DECRETS
Décret exécutif n° 05-313 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 fixant la marge de distribution de détail et le prix de vente du gaz naturel comprimé (GNC)-carburant……………………………………………………………………………………. 4
Décret exécutif n° 05-314 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 fixant les modalités d’agrément des groupements de générateurs et/ou détenteurs de déchets spéciaux…………………………………………………………………………. 4
Décret exécutif n° 05-315 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 fixant les modalités de déclaration des déchets spéciaux dangereux……………………………………………………………………………………………………………………………… 5
Décret exécutif n° 05-316 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 portant composition, organisation et fonctionnement de l’organe de conciliation chargé de statuer sur les différends relatifs à l’usage des œuvres et aux prestations gérées par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins……………………………………………………………. 8
Décret exécutif n° 05-317 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents…………………………………………………………………………………………….. 9
Décret exécutif n° 05-318 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents………………………………………………………………………………………………………………………. 10
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 17 Rajab 1426 correspondant au 22 août 2005 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères………………………………………………………………………………………………………………………… 11
Décret présidentiel du 17 Rajab 1426 correspondant au 22 août 2005 mettant fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République portugaise………………. 11
Décret présidentiel du 27 Rajab 1426 correspondant au 1er septembre 2005 mettant fin aux fonctions de présidents de Cours…… 11
Décret présidentiel du 27 Rajab 1426 correspondant au 1er septembre 2005 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près des Cours………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
Décret présidentiel du 17 Rajab 1426 correspondant au 22 août 2005 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement…………………………………………………………………………….. 11
Décret présidentiel du 17 Rajab 1426 correspondant au 22 août 2005 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………………………… 11
Décret présidentiel du 17 Rajab 1426 correspondant au 22 août 2005 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
Décret présidentiel du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 portant nomination de membres du Conseil supérieur de la magistrature…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
Décret présidentiel du 27 Rajab 1426 correspondant au 1er septembre 2005 portant nomination de présidents de Cours……………. 12
Décret présidentiel du 27 Rajab 1426 correspondant au 1er septembre 2005 portant nomination de procureurs généraux près des Cours……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Décret présidentiel du 17 Rajab 1426 correspondant au 22 août 2005 portant nomination du recteur de l’université de Jijel……….
7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005
S O M M A I R E (Suite)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Arrêté du 5 Joumada Ethania 1426 correspondant au 11 juillet 2005 portant délégation de signature au directeur général des ressources………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
Arrêté du 5 Joumada Ethania 1426 correspondant au 11 juillet 2005 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 12 Joumada El Oula 1426 correspondant au 19 juin 2005 portant délégation de signature au directeur de la réglementation comptable……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
Décisions des 17 Moharram et 9 Safar 1426 correspondant aux 26 février et 20 mars 2005 portant agrément de commissionnaires en douanes…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations et d’un ouvrage énergétique destinés à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas…………………. 13 Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas………………………………….. 14 Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 portant approbation d’un projet de construction d’une canalisation destinée au renforcement en gaz naturel de la région centre……………………………………………………………………………………….. 15 Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel d’ouvrages dans la wilaya de Boumerdès……………………………………….. 16
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE
Arrêté du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant délégation de signature à l’inspecteur général……… 16
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté du 22 Rabie Ethani 1426 correspondant au 31 mai 2005 fixant les contenus des missions de la maitrise d’œuvre portant sur la restauration des biens culturels immobiliers protégés……………………………………………………………………………………….. 17
Arrêté du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 18 juillet 2005 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par le centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel……………………………………………………………… 19
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1426 correspondant au 3 juillet 2005 modifiant l’arrêté interministériel du 3 Dho u El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004 portant classification des postes supérieurs de l’office national des œuvres universitaires, des directions des œuvres universitaires et des résidences universitaires……………………………………………………. 20
7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005
DECRETS
Décret exécutif n°°°° 05-313 du 6 Chaâbane 1426 Décret exécutif n°°°° 05-314 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 fixant la correspondant au 10 septembre 2005 fixant les marge de distribution de détail et le prix de vente modalités d’agrément des groupements de du gaz naturel comprimé (GNC)-carburant. générateurs et/ou détenteurs de déchets spéciaux. ———— ————
Le Chef du Gouvernement, Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint des ministres de lՎnergie et des
mines, du commerce et des finances, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); territoire et de l’environnement, Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence, (alinéa 2); Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du modifiée et complétée, portant code civil; Chef du Gouvernement; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant l’environnement dans le cadre du développement durable; nomination des membres du Gouvernement; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant Vu le décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à correspondant au 2 décembre 2003 fixant les conditions d’exercice des activités de distribution du gaz naturel l’élimination des déchets; comprimé (GNC) comme carburant automobiles et Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 d’installation des kits de conversion sur les véhicules; correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Vu le décret exécutif n° 05-128 du 15 Rabie El Aouel Chef du Gouvernement; 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant fixation des prix de cession interne du gaz naturel; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant Après avis du conseil de la concurrence; nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — En application de l’article 5 de Décrète : l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent Article 1er. — En application des dispositions de décret a pour objet de fixer la marge de distribution de l’article 16 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 détail et le prix de vente du gaz naturel comprimé correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent (GNC)-carburant. décret a pour objet de fixer les modalités d’agrément des Art. 2. — La marge de distribution de détail du gaz groupements de générateurs et/ou détenteurs de déchets naturel comprimé (GNC)-carburant, est fixée à 8,49 spéciaux. DA/Nm3, hors taxes. Art. 3. — Le prix de vente toutes taxes comprises du Art. 2. — Aux fins du présent décret, on entend par gaz naturel comprimé (GNC)-carburant à la pompe est groupement de générateurs et/ou détenteurs de déchets fixé à 15,72 DA/Nm3. spéciaux toute société civile au sens des dispositions de l’article 416 de l’ordonnance n Art. 4. — Les prix fixés par le présent décret 1975, modifiée et complétée, désignée ci-après s’appliquent à compter de la date de sa publication. “groupement”. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 3. — L’activité d’un groupement agréé ne populaire. peut en aucun cas dispenser les générateurs et/ou Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1426 correspondant au détenteurs de déchets spéciaux qui lui sont affiliés des 10 septembre 2005. obligations et des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions réglementaires et législatives en vigueur.
° 75-58 du 26 septembre
Ahmed OUYAHIA.
7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005
Art. 4. — Le dossier de la demande d’agrément du groupement est constitué des pièces suivantes :
-
une demande;
-
l’acte authentique portant création de la société civile;
-
la liste des membres constituant le groupement;
-
l’objet détaillé du groupement;
-
le type de déchet pris en charge;
-
les moyens humains et matériels du groupement mis par ses membres et les justifications y afférentes;
-
les modalités d’intervention du groupement. Art. 5. — L’agrément du groupement est accordé après examen de la demande et vérification que le groupement permet effectivement d’assurer à ses membres générateurs et/ou détenteurs de déchets spéciaux une meilleure prise en charge de leurs déchets spéciaux.
Art. 6. — L’agrément du groupement est délivré par décision du ministre chargé de l’environnement.
Art. 7. — L’octroi de l’agrément du groupement est valable pour une durée de cinq (5) années. A l’issue de ce délai, le groupement doit présenter un nouveau dossier en vue du renouvellement de l’agrément conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 8. — L’autorité investie du pouvoir d’agréer le groupement doit être avisée de toutes extensions ou modifications :
- des membres du groupement;
- des activités du groupement;
- des moyens du groupement avec les justifications y afférentes.
Art. 9. — Outre le cas de non-respect des dispositions de l’article 8 ci-dessus, l’agrément peut être retiré, si l’un des membres du groupement commet une infraction aux dispositions de la loi n° 01-19 du 12 décembre 2001, susvisée, et de ses textes d’application.
Art 10. — Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005.
Décret exécutif n°°°° 05-315 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 fixant les modalités de déclaration des déchets spéciaux
dangereux. ————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-410 du 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les règles générales d’aménagement et d’exploitation des installations de traitement des déchets et les conditions d’admission de ces déchets au niveau de ces installations;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de déclaration des déchets spéciaux dangereux.
Art. 2. — Les informations relatives à la nature, la quantité, les caractéristiques, le traitement des déchets et les mesures prises et à prévoir pour éviter la production des déchets, qui constituent la déclaration des déchets spéciaux dangereux sont établies conformément au formulaire annexé au présent décret.
Art. 3. — La déclaration doit être transmise à l’administration chargée de l’environnement, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois au-delà de la clôture de l’année considérée par la dite déclaration.
Art 4. — Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005.
Ahmed OUYAHIA. Ahmed OUYAHIA.
7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005
ANNEXE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DECLARATION DES DECHETS SPECIAUX DANGEREUX
Année …………………………….. Date de transmission ………………………………
Identification du générateur et/ou du détenteur
Statut de l’entreprise …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dénomination de l’entreprise …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Siège social ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Domaine d’activité ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Certification éventuelle de l’entreprise ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nom de la personne chargée de la gestion des déchets
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A/ Nature, quantité et caractéristiques des différents types de déchets spéciaux dangereux générés
1 - nature des déchets spéciaux dangereux générés
Matière première utilisée ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Dénomination du déchet ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Code du déchet ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Consistance du déchet
Solide liquide gazeux pâteux
Autres précisions en cas de mélanges éventuels ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2– Quantité des déchets spéciaux dangereux générés : (t/an)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3– Caractéristiques des déchets spéciaux dangereux générés :
Composition chimique ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Critère de dangerosité ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4 – Stockage des déchets spéciaux dangereux
Types de stockage
Temporaire Quantité ………………………………………t/an
Permanent Quantité ………………………………………t/an
Modalités de stockage ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005
ANNEXE (Suite)
B/ Modes de traitement
Modalités de gestion …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Modalités de contrôle …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Modalités d’élimination ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Types d’installation de traitement ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Types de traitement ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quantités traitées ………………………………………………… t/an
Rendement du traitement ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
C/ Mesures prises et à prévoir pour éviter la production des déchets spéciaux dangereux
Réutilisation Quantité …………………………………………….. t/an
Recyclage Quantité …………………………………………….. t/an
Valorisation Quantité …………………………………………….. t/an
Elimination Quantité …………………………………………….. t/an
1 – Mesures prises ou à envisager au titre des techniques de minimisation
Mesures prises Mesures à envisager ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2 – Mesures prises ou à envisager au titre des bonnes pratiques environnementales
Mesures prises Mesures à envisager
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3 – Mesures prises ou à envisager au titre des techniques disponibles
Mesures prises Mesures à envisager
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4 – Mesures prises ou à envisager au titre des techniques de production plus propres
Mesures prises Mesures à envisager
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5 – Mesures prises ou à envisager au titre de la gestion préventive et de la maîtrise des risques dues aux déchets spéciaux dangereux
Mesures prises Mesures à envisager
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7 Chaâbane 1426
Décret exécutif n°°°° 05-316 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 portant composition, organisation et fonctionnement de
l’organe de conciliation chargé de statuer sur les différends relatifs à l’usage des œuvres et aux
prestations gérées par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa2);
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et droits voisins, notamment son article 138;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 138 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’organe de conciliation, créé auprès du ministre chargé de la culture, chargé de statuer sur les différends relatifs à l’usage des œuvres et aux prestations gérées par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA).
Art. 2. — L’organe de conciliation, présidé par le ministre de la culture, ou son représentant, est composé de sept (7) membres et se présente comme suit :
Au titre de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins :
— un représentant de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins désigné par son directeur général,
— un auteur élu par ses pairs, membre de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins,
— un artiste-interprète élu par ses pairs, membre de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins;
11 septembre 2005
Au titre des usagers :
— un représentant de l’entreprise publique de télévision;
— un représentant de l’entreprise publique de la radio diffusion sonore;
— un représentant élu par l’association des producteurs de phonogrammes.
Art. 3. — Les membres de l’organe de conciliation sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des organismes et des associations dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement nommé lui succède pour la durée restante du mandat.
Art. 4. — Le secrétariat administratif et technique de l’organe de conciliation est assuré par le service concerné du ministère chargé de la culture.
Le secrétariat est chargé, notamment :
— de receptionner les requêtes;
— de préparer les dossiers à soumettre à l’organe de conciliation;
— de suivre la mise en œuvre des délibérations de l’organe de conciliation.
Art. 5. — L’organe de conciliation se réunit quinze (15) jours après son installation, en vue d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur.
Art. 6. — Les parties au différend ou l’une d’entre elles saisissent l’organe à l’aide d’un rapport détaillé accompagné de toutes les pièces justificatives et déposé auprès du secrétariat administratif et technique.
Art. 7. — Le président avise par écrit la partie mise en cause et lui demande de lui communiquer dans un délai de trente (30) jours, ses points de vue sur les griefs du requérant accompagnés des documents nécessaires.
Art. 8. — L’organe de conciliation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président qui en fixe l’ordre du jour.
Il se réunit en sessions extraordinaires sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres, au moins, chaque fois que de besoin.
L’organe de conciliation peut faire appel à toute personne dont la contribution est jugée utile pour ses travaux.
Art. 9. — Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont transmises aux membres de l’organe de conciliation quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005
Les membres de l’organe de conciliation peuvent prendre connaissance des éléments techniques de chaque dossier inscrit à l’ordre du jour, avant la date de la tenue de la réunion.
Art. 10. — L’organe de conciliation est valablement réuni lorsque les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Art. 11. — Les membres de l’organe de conciliation sont informés, au moins dix (10) jours avant la date de la réunion, des dossiers à examiner.
L’organe de conciliation peut entendre les parties au différend soit à son initiative, soit à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Art. 12. — Les membres de l’organe de conciliation émettent leur avis sur les demandes de conciliation qui leur sont soumises.
L’avis est rendu à la majorité des membres présents, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 13. — Les délibérations de l’organe de conciliation sont consignées sur des procès-verbaux établis sur un registre spécial, coté et paraphé préalablement et signé par tous les membres présents.
Art. 14. — L’organe de conciliation dresse un procès-verbal consignant les points de vue des parties, l’accord intervenu et les questions restées en suspens.
Art. 15. — Les membres de l’organe de conciliation sont soumis à l’obligation du secret professionnel. A ce titre, ils sont tenus de ne pas divulguer les faits, actes ou informations dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005. Ahmed OUYAHIA. ———— ★————
Décret exécutif n°°°° 05-317 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n°°°° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement
et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;
Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle;
Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents;
Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, susvisé.
Art. 2. — Le point a) de l’article 8 du décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, susvisé, est complété comme suit : “Art. 8. —……………………………………………………………….
a)……………………………………………………………………………… — de l’environnement, — de l’aménagement du territoire, — du tourisme”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 17.—……………………………………………………………… 1 — ……………………………………………………………………….
b) la partie d’aménagement proposée compte tenu des orientations en matière d’aménagement du territoire, de protection du littoral et d’atténuation des risques naturels et technologiques. 2 — ……………………………………………………………………….
a) L’affectation dominante des sols et s’il y a lieu, la nature des activités interdites ou soumises à des prescriptions particulières notamment celles édictées par le plan d’aménagement côtier prévu par la loi n ° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.
f) Les zones et les terrains exposés aux risques naturels, notamment les failles sismiques, les glissements ou effondrements de terrain, coulées de boue, tassements, liquéfaction, éboulements, inondations.
g) Les périmètres de protection des zones et les terrains exposés aux risques technologiques présentés par les établissements et les infrastructures, notamment les installations chimiques et pétrochimiques, les canalisations des hydrocarbures et de gaz, les lignes énergétiques.
7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005
h) Les zones sismiques et leur classement selon leur Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990
degré de vulnérabilité au risque sismique. relatif aux procédures applicables en matière de i) Les risques majeurs découlant du plan général de réalisation, déplacement des ouvrages d’énergie électrique prévention et des plans particuliers d’intervention. et gazière et au contrôle; 3 — ………………………………………………………………………. Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant e) Un plan délimitant les périmètres des zones et des les procédures d’élaboration et d’approbation du plan terrains exposés aux risques naturels et/ou technologiques d’occupation des sols ainsi que les documents y afférents; et les plans particuliers d’intervention. Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 La délimitation des zones et des terrains soumis aux correspondant au 3 novembre 1998 définissant la risques naturels est effectuée au moyen d’études réglementation applicable aux installations classées et sismiques, géotechniques ou spécifiques. fixant leur nomenclature; La délimitation des périmètres de protection des Décrète : établissements, installations ou des infrastructures présentant des risques technologiques est effectuée, en Article 1er. — Le présent décret a pour objet de conformité avec les prescriptions légales et réglementaires modifier et de compléter les dispositions du décret en vigueur. exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé. Les zones et les terrains exposés aux risques naturels Art. 2. — Le point a) de l’article 8 du décret exécutif et/ou technologiques sont transcrits sur le plan directeur n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé, est complété comme d’aménagment et d’urbanisme sur proposition des services suit : chargés de l’urbanisme territorialement compétents, dans les mêmes formes qui ont prévalu à l’approbation du “Art. 8. — ……………………………………………………………… plan”. a) ………………………………………………………………………….. Art. 4. — Il est inséré dans les dispositions du décret — de l’environnement; exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, susvisé, un article — de l’aménagement du territoire; 17 bis rédigé comme suit : — du tourisme”. d’urbanisme prend en charge l’ensemble des prescriptions “Art. 17 bis.— Le plan directeur d’aménagement et Art. 3. — Le point 2 c) de l’article 18 du décret édictées par les lois n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé, est modifié comme suit : El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, correspondant au 5 février 2002 et n° 04-20 du 13 Dhou “Art. 18. — ……………………………………………………………. susvisées. “ 2) ………………………………………………………………………….. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal c) D’une carte (échelle 1/500 officiel de la République algérienne démocratique et les zones exposées aux risques naturels et technologiques, populaire. accompagnée de rapports techniques y afférents, ainsi que Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1426 correspondant au les risques majeurs découlant du plan général de 10 septembre 2005. prévention. La délimitation des zones et des terrains exposés aux risques naturels est effectuée conformément aux moyens Décret exécutif n°°°° 05-318 du 6 Chaâbane 1426 d’études géotechniques et de microzonation sismique, à correspondant au 10 septembre 2005 modifiant et l’échelle du plan d’occupation des sols. complétant le décret exécutif n La délimitation des périmètres de protection ou de 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan d’occupation des sols ainsi servitude des installations de toute nature et des que le contenu des documents y afférents. infrastructures présentant des risques technologiques, est effectuée en application des prescriptions légales et réglementaires en vigueur. Le Chef du Gouvernement; Les zones et les terrains exposés aux risques naturels Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, et/ou technologiques, classés selon leur degré de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 vulnérabilité, sont transcrits sur le plan d’occupation des (alinéa 2); sols sur proposition des services chargés de l’urbanisme, Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 territorialement compétents, dans les mêmes formes qui correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et ont prévalu à l’approbation du plan”. à la valorisation du littoral; Art. 4. — Il est inséré dans les dispositions du décret Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 susvisé, un article 18 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme; bis rédigé comme suit : “Art. 18 bis. — Le plan d’occupation des sols prend en Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 charge l’ensemble des prescriptions édictées par les lois correspondant au 25 décembre 2004 relative à la n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au prévention des risques majeurs et à la gestion des 5 février 2002 et n° 04-20 du 13 Dhou El Hidja 1425 catastrophes dans le cadre du développement durable; correspondant au 25 décembre 2004, susvisées”. Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 Art 5. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du officiel de la République algérienne démocratique et Chef du Gouvernement; populaire. Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1426 correspondant au El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; 10 septembre 2005.
° ou 1/1000°) délimitant
Ahmed OUYAHIA. ———— ★————
°°°° 91-178 du 28 mai
Ahmed OUYAHIA.
7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 17 Rajab 1426 correspondant au 22 août 2005 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général du ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 17 Rajab 1426 correspondant au 22 août 2005, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des affaires étrangères, exercées par
M. Hocine Meghlaoui, à compter du 31 juillet 2005.
Décret présidentiel du 17 Rajab 1426 correspondant au 22 août 2005 mettant fin aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et
populaire, auprès de la République portugaise.
———— Par décret présidentiel du 17 Rajab 1426 correspondant au 22 août 2005, il est mis fin, à compter du 31 juillet 2005, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République portugaise, exercées par M. Ramtane Lamamra, appelé à exercer une autre fonction. ———— ★———— Décret présidentiel du 27 Rajab 1426 correspondant au 1er septembre 2005 mettant fin aux fonctions
de présidents de Cours.
Par décret présidentiel du 27 Rajab 1426 correspondant au 1er septembre 2005, il est mis fin aux fonctions de présidents de Cours, exercées par MM. :
- Larbi Benfriha, Cour de Béjaïa,
- Lachemi Brahmi, Cour de Saïda,
- Douadi Medjerab, Cour de Mascara, appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 27 Rajab 1426 correspondant au 1er septembre 2005 mettant fin aux fonctions
de procureurs généraux près des Cours.
———— Par décret présidentiel du 27 Rajab 1426 correspondant au 1er septembre 2005, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près des Cours suivantes, exercées par MM. :
— Boussaad Takka, près la Cour de Chlef, appelé à exercer une autre fonction,
— El Bey Benali, près la Cour de Tébessa, appelé à exercer une autre fonction,
— El-Hachemi Addala, près la Cour de Tlemcen,
— Abderrahmane Bouchemla, près la Cour de Sétif,
— Bahri Saadallah, près la Cour de Mascara, appelé à exercer une autre fonction,
— Saih Boukerzaza, près la Cour de Boumerdès.
Décret présidentiel du 17 Rajab 1426 correspondant au 22 août 2005 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général du ministère de l’aménagement du territoire et de
l’environnement. ————
Par décret présidentiel du 17 Rajab 1426 correspondant au 22 août 2005, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par M. Mohammed Si Youcef.
———— ★————
Décret présidentiel du 17 Rajab 1426 correspondant au 22 août 2005 portant nomination du secrétaire
général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 17 Rajab 1426 correspondant au 22 août 2005, M. Abdelkader Ouali est nommé secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
———— ★————
Décret présidentiel du 17 Rajab 1426 correspondant au 22 août 2005 portant nomination du secrétaire
général du ministère des affaires étrangères.
———— Par décret présidentiel du 17 Rajab 1426 correspondant au 22 août 2005, M. Ramtane Lamamra est nommé secrétaire général du ministère des affaires étrangères, à compter du 1er août 2005.
———— ★————
Décret présidentiel du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 portant nomination de membres
du Conseil supérieur de la magistrature.
Par décret présidentiel du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, sont nommés membres du Conseil supérieur de la magistrature, Mmes et MM. :
- Ahmed Kadri,
- Hamid Haddadj,
- Abdelaziz Filali,
- Hanifa Benchaabane,
- Dalila Boudjemaa,
- Fafa Goual.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 Chaâbane 1426 °°°° 62 11 septembre 2005
Décret présidentiel du 27 Rajab 1426 correspondant au 1er septembre 2005 portant nomination de présidents de Cours. ———— Par décret présidentiel du 27 Rajab 1426 correspondant au 1er septembre 2005, sont nommés présidents de Cours, MM. : — Aïssa Fodil, Cour de Béjaïa, — Larbi Benfriha, Cour de Saïda, — Lachemi Brahmi, Cour de Mascara. ———— ★———— Décret présidentiel du 27 Rajab 1426 correspondant au 1er septembre 2005 portant nomination de procureurs généraux près des Cours. ———— Par décret présidentiel du 27 Rajab 1426 correspondant au 1er septembre 2005, sont nommés procureurs généraux près des Cours, MM. : — El Bey Benali, Cour de Chlef, — Khaled Zebiri, Cour de Tébessa, — Bahri Saadallah, Cour de Tlemcen, — Boussaad Takka, Cour de Sétif, — Mohamed Masmoudi, Cour de Mascara, — Douadi Medjerab, Cour de Boumerdès. ———— ★———— Décret présidentiel du 17 Rajab 1426 correspondant au 22 août 2005 portant nomination du recteur de l’université de Jijel. ———— Par décret présidentiel du 17 Rajab 1426 correspondant au 22 août 2005, M. Abdelmalek Zenir est nommé recteur de l’université de Jijel. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 5 Joumada Ethania 1426 correspondant au 11 juillet 2005 portant délégation de signature au directeur général des ressources. ———— Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination de M. Nadjib Senoussi, en qualité de directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nadjib Senoussi, directeur général des ressources, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires ainsi que les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1426 correspondant au 11 juillet 2005. Mohamed BEDJAOUI. ———— ★———— Arrêté du 5 Joumada Ethania 1426 correspondant au 11 juillet 2005 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens. ———— Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 portant nomination de M. Salah Attia, en qualité de directeur des finances et des moyens au ministère des affaires étrangères;
7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 62 13
Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salah Attia, directeur des finances et des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, les ordonnances de paiement ou de virement et délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes et les décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1426 correspondant au 11 juillet 2005. Mohamed BEDJAOUI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 12 Joumada El Oula 1426 correspondant au 19 juin 2005 portant délégation de signature au directeur de la réglementation comptable. ———— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécuif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de M. Khaled Lakhdari, en qualité de directeur de la réglementation comptable à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Khaled Lakhdari, directeur de la réglementation comptable à la direction générale de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1426 correspondant au 19 juin 2005. Mourad MEDELCI. Décisions des 17 Moharram et 9 Safar 1426 correspondant aux 26 février et 20 mars 2005 portant agrément de commissionnaires en douanes. ———— Par décision du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005, la SARL ALGERIAN FORWARDING AGENCY, sise au 193 Route la Perlier (Sfendja) Alger-Centre, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— Par décision du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005, M. Sadsaoud Si Abdelkader, demeurant à la Cité Douanière Mohammadia – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— Par décision du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005, M. Allek Dahmane, demeurant au 389 Logements, lot 4, Bâtiment 4, Sidi Youcef, Béni Messous – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— Par décision du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005, la SARL TRANSIT AHCENE, sise rue Mohamed Kourifa, N° 11, Eucalyptus – Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— Par décision du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005, M. Bouazza Merouane, demeurant au Lot 598, Cité 20 août, Bordj El Bahri Est – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— Par décision du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005, M. Mansouri Abdelghani, demeurant à la Cité 180 Logements, Bt 2, N° 10, Bouzourane – Batna, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— Par décision du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005, M. Zouine Fath Allah, demeurant au 8 bis, Rue Rachid Kouache, Bab El Oued – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— Par décision du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005, M. Boubakeur Driss M’Hamed, demeurant au 6 Rue des frères Kechacha – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations et d’un ouvrage énergétique destinés à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas. ———— Le ministre de lՎnergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
7 Chaâbane 1426
Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ - SPA”;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment ses articles 8 et 13;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lՎnergie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation;
Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés, sous pression et gazeux et ouvrages annexes;
Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures;
Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ-SPA” des 10 et 20 juillet 2004;
Vu les rapports et observations des services et organismes concernés;
Arrête :
Article 1er. — Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants :
— canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre et d’une longueur de 5 Km, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Stidia (wilaya de Mostaganem), à partir d’un piquage en charge sur le gazoduc de 8” (pouces) de diamètre alimentant la ville de Mostaganem, vers l’Est de la ville de Stidia;
— canalisation haute pression (70 bars) de 8’’ (pouces) de diamètre et d’une longueur de 12 km destinée à l’alimenttion en gaz naturel de la ville de Béni Hamidène (wilaya de Constantine), à partir d’un piquage sur le gazoduc GK2 au niveau du Pk 518,00, vers le Sud-Est de la ville de Béni Hamidène;
— canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre et d’une longueur de 6 Km destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Messaoud – Boudjriou (wilaya de Constantine), à partir d’un raccordement sur le poste de prélèvement de la ville de Hamma Bouziane, vers l’Est de la ville de Messaoud Boudjriou;
11 septembre 2005
— poste de détente 20/4 bars, destiné à l’alimentation de la ville de Zougala (wilaya de Aïn Defla) en gaz naturel. Ce poste est raccordé au gazoduc alimentant la ville de Miliana de pression 30 bars et 4” (pouces) de diamètre et implanté du point de croisement de ce gazoduc avec la route menant vers l’ONEX.
Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage.
Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et les autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005. Chakib KHELIL. ———— ★————
Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars
2005 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées
à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas.
Le ministre de lՎnergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ - SPA”; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment ses articles 8 et 13;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lՎnergie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation;
Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés, sous pression et gazeux et ouvrages annexes;
7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005
Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars
périmètre de protection autour des installations et 2005 portant approbation d’un projet de infrastructures du secteur des hydrocarbures; construction d’une canalisation destinée au Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ-SPA” du 8 septembre 2004; renforcement en gaz naturel de la région centre. Vu les rapports et observations des services et Le ministre de lՎnergie et des mines, organismes concernés; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Article 1er. — Sont approuvés, conformément aux Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie dispositions de l’article 13 du décret exécutif n El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz construction des ouvrages gaziers suivants : dénommée “SONELGAZ - SPA”; — canalisation haute pression (70 bars) de 8” (pouces) 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel de diamètre et d’une longueur de 25 Km, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Ouled des membres du Gouvernement; Rechache (wilaya de Khenchela), à partir d’un piquage en Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 charge sur le gazoduc alimentant la ville de Khenchela relatif aux procédures applicables en matière de vers l’ouest de la ville de Ouled Rechache; réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment ses articles — canalisation haute pression (70 bars) de 4’’ (pouces) 8 et 13; de diamètre et d’une longueur de 8 km destinée à Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 l’alimenttion en gaz naturel de la ville de Bouzina (wilaya correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du de Batna), à partir d’un piquage en charge sur le gazoduc ministre de lՎnergie et des mines; de diamètre de 8“ (pouces) alimentant la ville de Menaa, vers le Sud-Ouest de la ville de Bouzina; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier — canalisation haute pression (70 bars) constituée de des charges relatif aux conditions de fourniture de deux tronçons : le premier de 8” (pouces) de diamètre et l’électricité et du gaz par canalisation; d’une longueur de 16,353 km, le deuxième de 4” (pouces) Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 de diamètre et d’une longueur de 204 m, destinée à portant réglementation de sécurité pour les canalisations l’alimentation en gaz naturel de la ville de Aïn Feka de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés, sous (wilaya de Djelfa), à partir d’un piquage en charge sur le pression et gazeux et ouvrages annexes; gazoduc GG1 de 42” (pouces) de diamètre, vers le nord de Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du la ville de Aïn Feka; périmètre de protection autour des installations et — canalisation haute pression (70 bars) de 8” (pouces) infrastructures du secteur des hydrocarbures; de diamètre et d’une longueur de 16,128 Km destinée à Vu la demande de la société algérienne de l’électricité l’alimentation en gaz naturel de la ville de Moulay Larbi et du gaz “SONELGAZ-SPA” du 6 novembre 2004; (wilaya de Saïda), à partir d’un raccordement sur le gazoduc de 8” (pouces) diamètre alimentant la ville de Vu les rapports et observations des services et Sidi Ahmed, vers l’Est de la ville de Moulay Larbi; organismes concernés; — canalisation haute pression (70 bars) de 8” (pouces) Arrête : de diamètre et d’une longueur de 25,959 Km destinée à dispositions de l’article 13 du décret exécutif n Article 1er. — Est approuvé, conformément aux l’alimentation en gaz naturel de la ville de Had Sahary (wilaya de Djelfa), à partir d’un raccordement sur le du 22 décembre 1990, susvisé, le projet de gazoduc 8” (pouces) de diamètre alimentant la ville de construction de la canalisation haute pression (70 bars), de 42” (pouces) de diamètre et d’une longueur de 225 Km, Aïn Feka (wilaya de Djelfa), vers le Sud-Est de la ville de destinée au renforcement en gaz naturel de la région Had Sahary; centre, à partir d’un raccordement sur la station de Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à compression n° 4 du projet de gazoduc MEDGAZ au l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les niveau de la wilaya de Tiaret, vers le gazoduc de diamètre règlements en vigueur applicables à la réalisation et à de 16” (pouces) Relizane – Alger. l’exploitation de l’ouvrage. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à en considération les recommandations formulées par les l’exploitation de l’ouvrage. départements ministériels et les autorités locales Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre concernés. en considération les recommandations formulées par les Art. 4. — Les structures concernées du ministère de départements ministériels et les autorités locales concernés. l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ Art. 4. — Les structures concernées du ministère de SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ l’exécution du présent arrêté. SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal l’exécution du présent arrêté. officiel de la République algérienne démocratique et Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal populaire. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars Fait à Alger, le 16 Safar 1426 correspondant au
- 27 mars 2005.
Arrête :
° 90-411
° 90-411
Chakib KHELIL. Chakib KHELIL.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 Chaâbane 1426 °°°° 62 11 septembre 2005
Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel d’ouvrages dans la wilaya de Boumerdès. ———— Le ministre de lՎnergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ SPA”; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle notamment ses articles 8 et 13; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lՎnergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’éctricité et du gaz par canalisation; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ SPA” du 13 septembre 2004; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. — Sont approuvés conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n ° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : — canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre et d’une longueur de 2,6 km, destinée à l’alimentation de l’aciérie du centre à Ouled Moussa (wilaya de Boumerdès) en gaz naturel, à partir d’un raccordement sur la conduite de 28” (pouces) de diamètre Bordj-Menaiel-Les Eucalyptus, vers le poste de détente implanté à l’intérieur du site de l’aciérie. — canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre et d’une longueur de 150 m, destinée à l’alimentation de l’ONCV dans la ville des Issers (wilaya de Boumerdès) en gaz naturel, à partir de la conduite de 8” (pouces) de diamètre Gué-Azzazga, vers le poste de détente implanté à l’intérieur du site de l’ONCV. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur, applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et les autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005. Chakib KHELIL. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant délégation de signature à l’inspecteur général. ———— Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-239 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant création, organisation et missions de l’inspection générale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination de M. Abdelmadjid Bitam, en qualité d’inspecteur général du ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Bitam, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre des moudjahidine, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005. Mohamed Chérif ABBAS.
7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté du 22 Rabie Ethani 1426 correspondant au
31 mai 2005 fixant les contenus des missions de la maîtrise d’œuvre portant sur la restauration des
biens culturels immobiliers protégés.
La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Arrête :
Article 1er. — En application de l’article 7 du décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, susvisé, le présent arrêté fixe les contenus des missions de la maîtrise d’œuvre portant sur la restauration des biens culturels immobiliers protégés.
Art. 2. — Les missions d’étude comportent ce qui suit :
1 - LA MISSION « CONSTAT ET MESURES D’URGENCE »
Le maître d’œuvre peut, sur la base de sa propre expertise, dégager une somme de mesures préventives et de travaux de réparation, provisoires ou définitifs, dits d’urgence, visant à arrêter le processus de dégradation du bien immobilier protégé.
Le dossier «mesures et travaux d’urgences » comporte :
— le rapport d’expertise établi par le maître d’œuvre,
— tous les documents graphiques, aux échelles appropriées, des solutions adoptées accompagnés des notes descriptives y afférentes, nécessaires à la réalisation des travaux. Toutefois, le maître de l’œuvre peut ordonner des travaux jugés urgents, dont il assure le suivi et le contrôle, et qu’il documentera ultérieurement.
2 - LA MISSION « RELEVES ET GENESE HISTORIQUE »
2.1 - Les relevés :
2.1.1 - Relevé métrique du monument et de son environnement :
— plan de situation, échelle de représentation 1/2000ème ou 1/1000ème;
— levé topographique des abords du bien immobilier protégé indiquant avec précision son implantation, échelle de représentation 1/500ème ou 1/200ème;
— plan de masse et des aménagements extérieurs, échelle de représentation 1/200ème ou 1/100ème; — plan coté de chaque niveau, échelle de représentation 1/50ème; — coupes transversales et longitudinales cotées, échelle de représentation 1/50ème; — élévation des façades avec indications altimétriques, échelle de représentation 1/50ème; — détails architecturaux significatifs cotées, échelle de représentation du 1/20ème au 1/1; — rapport descriptif relatant notamment les modes et les conditions d’exécution des relevés; — reportage photographique relatant l’état du bien immobilier protégé et éventuellement les travaux menés dans le cadre de l’urgence;
2.1.2 - Relevé architectural :
— relevé des systèmes constructifs : plans des différents niveaux, coupes et élévations de façade faisant apparaître les systèmes constructifs (les différentes structures horizontales et verticales ainsi que leurs revêtements) et portant toutes les indications nécessaires à leur localisation et identification; — relevé de détails des modes d’assemblage des différents éléments de construction, échelles de représentation du 1/10ème au 1/50ème; — relevé des menuiseries, ferronneries et aménagements fixes, échelles de représentation du 1/20ème au 1/50ème; — relevé des modénatures, échelles de représentation du 1/20ème au 1/1; — rapport descriptif; — reportage photographique;
2.1.3 - Relevé des installations :
— relevé des installations avec localisation de leurs dégradations, échelles de représentation du 1/50ème au 1/100ème; — eau potable; — évacuation des eaux usées et pluviales; — électricité; — chauffage et climatisation; — gaz; — rapport descriptif de l’état de fonctionnement et de conservation de chaque réseau.
2.2 - Etude historique faisant ressortir à travers la genèse :
Les différentes phases d’évolution du bien immobilier protégé et de son environnement immédiat accompagnées d’une chronologie sommaire des évènements historiques marquants, notamment ceux ayant eu une influence sur la configuration actuelle du bien.
De plus, lՎtude historique documente toutes les interventions antérieures sur le bien immobilier protégé ainsi que toutes les publications et études dont il a fait l’objet.
7 Chaâbane 1426
3 - LA MISSION « ETAT DE CONSERVATION ET DIAGNOSTIC »
— un dossier graphique permettant la localisation et l’identification de tous dommages subis par les structures, les menuiseries, les aménagements fixes et les matériaux (ruptures, fissures, dégradation, vieillissement, etc…);
— un rapport qui précise les causes de détérioration du bien immobilier protégé et énonce les solutions envisagées pour sa restauration et sa mise en valeur.
4 - LA MISSION « PROJET DE RESTAURATION »
Le projet de restauration constitue lՎtude descriptive, explicative et justificative des dispositions techniques proposées comprenant le dossier technique des ouvrages divisés en lots et tranches.
Cette mission comprend : — un rapport de présentation mettant en évidence l’état de conservation de lՎdifice, les mesures et travaux d’urgence entrepris pour sa sauvegarde, les solutions envisagées pour sa restauration et mise en valeur ainsi que des orientations sur les opérations d’entretien; — un dossier graphique, composé de planches aux échelles appropriées, des différents corps d’état, accompagnées des plans de détail et des notes de calcul nécessaires à la bonne exécution des travaux; — pièces écrites; — cahier des prescriptions techniques de mise en œuvre; — devis descriptifs et quantitatifs.
5 - LA MISSION « ASSISTANCE DANS LE CHOIX DES ENTREPRISES »
Elle consiste à la demande du maître de l’ouvrage, à :
— préparer le dossier de consultation ou d’appel à la concurrence;
— assister le maître de l’ouvrage dans l’analyse et l’évaluation de l’offre ou des offres;
— assister le maître de l’ouvrage dans la mise au point définitive du marché à passer avec l’entrepreneur.
Dans tous les cas, la réception des offres est assurée par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les missions d’étude peuvent également inclure toute autre prestation nécessaire à la bonne exécution du projet et définie au contrat de maîtrise d’œuvre.
Art. 3. — Les missions de suivi comportent ce qui suit :
1 - LA MISSION « SUIVI ET CONTROLE DE L’EXECUTION DES TRAVAUX »
Elle consiste, pour le maître d’œuvre à :
— faire respecter par l’entrepreneur les clauses du marché;
11 septembre 2005
— assurer le suivi permanent de l’exécution des travaux et coordonner l’ensemble des interventions conformément au planning général d’exécution;
— programmer et animer les réunions de chantier dont il établit les procès-verbaux;
— proposer, en cas de nécessité, au maître de l’ouvrage les adaptations du projet et après son accord les notifications à l’entrepreneur;
— résourdre les difficultés rencontrées sur le chantier et les problèmes posés par l’entrepreneur relevant de la compétence du maître d’œuvre;
— rédiger les ordres de service et les notifier à l’entrepreneur après qu’ils soient contresignés par le maître de l’ouvrage;
— établir contradictoirement avec l’entrepreneur les attachements et en rendre compte par écrit au maître de l’ouvrage;
— assister le maître de l’ouvrage dans la réception provisoire par la formulation des réserves à signaler et à consigner dans le procès-verbal établi à cet effet. Ces réserves portent notamment sur les malfaçons, les imperfections ou tout autre défaut constaté ainsi que sur l’inexécution des prestations prévues au marché;
— veiller à la levée des réserves et proposer au maître de l’ouvrage la réception définitive sanctionnée par un procès-verbal contradictoire contresigné par l’entrepreneur, le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage;
— proposer au maître de l’ouvrage les mainlevées des cautionnements et, le cas échéant, le remboursement de la retenue de garantie au profit de l’entrepreneur;
— procéder à l’établissement des plans de récolement en relation avec l’entrepreneur.
2 - LA MISSION « PRESENTATION DES PROPOSITIONS DE REGLEMENT »
Elle consiste, pour le maître d’œuvre à :
— établir les situations de travaux sur la base des documents contractuels et des attachements, les contresigner après visa de l’entrepreneur et les présenter au maître de l’ouvrage pour paiement;
— établir les décomptes provisoires et le décompte général et définitif sur la base des situations préalablement établies;
— instruire les éventuelles réclamations de l’entrepreneur dans le cadre de l’exécution de son marché et les soumettre au maître de l’ouvrage aux fins de décision;
— assister le maître de l’ouvrage dans l’application des clauses financières du contrat, et notamment les révisions des prix et des pénalités.
7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005
Art. 4. — La mission de publication :
Cette mission consiste pour le maître d’œuvre de produire un document synthétique mettant en évidence, à travers un écrit, des illustrations et des plans, les aspects suivants :
— un aperçu sommaire de la genèse historique du bien immobilier,
— son état de conservation,
— les mesures entreprises et/ou envisagées pour sa protection, sa sauvegarde et sa mise en valeur à l’occasion de lՎlaboration de lՎtude.
Le maître de l’ouvrage se charge de reproduire le document et le rendre public, par sa mise à la disposition des centres de documentation des instituts et des écoles chargés de l’enseignement de l’architecture et de l’archéologie, des centres de documentation sous tutelle du ministère chargé de la culture ainsi que de la bibliothèque nationale.
Art. 5. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux contrats de maîtrise d’œuvre portant sur des biens culturels immobiliers protégés passés après la publication du présent arrêté.
Art. 6 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1426 correspondant au 31 mai 2005.
Khalida TOUMI. ———— ★————
Arrêté du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au
18 juillet 2005 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par le centre
national de la cinématographie et de l’audiovisuel.
————
La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale;
Vu le décret exécutif n° 04-236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004 portant réorganisation du centre de diffusion cinématographique et changement de sa dénomination;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2) et de l’article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté fixe la liste des activités, travaux, et prestations pouvant être effectués par le centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel sous tutelle du ministère chargé de la culture, en sus de sa mission principale.
Art. 2. — La liste des travaux, activités et prestations visés à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
- Location du matériel technique de production et
de projection :
— caméras et accessoires;
— matériel de prise de son et accessoires;
— matériel d’éclairage (projecteurs, consommables lampes et câblage);
— moyens de transports techniques (cars scéniques, camions groupes);
— scénographie (costumes, accessoires, meubles, studios et aires de tournage );
— machinerie (travelling, grue, spider);
— location de copies de films d’exploitation;
— location de ciné-bus (projection itinérante).
- Prestations de service et de maintenance : — montage des films et vidéo; — traitement de films dans le laboratoire; — synchronisation; — tirages, impression et reliures (audiovisuel et cinéma);
— édition, publication, revues et ouvrage techniques et pédagogiques en liaison avec l’audiovisuel et le cinéma;
— appareils de projection 35m/m et 16m/m;
— studios et autres laboratoires;
— salles de cinéma;
— salles techniques spécifiques audiovisuelles.
- Réalisation des études et de recherches : — en matière pédagogique et toutes sortes d’activités audiovisuelles et cinématographiques;
— conseil en matière d’activités cinématographiques et audiovisuelles.
Art. 3. — La réalisation des activités, travaux et prestations, visés à l’article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.
°°°° 62
20 11 septembre 2005 7 Chaâbane 1426
Art. 4. — Les recettes constatées par l’ordonnateur sont Vu l’arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1424 encaissées par l’agent comptable du centre national de la correspondant au 25 janvier 2004 portant classification cinématographie et de l’audiovisuel ou par un régisseur des postes supérieurs de l’office national des œuvres désigné à cet effet. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et universitaires, des directions des œuvres universitaires et des résidences universitaires; populaire. Arrêtent : au 18 juillet 2005. Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1426 correspondant Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier l’arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004, susvisé. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Art. 2. — L’article 5 de l’arrêté interministériel du 3 ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004,
Khalida TOUMI.
Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1426 correspondant au 3 juillet 2005 modifiant l’arrêté
interministériel du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004 portant
classification des postes supérieurs de l’office national des œuvres universitaires, des directions
des œuvres universitaires et des résidences universitaires.
Le Chef du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des œuvres universitaires;
susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 5. — Durant la mise en œuvre du présent arrêté, les fonctionnaires occupant des postes supérieurs à l’office national des œuvres universitaires et des résidences universitaires, nommés par l’arrêté interministériel du 23 janvier 1996, susvisé, continuent à bénéficier de la rémunération attachée au poste occupé jusqu’au 31 décembre 2005.»
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1426 correspondant au 3 juillet 2005.
Le ministre de l’enseignement Le ministre des finances supérieur et de la recherche scientifique Mourad MEDELCI Rachid HARAOUBIA
Pour le Chef du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE