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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 mettant fin à des

Publication

Texte (22 article(s))

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1428 correspondant au 26 mai 2007. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid.

Article 11

Les pages 11 à 14 sont détachables et réservées à l’hébergement des pèlerins aux lieux saints de l’Islam : — pages 11 et 12 El Madina El Mounaouara; — pages 13 et 14 Mecca El Moukarama.

Article 7

Les pages 3 et 4 sont réservées à l'accompagnateur, la page 3 portera les mentions| |Le premier volet renferme les mentions suivantes :||suivantes :| |— en haut :"République algérienne démocratique et||— l'accompagnateur;| |populaire";||— nom;| |— au centre : le sceau de l'Etat algérien;||— prénom;| |— en bas : “passeport spécial de pèlerinage aux lieux||— numéro du passeport;| |saints de l'Islam, campagne Hadj 1428-2007/ 2008";||— lien de parenté.| ———— ### 10 juin 2007 Un espace réservé aux femmes accompagnées est fixé comme suit : **Femmes accompagnées**. ......................................................................................... ......................................................................................... .........................................................................................

Article 1er

En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée.

Article 9

Les pages 7 et 8 sont détachables et réservées aux agences de tourisme et de voyages, la page 7 comporte les mentions suivantes : — nom et prénom du pèlerin; — prénom du père; — nom de l’époux; — nom et prénom de l’accompagnateur; — adresse. — numéro de vol. En bas de ces mentions il est réservé, à gauche, un cadre pour le cachet de l’agence de tourisme et de voyages.

Article 3

La redevance sur les micro-ordinateurs est calculée en fonction du montant de la redevance du disque dur cumulée à celle du graveur qui y serait incorporé.| |2.100 DA|

Article 4

Les pages internes, de couleur verte, du passeport de pèlerinage sont présentées verticalement, s'ouvrent de gauche à droite et portent leur numéro en bas à gauche; au centre le numéro du passeport.

Article 10

Les pages 9 et 10 sont destinées à recevoir le visa, elles sont vierges et comportent, en haut et au milieu, la mention "Visas".

Article 4

L’arrêté du 12 Safar 1421 correspondant au 16 mai 2000, susvisé, est abrogé.

Article 6

La page 2 comprend le signalement du| |1428 correspondant au 2 avril 2007;|Arrête :|détenteur du passeport spécial Hadj : — taille; — couleur des yeux;| |

Article 13

Le passeport spécial Hadj est établi et délivré par le wali, le wali délégué ou le chef de daïra, territorialement compétent et, le cas échéant, par le responsable habilité du ministère chargé de l’intérieur.

Article 2

Le passeport spécial de pèlerinage se présente||— date de délivrance du passeport.| |sous forme d'un livret de format de 135 mm de long sur 105 mm de large et de 12 feuillets numérotés de 1 à 24 et||— durée de validité.| |imprimés entièrement en langue arabe.||En bas de la page et à gauche sera apposé le timbre fiscal oblitéré par le cachet humide de l'autorité de| |

Article 12

Les pages 15 à 24 sont détachables et comportent les mentions suivantes : — pages 15 et 16 : “carte d’entrée destinée à l’administration des passeports”; — pages 17 et 18 "coupon destiné au ministère du pèlerinage saoudien"; — pages 19 et 20 "coupon destiné au bureau des Oukoulaa El Mouwahad à Djeddah"; — pages 21 et 22 "carte de départ destinée à l'administration des passeports". — pages 23 et 24 " coupon destiné aux autorités du Royaume de l'Arabie saoudite".

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de fixer les||— couleur des cheveux;| |caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l'Islam et les conditions de son||— signes particuliers.| |établissement et de sa délivrance pour la campagne Hadj||En dessous de ces signalements, il est mentionné :| |1428 correspondant à 2007/2008.||— autorité de délivrance du passeport;| |

Article 14

Les pièces du dossier pour l'obtention du passeport spécial de pèlerinage sont fixées par une circulaire du ministre chargé de l'intérieur.

Article 8

Les pages 5 et 6 sont détachables et réservées à la Banque d'Algérie et comportent ce qui suit : — **en haut** : la mention : "République algérienne démocratique et populaire"; — **au centre** : " Page réservée à la Banque d'Algérie". En dessous de cette mention, il est mentionné ce qui suit : — nom et prénom du pèlerin; — numéro du chèque; — date et lieu de délivrance. En bas de ces mentions, il est réservé, à gauche, un cadre pour le cachet de la Banque d'Algérie attestant que le pèlerin a effectivement perçu son pécule.

Article 2

Les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée sont arrêtés comme suit : * pour les supports vierges sonores et vidéographiques soumis à la redevance pour copie privée, le taux est fixé à 6% du prix de vente public de l’unité; * les montants de la redevance relatifs aux appareils d’enregistrement sont fixés sur la base des caractéristiques et des capacités techniques de chaque appareil, telles que déterminées ci-dessous : **JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**° **38** **10 juin 2007** |Redevance|Type d’appareil| |---|---| |250 DA|Disque dur d’une capacité inférieure ou égale à 80 Go| |500 DA|Disque dur d’une capacité supérieure à 80 Go| |500 DA|Clef universal serial bus (USB) d’une capacité inférieure ou égale à 128 Mo| |700 DA 1.200 DA|Clef universal serial bus (USB) d’une capacité supérieure à 128 Mo et inférieure à 2 Go Clef universal serial bus (USB) d’une capacité supérieure à 2 Go Baladeur MP3 d’une capacité inférieure ou égale à 128 Mo| |800 DA 800 DA|Baladeur MP3 d’une capacité supérieure à 128 Mo| |1.500 DA|Téléphone portable équipé de bluetouth

Article 3

La couverture, confectionnée en carton fort, de couleur marron à l'extérieur et de couleur verte à||délivrance.| |l'intérieur, comporte deux volets :||

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.| |2.700 DA|Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 10 avril 2007. Khalida TOUMI.|

Article 5

La page 1, couverte d’un film transparent autocollant, comprend les mentions ci-après :| |Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des||— wilaya;| |collectivités locales,||— daïra;| |Vu l’ordonnance n° 77-01 du 23 janvier 1977 relative||— commune;| |aux titres de voyage des ressortissants algériens,||— nom et prénom(s) du titulaire du passeport;| |notamment son article 20;||— nom de l’époux;| |Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani||— prénom du père;| |1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination||— nom et prénom de la mère;| |des membres du Gouvernement;||— date et lieu de naissance;| |Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel||— profession;| |1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités||— adresse.| |locales, de l’environnement et de la réforme||En dessous de ces mentions, imprimée en gros| |administrative;||caractères, la mention "Nationalité algérienne".| |Vu le décret exécutif n° 01-262 du 30 Joumada Ethania||En bas de la page à gauche, le cadre réservé à| |1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant||l'apposition de la photographie du titulaire du passeport.| |création d’une commission nationale du pèlerinage et de||A droite de la photographie, le cadre réservé à la| |la Omra;||signature du titulaire du passeport sous la mention| |Vu l’avis de la commission nationale de pèlerinage et||"signature du titulaire".| |de la Omra dans sa réunion tenue le 14 Rabie El Aouel||

Article Annexe

### MINISTERE DE LA CULTURE ### Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1428 correspondant au **10 avril 2007 fixant les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie** **privée.** ———— La ministre de la culture, Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et droits voisins, notamment son article 127; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 portant statuts, organisation et fonctionnement de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins; Vu le décret exécutif n° 05-357 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 fixant les modalités de déclaration et de contrôle relatifs à la redevance pour copie privée; Vu l’arrêté du 12 Safar 1421 correspondant au 16 mai 2000 fixant les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée; ### Arrête :

Article Annexe

### Type d’appareil Redevance Appareil d’enregistrement équipé d’un (1) 270 DA ou de deux (2) lecteurs cassettes Appareil d’enregistrement équipé d’un (1) 480 DA lecteur cassette et d’un lecteur compact disc (CD) 100 DA Graveur à vitesse égale ou inférieure à 24x10x40 Graveur à vitesse égale ou supérieure à 200 DA 48x12x50 Appareil d’enregistrement équipé : – de deux (2) lecteurs cassettes 1.200 DA – d’un (1) lecteur compact disc (CD) – d’un (1) lecteur vidéo compact disc (VCD) 270 DA – d’un (1) lecteur MP3 ### Télévision équipée d’un magnétoscope 350 DA Magnétoscope 250 DA Appareil d’enregistrement équipé : – d’un (1) lecteur cassette – d’un (1) lecteur compact disc (CD) – d’un (1) lecteur digital versatile disc (DVD) – d’un (1) lecteur MP3 Appareil d’enregistrement équipé : – de deux (2) lecteurs cassettes – de cinq (5) lecteurs compact disc (CD) – d’un (1) lecteur vidéo compact disc (VCD) – d’un (1) lecteur MP3 Appareil d’enregistrement équipé : – de deux (2) lecteurs cassettes – de six (6) lecteurs compact disc (CD) Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

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