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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du directeur

Publication

Texte (25 article(s))

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal|| |une (1) fois par an durant l'année universitaire et peut se|officiel de la République algérienne démocratique et|| |réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du directeur chargé de la|populaire.|| |formation au ministère du tourisme et de l'artisanat.|Fait à Alger, le 23 Chaoual 1432 correspondant au|| |

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012. Le ministre de l'intérieur Le ministre et des collectivités locales des finances Daho OULD KABLIA Karim DJOUDI ————!———— ##### Arrêté interministériel du 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012 fixant le taux ##### de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes. ##### ———— Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 2; Vu le décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; ##### Arrêtent :

Article 2

Le taux s'applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.

Article 3

La commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur l'école nationale supérieure du tourisme est composée des membres suivants : — le directeur chargé de la formation supérieure graduée au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant, président; — le directeur chargé de la formation post-graduée et de la recherche au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant; — le directeur chargé des ressources humaines au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant;|| **JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**° **07** **14 février 2012** |— le directeur chargé des études juridiques au ministère|Il adresse les convocations accompagnées de l'ordre du|| |---|---|---| |de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique|jour aux membres de la commission quinze (15) jours, au|| |ou son représentant;|moins, avant la date de chaque réunion.|| |tourisme et de l'artisanat ou son représentant; — le directeur chargé de la formation au ministère du — le directeur général de l'école nationale supérieure du|Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.|| |tourisme ou son représentant;|

Article 2

La période des inscriptions au concours est fixée du 5 février au 29 février 2012. Les épreuves d'admissibilité débuteront le 27 mars 2012.

Article 6

Le président de la commission fixe la date, le|de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique|du tourisme et de l'artisanat| |lieu et l'ordre du jour de chaque réunion.|Rachid HARAOUBIA|Ismaïl MIMOUNE| Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012. Tayeb BELAIZ.||MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT Arrêté interministériel du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur l'école nationale supérieure du tourisme relevant du ministère du tourisme et de l'artisanat. ———— Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre du tourisme et de l'artisanat, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l'exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, modifié et complété, portant création de l'école nationale supérieure du tourisme; Vu l'arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur l'établissement de formation supérieure relevant du ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme; Arrêtent :

Article 1er

Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des collectivités locales est fixé à deux pour cent (2%) pour l'an 2012.

Article 2

La tutelle pédagogique est exercée sur l'école nationale supérieure du tourisme, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012. Le ministre de l'intérieur Le ministre et des collectivités locales des finances Daho OULD KABLIA Karim DJOUDI ————!———— ##### Arrêté du 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier ##### 2012 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas. ##### ———— Le ministre de l'intérieur et des collectivites locales, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et les recettes des wilayas; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 1er; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; ##### Arrête :

Article 1er

Le taux de participation des communes au fonds de garantie des collectivités locales est fixé à deux pour cent (2%) pour l'an 2012.

Article 4

La commission se réunit en session ordinaire|

Article 1er

En application des dispositions des articles 4 et 6 du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé, il est créé auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, une commission sectorielle pour l'exercice de la tutelle pédagogique sur l'école nationale supérieure du tourisme relevant du ministère du tourisme et de l'artisanat dénommée ci-après : « la commission ».

Article 7

Les délibérations de la commission sont|| |— le directeur chargé des affaires pédagogiques à|consignées dans un procès-verbal élaboré, coté et paraphé|| |l'école nationale supérieure du tourisme ou son|par le président et les membres de la commission.|| |représentant.|

Article 2

Sont prises en compte, pour le calcul du montant du prélèvement les recettes énumérées ci-après : — compte 74 - attribution du fonds commun des collectivités locales, — compte 76 - impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (article 640), et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 9149, sous-article 6490).

Article 8

Les dispositions de l'arrêté interministériel du|| |La commission peut faire appel à toute personne|10 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008,|| |susceptible de l'aider dans ses travaux.|susvisé, sont abrogées.|| |

Article 5

La direction chargée de la formation au|21 septembre 2011.|| |ministère du tourisme et de l'artisanat est chargée du|Le ministre|Le ministre| |secrétariat de la commission.

Article 2

Le taux s'applique aux prévisions de recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.

Article 1er

Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d'équipement et d'investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l'an 2012.

Article 2

Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : — **compte 74** — attribution du fonds commun des collectivités locales déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras), — **compte 75** — impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras), — **compte 76** — impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts locaux (article 670), et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-article 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).

Article 1er

Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d'équipement et d'investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l'an 2012. ||26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N||21 Rabie El Aouel 1433 ° 07 14 février 2012|| |---|---|---|---|---| ||

Article 1er

En application des dispositions de l'article 26 du décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005, susvisé, un concours national est ouvert, au niveau de l'école supérieure de la magistrature, pour le recrutement de quatre cent soixante-dix (470) élèves magistrats, au titre de l'année 2012.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012. Le ministre de l'intérieur Le ministre des finances et des collectivités locales Karim DJOUDI Daho OULD KABLIA ————!————

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012. Daho OULD KABLIA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012 portant ouverture d'un concours national pour le recrutement d'élèves magistrats au titre de l'année 2012. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l'école supérieure de la magistrature et fixant les modalités de son fonctionnement, les conditions d'accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, notamment son article 26; Arrête :

Article Annexe

##### Arrêté interministériel du 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012 fixant le taux ##### de participation des communes au fonds de garantie des collectivités locales. ##### ———— Le ministre de l'interieur et des collectivites locales, Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; ##### 14 février 2012 Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment ses articles 60, 61 et 62; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Vu le décret présidentiel n° 10-149 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au du 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; ##### Arrêtent :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.