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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 17 Rajab 1426 correspondant au 22 août 2005 mettant fin aux fonctions du

Publication

Texte (53 article(s))

Article 2

Le constructeur est tenu de se conformer à|compression n° 4 du projet de gazoduc MEDGAZ au|| |l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les|niveau de la wilaya de Tiaret, vers le gazoduc de diamètre|| |règlements en vigueur applicables à la réalisation et à|de 16" (pouces) Relizane – Alger.|| |l’exploitation de l’ouvrage.|

Article 4

Les structures concernées du ministère de|départements ministériels et les autorités locales concernés.|| |l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ|

Article 1er

Est approuvé, conformément aux|| |l’alimentation en gaz naturel de la ville de Had Sahary (wilaya de Djelfa), à partir d’un raccordement sur le|du 22 décembre 1990, susvisé, le projet de|| |gazoduc 8" (pouces) de diamètre alimentant la ville de|construction de la canalisation haute pression (70 bars), de 42" (pouces) de diamètre et d’une longueur de 225 Km,|| |Aïn Feka (wilaya de Djelfa), vers le Sud-Est de la ville de|destinée au renforcement en gaz naturel de la région|| |Had Sahary;|centre, à partir d’un raccordement sur la station de|| |

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Khaled Lakhdari, directeur de la réglementation comptable à la direction générale de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés.

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salah Attia, directeur des finances et des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, les ordonnances de paiement ou de virement et délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes et les décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Article 4

Les structures concernées du ministère de|| |SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de|l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ|| |l’exécution du présent arrêté.|SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de|| |

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1426 correspondant au 11 juillet 2005. Mohamed BEDJAOUI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 12 Joumada El Oula 1426 correspondant au 19 juin 2005 portant délégation de signature au directeur de la réglementation comptable. ———— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécuif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de M. Khaled Lakhdari, en qualité de directeur de la réglementation comptable à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances; Arrête :

Article 2

Le constructeur est tenu de se conformer à|| |

Article 3

Le constructeur est tenu également de prendre|| |concernés.|en considération les recommandations formulées par les|| |

Article 3

Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et les autorités locales concernés.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1426 correspondant au 11 juillet 2005. Mohamed BEDJAOUI. ———— ★———— Arrêté du 5 Joumada Ethania 1426 correspondant au 11 juillet 2005 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens. ———— Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 portant nomination de M. Salah Attia, en qualité de directeur des finances et des moyens au ministère des affaires étrangères;|| ||7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 62 13|| |---|---|---|---|---| ||Arrête :

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nadjib Senoussi, directeur général des ressources, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires ainsi que les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés.|

Article 3

Le constructeur est tenu également de prendre|l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à|| |en considération les recommandations formulées par les|l’exploitation de l’ouvrage.|| |départements ministériels et les autorités locales|

Article 1er

Sont approuvés, conformément aux|Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie|| |dispositions de l’article 13 du décret exécutif n|El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant|| |du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de|statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz|| |construction des ouvrages gaziers suivants :|dénommée “SONELGAZ - SPA”;|| |— canalisation haute pression (70 bars) de 8" (pouces)|1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel|| |de diamètre et d’une longueur de 25 Km, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Ouled|des membres du Gouvernement;|| |Rechache (wilaya de Khenchela), à partir d’un piquage en|Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990|| |charge sur le gazoduc alimentant la ville de Khenchela|relatif aux procédures applicables en matière de|| |vers l’ouest de la ville de Ouled Rechache;|réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment ses articles|| |— canalisation haute pression (70 bars) de 4'’ (pouces)|8 et 13;|| |de diamètre et d’une longueur de 8 km destinée à|Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417|| |l’alimenttion en gaz naturel de la ville de Bouzina (wilaya|correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du|| |de Batna), à partir d’un piquage en charge sur le gazoduc|ministre de lՎnergie et des mines;|| |de diamètre de 8“ (pouces) alimentant la ville de Menaa, vers le Sud-Ouest de la ville de Bouzina;|Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier|| |— canalisation haute pression (70 bars) constituée de|des charges relatif aux conditions de fourniture de|| |deux tronçons : le premier de 8" (pouces) de diamètre et|l’électricité et du gaz par canalisation;|| |d’une longueur de 16,353 km, le deuxième de 4" (pouces)|Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992|| |de diamètre et d’une longueur de 204 m, destinée à|portant réglementation de sécurité pour les canalisations|| |l’alimentation en gaz naturel de la ville de Aïn Feka|de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés, sous|| |(wilaya de Djelfa), à partir d’un piquage en charge sur le|pression et gazeux et ouvrages annexes;|| |gazoduc GG1 de 42" (pouces) de diamètre, vers le nord de|Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du|| |la ville de Aïn Feka;|périmètre de protection autour des installations et|| |— canalisation haute pression (70 bars) de 8" (pouces)|infrastructures du secteur des hydrocarbures;|| |de diamètre et d’une longueur de 16,128 Km destinée à|Vu la demande de la société algérienne de l’électricité|| |l’alimentation en gaz naturel de la ville de Moulay Larbi|et du gaz “SONELGAZ-SPA” du 6 novembre 2004;|| |(wilaya de Saïda), à partir d’un raccordement sur le gazoduc de 8" (pouces) diamètre alimentant la ville de|Vu les rapports et observations des services et|| |Sidi Ahmed, vers l’Est de la ville de Moulay Larbi;|organismes concernés;|| |— canalisation haute pression (70 bars) de 8" (pouces)||Arrête :| |de diamètre et d’une longueur de 25,959 Km destinée à|dispositions de l’article 13 du décret exécutif n

Article 1er

Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : — canalisation haute pression (70 bars) de 4" (pouces) de diamètre et d’une longueur de 5 Km, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Stidia (wilaya de Mostaganem), à partir d’un piquage en charge sur le gazoduc de 8" (pouces) de diamètre alimentant la ville de Mostaganem, vers l’Est de la ville de Stidia; — canalisation haute pression (70 bars) de 8'’ (pouces) de diamètre et d’une longueur de 12 km destinée à l’alimenttion en gaz naturel de la ville de Béni Hamidène (wilaya de Constantine), à partir d’un piquage sur le gazoduc GK2 au niveau du Pk 518,00, vers le Sud-Est de la ville de Béni Hamidène; — canalisation haute pression (70 bars) de 4" (pouces) de diamètre et d’une longueur de 6 Km destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Messaoud – Boudjriou (wilaya de Constantine), à partir d’un raccordement sur le poste de prélèvement de la ville de Hamma Bouziane, vers l’Est de la ville de Messaoud Boudjriou;

Article 5

Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005. Chakib KHELIL. ———— ★————

Article 4

Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Article 2

Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1426 correspondant au 19 juin 2005. Mourad MEDELCI.||Décisions des 17 Moharram et 9 Safar 1426 correspondant aux 26 février et 20 mars 2005 portant agrément de commissionnaires en douanes. ———— Par décision du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005, la SARL ALGERIAN FORWARDING AGENCY, sise au 193 Route la Perlier (Sfendja) Alger-Centre, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— Par décision du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005, M. Sadsaoud Si Abdelkader, demeurant à la Cité Douanière Mohammadia – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— Par décision du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005, M. Allek Dahmane, demeurant au 389 Logements, lot 4, Bâtiment 4, Sidi Youcef, Béni Messous – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— Par décision du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005, la SARL TRANSIT AHCENE, sise rue Mohamed Kourifa, N° 11, Eucalyptus – Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— Par décision du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005, M. Bouazza Merouane, demeurant au Lot 598, Cité 20 août, Bordj El Bahri Est – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— Par décision du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005, M. Mansouri Abdelghani, demeurant à la Cité 180 Logements, Bt 2, N° 10, Bouzourane – Batna, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— Par décision du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005, M. Zouine Fath Allah, demeurant au 8 bis, Rue Rachid Kouache, Bab El Oued – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— Par décision du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005, M. Boubakeur Driss M’Hamed, demeurant au 6 Rue des frères Kechacha – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations et d’un ouvrage énergétique destinés à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas. ———— Le ministre de lՎnergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;||

Article 5

* Durant la mise en œuvre du présent arrêté, les fonctionnaires occupant des postes supérieurs à l’office national des œuvres universitaires et des résidences universitaires, nommés par l’arrêté interministériel du 23 janvier 1996, susvisé, continuent à bénéficier de la rémunération attachée au poste occupé jusqu’au 31 décembre 2005.»

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005. Mohamed Chérif ABBAS.||| ##### 7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005 ##### MINISTERE DE LA CULTURE ##### Arrêté du 22 Rabie Ethani 1426 correspondant au **31 mai 2005 fixant les contenus des missions de la maîtrise d’œuvre portant sur la restauration des** ##### biens culturels immobiliers protégés. ———— La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; ##### Arrête :

Article 2

Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur, applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005. Chakib KHELIL. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant délégation de signature à l’inspecteur général. ———— Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-239 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant création, organisation et missions de l’inspection générale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination de M. Abdelmadjid Bitam, en qualité d’inspecteur général du ministère des moudjahidine; Arrête :

Article 3

Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1426 correspondant au 3 juillet 2005. Le ministre de l’enseignement Le ministre des finances supérieur et de la recherche scientifique Mourad MEDELCI Rachid HARAOUBIA Pour le Chef du Gouvernement, et par délégation *Le directeur général de la fonction publique* Djamel KHARCHI. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal|| |populaire.|officiel de la République algérienne démocratique et populaire.|| |Fait à Alger, le 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars|Fait à Alger, le 16 Safar 1426 correspondant au|| |2005.|27 mars 2005.|| ————

Article 5

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux contrats de maîtrise d’œuvre portant sur des biens culturels immobiliers protégés passés après la publication du présent arrêté.

Article 4

Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Article 3

La réalisation des activités, travaux et prestations, visés à l’article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° **62** |20||11 septembre 2005 7 Chaâbane 1426| |---|---|---| |

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de modifier l’arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004, susvisé.|| |MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR|

Article 2

La liste des travaux, activités et prestations visés à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : 1) **Location du matériel technique de production et**

Article 2

Les missions d’étude comportent ce qui suit :

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et|universitaires, des directions des œuvres universitaires et des résidences universitaires;|| |populaire.|Arrêtent :|| |au 18 juillet 2005. Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1426 correspondant|

Article 1er

En application de l’article 7 du décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, susvisé, le présent arrêté fixe les contenus des missions de la maîtrise d’œuvre portant sur la restauration des biens culturels immobiliers protégés.

Article 4

Les recettes constatées par l’ordonnateur sont|Vu l’arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1424|| |encaissées par l’agent comptable du centre national de la|correspondant au 25 janvier 2004 portant classification|| |cinématographie et de l’audiovisuel ou par un régisseur|des postes supérieurs de l’office national des œuvres|| |désigné à cet effet.

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Bitam, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre des moudjahidine, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2) et de l’article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté fixe la liste des activités, travaux, et prestations pouvant être effectués par le centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel sous tutelle du ministère chargé de la culture, en sus de sa mission principale.

Article 4

La mission de publication : Cette mission consiste pour le maître d’œuvre de produire un document synthétique mettant en évidence, à travers un écrit, des illustrations et des plans, les aspects suivants : — un aperçu sommaire de la genèse historique du bien immobilier, — son état de conservation, — les mesures entreprises et/ou envisagées pour sa protection, sa sauvegarde et sa mise en valeur à l’occasion de lՎlaboration de lՎtude. Le maître de l’ouvrage se charge de reproduire le document et le rendre public, par sa mise à la disposition des centres de documentation des instituts et des écoles chargés de l’enseignement de l’architecture et de l’archéologie, des centres de documentation sous tutelle du ministère chargé de la culture ainsi que de la bibliothèque nationale.

Article 2

L’article 5 de l’arrêté interministériel du 3|| |ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE|Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004,|| ##### Khalida TOUMI. ##### Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1426 correspondant au 3 juillet 2005 modifiant l’arrêté ##### interministériel du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004 portant ##### classification des postes supérieurs de l’office national des œuvres universitaires, des directions ##### des œuvres universitaires et des résidences universitaires. ———— Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des œuvres universitaires; susvisé, est modifié et rédigé comme suit : *«

Article 3

Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et les autorités locales concernés.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal|l’exécution du présent arrêté.|| |officiel de la République algérienne démocratique et|

Article 3

Les missions de suivi comportent ce qui suit :

Article 6

Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1426 correspondant au 31 mai 2005. Khalida TOUMI. ———— ★———— ##### Arrêté du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au **18 juillet 2005 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par le centre** ##### national de la cinématographie et de l’audiovisuel. ##### ———— La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale; Vu le décret exécutif n° 04-236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004 portant réorganisation du centre de diffusion cinématographique et changement de sa dénomination; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; ##### Arrête :

Article 1er

Sont approuvés conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n ° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : — canalisation haute pression (70 bars) de 4" (pouces) de diamètre et d’une longueur de 2,6 km, destinée à l’alimentation de l’aciérie du centre à Ouled Moussa (wilaya de Boumerdès) en gaz naturel, à partir d’un raccordement sur la conduite de 28" (pouces) de diamètre Bordj-Menaiel-Les Eucalyptus, vers le poste de détente implanté à l’intérieur du site de l’aciérie. — canalisation haute pression (70 bars) de 4" (pouces) de diamètre et d’une longueur de 150 m, destinée à l’alimentation de l’ONCV dans la ville des Issers (wilaya de Boumerdès) en gaz naturel, à partir de la conduite de 8" (pouces) de diamètre Gué-Azzazga, vers le poste de détente implanté à l’intérieur du site de l’ONCV.|

Article Annexe

##### 1 - LA MISSION « CONSTAT ET MESURES D’URGENCE » Le maître d’œuvre peut, sur la base de sa propre expertise, dégager une somme de mesures préventives et de travaux de réparation, provisoires ou définitifs, dits d’urgence, visant à arrêter le processus de dégradation du bien immobilier protégé. Le dossier «mesures et travaux d’urgences » comporte : — le rapport d’expertise établi par le maître d’œuvre, — tous les documents graphiques, aux échelles appropriées, des solutions adoptées accompagnés des notes descriptives y afférentes, nécessaires à la réalisation des travaux. Toutefois, le maître de l’œuvre peut ordonner des travaux jugés urgents, dont il assure le suivi et le contrôle, et qu’il documentera ultérieurement.

Article Annexe

##### 1 - LA MISSION « SUIVI ET CONTROLE DE L’EXECUTION DES TRAVAUX » Elle consiste, pour le maître d’œuvre à : — faire respecter par l’entrepreneur les clauses du marché;

Article Annexe

##### 7 Chaâbane 1426 Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ - SPA”; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment ses articles 8 et 13; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lՎnergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés, sous pression et gazeux et ouvrages annexes; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ-SPA” des 10 et 20 juillet 2004; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés;

Article Annexe

##### de projection : — caméras et accessoires; — matériel de prise de son et accessoires; — matériel d’éclairage (projecteurs, consommables lampes et câblage); — moyens de transports techniques (cars scéniques, camions groupes); — scénographie (costumes, accessoires, meubles, studios et aires de tournage ); — machinerie (travelling, grue, spider); — location de copies de films d’exploitation; ##### — location de ciné-bus (projection itinérante). 2) **Prestations de service et de maintenance :** — montage des films et vidéo; — traitement de films dans le laboratoire; — synchronisation; — tirages, impression et reliures (audiovisuel et cinéma); — édition, publication, revues et ouvrage techniques et pédagogiques en liaison avec l’audiovisuel et le cinéma; — appareils de projection 35m/m et 16m/m; — studios et autres laboratoires; — salles de cinéma; ##### — salles techniques spécifiques audiovisuelles. 3) **Réalisation des études et de recherches :** — en matière pédagogique et toutes sortes d’activités audiovisuelles et cinématographiques; — conseil en matière d’activités cinématographiques et audiovisuelles.

Article Annexe

##### 11 septembre 2005 — poste de détente 20/4 bars, destiné à l’alimentation de la ville de Zougala (wilaya de Aïn Defla) en gaz naturel. Ce poste est raccordé au gazoduc alimentant la ville de Miliana de pression 30 bars et 4" (pouces) de diamètre et implanté du point de croisement de ce gazoduc avec la route menant vers l’ONEX.

Article Annexe

##### Arrête : ##### ° 90-411 ##### ° 90-411 ##### Chakib KHELIL. Chakib KHELIL. ||16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|7 Chaâbane 1426 °°°° 62 11 septembre 2005||| |---|---|---|---|---| ||Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel d’ouvrages dans la wilaya de Boumerdès. ———— Le ministre de lՎnergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ SPA”; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle notamment ses articles 8 et 13; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lՎnergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’éctricité et du gaz par canalisation; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ SPA” du 13 septembre 2004; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête :

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##### Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars

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##### 11 septembre 2005 — assurer le suivi permanent de l’exécution des travaux et coordonner l’ensemble des interventions conformément au planning général d’exécution; — programmer et animer les réunions de chantier dont il établit les procès-verbaux; — proposer, en cas de nécessité, au maître de l’ouvrage les adaptations du projet et après son accord les notifications à l’entrepreneur; — résourdre les difficultés rencontrées sur le chantier et les problèmes posés par l’entrepreneur relevant de la compétence du maître d’œuvre; — rédiger les ordres de service et les notifier à l’entrepreneur après qu’ils soient contresignés par le maître de l’ouvrage; — établir contradictoirement avec l’entrepreneur les attachements et en rendre compte par écrit au maître de l’ouvrage; — assister le maître de l’ouvrage dans la réception provisoire par la formulation des réserves à signaler et à consigner dans le procès-verbal établi à cet effet. Ces réserves portent notamment sur les malfaçons, les imperfections ou tout autre défaut constaté ainsi que sur l’inexécution des prestations prévues au marché; — veiller à la levée des réserves et proposer au maître de l’ouvrage la réception définitive sanctionnée par un procès-verbal contradictoire contresigné par l’entrepreneur, le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage; — proposer au maître de l’ouvrage les mainlevées des cautionnements et, le cas échéant, le remboursement de la retenue de garantie au profit de l’entrepreneur; — procéder à l’établissement des plans de récolement en relation avec l’entrepreneur. ##### 2 - LA MISSION « PRESENTATION DES PROPOSITIONS DE REGLEMENT » Elle consiste, pour le maître d’œuvre à : — établir les situations de travaux sur la base des documents contractuels et des attachements, les contresigner après visa de l’entrepreneur et les présenter au maître de l’ouvrage pour paiement; — établir les décomptes provisoires et le décompte général et définitif sur la base des situations préalablement établies; — instruire les éventuelles réclamations de l’entrepreneur dans le cadre de l’exécution de son marché et les soumettre au maître de l’ouvrage aux fins de décision; — assister le maître de l’ouvrage dans l’application des clauses financières du contrat, et notamment les révisions des prix et des pénalités. ##### 7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005

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##### 2 - LA MISSION « RELEVES ET GENESE HISTORIQUE » ##### 2.1 - Les relevés : ##### 2.1.1 - Relevé métrique du monument et de son environnement : — plan de situation, échelle de représentation 1/2000ème ou 1/1000ème; — levé topographique des abords du bien immobilier protégé indiquant avec précision son implantation, échelle de représentation 1/500ème ou 1/200ème; — plan de masse et des aménagements extérieurs, échelle de représentation 1/200ème ou 1/100ème; — plan coté de chaque niveau, échelle de représentation 1/50ème; — coupes transversales et longitudinales cotées, échelle de représentation 1/50ème; — élévation des façades avec indications altimétriques, échelle de représentation 1/50ème; — détails architecturaux significatifs cotées, échelle de représentation du 1/20ème au 1/1; — rapport descriptif relatant notamment les modes et les conditions d’exécution des relevés; — reportage photographique relatant l’état du bien immobilier protégé et éventuellement les travaux menés dans le cadre de l’urgence; ##### 2.1.2 - Relevé architectural : — relevé des systèmes constructifs : plans des différents niveaux, coupes et élévations de façade faisant apparaître les systèmes constructifs (les différentes structures horizontales et verticales ainsi que leurs revêtements) et portant toutes les indications nécessaires à leur localisation et identification; — relevé de détails des modes d’assemblage des différents éléments de construction, échelles de représentation du 1/10ème au 1/50ème; — relevé des menuiseries, ferronneries et aménagements fixes, échelles de représentation du 1/20ème au 1/50ème; — relevé des modénatures, échelles de représentation du 1/20ème au 1/1; — rapport descriptif; — reportage photographique; ##### 2.1.3 - Relevé des installations : — relevé des installations avec localisation de leurs dégradations, échelles de représentation du 1/50ème au 1/100ème; — eau potable; — évacuation des eaux usées et pluviales; — électricité; — chauffage et climatisation; — gaz; — rapport descriptif de l’état de fonctionnement et de conservation de chaque réseau. ##### 2.2 - Etude historique faisant ressortir à travers la genèse : Les différentes phases d’évolution du bien immobilier protégé et de son environnement immédiat accompagnées d’une chronologie sommaire des évènements historiques marquants, notamment ceux ayant eu une influence sur la configuration actuelle du bien. De plus, lՎtude historique documente toutes les interventions antérieures sur le bien immobilier protégé ainsi que toutes les publications et études dont il a fait l’objet. ##### 7 Chaâbane 1426 ##### 3 - LA MISSION « ETAT DE CONSERVATION ET DIAGNOSTIC » — un dossier graphique permettant la localisation et l’identification de tous dommages subis par les structures, les menuiseries, les aménagements fixes et les matériaux (ruptures, fissures, dégradation, vieillissement, etc...); — un rapport qui précise les causes de détérioration du bien immobilier protégé et énonce les solutions envisagées pour sa restauration et sa mise en valeur. ##### 4 - LA MISSION « PROJET DE RESTAURATION » Le projet de restauration constitue lՎtude descriptive, explicative et justificative des dispositions techniques proposées comprenant le dossier technique des ouvrages divisés en lots et tranches. Cette mission comprend : — un rapport de présentation mettant en évidence l’état de conservation de lՎdifice, les mesures et travaux d’urgence entrepris pour sa sauvegarde, les solutions envisagées pour sa restauration et mise en valeur ainsi que des orientations sur les opérations d’entretien; — un dossier graphique, composé de planches aux échelles appropriées, des différents corps d’état, accompagnées des plans de détail et des notes de calcul nécessaires à la bonne exécution des travaux; — pièces écrites; — cahier des prescriptions techniques de mise en œuvre; — devis descriptifs et quantitatifs. ##### 5 - LA MISSION « ASSISTANCE DANS LE CHOIX DES ENTREPRISES » Elle consiste à la demande du maître de l’ouvrage, à : — préparer le dossier de consultation ou d’appel à la concurrence; — assister le maître de l’ouvrage dans l’analyse et l’évaluation de l’offre ou des offres; — assister le maître de l’ouvrage dans la mise au point définitive du marché à passer avec l’entrepreneur. Dans tous les cas, la réception des offres est assurée par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Les missions d’étude peuvent également inclure toute autre prestation nécessaire à la bonne exécution du projet et définie au contrat de maîtrise d’œuvre.

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##### 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées ##### à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas. ———— Le ministre de lՎnergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ - SPA”; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment ses articles 8 et 13; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lՎnergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés, sous pression et gazeux et ouvrages annexes; ##### 7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005 |Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du|Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars|| |---|---|---| |périmètre de protection autour des installations et|2005 portant approbation d’un projet de|| |infrastructures du secteur des hydrocarbures;|construction d’une canalisation destinée au|| |Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ-SPA” du 8 septembre 2004;|renforcement en gaz naturel de la région centre.|| |Vu les rapports et observations des services et|Le ministre de lՎnergie et des mines,|| |organismes concernés;|Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;|| |

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