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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux

Publication

Texte (22 article(s))

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des travaux publics et des collectivités locales, Amar GHOUL Noureddine ZERHOUNI dit Yazid ### MINISTERE DE L’HABITAT ET DE ### L’URBANISME

Article 6

La responsabilité des irrégularités relevées dans la DEV incombe à son signataire.

Article 8

La DEV est établie en quatre (4) exemplaires destinés aux fins suivantes : — le premier exemplaire, qui en constitue l’original, est conservé avec le primata de la déclaration en détail par le bureau de dédouanement; — le deuxième exemplaire est remis après enregistrement au déclarant en sus de l’exemplaire « déclarant » de la déclaration en détail; — le troisième exemplaire est transmis par le bureau de dédouanement aux services régionaux de lutte contre la fraude, aux fins des contrôles douaniers éventuels; — le quatrième exemplaire est destiné à la direction générale des impôts pour information.

Article 2

Le directeur régional des douanes de Sétif est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 31 décembre 2007. Mohamed Abdou BOUDERBALA. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 relatif au classement d’un chemin communal dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de M’Sila. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et déclassement des voies de communications; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Après avis des collectivités locales concernées, Arrêtent :

Article 3

La DEV constitue un moyen légal pour déclarer les éléments relatifs de la valeur en douane des marchandises importées et renseigner l’administration des douanes sur les conditions de la conclusion de la transaction commerciale. Elle est souscrite par l’une des personnes prévues par l’article 5-j de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée.

Article 7

La production de la DEV ne restreint pas le droit de l’administration des douanes d’exiger la production de toute justification complémentaire lui permettant de s’assurer de la véracité et de l’exactitude des éléments déclarés. ### 30 janvier 2008

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des travaux publics et des collectivités locales, Amar GHOUL Noureddine ZERHOUNI dit Yazid ————!———— Arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 relatif au classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et déclassement des voies de communications; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Après avis des collectivités locales concernées, Arrêtent :

Article 2

La DEV doit être établie sur des imprimés conformes au modèle conservé à la direction générale des douanes. Les spécimens de ce modèle sont déposés au niveau des chambres de commerce et d’industrie et dans les bureaux de douane. L’impression de la DEV est réservée exclusivement à l’administration des douanes, qui en assure la fourniture aux utilisateurs au même titre que la déclaration en détail.

Article 1er

La date d’ouverture du bureau de douane de Béjaïa-Contentieux, code comptable 06.202, créé par la décision du 21 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 10 janvier 2007, susvisée, est fixée au 2 janvier 2008.

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de fixer la forme et le contenu de la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane, ci-après dénommée « la DEV », en application des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.

Article 4

La DEV constitue une partie intégrante de la déclaration en détail et a la même valeur juridique que celle-ci. Elle reprend le numéro et la date d’enregistrement de la déclaration en détail.

Article 1er

Le détachement, auprès de l'école||| |l’année universitaire 2007-2008.|nationale préparatoire aux études d'ingéniorat, de l’enseignante Sabah Ayachi, maître-assistante, chargée de cours, relevant du ministère de l’enseignement supérieur||| |Le ministre de la défense nationale,|et de la recherche scientifique, est renouvelé au titre de||| |Le ministre de l'enseignement supérieur et de la|l’année universitaire 2007-2008.||| |recherche scientifique,|

Article 9

La DEV est composée de deux (2) pages. Lorsque la déclaration en douane porte sur plusieurs produits importés dans les mêmes conditions commerciales, il convient de remplir la page 1 de la DEV une seule fois, et de reproduire la page 2 de la DEV autant de fois que nécessaire. Lorsque la déclaration en douane porte sur plusieurs produits importés dans des conditions commerciales différentes, il convient de reproduire la page 1 de la DEV à chaque fois que les conditions commerciales changent, et de reproduire la page 2 de la DEV autant de fois que nécessaire.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, susvisé, les chemins précédemment rangés dans la catégorie des “chemins communaux”, sont classés dans la catégorie des “chemins de wilaya” et affectés de la nouvelle numérotation fixée ci-dessous.

Article 10

La DEV sera mise en application dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.

Article 2

Les chemins communaux concernés sont définis comme suit : 1 – Le chemin communal reliant la commune d’El K’Sour à la limite de wilaya avec la wilaya de M’Sila d’une longueur de 6 km en continuité du chemin de wilaya n° 12 existant dans la wilaya de M’Sila, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 12". Son PK origine (PK 0 + 000) de l’ensemble du chemin de wilaya n° 12, se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 12 à Hammam Dalaâ dans la wilaya de M’Sila et son PK final (PK 28 + 000) se situe dans la commune d’El K’Sour dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj. 2 – Le chemin communal reliant la route nationale n° 76 (PK 17 + 000), au chemin de wilaya n° 43 (PK 15 + 000 Djaâfra), en passant par Ouled Dahmane d’une longueur de 24 km est classé et numéroté “Chemin de wilaya n° 44".|| Son PK origine (PK 0 + 000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 76 et son PK final (PK 24 + 000) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 43. 3 – Le chemin communal reliant le chemin de wilaya n° 43 (PK 24 + 000) El Main à la limite de wilaya avec la wilaya de Béjaïa d’une longueur de 10 km en continuité du chemin de wilaya n° 43 existant est classé et numéroté “Chemin de wilaya n° 43". Le PK origine (PK 0 + 000) de l’ensemble du chemin de wilaya n° 43 se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 42 nord et son PK final (PK 34 + 000) se situe à la limite de wilaya avec la wilaya de Béjaïa. 4 – Le chemin communal reliant le chemin de wilaya n° 41 (Ben Daoud), à la limite de wilaya avec la wilaya de Bouira d’une longueur de 6 km est classé et numéroté “Chemin de wilaya n° 41 A”. Son PK origine (PK 0 + 000) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 41 et son PK final (PK 6 + 000) se situe à la limite de wilaya avec la wilaya de Bouira.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal

Article 1er

En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, susvisé, le chemin précédemment rangé dans la catégorie des “chemins communaux”, est classé dans la catégorie des “chemins de wilaya” et affecté d’une nouvelle numérotation fixée ci-dessous.

Article 2

Le chemin communal prévu ci-dessus est défini comme suit : Le chemin communal, reliant Hammam Dalaâ à la limite de wilaya avec la wilaya de Bordj Bou Arréridj en passant par Zitout, d’une longueur de 22 km, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 12”. Son PK origine (PK 0 + 000) se situe à Hammam Dalaâ et son PK final (PK 22 + 000) se situe à la limite de wilaya avec la wilaya de Bordj Bou Arréridj.|

Article 5

La DEV est exigée pour toutes les opérations d’importation déclarées sous le régime de la mise à la consommation. La DEV n’est pas exigée pour : — les opérations dépourvues de tout caractère commercial; — les marchandises soumises à une taxation forfaitaire.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 4 décembre 2007. Karim DJOUDI. ————!———— ### Décision du 22 Dhou El Hidja 1428 correspondant au ### 31 décembre 2007 fixant la date d’ouverture du bureau de douane de Béjaïa-Contentieux. ———— Le directeur général des douanes, Vu l’arrêté du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes; Vu la décision du 21 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 10 janvier 2007 portant création d’un bureau de douane à Béjaïa, notamment son article 7; |||22 Moharram 1429 30 janvier 2008|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 05 15|| |---|---|---|---|---| |||Décide :

Article Annexe

||| |Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à|officiel de la République algérienne démocratique et||| |l'exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure;|populaire.||| |Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant|Fait à Alger, le 6 Moharram 1429 correspondant au 14||| |statut-type des travailleurs des institutions et|janvier 2008.||| |administrations publiques;||Pour le ministre|Pour le ministre| |Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja||de la défense|de l'enseignement| |1418 correspondant au 18 avril 1998 portant||nationale,|supérieur et de la recherche| |création de l'école nationale préparatoire aux études|||scientifique,| |d'ingéniorat;|Le ministre délégué||Le secrétaire général| |Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du|Abdelmalek GUENAIZIA||Mohammed GHERRAS| |ministre de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada||MINISTERE DES FINANCES|| |El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant|Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1428 correspondant au||| |nomination des membres du Gouvernement;||4 décembre 2007 fixant la forme et le contenu de|| |Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989,||la déclaration des éléments relatifs à la valeur en|| |modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement et de la formation supérieurs;||douane.|| |Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel|Le ministre des finances,||| |1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions|Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des||| |du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche|douanes, modifiée et complétée, notamment ses articles||| |scientifique; Vu l'arrêté interministériel du 6 Rajab 1420|16 à 16 quartodeciès, 75, 306 et 307;||| |correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits et|Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427||| |obligations particuliers des personnels enseignants|correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances||| |détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la|complémentaire pour 2006, notamment son article 16;||| |recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat;|Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant||| |Vu l’arrêté interministériel du 29 Rajab 1427 correspondant au 23 août 2006 portant renouvellement du|nomination des membres du Gouvernement;||| |détachement d’enseignants relevant du ministère de|Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991,||| |l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,|modifié et complété, relatif à l’organisation et au||| |auprès de l’école nationale préparatoire aux études|fonctionnement des services extérieurs de l’administration||| |d’ingéniorat, au titre de l’année universitaire 2006-2007;|des douanes;||| ———— ———— Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances; ### Arrête :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.