Article 1er
En application des dispositions de l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux activités d'entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l'éducation nationale, conformément au tableau ci-après :
|Contrat à durée indéterminée (1)
Article 1er
En application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes ».
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1437 correspondant au 9 juin 2016. Le ministre La ministre des finances de l’éducation nationale Abderrahmane BENKHALFA Nouria BENGHABRIT Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1437 correspondant au 26 juin 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du ° 302-087 intitulé compte d'affectation spéciale n « Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes ». ———— Le ministre des finances, Le ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 104; Vu l'ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, notamment son article 69; Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif au soutien à l'emploi des jeunes; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;|Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes », notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale; Arrêtent :
Article 10
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1437 correspondant au
|
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1437 correspondant au 27 juin 2016. Ramtane LAMAMRA.|Arrêté du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère des affaires étrangères. ———— Par arrêté du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, la commission sectorielle des marchés du ministère des affaires étrangères est composée, en application des dispositions de l’article 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public de Mmes. et MM. dont les noms suivent : Membres permanents : — Abdelkrim Benchiah, représentant du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, président; — Abdelaziz Moussaoui, représentant du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, vice-président; — Abdesselem Hadjadj, représentant du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale; — Mohamed Ouzerouhane, représentant du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale; — Kheira Djadi, représentante du ministre des finances (direction générale du budget); — Ahlem Ledjrem, représentante du ministre des finances (direction générale de la comptabilité); — Besma Daoui, représentante du ministre du commerce. Membres suppléants : — Abdelnour Gasmi, représentant du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, membre suppléant de M. Abdesselam Hadjadj; — Mokhtar Latrache, représentant du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, membre suppléant de M. Mohamed Ouzerouhane; — Hichem Guelmamen, représentant du ministre des finances (direction générale du budget), membre suppléant de Mme. Kheira Djadi; — Meriem Aoun, représentante du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), membre suppléant de Mme. Ahlem Ledjrem; — Mustapha Merghit, représentant du ministre du commerce, membre suppléant de Mme. Besma Daoui. Le secrétariat de la commission sectorielle est assuré par le bureau des marchés publics du ministère des affaires étrangères.||
Article 1er
Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010, susvisé, sont modifiées comme suit :
«
Article 3
Les financements, prêts et garanties du Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes sont accordés aux jeunes promoteurs pour la réalisation des actions et projets définis par l'arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1437 correspondant au 26 juin 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes ».
Article 2
Les recettes du compte d'affectation spéciale n° 302-087, intitulé « Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes », sont fixées comme suit : — les dotations du budget de l'Etat; — les produits des taxes spécifiques instituées par les lois de finances; — une partie du solde du compte d'affectation spéciale n° 302-049 intitulé « Fonds national de promotion de l'emploi » à sa clôture; — le produit des remboursements de prêts non rémunérés consentis aux jeunes promoteurs; — toutes autres ressources ou contributions.
Article 8
Un bilan annuel d'utilisation des ressources du compte d'affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes » reprenant les montants des aides accordées, doit être transmis par l'ordonnateur au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 4
Les recettes et les dépenses du compte|26 juin 2016.||
|---|---|---|
|de soutien à l'emploi des jeunes » sont soumises aux d'affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national|Le ministre des finances|Le ministre du travail,|
|organes de contrôle de l'Etat, conformément aux dispositions et procédures prévues par la législation et la||de l’emploi et de la sécurité sociale|
|réglementation en vigueur.|Hadji BABA AMMI|Mohamed EL GHAZI|
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim BENCHIAH, directeur général des ressources, à l'effet de signer, au nom du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, les ordonnances de paiement, de virement et de délégation de crédits, les lettres d'avis d'ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, ainsi que tous actes et décisions, y compris les arrêtés à caractère individuel et réglementaire.
Article 9
Les recettes du Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été accordées.
Article 2
Les actions relatives au compte d'affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes » sont définies dans un programme d'actions élaboré par le ministre chargé du travail et de l'emploi dans lequel sont précisés les objectifs ainsi que les échéances de réalisation.
Article 5
Dans le cadre du suivi du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes, financé à travers les ressources du Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes, une situation financière des recettes et des dépenses de ce Fonds et une situation physique ainsi que les bilans d'utilisation des crédits, répartis par rubrique, conformément à l'article 4 du décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, susvisé, alloués antérieurement, dûment justifiés, sont transmis au ministre chargé des finances, à la libération de chaque tranche.
La situation financière des recettes et des dépenses et la situation physique doivent être appuyées par une situation des consommations réelles, visée par l'ordonnateur du Fonds et l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, sur la base des bilans d'activités, transmis par ladite agence ainsi que le rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux exercices antérieurs.
Article 7
Le suivi et les modalités de contrôle d'utilisation des recettes du fonds national de soutien à l'emploi des jeunes sont assurées par les services du ministre chargé du travail et de l'emploi. A ce titre, ils sont habilités à demander tous documents ainsi que toutes pièces de comptabilités nécessaires à l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes.
Article 3
Les dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-087, intitulé « Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes », concernent : L'octroi de prêts non rémunérés aux jeunes promoteurs pour la mise en œuvre de la micro-entreprise : * Le montant des prêts non rémunérés prévus à l'article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, qui varie en fonction du coût de l'investissement de création ou d'extension d'activités. Il est fixé selon les niveaux suivants : 1. 29 % du coût global de l'investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars; 2. 28 % du coût global de l'investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars.||
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal
Article 1er
En application des dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes ».
Article 2
Les tableaux de répartition des effectifs par emploi au titre de l’administration centrale, des directions de l’éducation de wilayas ainsi que des offices, centres et instituts nationaux sous tutelle du ministère de l’éducation nationale, sont annexés à l’original du présent arrêté.
Article 6
Dans le cadre de l'évaluation du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes, l'ordonnateur du compte est tenu de transmettre au ministre chargé des finances, avant la libération de chaque tranche, un rapport détaillé retraçant les résultats atteints et l'analyse de ces résultats par rapport aux objectifs assignés ainsi que leurs impacts socio-économiques.
Article Annexe
|||
|relevant des secteurs du bâtiment, des travaux publics et|officiel de la République algérienne démocratique et|||
|de l'hydraulique. Le montant du prêt non rémunéré ne|populaire.|||
|saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars.|Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1437 correspondant au|||
|La liste des activités éligibles aux prêts non rémunérés|26 juin 2016.|||
|supplémentaires cités aux points 1 et 2 ci-dessus, peut être|Le ministre des finances||Le ministre du travail,|
|complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l'emploi et du ministre|||de l’emploi et de la sécurité|
|chargé des finances. 3. jeunes promoteurs, d'un montant de cinq cent mille (500.000) dinars, pour la prise en charge du loyer du local|Hadji BABA AMMI||Mohamed EL GHAZI|
|destiné à la création d'activités de production de biens et|Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1437|||
|de services, à l'exclusion des activités citées au point 2||correspondant au 26 juin 2016 fixant les||
|ci-dessus et des activités non sédentaires.||modalités de suivi et d’évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds||
|La bonification des taux d'intérêt des crédits accordés aux jeunes promoteurs :||national de soutien à l'emploi des jeunes ».||
|* La bonification des taux d'intérêt sur les crédits|Le ministre des finances,|||
|d'investissement, de création ou d'extension d'activités|Le ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité|||
|consentis par les banques et les établissements financiers, conformément à l'article 7 du décret|sociale,|||
|présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au|Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant|||
|2 juillet 1996, susvisé, fixée à 100% du taux débiteur|au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000,|||
|appliqué par les banques et les établissements financiers,|notamment son article 89;|||
|au titre des investissements réalisés dans tous les secteurs|Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436|||
|d'activité;|correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de|||
|* La bonification citée à l'alinéa ci-dessus, appliquée|finances pour 2015, notamment son article 104;|||
|également aux échéances des crédits bancaires restant à|Vu l'ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436|||
|honorer à la date du 7 juillet 2013, conformément à la|correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances|||
|réglementation en vigueur.|complémentaire pour 2015, notamment son article 69;|||
|La prime accordée à titre exceptionnel aux projets|Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417|||
|présentant une particularité technologique appréciable|correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété,|||
|dont le montant est modulé en fonction de l'importance et|relatif au soutien à l'emploi des jeunes;|||
|du contenu technologique du projet, ainsi que de son|Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436|||
|impact sur l'économie locale ou nationale. Ladite prime ne|correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant|||
|saurait excéder 10% du coût de l'investissement.|nomination des membres du Gouvernement;|||
sociale
————!————
————
### 26 Chaoual 1437 31 juillet 2016
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes », notamment son article 5;
Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1437 correspondant au 26 juin 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes »;
### Arrêtent :
Article Annexe
### 26 Chaoual 1437 31 juillet 2016
### MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
### Arrêté interministériel du 4 Ramadhan 1437 correspondant au 9 juin 2016 modifiant l’arrêté
### interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010 fixant les effectifs par emploi,
### leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de
### maintenance ou de service au titre de l'administration centrale, des services
### déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l'éducation nationale.
———— Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
La ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l'éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l'arrêté interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l'éducation nationale;
### Arrêtent :
Article Annexe
|||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
|à temps plein|à temps partiel||à temps plein|à temps partiel|||
|52219|857||1|4|53081||
|4|—||—|—|4|1|
|393|—||2|—|395||
|1397|—||1|—|1398|2|
|8337|—||—|—|8337|3|
|39|—||—|—|39||
|1|—||—|—|1||
|1|—||—|—|1|4|
|6608|—||—|—|6608||
|8768|—||50|—|8818|5|
|2|—||—|—|2||
|1|—||—|—|1|6|
|563|—||6|—|569|7|
### POSTES DE TRAVAIL
### Ouvrier professionnel de niveau 1
Agent de service de niveau 1 200
Gardien
Conducteur d’automobile de niveau 1 219
Ouvrier professionnel de niveau 2 240
Conducteur d’automobile de niveau 2
Conducteur d’automobile de niveau 3
Chef de parc 263
Ouvrier professionnel de niveau 3
Agent de prévention de niveau 1 288
Agent de service de niveau 3
Ouvrier professionnel de niveau 4 315
Agent de prévention de niveau 2 348
»
### TOTAL 78333
CLASSIFICATION
Indice
**79254**
### EFFECTIFS SELON LA NATURE
### <u>DU CONTRAT DE TRAVAIL</u>
|||26 Chaoual 1437 31 juillet 2016|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 45 21||
|---|---|---|---|---|
|||
Article Annexe
### 26 Chaoual 1437 31 juillet 2016
|* Le montant des prêts non rémunérés supplémentaires|La prise en charge des études, expertises et actions
Article Annexe
|||
|---|---|---|---|
|consentis, si nécessaire, conformément aux conditions|de formation réalisées ou sollicitées par l'agence|||
|prévues par la réglementation en vigueur, aux :|nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) :|||
|1. jeunes diplômés du système de formation|* Les frais liés à la formation à la gestion d'entreprise|||
|professionnelle, d'un montant de cinq cent mille (500.000)|des jeunes promoteurs ayant obtenu la notification de|||
|dinars, en vue de l'acquisition de véhicules ateliers pour|l'accord bancaire.|||
|l'exercice des activités de plomberie, électricité-bâtiment,|— les garanties à délivrer aux banques et aux|||
|chauffage, climatisation, vitrerie, peinture-bâtiment et mécanique automobile;|établissements financiers; — les frais de gestion liés à la mise en œuvre des|||
|2. jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, pour la|programmes, aides et actions susvisés, notamment|||
|prise en charge du loyer du local destiné à la création de|ceux liés au fonctionnement de l'agence nationale de|||
|cabinets groupés médicaux, d'auxiliaires de justice, d'expertise comptable, de commissariat aux comptes, de|soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ).|||
|comptables agréés, de bureaux d'études et de suivi|