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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 mettant fin aux

Publication

Texte (26 article(s))

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016. Le ministre Le ministre de la jeunesse des finances et des sports Abderrahmane El-Hadi BENKHALFA OULD ALI Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL|| |18 Joumada Ethania 1437 27 mars 2016

Article 4

Les prestations de services et/ou d'expertises citées à l'article 2 sus-indiqué, sont effectuées dans le cadre de commandes, contrats, marchés et conventions précisant l'objet, les clauses financières, la nature et la durée d'exécution, conformément aux dispositions de l'article 48 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, en vue : #### 27 mars 2016 1- de l'ouverture des établissements sur les secteurs utilisateurs; 2- de rapprocher les établissements concernés du monde du travail; 3- de rentabiliser les capacités de production installées dans les établissements; 4- de générer des ressources supplémentaires; 5- de développer les activités scientifiques et technologiques; 6- d'encourager l'innovation technologique dans les établissements.

Article 5

Toute demande de réalisation des prestations de services et/ou d'expertises est introduite auprès du chef d'établissement concerné, seul habilité à recevoir les commandes et en ordonner l'exécution. Ces prestations de services et/ou d’expertises ne doivent en aucun cas, être effectuées au dépend de la mission principale de l’établissement. Le chef d'établissement désigne par décision l’équipe qui sera chargée de la réalisation de ces prestations de services et/ou d’expertises, annexée d’une liste nominative du personnel appelé à intervenir réellement dans la réalisation de l'opération. A la fin du projet, le président du projet fixe le volume horaire de chaque intervenant dans la réalisation de cette opération.

Article 3

Une signalisation apparente doit être mise en place et affichée, portant la mention « interdit de fumer » et doit être de dimension minimale de 20 cm sur 30 cm, dans tous les établissements et structures cités à l'article 2, ci-dessus.

Article 1er

En application des dispositions des articles 48 et 51 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des prestations de services et/ou d'expertises, susceptibles d'être effectuées par les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), en sus de leurs missions principales au profit d'autres administrations, entreprises et organismes publics et privés, ainsi que les modalités d'affectation des ressources y afférentes.

Article 11

Les recettes sont versées, sur la base d'un titre de recettes émis par l'ordonnateur principal, à la rubrique « opération hors budget » et sont utilisables au fur et à mesure de leur encaissement, elles sont transcrites par le commissaire aux comptes de l'établissement dans un registre auxiliaire ouvert à cet effet.

Article 8

Les produits réalisés et destinés à la vente sont cédés directement par l'établissement aux organismes publics et privés ainsi qu’aux personnes. Le chef d'établissement peut, lorsque l’intérêt de l'établissement le justifie, procéder à des ventes au plus offrant.

Article 2

La liste des prestations de services et/ou d'expertises, susceptibles d'être effectuées par les établissements publics cités à l'article 1er ci-dessus, est fixée comme suit : 1- projets et/ou travaux de recherche à l'initiative des institutions, administrations et entreprises économiques y compris ceux effectués dans le cadre de la coopération; 2- post graduation spécialisée, formation qualifiante et certifiante, perfectionnement et recyclage, ingénierie pédagogique; 3- développement et mise en place de systèmes d'information, sécurité informatique, numérisation, réseaux informatiques, télé-enseignement; 4- élaboration, impression et diffusion de documentation scientifique; 5- travaux d'analyse et de mesure, contrôle de la qualité; 6- organisation et/ou encadrement de conférences, séminaires, colloques, journées d'études et Workshops; 7- études, expertises et consultations scientifiques et techniques; 8- produits réalisés et destinés à la vente.

Article 12

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment les dispositions de l'arrêté du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009, susvisé.

Article 3

Il est entendu par projet et/ou travaux de recherche réalisés dans le cadre de la coopération, les activités de recherche coopératives réalisées, dont les modalités de répartition des ressources générées par ces activités n'ont pas été fixées par l'accord de coopération.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015. Tahar HADJAR. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre du lycée sportif national et ses annexes. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 12 février 2001, complété, portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs, notamment son article 38;|Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Arrêtent :

Article 6

Les ressources provenant des prestations de services et/ou d'expertises sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, réparties conformément aux dispositions de l'article 51 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé. Par charges occasionnées pour la réalisation des prestations de services et/ou d'expertises, on entend : 1- l'achat de matières premières pour la fabrication d'objets ou matières; 2- l'achat de fourniture, matériel et outillage servant à la réalisation des travaux ou prestations demandés; 3- les frais occasionnés par la production des biens et services tels que les dépenses de personnels, l'amortissement des équipements, la consommation d'énergie, le transport, les déplacements etc...; 4- la rémunération des intervenants extérieurs à l'établissement, ainsi que les prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers; 5- la prise en charge des frais d'hébergement, de restauration et de transport lors de manifestations scientifiques et technologiques, organisées au profit d'autres entités, dans le cadre de l'exécution des services ou d'expertises. Le montant global des charges occasionnées pour la réalisation de ces prestations de services et/ou d'expertises sera reversé au budget de l'établissement, ou de la structure de recherche qui a réalisé ces prestations de services et/ou d'expertises avec un titre de recettes.

Article 4

Le responsable de l'établissement ou de la structure établit, après consultation des représentants des travailleurs et/ou du médecin du travail et/ou du service d'hygiène et de sécurité, un plan d'aménagement des emplacements réservés aux fumeurs dans les établissements et les structures cités à l'article 2 ci-dessus, notamment : — les salles de réunions, les amphithéâtres et les lieux administratifs; — les classes pédagogiques; — les salles de réceptions, de restaurations collectives et d'hébergements; #### — les agences commerciales. Des signalisations indiquant les emplacements réservés à l'usage du tabac sont clairement affichées.

Article 7

La répartition des ressources provenant des prestations de services et/ou d'expertises est opérée par l'ordonnateur conformément aux conditions fixées par les dispositions de l'article 51 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, suivant les taux ci-après : — une part de 25% est versée au budget de l'établissement; — une part de 5% est attribuée à l'unité de recherche ou à la structure de recherche ayant effectivement exécuté la prestation en vue d'améliorer ses moyens et ses conditions de travail; — une part de 15% est affectée comme contribution au fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique. Elle est virée au compte n° 302-082 ouvert au nom du trésorier principal d'Alger. Une copie de l'ordre de virement de cette contribution, doit impérativement être adressée à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique; — une part de 50% est distribuée sous forme de prime d'intéressement aux personnels ayant participé aux activités concernées, y compris les personnels de soutien à la recherche, désignés préalablement par décisions de l'ordonnateur principal (chef d'établissement) et qui sera distribuée au prorata du temps consacré à la tâche par chaque intervenant, fixé par le chef de projet; — une part de 5% est affectée comme contribution au compte des œuvres sociales, au reste du personnel de l’établissement.

Article 10

Les recettes constatées par l'ordonnateur sont encaissées soit par le chef de service du budget et de la comptabilité, soit par un régisseur désigné à cet effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. |||22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|18 Joumada Ethania 1437 ° 19 27 mars 2016|| |---|---|---|---|---| |||

Article 2

L'usage du tabac est interdit dans les sièges, structures, agences commerciales et filiales relevant des établissements suivants : — l'administration centrale et les services déconcentrés relevant du ministère de la poste et des technologies de l'information et de la communication; — Algérie poste; — Algérie télécom; — l'agence nationale des fréquences; — l'agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques; — l'institut national de la poste et des technologies de l'information et de la communication; — l'institut national des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication.

Article 1er

En application des dispositions de| |rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que||l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17| |le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment||Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007,| |son article 8;||susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des| |Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436||agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance| |correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant||ou de service au titre du lycée sportif national| |nomination des membres du Gouvernement;|EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL|conformément au tableau ci-dessous :| ————

Article 1er

En application des dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'application de l'interdiction de fumer dans les établissements et les structures relevant du secteur de la poste et des technologies de l'information et de la communication.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des ouvriers professionnels, les conducteurs d'automobiles et les appariteurs au titre du lycée sportif national et ses annexes est fixé conformément au tableau ci-après : POSTES SUPERIEURS NOMBRE 1 Chef de parc 4 Chef d’atelier 4 Chef magasinier 4 Chef de cuisine 4 Responsable du service intérieur

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016. Houda Imane FARAOUN. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 9

L'ensemble des produits réalisés dans le cadre des présentes dispositions devront faire l'objet de l'enregistrement comptable, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016. Le ministre de la jeunesse Le ministre Pour le Premier ministre et des sports des finances et par délégation

Article Annexe

||| |---|---|---| |Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1437||Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415| |correspondant au 6 mars 2016 fixant les effectifs||correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du| |par emploi, leur classification et la durée du||ministre des finances;| |contrat des agents exerçant des activités||| |d'entretien, de maintenance ou de service au titre||Vu le décret exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaâda| |du lycée sportif national.||1421 correspondant au 12 février 2001, complété, portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national;| |Le Premier ministre,||Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435| |Le ministre des finances,||correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme| |Le ministre de la jeunesse et des sports,||administrative;| |Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan||| |1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les||| |modalités de recrutement des agents contractuels, leurs||| |droits et obligations, les éléments constitutifs de leur||

Article Annexe

#### Arrêtent : CLASSIFICATION |Contrat à durée indéterminée (1)|||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1+2)|| |---|---|---|---|---|---|---| |à temps plein|à temps partiel||à temps plein|à temps partiel||Catégorie| |28|7||—|—|35|1| |35|—||—|—|35|1| |6|—||—|—|6|2| |7|—||—|—|7|3| |6|—||—|—|6|3| |6|—||—|—|6|5| |20|—||—|—|20|5| |5|—||—|—|5|7| EMPLOIS Indice Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien 200 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Agent de prévention de niveau 1 288 Agent de prévention de niveau 2 348 Total général #### 113 7 — — 120

Article Annexe

#### Le directeur général de la fonction publique El-Hadi OULD ALI Abderrahmane BENKHALFA et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

Article Annexe

#### 18 Joumada Ethania 1437 18 Joumada Ethania 1437 **JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**°° **19** **27 mars 2016 27 mars 2016** #### MINISTERE DE LA POSTE #### ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION #### ET DE LA COMMUNICATION #### Arrêté du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au #### 13 mars 2016 fixant les modalités d'application de l'interdiction de fumer dans les établissements **et les structures relevant du secteur de la poste et des technologies de l'information et de la** **communication.** ———— La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 fixant les lieux publics où l'usage du tabac est interdit et les modalités d'application de cette interdiction, notamment son article 12; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication; #### Arrête :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.