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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du doyen de

Ce texte agit sur

  • complète n° 66-145 (hors corpus)

Publication

Texte (19 article(s))

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal|| |sujets; — une copie du procès-verbal de déroulement des|officiel de la République algérienne démocratique et populaire.|| |épreuves;|Fait à Alger, le 2 Moharram 1433 correspondant au|| |— une copie du relevé de notes des épreuves.|27 novembre 2011.|| |et n'ayant pas rejoint son poste d'affectation ou

Article 3

Des bonifications sont accordées aux| |Le secrétaire général du Gouvernement,||candidats membres de l'ALN/OCFLN, aux enfants et veuves de chahid et, ce, conformément à la législation et à| |Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales,||la règlementation en vigueur.| |complété, relatif à l'élaboration et à la publication de Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et||

Article 4

Les dossiers de candidature doivent| |certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;||comporter les pièces suivantes :| |Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et||A/ Pour les candidats non fonctionnaires :| |complété, relatif à l'accès aux emplois publics et au||— une demande manuscrite de participation;| |reclassement des membres de l' ALN et de l'OCFLN;||— deux (2) photos d'identité;| |Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada||— une copie certifiée conforme à l'original de la carte| |nomination des membres du Gouvernement;||d'identité nationale en cours de validité;| |Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif||— une copie certifiée conforme à l'original du titre,| |au pouvoir de nomination et de gestion administrative à||diplôme ou du niveau scolaire;| |l'égard des fonctionnaires et agents des administrations||— une copie certifiée conforme à l'original de| |centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en||l'attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du| |relevant;||service national;| |Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula||— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours| |1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d'organisation des||de validité.| |concours, examens et tests professionnels au sein des||Après leur admission définitive au concours sur| |institutions et administrations publiques;||épreuves, les candidats doivent compléter leur dossier par| |Vu le décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1932||les pièces suivantes :| |correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de||— un certificat de la nationalité algérienne;| |l'administration chargée des transmissions nationales;||— une (1) fiche familiale d'état civil, le cas échéant;| |Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423||— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et| |correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du||phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant| |secrétaire général du Gouvernement;||de l'aptitude du candidat à occuper l'emploi postulé;| |Vu l'arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 fixant le cadre||— quatre (4) photos d'identité.| |d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'administration||B/ Concernant les candidats fonctionnaires :| |chargée des transmissions nationales;|Arrêtent :|S'agissant des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, l'administration procède, en temps utile, à l'affichage, sur| |

Article 14

Les dispositions de l'arrêté interministériel|| |suivants :|du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997,|| |— une copie des sujets des épreuves;|susvisé, sont abrogées.|| |— une copie du procès-verbal d'ouverture des plis des|

Article 1er

En application des dispositions de||les lieux de travail, de la liste des fonctionnaires| |l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada||concernés ainsi que les notifications individuelles aux| |El Oula 1416, correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté fixe le cadre d'organisation des||concernés.| |concours sur épreuves et examens professionnels pour||Les fonctionnaires en question sont tenus, dans les dix| |l'accès aux différents grades relevant des corps spécifiques||(10) jours qui suivent ladite notification, de confirmer par| |de l'administration chargée des transmissions nationales.||écrit leur participation à l'examen professionnel.| ———— #### 14 Chaâbane 1433 4 juillet 2012

Article 5

Les concours sur épreuves comportent les épreuves suivantes :

Article 10

Le jury d'admission définitive comprend :

Article 2

L'ouverture des concours sur épreuves et des examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.| |Arrêté interministériel du 2 Moharram 1433||L'arrêté ou la décision d'ouverture des concours sur| |correspondant au 27 novembre 2011 fixant le||épreuves et des examens professionnels, prévus à l'alinéa| |cadre d’organisation des concours sur épreuves||ci-dessus, doit faire l'objet d'une publication sous forme| |et examens professionnels pour l’accès aux||d'avis par voie de presse écrite et sur le site web de la| |différents grades appartenant aux corps||direction générale de la fonction publique ou par voie| |spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales.||d'affichage interne, selon le cas.

Article 13

Les candidats participant aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels prévus par le |— l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son|épreuves ou aux examens professionnels prévus par le|| |---|---|---| |représentant dument habilité;|présent arrêté doivent réunir au préalable, l’ensemble des conditions statutaires éxigées pour l’accès aux différents|| |— le représentant de l'autorité chargée de la fonction|corps et grades spécifiques de l’administration chargée|| |publique.|des transmissions nationales, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane|| |

Article 9

La liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels est établie par le jury d'admission définitive prévu à l'article 10 ci-dessous. La liste doit faire l'objet d'affichage au niveau du centre d'examen et de l'administration employeur. **JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**° **40** **14 Chaâbane 1433 4 juillet 2012**

Article 12

Tout candidat déclaré définitivement admis|Pour le ministre|Pour le secrétaire général| |l'établissement de formation, au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de|et des collectivités locales de l’intérieur|du Gouvernement et par délégation| |son admission au concours sur épreuves ou à l'examen|Le secrétaire général|Le directeur général| |professionnel, perd le droit au bénéfice de son admission||de la fonction publique| |et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste|Abdelkader OUALI|| |d'attente, suivant l'ordre de classement.||Belkacem BOUCHEMAL| Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 6

Les examens professionnels comportent les épreuves suivantes :

Article 11

Le responsable de l'établissement érigé en centre d'examen est tenu de remettre aux membres du jury|1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé.|| |d'admission définitive, notamment, les documents|

Article 7

Toute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire.

Article 8

Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sont déclarés définitivement admis aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels, selon l'ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.

Article Annexe

#### Grade d'agent d'exploitation : — épreuve de terminologie technique des transmissions (durée 2 heures, coefficient 2); — épreuve technique de transmissions (durée 3 heures, coefficient 3); — épreuve pratique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3).

Article Annexe

#### Grade d’agent opérateur : — épreuve d'étude de texte (durée 2 heures, coefficient 2); — épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 4); — épreuve d'histoire et géographie de l'Algérie (durée 2 heures, coefficient 2).

Article Annexe

#### Grade d’agent d’exploitation : — épreuve d'étude de texte (durée 2 heures, coefficient 2); — épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 4); — épreuve d'histoire et géographie de l'Algérie (durée 2 heures, coefficient 2). #### Grade d'assistant technique spécialisé : — épreuve de culture générale (durée 2 heures, coefficient 2); — épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 3); — questions à choix multiples (QCM) ou questions à réponses courtes (QRC) sur des sujets en rapport avec les transmissions (durée 3 heures, coefficient 3). #### Grade d'assistant technique spécialisé principal : — épreuve de culture générale (durée 2 heures, coefficient 2); — épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 3); — questions à choix multiples (QCM) ou questions à réponses courtes (QRC) sur des sujets en rapport avec les transmissions (durée 3 heures, coefficient 3). #### Grade d'inspecteur technique spécialisé : — épreuve de culture générale (durée 2 heures, coefficient 2); — épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 3); — épreuve technique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3).

Article Annexe

#### Grade d'assistant technique spécialisé : — épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2); — épreuve technique de transmissions (durée 3 heures, coefficient 3); — épreuve pratique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3). #### Grade d'assistant technique spécialisé principal : — épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2); — épreuve technique des transmissions (durée 3 heures, coefficient 3); — épreuve pratique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3). #### Grade d'inspecteur technique spécialisé : — épreuve technique des transmissions (durée 3 heures, coefficient 3); — épreuve pratique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3); — épreuve de rédaction administrative ou rédaction d'un document technique (durée 3 heures, coefficient 3). #### Grade d'inspecteur technique spécialisé principal : — épreuve d'analyse et de suivi de projets en rapport avec les transmissions (durée 3 heures, coefficient 3); — épreuve pratique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3); — épreuve de rédaction administrative ou rédaction d'un document technique (durée 3 heures, coefficient 3). #### Grade d'inspecteur technique spécialisé en chef : — épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2); — épreuve d'analyse et d'évaluation de projets en rapport avec les transmissions (durée 4 heures, coefficient 4); — épreuve de rédaction administrative ou rédaction d'un document technique (durée 3 heures, coefficient 3).

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.