Article 15
Le présent arrêté sera publié au Journal||
|sujets; — une copie du procès-verbal de déroulement des|officiel de la République algérienne démocratique et populaire.||
|épreuves;|Fait à Alger, le 2 Moharram 1433 correspondant au||
|— une copie du relevé de notes des épreuves.|27 novembre 2011.||
|et n'ayant pas rejoint son poste d'affectation ou
Article 3
Des bonifications sont accordées aux|
|Le secrétaire général du Gouvernement,||candidats membres de l'ALN/OCFLN, aux enfants et veuves de chahid et, ce, conformément à la législation et à|
|Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales,||la règlementation en vigueur.|
|complété, relatif à l'élaboration et à la publication de Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et||
Article 4
Les dossiers de candidature doivent|
|certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;||comporter les pièces suivantes :|
|Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et||A/ Pour les candidats non fonctionnaires :|
|complété, relatif à l'accès aux emplois publics et au||— une demande manuscrite de participation;|
|reclassement des membres de l' ALN et de l'OCFLN;||— deux (2) photos d'identité;|
|Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada||— une copie certifiée conforme à l'original de la carte|
|nomination des membres du Gouvernement;||d'identité nationale en cours de validité;|
|Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif||— une copie certifiée conforme à l'original du titre,|
|au pouvoir de nomination et de gestion administrative à||diplôme ou du niveau scolaire;|
|l'égard des fonctionnaires et agents des administrations||— une copie certifiée conforme à l'original de|
|centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en||l'attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du|
|relevant;||service national;|
|Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula||— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours|
|1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d'organisation des||de validité.|
|concours, examens et tests professionnels au sein des||Après leur admission définitive au concours sur|
|institutions et administrations publiques;||épreuves, les candidats doivent compléter leur dossier par|
|Vu le décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1932||les pièces suivantes :|
|correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de||— un certificat de la nationalité algérienne;|
|l'administration chargée des transmissions nationales;||— une (1) fiche familiale d'état civil, le cas échéant;|
|Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423||— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et|
|correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du||phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant|
|secrétaire général du Gouvernement;||de l'aptitude du candidat à occuper l'emploi postulé;|
|Vu l'arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 fixant le cadre||— quatre (4) photos d'identité.|
|d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'administration||B/ Concernant les candidats fonctionnaires :|
|chargée des transmissions nationales;|Arrêtent :|S'agissant des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, l'administration procède, en temps utile, à l'affichage, sur|
|
Article 14
Les dispositions de l'arrêté interministériel||
|suivants :|du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997,||
|— une copie des sujets des épreuves;|susvisé, sont abrogées.||
|— une copie du procès-verbal d'ouverture des plis des|
Article 1er
En application des dispositions de||les lieux de travail, de la liste des fonctionnaires|
|l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada||concernés ainsi que les notifications individuelles aux|
|El Oula 1416, correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté fixe le cadre d'organisation des||concernés.|
|concours sur épreuves et examens professionnels pour||Les fonctionnaires en question sont tenus, dans les dix|
|l'accès aux différents grades relevant des corps spécifiques||(10) jours qui suivent ladite notification, de confirmer par|
|de l'administration chargée des transmissions nationales.||écrit leur participation à l'examen professionnel.|
————
#### 14 Chaâbane 1433 4 juillet 2012
Article 5
Les concours sur épreuves comportent les épreuves suivantes :
Article 10
Le jury d'admission définitive comprend :
Article 2
L'ouverture des concours sur épreuves et des examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.|
|Arrêté interministériel du 2 Moharram 1433||L'arrêté ou la décision d'ouverture des concours sur|
|correspondant au 27 novembre 2011 fixant le||épreuves et des examens professionnels, prévus à l'alinéa|
|cadre d’organisation des concours sur épreuves||ci-dessus, doit faire l'objet d'une publication sous forme|
|et examens professionnels pour l’accès aux||d'avis par voie de presse écrite et sur le site web de la|
|différents grades appartenant aux corps||direction générale de la fonction publique ou par voie|
|spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales.||d'affichage interne, selon le cas.
Article 13
Les candidats participant aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels prévus par le
|— l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son|épreuves ou aux examens professionnels prévus par le||
|---|---|---|
|représentant dument habilité;|présent arrêté doivent réunir au préalable, l’ensemble des conditions statutaires éxigées pour l’accès aux différents||
|— le représentant de l'autorité chargée de la fonction|corps et grades spécifiques de l’administration chargée||
|publique.|des transmissions nationales, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane||
|
Article 9
La liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels est établie par le jury d'admission définitive prévu à l'article 10 ci-dessous. La liste doit faire l'objet d'affichage au niveau du centre d'examen et de l'administration employeur.
**JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**° **40** **14 Chaâbane 1433 4 juillet 2012**
Article 12
Tout candidat déclaré définitivement admis|Pour le ministre|Pour le secrétaire général|
|l'établissement de formation, au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de|et des collectivités locales de l’intérieur|du Gouvernement et par délégation|
|son admission au concours sur épreuves ou à l'examen|Le secrétaire général|Le directeur général|
|professionnel, perd le droit au bénéfice de son admission||de la fonction publique|
|et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste|Abdelkader OUALI||
|d'attente, suivant l'ordre de classement.||Belkacem BOUCHEMAL|
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 6
Les examens professionnels comportent les épreuves suivantes :
Article 11
Le responsable de l'établissement érigé en centre d'examen est tenu de remettre aux membres du jury|1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé.||
|d'admission définitive, notamment, les documents|
Article 7
Toute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire.
Article 8
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sont déclarés définitivement admis aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels, selon l'ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.
Article Annexe
#### Grade d'agent d'exploitation :
— épreuve de terminologie technique des transmissions (durée 2 heures, coefficient 2);
— épreuve technique de transmissions (durée 3 heures, coefficient 3);
— épreuve pratique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3).
Article Annexe
#### Grade d’agent opérateur :
— épreuve d'étude de texte (durée 2 heures, coefficient 2);
— épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 4);
— épreuve d'histoire et géographie de l'Algérie (durée 2 heures, coefficient 2).
Article Annexe
#### Grade d’agent d’exploitation :
— épreuve d'étude de texte (durée 2 heures, coefficient 2);
— épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 4);
— épreuve d'histoire et géographie de l'Algérie (durée 2 heures, coefficient 2).
#### Grade d'assistant technique spécialisé :
— épreuve de culture générale (durée 2 heures, coefficient 2);
— épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 3);
— questions à choix multiples (QCM) ou questions à réponses courtes (QRC) sur des sujets en rapport avec les transmissions (durée 3 heures, coefficient 3).
#### Grade d'assistant technique spécialisé principal :
— épreuve de culture générale (durée 2 heures, coefficient 2);
— épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 3);
— questions à choix multiples (QCM) ou questions à réponses courtes (QRC) sur des sujets en rapport avec les transmissions (durée 3 heures, coefficient 3).
#### Grade d'inspecteur technique spécialisé :
— épreuve de culture générale (durée 2 heures, coefficient 2);
— épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 3);
— épreuve technique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3).
Article Annexe
#### Grade d'assistant technique spécialisé :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2); — épreuve technique de transmissions (durée 3 heures, coefficient 3); — épreuve pratique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3).
#### Grade d'assistant technique spécialisé principal :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);
— épreuve technique des transmissions (durée 3 heures, coefficient 3);
— épreuve pratique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3).
#### Grade d'inspecteur technique spécialisé :
— épreuve technique des transmissions (durée 3 heures, coefficient 3); — épreuve pratique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3); — épreuve de rédaction administrative ou rédaction d'un document technique (durée 3 heures, coefficient 3).
#### Grade d'inspecteur technique spécialisé principal :
— épreuve d'analyse et de suivi de projets en rapport avec les transmissions (durée 3 heures, coefficient 3);
— épreuve pratique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3);
— épreuve de rédaction administrative ou rédaction d'un document technique (durée 3 heures, coefficient 3).
#### Grade d'inspecteur technique spécialisé en chef :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);
— épreuve d'analyse et d'évaluation de projets en rapport avec les transmissions (durée 4 heures, coefficient
4); — épreuve de rédaction administrative ou rédaction d'un document technique (durée 3 heures, coefficient 3).