Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique. Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006. Abdelmalek SELLAL. ————!————
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Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant correspondant au 2 décembre 2006 portant
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique. Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006. Abdelmalek SELLAL. ————!————
Le temps de fonctionnement de l’installation de captage est obtenu en multipliant le nombre de jours de prélèvement d’eau par le nombre d’heures de fonctionnement journalier de l’installation de captage fixé forfaitairement en fonction de l’activité de l’usager.
Outre le débit déclaré par l’usager à l’administration, le débit horaire maximal est estimé en fonction des éléments suivants : — les renseignements sur les caractéristiques de l’installation de pompage fournis par l’usager ou par le constructeur de la pompe et indiquant notamment le débit nominal de la pompe et la hauteur manométrique de refoulement correspondante et la courbe caractéristique du débit de la pompe en fonction de la hauteur manométrique de refoulement; — l’activité de l’usager et l’évaluation des besoins en eau qui en découlent.
Le volume d’eau prélevé est obtenu en multipliant le débit horaire maximal par le temps de fonctionnement journalier maximal et le nombre de jours d’activité.
Le calcul des montants dus au titre de la redevance sera effectué annuellement sur la base de la consommation d’eau du 1er janvier au 31 décembre de l’année écoulé.
L’assiette de la facturation forfaitaire est constituée par le volume d’eau prélevé sur le domaine public hydraulique, exprimé en mètre cube, et déterminé à partir d’une estimation arrêtée par l’agence de bassin hydrographique.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 29 novembre 2006.
L’assiette de la facturation forfaitaire est constituée par le volume d’eau prélevé sur le domaine public hydraulique, exprimé en mètre cube, et déterminé à partir d’une estimation arrêtée par l’agence de bassin hydrographique.
L’estimation du volume d’eau prélevé est arrêté sur la base du débit horaire maximal de l’installation de captage et de son temps de fonctionnement.
L’estimation du volume d’eau prélevé est arrêté sur la base du débit horaire maximal de l’installation de captage et de son temps de fonctionnement.
Outre le débit déclaré par l’usager à l’administration, le débit horaire maximal est estimé en fonction des éléments suivants : — les renseignements sur les caractéristiques de l’installation de pompage fournis par l’usager ou par le constructeur de la pompe et indiquant notamment le débit nominal de la pompe et la hauteur manométrique de refoulement correspondante et la courbe caractéristique du débit de la pompe en fonction de la hauteur manométrique de refoulement; — l’activité de l’usager et l’évaluation des besoins en eau qui en découlent.
Le temps de fonctionnement de l’installation de captage est obtenu en multipliant le nombre de jours de prélèvement d’eau par le nombre d’heures de fonctionnement journalier de l’installation de captage fixé forfaitairement en fonction de l’activité de l’usager.
Le volume d’eau prélevé est obtenu en multipliant le débit horaire maximal par le temps de fonctionnement journalier maximal et le nombre de jours d’activité.
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Djahdou, directeur général de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique. Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006. Abdelmalek SELLAL. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 06-142 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités techniques de facturation forfaitaire de la redevance due en raison du prélèvement d’eau dans le domaine public hydraulique pour son usage industriel, touristique ou de services.
En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 06-126 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités techniques de facturation forfaitaire de la redevance due en raison de l’usage, à titre onéreux, du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures.
Le calcul des montants dus au titre de la redevance sera effectué annuellement sur la base de la consommation d’eau du 1er janvier au 31 décembre de l’année écoulée.
### Mourad MEDELCI. ### MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ### Arrêté du Aouel Ramadhan 1427 correspondant au ### 24 septembre 2006 fixant les modalités techniques de facturation forfaitaire de la ### redevance due en raison de l’usage, à titre onéreux, du domaine public hydraulique par ### prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du ### domaine des hydrocarbures. ———— Le ministre des ressources en eau, Vu le décret exécutif n° 86-227 du 2 septembre 1986 relatif à la concession des travaux de recherche et de captage d’eau; Vu le décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin hydrographique et fixant le statut-type des établissements publics de gestion; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 06-126 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant les modalités d’application de la redevance due en raison de l’usage, à titre onéreux, du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures; ### Arrête :
### Arrêté du Aouel Ramadhan 1427 correspondant au
### 24 septembre 2006 fixant les modalités techniques de facturation forfaitaire de la ### redevance due en raison du prélèvement d’eau dans le domaine public hydraulique pour son ### usage industriel, touristique ou de services. ———— Le ministre des ressources en eau, Vu le décret exécutif n° 86-227 du 2 septembre 1986 relatif à la concession des travaux de recherche et de captage d’eau; Vu le décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin hydrographique et fixant le statut-type des établissements publics de gestion; ### 24 décembre 2006 Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 06-142 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant les modalités d’application de la redevance due en raison de l’usage, à titre onéreux, du domaine public hydraulique pour son usage industriel, touristique et de services; ### Arrête :
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.