5|
|3|—||—|—|3||7|
|24|—||—|—|24||2|
|12|—||—|—|12||3|
|73 Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA|6||— moudjahidine; tableau ci-après : Aïn Ouarka Serghine,|— Arrête : DENOMINATION DES ANNEXES DE CENTRES DE REPOS DES MOUDJAHIDINE Annexe du centre de repos des moudjahidine de Hammam Annexe du centre de repos des moudjahidine de Hammam|79 Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des
Article Annexe
|||
||Adresse Téléphone Fax Afin de recevoir des exploitants d’installations et infrastructures toutes les indications utiles, remplissez la rubrique ci-après avec le maximum de précisions. Adresse (numéro, nom de la voie) ou localisation cadastrale (subdivision, numéro de parcelle, section, lieu-dit) EMPLACEMENT DES TRAVAUX|||
||Adresse Code postal Commune|Wilaya||
||NATURE DES TRAVAUX • Démolition • Canalisation • Construction • Remblaiement • Abattage / Elagage d’arbres • Terrassement • Fouilles • Drainage Autres|• Solage • Carottage • Curage de fosses / berges||
||ENGINS UTILISES Afin de recevoir des exploitants d’installations et infrastructures toutes les indications utiles, remplissez cette rubrique avec le maximum de précisions.|||
||CALENDRIER DES TRAVAUX Durée probable Date prévue pour le commencement IMPORTANT : Cette demande doit être envoyée aux exploitants avant tout début d’exécution des travaux. ATTENTION : Cette formalité ne dispence pas l’exécutant des travaux de souscrire une déclaration d’intention de commencement de travaux auprès de chaque exploitant d’installations et infrastructures concernés par le projet.|||
|18||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|4 Dhou El Kaada 1432 ° 54 2 octobre 2011|
|---|---|---|---|
|DECLARANT||ANNEXE II DECLARATION D’INTENTION DE TRAVAUX OU OPERATIONS A PROXIMITE D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE OU GAZIERE|Destinataire|
|Nom Profession Adresse Commune Téléphone|TRAVAUX / OPERATIONS|Prénom Wilaya Fax||
|Nature Lieu / Adresse Commune • Moi-même ENTREPRISE|Date prévue pour le commencement EXECUTANT DES TRAVAUX • L’entreprise désignée ci-dessous :|Durée probable Wilaya||
|Adresse Commune Téléphone|Nom et prénom / Dénomination SIGNATURE DU DECLARANT|Wilaya Fax||
**JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**° **54** **2 octobre 2011**
|Arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au|||
|---|---|---|
|23 mars 2011 portant désignation des membres||MINISTERE DE LA PROSPECTIVE ET DES STATISTIQUES|
|du conseil d’administration de l’agence pour la|||
|promotion et la rationalisation de l’utilisation de|||
|l’énergie (APRUE).|Arrêté interministériel du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités||
|Par arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23|d'entretien, de maintenance ou de service au titre||
|mars 2011, Mmes et MM., dont les noms suivent, sont|du ministère de la prospective et des statistiques.||
|désignés membres du conseil d’administration de l’agence|||
|pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de|||
|l’énergie (APRUE) pour une durée de trois (3) ans|Le secrétaire général du Gouvernement,||
|renouvelable :|Le ministre des finances,||
|— Lakhdar Benmazouz, représentant du ministre de|Le ministre de la prospective et des statistiques,||
|l’énergie et des mines, président;|Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan||
|— Youcef Atik, représentant du ministre des finances;|1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs||
|— Abdelkhalek Chorfa, représentant du ministre de|droits et obligations, les éléments constitutifs de leur||
|l’intérieur et des collectivités locales;|rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment||
|— Mustapha Hamoudi, représentant du ministre de|son article 8;||
|l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la|Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada||
|promotion de l’investissement;|Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;||
|— Mourad Khoukhi, représentant du ministre des|||
|transports;|Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du||
|— Noureddine Redjal, représentant du ministre de|ministre des finances;||
|l’agriculture et du développement rural;|Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424||
|— Abdelhakim Zebiri, représentant du ministre du|correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du||
|commerce;|directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 10-282 du 8 Dhou El Hidja||
|— Abdelwahab Smati, représentant du ministre des|1431 correspondant au 14 novembre 2010 fixant les||
|ressources en eau;|attributions du ministre de la prospective et des statistiques;||
|— Hamid Afra, représentant du ministre de l’habitat et|||
|de l’urbanisme;|Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du||
|— Farid Nezzar, représentant du ministre de|secrétaire général du Gouvernement;||
|l’aménagement du territoire et de l’environnement;||Arrêtent :|
|— Houria Rebbah, représentante du ministre de|
Article Annexe
#### 2 octobre 2011
**Règlement n**° **11-04 du 21 Joumada Ethania 1432** **correspondant au 24 mai 2011 portant identification, mesure, gestion et contrôle du**
Article Annexe
|||ANNONCES ET COMMUNICATIONS||
||BANQUE D’ALGERIE Règlement n ° 11-03 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 relatif à la surveillance des risques interbancaires. ———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d'un membre du conseil d'administration de la Banque d'Algérie; Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d'un vice-gouverneur de la Banque d'Algérie; Vu le règlement n°02-03 du 9 Ramadhan 1423 correspondant au 14 novembre 2002 portant sur le contrôle interne des banques et établissements financiers; Vu le règlement n°09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers; Vu le règlement n°09-05 du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et des établissements financiers; Vu le règlement n°09-08 du 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2009 relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des instruments financiers par les banques et les établissements financiers; Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 24 mai 2011;|Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article Annexe
|||
|mécanique de piquets, pieux, palplanches, sondes||Cette déclaration doit être reçue par l'exploitant dix (10)|
|perforatrices etc...;||jours au moins avant la date de début des travaux, et après réception par l'entrepreneur ou l'artisan chargé de|
|4. circulation hors voirie de véhicules pesant en charge||l'exécution des travaux, de la réponse à la demande de|
|plus de 3,5 tonnes au total, emprunts ou dépôts de||renseignements.|
|matériaux;|||
|5. pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens||Si la déclaration d'intention de commencement des|
|ou souterrains;||travaux n'est pas notifiée par l'entrepreneur ou l'artisan chargé de l'exécution des travaux dans un délai d'un (1)|
|6. travaux de génie agricole tels que drainage,||mois à compter de la date de réception de la réponse de|
|sous-solage, curage de fossés;||l'exploitant à la demande de renseignements, cette dernière doit être renouvelée. Dans ce cas, l'exploitant est|
|7. plantations d'arbres et autres travaux effectués à l'aide||tenu de répondre dans un délai de sept (7) jours à compter|
|de moyens mécaniques;||de la date de réception de cette déclaration.|
|8. travaux de démolition.||
Article Annexe
#### 2 octobre 2011
#### Des modalités d'occupation du périmètre
- la réalisation des mises hors de portée des installations
||de protection à proximité des installations|et infrastructures à proximité desquelles les travaux sont|
|---|---|---|
|et de mise en œuvre des prescriptions de sécurité|et infrastructures électriques et gazières|projetés.
Article Annexe
#### 2 octobre 2011
#### MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
#### Arrêté interministériel du 3 Chaoual 1432 correspondant au 1er septembre 2011 portant
#### approbation du cahier des clauses fixant les charges de sujétions de service public confiées à
#### l'agence de promotion du parc des Grands Vents.
#### ————
Le ministre des finances,
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat;
Vu le décret exécutif n° 06-369 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence de promotion du parc des Grands vents;
Vu le décret exécutif n° l0-258 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 fixant les attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement;
#### Arrêtent :
Article Annexe
#### risque de liquidité.
————
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62 et 97;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie;
Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d'un membre du conseil d'administration de la Banque d'Algérie;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d'un vice-gouverneur de la Banque d'Algérie;
Vu le règlement n° 02-03 du 9 Ramadhan 1423 correspondant au 14 novembre 2002 portant sur le contrôle interne des banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers;
Vu le règlement n° 09-05 du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et des établissements financiers;
Vu le règlement n° 09-08 du 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2009 relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des instruments financiers par les banques et les établissements financiers;
Vu le règlement n° 11-03 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 relatif à la surveillance des risques interbancaires;
Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 24 mai 2011;
#### Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article Annexe
#### publique de gaz en moyenne et basse pression :
les réseaux, conduites et canalisations de distribution, **a) Installations et infrastructures de distribution**
|les réseaux, conduites et canalisations de distribution,||a) Installations et infrastructures de distribution|
|---|---|---|
|stations et installations de conditionnement et de stockage,||publique de gaz haute pression (HP) situées hors des|
|ainsi que les postes de détente, dont la pression absolue est inférieure ou égale à dix-sept (17) bars.||agglomérations : terrassement ou fouilles n'excédant pas une profondeur de|
|exploite l'ouvrage concerné par les travaux projetés.||cinq (5) mètres;|
|le compte d'une personne morale ou physique d'exécuter||travaux de fouilles excédant une profondeur de plus de|
|des travaux situés à proximité des installations et||cinq (5) mètres notamment ceux susceptibles de|
|infrastructures électriques et gazières.|Délimitations des périmètres de protection|transmettre des vibrations aux installations et infrastructures de gaz concernées;|
|