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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 mettant fin aux fonctions du chef

Publication

Texte (41 article(s))

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions officiel de la République algérienne démocratique et du ministre des ressources en eau; populaire. Vu le décret exécutif n° 09-376 du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009 fixant les Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1435 correspondant conditions d'interdiction d'extraction de matériaux au 20 avril 2014. alluvionnaires dans les lits d'oueds et tronçons d'oueds présentant un risque de dégradation ainsi que les modalités d'exploitation dans les sites autorisés; Hocine NECIB. ———————— ANNEXE

Article 9

Sont abrogées les dispositions de l'arrêté|| |relative au niveau 5 conformément à l'article 3 cité|interministériel du 22 septembre 1987, modifié et|| |ci-dessus, à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à la|complété, portant classement des postes supérieurs des|| |publication du présent arrêté au Journal officiel.|établissements publics sous tutelle du ministère de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts, relatives à|| |

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Tabbech, directeur du personnel et des moyens, à l'effet de signer, au nom du président du Conseil constitutionnel, tous les actes de gestion financière et comptable du Conseil|| |

Article 2

L'agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) est classée à la catégorie « A » section 1.

Article 2

La liste des oueds et des tronçons d'oueds **————** frappés d'interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires, telle que fixée par les dispositions de Le ministre des ressources en eau, l'arrêté du 24 Moharram 1431 correspondant au 10 janvier Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 2010, susvisé, est modifiée et complétée conformément à 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant l'annexe du présent arrêté. nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal|| |ARIF Abdelhalim.|officiel de la République algérienne démocratique et populaire.|| |

Article 1er

En application des dispositions de||Préparation, si nécessaire, de dilutions décimales (1.2)| |l'article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,||en vue de réduire le nombre de microorganismes par unité| |modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet||de volume pour permettre, après incubation, d'observer| |de rendre obligatoire une méthode de préparation des||leur éventuel développement (cas des tubes) ou d'effectuer| |échantillons, de la suspension mère et des dilutions||le dénombrement des colonies (cas des boîtes), comme| |décimales en vue de l'examen microbiologique.||précisé dans chaque méthode spécifique.| |

Article 6

Les fonctionnaires régulièrement nommés au|l'agence nationale des ressources hydrauliques.|| |poste supérieur de chef de section au niveau de l'antenne|

Article 2

les dispositions de l’article 2 de l’arrêté|| |correspondant au 7 janvier 2013 fixant la liste||interministériel susvisé, sont modifiées comme suit :|| |des projets qui peuvent faire l’objet d’une||«

Article 8

Les fonctionnaires ayant vocation à occuper|| |---|---|---| |poste supérieur de chef de section au niveau de|les postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont|| |l'agence nationale des ressources hydrauliques, classé|les missions sont en rapport avec les attributions des|| |conformément aux dispositions du décret n° 85-59 du 23|structures concernées.|| |mars 1985, bénéficient de la bonification indiciaire de 75|

Article 1er

Le député KHELIL Mahi dont le siège|constitutionnel.|| |est devenu vacant par suite d’acceptation de la fonction de||| |membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat|

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l'arrêté du 24 Moharram 1431 **Arrêté du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au** correspondant au 10 janvier 2010 fixant la liste des oueds **20 avril 2014 modifiant et complétant l’arrêté du** et des tronçons d'oueds frappés d'interdiction d'extraction **24 Moharram 1431 correspondant au 10 janvier** de matériaux alluvionnaires. **2010 fixant la liste des oueds et des tronçons d'oueds frappés d’interdiction d’extraction de** **matériaux alluvionnaires.**

Article 1er

Le député BOUCHOUAREB Abdesselem dont le siège est devenu vacant par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat MEHENI Abdelkrim.

Article 4

En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428|156||Administrateur principal, au moins, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.|| |Postes supérieurs|||Niveau hiérarchique|||Bonification indiciaire|||Conditions de nomination|| |Chef de section technique au niveau de l’antenne régionale|||5|||75|||Technicien, supérieur en ressources en eau ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.|| |Chef de section administrative au niveau de l’antenne régionale|||5|||75|||Attaché principal d’administration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Attaché d’administration justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.|| Mode Etablissement de public nomination Décision du Agence directeur nationale général des ressources hydrauliques (A.N.R.H) |Etablissement|Mode de| |---|---| |public|nomination Décision| |Agence|du directeur| |nationale|général| des ressources hydrauliques (A.N.R.H) Décision du directeur général |

Article 2

Pour la détermination de la teneur en azote||d'acide trichloroacétique dans de l'eau et diluer jusqu'au repère. Ne pas utiliser de concentrations d'acide| |protéique dans le lait, les laboratoires du contrôle de la||trichloroacétique et de volumes de solutions différents de| |qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en||ceux spécifiés.| |annexe du présent arrêté.||Les performances de la méthode en ce qui concerne la valeur moyenne et les caractéristiques de performances| |Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire||interlaboratoires seront différentes en cas d'utilisation| |lorsqu'une expertise est ordonnée.||d'autres concentrations d'acide trichloroacétique ou d'autres volumes de solutions.| |

Article 5

Les fonctionnaires régulièrement nommés au|

Article 2

Pour la préparation des échantillons, de la||NOTE-Pour restreindre le domaine de dénombrement| |suspension mère et des dilutions décimales en vue de||à un intervalle donné ou si des nombres élevés de| |l'examen microbiologique, les laboratoires du contrôle de||micro-organismes sont attendus, il est possible| |la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires||d'ensemencer uniquement les dilutions décimales| |agréés à cet effet, doivent employer la méthode jointe en||nécessaires (deux dilutions successives au minimum).| |annexe. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire||3. DILUANTS| |lorsqu'une expertise est ordonnée.||3.1 Composants de base| |

Article 2

La consistance des projets concernés par la|| |consultation sélective. Le ministre des finances,|————|procédure de la consultation sélective est de quatre cents (400) et inférieure à deux mille (2000) logements et leurs équipements d’accompagnement ».

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de|| |---|---|---|---| ||ET DE LA VILLE|modifier les dispositions de l’arrêté interministériel du 25 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013 fixant la liste|| |Arrêté interministèriel du 18 Rabie Ethani 1435||des projets qui peuvent faire l’objet d’une consultation|| |correspondant au 18 février 2014 modifiant||sélective.|| |l’arrêté interministèriel du 25 Safar 1434||

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal|| |ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque|officiel de la République algérienne démocratique et|| |circonscription électorale par le ministère de l'intérieur et|populaire.|| |des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012|Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil|| |sous le n° 3083/12 et enregistrées au secrétariat|constitutionnel dans sa séance du 5 Chaâbane 1435|| |général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012|correspondant au 3 juin 2014.|| |sous le n° 39;||Le Président du Conseil constitutionnel| |Le membre rapporteur entendu;

Article 2

Une copie de la présente décision est notifiée|Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1435 correspondant|| |au président de l'Assemblée populaire nationale et au|au 21 avril 2014.|| |ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités

Article 3

La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l'agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), ainsi que les conditions d'accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :

Article 7

Les fonctionnaires régulièrement nommés au|septembre 2013.|| |poste supérieur de directeur de département, directeur de|Le ministre|Pour le ministre des finances| |l'antenne régionale et chef de service au niveau de l'antenne régionale, avant la date de publication du présent|des ressources en eau|Le secrétaire général| |arrêté au Journal officiel bénéficient respectivement de la|Hocine NECIB|Miloud BOUTEBBA| bonification indiciaire correspondant aux niveaux : Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation N’ indice 720, N-l indice 432 et N-2 indice 259 jusqu'a la cessation de leur fonction dans le poste supérieur Le directeur général de la fonction publique occupé. Belkacem BOUCHEMAL

Article 1er

En application des dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l'agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), ainsi que les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014. Le Président du Conseil constitutionnel Mourad MEDELCI.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal||3.2 Solution volumétrique standard d'acide| |officiel de la République algérienne démocratique et populaire.||chlorhydrique c(HCl) = (0,1 ± 0,0005) mol/I.| |Fait à Alger, le 20 Chaoual 1434 correspondant au||4. APPAREILLAGE| |27 août 2013.||Matériel courant de laboratoire, ainsi que, le matériel utilisé dans la méthode de détermination de la teneur en azote dans le lait et en particulier, le matériel suivant :| ————

Article 10

le présent arrêté sera publié au Journal|| |régionale de l'agence nationale des ressources|officiel de la République algérienne démocratique et|| |hydrauliques, bénéficient de la bonification indiciaire|populaire.|| |fixée à l'article 4 ci-dessus, à compter du 1er janvier 2008.|Fait à Alger le 25 Chaoual 1434 correspondant au 1er|| |

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal||Pour améliorer la reproductibilité des résultats, il est| |officiel de la République algérienne démocratique et||recommandé d'utiliser, pour la préparation du diluant, des| |populaire.||composants de base déshydratés ou une préparation| |Fait à Alge, le 28 Rajab 1435 correspondant au 28 mai 2014. DES ECHANTILLONS, DE LA SUSPENSION|METHODE DE PREPARATION|complète déshydratée. les instructions du fabricant doivent être suivies scrupuleusement. Les produits chimiques doivent être de qualité analytique reconnue et appropriée pour l'analyse microbiologique. équivalente. L'eau utilisée doit être de l'eau distillée ou de qualité| |MERE ET DES DILUTIONS DECIMALES EN VUE||3.2 Diluants d'emploi général| ||DE L'EXAMEN MICROBIOLOGIQUE|3.2.1 Solution de peptone-sel| |La présente méthode définit les règles générales pour la||3.2.1.1 Composition| |préparation de la suspension mère et des dilutions||Digestat enzymatique de caséine ............................... 1 g| |décimales réalisées en aérobiose, en vue des examens microbiologiques des produits destinés à la consommation||Chlorure de sodium ( NaCl) ................................... 8,5 g| |humaines ou à l'alimentation animale.||Eau .................................................................... 1000 ml|

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal|| |Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,||officiel de la République algérienne démocratique et|| |Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada||populaire.|| |1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant||Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1435 correspondant au|| |nomination des membres du Gouvernement;||18 février 2014.|| |Vu l'arrêté interministériel du 25 Safar 1434||Le ministre de l’habitat,|Le ministre des finances| |correspondant au 7 janvier 2013 fixant la liste des projets||de l’urbanisme et de la ville|| |qui peuvent faire l’objet d’une consultation sélective.||Abdelmadjid TEBBOUNE|Karim DJOUDI|

Article 2

Une copie de la présente décision est notifiée au président de l'Assemblée populaire nationale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales.

Article Annexe

### ———— Amara BENYOUNES. ———————— ANNEXE

Article Annexe

||| |Après délibération;|Les membres du Conseil constitutionnel|| |— Considérant qu'aux termes de l’article 105 de la|— Abdeldjalil BELALA,|| |Constitution, le mandat du député ou du membre du|— Brahim BOUTKHIL,|| |Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et|— Hocine DAOUD|| |non cumulable avec d’autres mandat ou fonction et qu’aux||| |termes de l’article 3 (1er tiret) de la loi organique n° 12-02|— Abdenour GRAOUI,|| |du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012,|— Mohamed DIF,|| |susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec|— Fouzya BENGUELLA,|| |l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement;|— Smail BALIT.|| |— Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article||————!————| |102 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433||| |correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le député dont|Décision du 21 Joumada Ethania 1435 correspondant|| |le siège devient vacant par suite de son acceptation de la|au 21 avril 2014 portant délégation de signature|| |fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par|au directeur du personnel et des moyens au|| |le candidat classé immédiatement après le dernier|Conseil constitutionnel.|| |candidat élu de la liste électorale pour la période restante||| |du mandat;|Le Président du Conseil constitutionnel,|| |— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article|Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989,|| |6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433|modifié et complété, relatif aux règles se rapportant à|| |correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu|l'organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels, notamment son article 11;|| |au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas||| |de remplacement prévus par la loi organique relative au|Vu le décret présidentiel n° 13-314 du 9 Dhou|| |régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;|El Kaada 1434 correspondant au 15 septembre 2013 portant désignation de M. Mourad Medelci en qualité de|| |— Considérant qu'au vu de la proclamation du Conseil|président du Conseil constitutionnel;|| |constitutionnel ainsi que du décret présidentiel portant|Vu la décision du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant|| |nomination des membres du Gouvernement et de la liste|au 13 février 2014 portant nomination de M. Abdelmadjid|| |des candidats du Parti du Front de Libération Nationale|Tabbech en qualité de directeur du personnel et des|| |dans la circonscription électorale d’Oran, susvisés, il|moyens au Conseil constitutionnel;|| |ressort que le candidat habilité à remplacer le député||Décide :| |KHLIL Mahi ayant accepté la fonction de membre du||| |Gouvernement est ARIF Abdelhalim.|

Article Annexe

### 24 Chaâbane 1435 22 juin 2014 ### Arrêté du Aouel Ramadhan 1434 correspondant au 10 Vu l'arrêté du 24 Moharram 1431 correspondant au **juillet 2013 portant prolongation de la** 10 janvier 2010 fixant la liste des oueds et des tronçons **composition des commissions paritaires auprès** d'oueds frappés d'interdiction d'extraction de matériaux **du ministère des ressources en eau.** alluvionnaires; ———— Après avis de la commission intersectorielle du Par arrêté du Aouel Ramadhan 1434 correspondant au 6 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 8 janvier 2014. 10 juillet 2013, la composition des commisions paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires du ministère des ressources en eau est prolongée, à compter **Arrête :** du 13 juin 2013, pour une durée de six (6) mois. ————!————

Article Annexe

### Mustapha BENBADA. ### 24 Chaâbane 1435 22 juin 2014 **4.1 Bain d'eau,** pouvant être maintenu à une température de 38° C ± 2° C; 4.**2 Pipette,** d'une capacité de 5 ml; 4.**3 Entonnoir de filtration,** en verre, de 75 mm de diamètre; **4.4 Papier-filtre, exempt d'azote,** de 15 cm de diamètre; ### 4.5 Pipette automatique ou pipette à piston, permettant d'obtenir des doses de 10 ml. ### 5. ECHANTILLONNAGE L'échantillonnage se fait dans des conditions appropriées. ### 6. PRÉPARATION DE L'ECHANTILLON POUR ESSAI Chauffer l'échantillon pour essai dans le bain d'eau (4.1) réglé à 38° C ± 2 °C. Bien mélanger, mais délicatement, au moyen de retournements répétés du récipient, sans causer ni mousse ni barattage. Laisser refroidir l'échantillon à température ambiante immédiatement avant de peser la prise d'essai (7.1). ### 7. MODE OPÉRATOIRE ### 7.1 Prise d'essai Pipeter environ 5,0 ml ± 0,1 ml de l'échantillon pour essai préparé (6) dans un ballon de Kjeldahl ou dans un tube de minéralisation propre et sec, préalablement pesé à 0,1 mg près. Peser l'échantillon à 0,1 mg près. Ajouter immédiatement 5 ml ± 0,1 ml d'eau au ballon ou au tube et rincer tout résidu d'échantillon restant sur le col en faisant couler l'eau de rinçage au fond du ballon ou du tube. **Note -** L'utilisation d'un ballon de Kjeldahl ou d'un tube de minéralisation est fonction de la méthode choisie par le laboratoire. ### 7.2 Détermination directe ### 7.2.1 Précipitation et filtration Ajouter 40 ml ± 0,5 ml de solution d'acide trichloroacétique (3.1) au ballon de Kjeldahl ou au tube de minéralisation contenant la prise d'essai (7.1) et agiter pour mélanger le contenu. Laisser reposer le ballon ou le tube pendant 5 min environ pour permettre au précipité de se déposer. Filtrer le contenu du ballon ou du tube au travers d'un papier-filtre (4.4) placé dans un entonnoir de filtration (4.3). Recuillir le filtrat dans une fiole conique propre. Une partie du précipité restera dans le ballon de Kjeldahl ou dans le tube de minéralisation et une autre partie sera recueillie sur le papier-filtre. Il n'est pas nécessaire de retirer tout le précipité du ballon ou du tube. Immédiatement après avoir versé le mélange et pour ne pas laisser à une partie du précipité le temps de sécher sur le col du ballon ou du tube, ajouter, à l'aide d'une pipette automatique (4.5), 10 ml de la solution d'acide trichloroacétique (3.1). Utiliser également cette solution pour rincer tout résidu de précipité restant sur le col, en laissant couler le liquide de rinçage au fond du ballon ou du tube. Agiter par un mouvement de rotation pour mélanger le contenu. Verser le contenu ainsi obtenu du ballon ou du tube au travers du même papier-filtre. Ajouter ce filtrat à celui qui a été recueilli auparavant dans la fiole conique. Une nouvelle fois, rincer immédiatement le col du ballon ou du tube avec une nouvelle dose de 10 ml de solution d'acide trichloroacétique et agiter pour mélanger le contenu. Verser pour la troisième fois le contenu du ballon ou du tube au travers du même papier-filtre, en ajoutant le filtrat à celui qui a été recueilli auparavant dans la fiole conique. Le filtrat obtenu doit être transparent et exempt de particules de matière. À ce stade, le filtrat n'est plus nécessaire et peut être mis au rebut de manière appropriée. Si l'on doit effectuer des essais répétés du même échantillon pour essai, deux opérations distinctes de précipitation et de filtration doivent être effectuées avec chaque échantillon pour essai. ### 7.2.2 Préparation du filtrat En portant des gants, retirer doucement le papier-filtre de l’entonnoir de filtration et plier le papier pour enfermer le précipité. S’il subsiste une trace de précipité sur la lèvre intérieure ou extérieure du ballon de Kjeldahl ou du tube de minéralisation, essuyer ces résidus avec le papier filtre replié, de façon que tout résidu de précipité adhère au papier, puis déposer le papier-filtre à son tour dans le ballon de Kjeldahl ou dans le tube de minéralisation. ### 7.2.3 Minéralisation et distillation Ajouter la quantité appropriée de corps facilitant l'ébullition, de sulfate de potassium, de solution de sulfate de cuivre et d'acide sulfurique au ballon de Kjeldahl ou au tube de minéralisation et poursuivre le processus de minéralisation et de distillation selon le mode opératoire décrit, respectivement dans la méthode de détermination de la teneur en azote dans le lait. ### 7.2.4 Essai à blanc Réaliser un essai à blanc en remplaçant la prise d'essai par un papier-filtre (4.4) lavé avec une solution d'acide trichloroacétique (3.1) et en procédant comme décrit en (7.2.1) à (7.2.3). Toujours titrer les prises d'essai à blanc avec le même réactif et le même appareillage que pour les prises d'essai. Consigner les valeurs à blanc. Si ces valeurs varient, identifier la cause de ce changement. ### 24 Chaâbane 1435 22 juin 2014 ### 7.3 Détermination indirecte En alternative à la détermination directe (7.2), la teneur en azote protéique d'un échantillon pour essai peut être calculée en ayant recours à une détermination indirecte classique. Cela se fait en soustrayant la teneur en azote non protéique de la teneur en azote total du même échantillon pour essai, déterminé selon la méthode de détermination de la teneur en azote dans le lait. Pour exprimer la teneur en protéines vraies, le résultat obtenu pour la teneur en azote protéique est multiplié par 6,38. ### 8. CALCUL ET EXPRESSION DES RESULTATS ### 8.1 Calcul de la teneur en azote protéique **8.1.1** Calculer la teneur en azote protéique de l'échantillon pour essai, wpn, à l’aide de l'équation suivante : 1,4007 (Vs-Vb) Mr wpn = m Où Wpn : est la teneur en azote protéique de l'échantillon pour essai, exprimée sous forme de pourcentage en masse; Vs : est la valeur numérique du volume, en millilitres, de l'acide chlorhydrique (3.2) utilisé dans la détermination, exprimée à 0,05 ml près; Vb : est la valeur numérique du volume, en millilitres, de l'acide chlorhydrique (3.2) utilisé dans l'essai à blanc, exprimée à 0,05 ml près; Mr : est la valeur numérique de la molarité exacte de l'acide chlorhydrique (3.2), exprimée à quatre décimales près; m : est la valeur numérique, en grammes, de la masse de la prise d'essai (7.1), exprimée à 0,1 mg près. **8.1.2** Exprimer les résultats obtenus à quatre décimales près, si c'est nécessaire pour des calculs ultérieurs. S'il s'agit de résultats finaux, exprimer la teneur en azote à trois décimales près et la teneur en protéines à deux décimales. Il convient de ne pas arrondir les résultats avant l'utilisation finale de la valeur d'essai. **Note -** Cela est particulièrement vrai lorsque les valeurs sont appelées à être utilisées pour des calculs ultérieurs. C'est le cas, par exemple, lorsque les valeurs d'essai individuelles obtenues à partir de l'analyse de plusieurs échantillons sont utilisées pour calculer les statistiques de performance de la méthode concernant les variations intralaboratoires et interlaboratoires. C'est également le cas lorsque les valeurs servent de référence pour l'étalonnage d'un instrument (par exemple un analyseur de lait à infrarouge), où les valeurs concernant plusieurs échantillons seront utilisées pour un calcul de régression simple ou multiple. Dans ces cas-là, il convient de ne pas arrondir les résultats obtenus avant de les utiliser pour les calculs ultérieurs. ### 8.2 Calcul de la teneur en protéines vraies **8.2.1** Calculer la teneur en protéines vraies de l'échantillon pour essai, Wp, à l'aide de l'équation suivante: Wp = Wpn x 6,38 Où Wp: est la teneur en protéines vraies de l'échantillon pour essai, exprimée sous forme de pourcentage en masse; Wpn : est la teneur en azote protéique de l'échantillon pour essai, exprimée sous forme de pourcentage en masse, à quatre décimales près (8.1 ); **6,38 :** est le coefficient multiplicateur généralement admis pour exprimer la teneur en azote en tant que teneur en protéines vraies. **8.2.2** Exprimer les résultats obtenus pour la teneur en protéines vraies à trois décimales près, si c'est nécessaire pour des calculs ultérieurs. S'il s'agit de résultats finaux (8.1), deux décimales suffisent. ### 9. FIDELITE ### 9.1 Essai interlaboratoires Les valeurs de répétabilité et de reproductibilité sont issues des résultats d'un essai interlaboratoires. Les valeurs dérivées de cet essai peuvent ne pas être applicables aux plages de concentration et matrices autres que celles indiquées. ### 9.2 Répétabilité La différence absolue entre deux résultats d'essai individuels indépendants, obtenus à l'aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l'essai dans le même laboratoire par le même opérateur utilisant le même appareillage dans un court intervalle de temps, n'excédera que dans 5 % des cas au plus les valeurs suivantes : — 0,0038 % pour la teneur en azote protéique; — 0,024 % pour la teneur en protéines vraies. ### 9.3 Reproductibilité La différence absolue entre deux résultats d'essai individuels, obtenus à l'aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l'essai dans des laboratoires différents par des opérateurs différents utilisant des appareillages différents, n'excédera que dans 5 % des cas au plus les valeurs suivantes : — 0,0092 % pour la teneur en azote protéique; — 0,059 % pour la teneur en protéines vraies. ### 24 Chaâbane 1435 22 juin 2014 |Arrêté du 28 Rajab 1435 correspondant au 28 mai||I. TERMES ET DEFINITIONS| |---|---|---| |2014 rendant obligatoire la méthode de||| |préparation des échantillons, de la suspension||Pour les besoins de la présente méthode les termes et les| |mère et des dilutions décimales en vue de||définitions suivantes s'appliquent :| |l'examen microbiologique.||1.1 suspension mère (première dilution)| |Le ministre du commerce,||Suspension, solution ou émulsion obtenue après qu'une| |Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435||quantité pesée ou mesurée du produit à analyser (ou de l'échantillon pour essai préparé à partir de ce produit) a été| |correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des||mélangée avec une quantité neuf fois égale de diluant, en| |membres du Gouvernement;||laissant se déposer les particules grossières, s'il y en| |Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,||existe. (3 et les notes 1 et 2 en 6.1)| |modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;||1.2 Dilutions décimales suivantes| |Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423||Suspensions ou solutions obtenues en mélangeant un| |correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions||volume mesuré de la suspension mère (1.1) avec un| |du ministre du commerce;||volume neuf fois égal de diluant et en répétant cette| |Vu le décret exécutif n° 05- 465 du 4 Dhou EL Kaada||opération sur les dilutions suivantes, jusqu'à obtention| |1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à||d'une gamme de dilutions décimales appropriée pour| |l'évaluation de la conformité;||l'inoculation des milieux de culture.| |Vu l'arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications||2. PRINCIPE| |microbiologiques de certaines denrées alimentaires;|Arrête :|Préparation de la suspension mère (1.1), de façon à obtenir une répartition aussi uniforme que possible des micro-organismes contenus dans la prise s'essai.| |

Article Annexe

### 24 Chaâbane 1435 22 juin 2014 ### Arrêté du 20 Moharram 1435 correspondant au ### 24 novembre 2013 fixant la liste nominative des membres du conseil scientifique du centre ### national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS). ———— Par arrêté du 20 Moharram 1435 correspondant au 24 novembre 2013 la liste nominative des membres du conseil scientifique du centre national de recherche appliquée en génie parasismique pour une durée de quatre (4) années, en application des dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, est fixée comme suit : ### a) Chercheurs du CGS : — M. Mohamed Belazougui, maître de recherche, (directeur du CGS); — M. Mohamed Naboussi Farsi, directeur de recherche; — M. Nacer Laouami, directeur de recherche; — M. Youcef Bouhadad, directeur de recherche; — M. Hakim Bechtoula, maître de recherche; — M. Mounir Naili, maître de recherche; — M. Mehdi Boukri, chargé de recherche; — M. Hassen Aknouche, chargé de recherche; — M. Mustapha Remki, attaché de recherche. ### b) Scientifiques nationaux externes en activité et résidant en Algérie : — M. Noureddine Bourahla, professeur, faculté de génie civil/Blida, — M. Merzouk Ouyed, professeur, FSTGAT université des sciences et des technologies, Houari Boumediene, — M. Youcef Kehila, professeur à l'ecole polytechnique d'architecture et d'urbanisme, — M. Tahar Bouchakour, docteur en génie parasismique (BEREG). ### c) Scientifiques nationaux en activité et ne résidant pas en Algérie : — M. Said Baraka, docteur en génie civil, BARAKA consulting Paris (France), — M. Djamel Lagab, docteur en génie parasismique, BET-ABDSOFT Paris (France), — M. Mourad Bezzeghoud, docteur en sismologie, centre de géophysique d'EVORA (Portugal), — M. Mustapha Taazount, maître de conférences génie civil, université de Clermont-Ferrand (France). ### Arrêté du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au ### 13 février 2014 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre ### national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS). ———— Par arrêté du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014 la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national de recherche appliquée en génie parasismique est fixée, en application des dispositions de l’article 4 du décret n° 85-71 du 13 avril 1985, modifié et complété, portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS) comme suit : — M. Kamel Nasri, représentant du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, président; — M. Merzoug Barkat, représentant du ministre de la défense nationale; — M. Abdelkader Chergui, représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales; — M. Gamal Abdennacer Reghis, représentant du ministre des finances; — M. Farid Kaoua, représentant du ministre de l'enseignement Supérieur et de la recherche scientifique; — M. Messaoud Terra, représentant du ministre des ressources en eau; — M. Boualem Chetibi, représentant du ministre des travaux publics; — M. Zeddigha Badaoui, représentant du ministre des transports; — M. Rabah Acid, représentant du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement; — Mme Samira Griz, représentante de l'organe national de la recherche scientifique; — M. Mohamed Belazougui, directeur du centre; — M. Youcef Bouhadad, président du conseil scientifique du centre; — M. Djamel Machane, représentant élu des personnels chercheurs du centre; — M. Mustapha Remki, représentant élu des personnels chercheurs du centre; — M. Farid Moudjahed, représentant élu des personnels de soutien de recherche du centre. ————!————

Article Annexe

### TABLEAU I ### Liste additive des oueds et des trançons d’oueds concernés par l’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires ||||COORDONNEES|| |---|---|---|---|---| |COMMUNES|NOM DE L’OUED|DE X||A YXY| ||Fodda|400.800|310.100|394.178| |Oued Fodda|Chlef|390.249|326.545|397.600| |Chlef|Chlef|370.000|316.650|379.076| |Oum Drou|Chlef|381.046|322.516|385.353| |Ouled Fares|Oran|364.950|320.000|365.115| |||365.498|317.447|365.900| WILAYAS ### Chlef 317.109 326.300 321.740 325.529 319.360 317.100 ### Herenfa Ghazlia 353.420 331.420 351.859 328.020 ### 24 Chaâbane 1435 22 juin 2014 ### TABLEAU I (suite) ||||COORDONNEES|| |---|---|---|---|---| |COMMUNES|NOM DE L’OUED|X|DE|YX| |Foum Toub|Foum Toub|849,083|239,943|848.863| |Ras El Aioun|Ras El Aioun|766.000|271,650|766.650| |Guigba|Biskra|754.200|274.750|766.000| |Rahbat|Rahbat|769.500|277.900|766.000| |Ouled Sellam|Chaâbet Amar|782.500|280.600|783.150| ||Bouyakhlidjene|773.500|274.500|773.150| |Talkhamt|Hedjazet|782.150|275.850|782.250| |Djezzar|Siggane|731.400|248.500|736.200| |Ouled Ammar|Ouled Ammar|720.800|242.200|723.500| |Bouderbala|Bouamoud|567.000|358.200|572,600| |Taghzout|Belham|611.800|341,000|612.500| |Oued El Berdi|Zaiane|614.000|331.100|613,800| ||El Hammam|612.800|318.500|615,000| ||Touilia|435.000|233.000|447.000| |Rechaiga|El Wahch/Smir|453.000|226.000|467.000| ||El Wahch|435.000|213.000|445.000| |Mohammadia- El Harrach- Baraki-Sidi Moussa-Hussein Dey-Bourouba- Djasr Kasentina- Saoula-Birtouta- Ouled Chebel|El-Harrach|511.823,1690|4.066.361,2050|505.615,9075| |El Milia-El Ancer|Kebir|818.900|385.500|814.650| |El Ancer Oued-Adjoul|Kebir|806.600|397.550|802.000| |Emir Abdelkader|Djen-Djen|782.625|388.250|782.000| |Ain El Kebira|El Kebir|763.500|339.700|765.800| ||Menaâ|761.000|352.000|762.000| WILAYAS A Y ### Batna 240.733 263.650 271.650 271.650 282.000 270.950 273.750 251.100 242.800 ### Bouira 359.800 345.000 330.100 321.600 235.000 Tiaret 228.000 219.000 ### Alger 4.053.116,8950 ### Jijel 392.700 402.000 395.000 ### Sétif 342.000 352.500 Beni Aziz Bourdime 763.500 351.900 762.000 355.050 ### 24 Chaâbane 1435 22 juin 2014 ### TABLEAU I (suite) |||||COORDONNEES| |---|---|---|---|---| |COMMUNES|NOM DE L’OUED|X|DE|YX| |Roknia|Malah|902.840|374.031|904.500| ||Messelgha|902.186|372.324|903.544| |Oued Zenati|Zenati|895.000|350.500|901.036| ||Seybous|927.651|362.582|929.806| |Belkhir|Zinba|926.955|357.126|929.806| |Boumahra Ahmed|Seybous|929.806|363.586|933.984| |Djebala Khemissi|Seybous|933.984|362.609|936.706| ||Rachaha|933.984|362.609|933.984| |El Fedjoudj|Seybous|916.984|362.854|917.385| |Guelma|Seybous|919.000|362.700|925.861| |Achaâcha|Kramis|319.300|337.100|320.700| |Nekmaria|Bakhti|455.200|570.000|460.100| |Khadra|Roumaine|307.000|550.100|330.200| ||Bouzeguert|321.000|338.100|320.500| |Ouled Boughalem|Zaker|324.600|338.600|325.100| ||Benhassen|294.000|319.500|299.800| |Sidi Ali|Mallah|291.500|311.200|256.000| ||Temamet|303.600|311.400|305.100| |Ouled Maâllah|Yachir|312.500|311.700|309.300| |El M’hir|Slatna|645.500|302.800|651.000| ||Chebba|650.000|318.000|650.400| ||El Melz|647.000|310.600|651.000| |Lardjem|Tamelahet|403.000|278.000|401.800| |Lardjem-Sidi Lantri|Bouzegza|384.500|269.400|389.700| |Maâssem|Riou|392.200|271.100|395.300| |||400.000|256.150|397.800| WILAYAS A Y ### Guelma 374.000 372.602 342.157 363.586 363.586 362.609 361.797 362.609 362.757 364.195 ### Mostaganem 324.700 480.200 581.200 338.100 338.500 315.100 304.300 300.000 309.400 Bordj Bou 314.000 Arréridj 332.500 314.000 ### Tissemssilt 276.000 271.200 271.200 257.500 Theniet El Had M’ghila 447.700 278.400 448.500 270.000 ### 24 Chaâbane 1435 22 juin 2014 ### TABLEAU I (suite) |||||COORDONNEES| |---|---|---|---|---| |COMMUNE|NOM DE L’OUED|X|DE|YX| |Layoune|Aissa|446.400|267.000|447.400| |Lazharia|Bouarbi|392.200|290.200|398.000| |Larbaâ|Si Driss|392.200|290.200|390.700| ||Tahamamat|391.700|287.000|292.200| |Bouhamama|Bouhamama|865,000|205,000|874,000| ||Mellagou|869,500|210,000|873,500| |Ensigha|Laghrour|899,000|250,500|905,000| |Ensigha|Djemri|895,000|249,000|893,000| |Chelghoum Laid|Chabat Guergour|818.624|325.080|820.054| ||Mechatat El Arbi|811.697|316.106|812.210| ||Dekri|811.476|327.837|807.752| ||Mechtat Meghalsa|819.525|322.254|818.933| ||Mechtat|819.846|322.485|818.933| ||Meghalsa|819.917|322.553|818.933| |Oued Athmania|Bou Yakour|818.753|333.331|821.251| |Ain Melouk|Bni Filen|809.156|335.838|809.283| |||809.404|332.113|809.129| |Oued Endja|Redjas|807.634|350.119|808.540| |Ahmed Rachedi|Tamda|810.500|345.400|810.455| |Rouached|Endja|798.500|359.700|801.000| ||El Maleh|802.500|352.600|803.000| |Tiberguent|El Maleh|798.000|351.800|802.000| |Bainen|Endja|805.300|360.500|805.300| |Grarem Gouga|Rhumel|834.900|359.500|819.000| WILAYA A Y ### Tissemssilt 260.000 287.000 293.000 290.200 207,000 Khenchela 205,000 253,500 250,000 ### Mila 324.789 315.554 331.495 322.926 322.926 322.926 333.372 335.036 332.699 351.092 345.034 359.578 353.400 353.000 360.000 365.800 ### El Kebir 819.000 365.000 820.000 369.000 ### 24 Chaâbane 1435 22 juin 2014 TABLEAU I (suite) ||||COORDONNEES|| |---|---|---|---|---| |COMMUNES|NOM DE L’OUED|DE X||A YXY| |Ouled Khelouf|Karkour|804.126|299.849|806.048| |Ben Yahia Abderrahman|Tourite|802.116|332.943|797.892| |Ferdjioua|Bouslah|790.900|346.000|786.500| |||790.900|346.000|789.700| |||790.000|346.000|795.700| |Yahia Beni Guecha|El Maleh|798.800|343.000|798.300| |Derradji Bousselah|Bousselah|786.244|335.304|790.000| ||TABLEAU II d’extraction de matériaux alluvionnaires|Liste des oueds et des trançons d’oueds concernés par la levée d’interdiction|COORDONNEES|| |COMMUNES|NOM DE L’OUED|DE X||A YXY| |Ichmoul|El Hadjadj|837.636|224.719|840.000| |T’koutt|Chenaoura|829.700|212.000|826.300| |Ghassira|Labiodh|820.600|209.000|820.400| |Benidjellil- Tazmalt-Ait Rizine-Akbou- Amalou-Bouhamza|Sahel|649.361|340.990|666.093| |Seddouk- Ouzellaguen-Le Flay-Souk Oufella- Sidi Aich-Sidi Ayad|Soummam|670.265|358.168|686.108| WILAYAS Mila 299.059 334.451 352.000 343.000 344.000 351.000 342.000 WILAYAS Batna 229.500 208.000 204.200 Bejaia 351.215 372.453 Tiaret Zmalet El Emir Touil 464.100 167.950 488.500 220.000 Abdekader- Serghine ### 24 Chaâbane 1435 22 juin 2014 ### TABLEAU II (suite) ||||COORDONNEES|| |---|---|---|---|---| |COMMUNES|NOM DE L’OUED|DE X||A YXY| |Khezara|H’lia|930.000|347.700|930.950| ||H’lia|931.450|349.450|932.100| ||H’lia|932.400|351.500|932.750| |Oued Zenati-Bordj Saba-Ain Reggada|Zenati|890.000|335.900|895.000| |Dahouara|Rbiha|945.470|347.870|946.730| ||Ranem|946.780|349.760|949.050| |Oued Fragha|Seybouse|950.000|372.300|952.000| |Belkheir-Boumahra Ahmed-Beni Mezline|Seybouse|927.200|363.000|940.000| |El Fedjoudj|Seybouse|917.500|363.000|917.500| |Bouhamdane|Bouhamdane|895.200|360.750|908.000| |Guelma|Seybouse|919.000|362.700|926.400| ||Seybouse|927.200|362.700|928.000| |Mansoura|Chebba|660.000|310.300|655.900| WILAYAS ### Guelma 347.450 350.350 351.100 350.500 349.700 350.500 374.850 356.000 363.000 361.300 365.000 363.800 Bordj Bou 310.900 Arréridj ### Arrêtent : ### MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME |MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME||

Article Annexe

||| |locales.||| ### Mourad MEDELCI. ———— ### Décide : ### Mourad MEDELCI. ### 24 Chaâbane 1435 22 juin 2014 ANNEXE **MINISTERE DU COMMERCE** ||MINISTERE DU COMMERCE|METHODE DE DETERMINATION DE LA| |---|---|---| |||TENEUR EN AZOTE PROTEIQUE DANS LE LAIT| |Arrêté du 20 Chaoual 1434 correspondant au 27 août||La présente méthode spécifie une technique pour la| |2013 rendant obligatoire la méthode de||détermination directe de la teneur en azote protéique du| |détermination de la teneur en azote protéique dans le lait.||lait liquide, entier ou écrémé. 1. DEFINITION| |Le ministre du commerce;||Pour les besoins de la présente méthode, la définition| |Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433||suivante s'applique :| |correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;||Teneur en azote protéique :| |Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,||Rapport de masse des substances, déterminé| |modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la||directement ou indirectement par le mode opératoire| |répression des fraudes;||décrit dans la présente méthode.| |Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions||forme de pourcentage en masse. Note-La teneur en azote protéique est exprimée sous| |du ministre du commerce;||2. PRINCIPE| |Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada||Précipitation des protéines d'une prise d'essai par| |1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à||addition de solution d'acide trichloroacétique, de sorte que| |l'évaluation de la conformité;||la concentration finale de l'acide trichloroacétique dans le| |Vu l'arrêté interministériel du 29 Safar 1414||mélange soit d'environ 12%. Séparation du précipité de| |correspondant au 18 août 1993 relatif aux spécifications et||protéines par filtration (le filtrat contient l'azote non| |à la présentation de certains laits de consommation;||protéique), détermination de la teneur en azote du filtrat par le mode opératoire décrit dans la méthode de| |Vu l'arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1418 correspondant au 10 Août 1997 relatif aux spécifications||détermination de la teneur en azote dans le lait.| |techniques des laits concentrés non sucrés et sucrés et aux||3. REACTIFS| |conditions et modalités de leur présentation;|Arrête :|Sauf indication différente, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue et de l'eau distillée ou déminéralisée, ou de l'eau de pureté au moins équivalente. Les réactifs à utiliser sont ceux spécifiés pour| |Article ler. — En application des dispositions de||le dosage de l'azote total selon la méthode de| |l'article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 3 Rajab 1410||détermination de la teneur en azote dans le lait, et les| |correspondant au 30 janvier 1990, modifié et complété,||réactifs énumérés ci-après :| |susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de la teneur en azote||3.1 Solution d'acide trichloroacétique (CC 3COOH).| |protéique dans le lait.||Dans une fiole jaugée de 100 ml, dissoudre 15,0 g| |

Article Annexe

### Les membres du Conseil constitutionnel — Abdeldjalil BELALA, — Brahim BOUTKHIL, — Hocine DAOUD — Abdenour GRAOUI, — Mohamed DIF, — Fouzya BENGUELLA, — Smail BALIT. ————!———— **Décision n**° **112/D.CC/14 du 5 Chaâbane 1435** **correspondant au 3 juin 2014 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée** **populaire nationale.** ———— Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103; Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment son article 3; Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6; Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale; Vu la lettre du Président de l'Assemblée populaire nationale n° SP/SP/79/2014 du 25 mai 2014 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 mai 2014 sous le n° 6 portant déclaration de vacance du siège du député Mahi KHELIL, élu sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Oran, par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, conformément à l’article 103 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée;

Article Annexe

### 24 Chaâbane 1435 22 juin 2014 |||||Classement|| |---|---|---|---|---|---| |Postes supérieurs|Catégorie|Section|Niveau hiérarchique|Bonification indiciaire|Conditions d’accès aux postes| |Directeur général|A|1|N|1200|—| |Directeur général adjoint|A|1|N’|720|Ingénieur principal en ressources en eau ou administrateur principal, au moins, ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en ressources en eau ou administrateur justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.| |Directeur de département technique|A|1|N-1|432|Ingénieur principal en ressources en eau, au moins, ou grade équivalent justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en ressources en eau ou grade équivalent justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.| |Directeur de département administratif|A|1|N-1|432|Administrateur principal, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Administrateur justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.| Mode Etablissement de public nomination Décret Arrêté du ministre Arrêté du ministre Agence nationale des ressources hydrauliques (A.N.R.H) Arrêté du ministre Ingénieur principal en Arrêté Directeur A 1 N-2 259 ressources en eau, au du ministre d’antenne moins, ou grade régionale équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en ressources en eau ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. ### 24 Chaâbane 1435 22 juin 2014 |||||Classement|| |---|---|---|---|---|---| |Postes supérieurs|Catégorie|Section|Niveau hiérarchique|Bonification indiciaire|Conditions d’accès aux postes| |Chef de service « département technique »|A|1|N-2|259|Ingénieur principal en ressources en eau, au moins, ou grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en ressources en eau ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.| |Chef de service « département administratif »|A|1|N-2|259|Administrateur principal, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.| |Chef de service au niveau de l’antenne régionale|A|1|N-3|156|Ingénieur principal en ressources en eau, au moins, ou grade équivalent justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en ressources en eau ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.| Mode Etablissement de public nomination Décision du directeur général Décision du directeur général Agence nationale des ressources hydrauliques (A.N.R.H) Décision du directeur général ### A 1 N-3 |Chef de|156 Ingénieur principal en|Décision| |---|---|---| |section au|ressources en eau, au moins, ou grade|du| |niveau du département technique|équivalent justifiant de deux (2) années de|directeur général| service effectif en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en ressources en eau ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. ### 24 Chaâbane 1435 22 juin 2014 ||||||||Classement|||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Postes supérieurs||Catégorie|Section|||Niveau hiérarchique|Bonification indiciaire||Conditions d’accès aux postes|| |Chef de section au niveau du département administratif||A|1 l’antenne régionale ainsi que les conditions d’accès à ce poste sont fixées conformément au tableau ci-après :||correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de chef de section au niveau de|N-3

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### 22 juin 2014 ### 24 Chaâbane 1435 ### 3.2.1.2 Préparation Dissoudre les composants dans l'eau, en chauffant si nécessaire. Si nécessaire, ajuster le pH de sorte qu'après stérilisation il soit de 7 ± 0,2 à 25 °C. ### 3.2.2 Eau peptonée tamponnée ### 3.2.2.1 Composition Digestat enzymatique de tissus animaux ................. 10 g Chlorure de sodium ( NaCl) ...................................... 5 g Hydrogénophosphate disodique dodécahydraté (Na2 HPO4, 12 H2O) ............................................................ 9 g Dihydrogénophosphate de potassium (KH2PO4) .. 1,5 g ### Eau .................................................................... 1000 ml ### 3.2.2.2 Préparation Dissoudre les composants dans l'eau, en chauffant si nécessaire. Si nécessaire, ajuster le pH de sorte qu'après stérilisation il soit de 7 ± 0,2 à 25 °C. ### 3.3 Répartition et stérilisation du diluant Répartir le diluant (3.2) en volumes nécessaires à la préparation des suspensions mères dans des fioles (4.4) de capacité appropriée. Répartir le diluant (3.2) en volumes nécessaires à la préparation des dilutions décimales dans des tubes à essai (4.5) ou fioles (4.4) en quantité telle qu'après stérilisation, chaque tube ou fiole contienne 9 ml. L'incertitude de mesure de ce volume final, après stérilisation, ne doit pas excéder ± 2 % **Note :** S'il est prévu de dénombrer plusieurs groupes de micro-organismes au moyen de milieux de culture différents, il peut être nécessaire de répartir tous les diluants (ou quelques-uns seulement) en quantités supérieures à 9 ml, la dimension des fioles (4.4) et des tubes à essai (4.5) étant prévue en conséquence. ### Boucher les tubes ou les fioles. Stériliser à l'autoclave à 121°C pendant 15 min. ### 4 - APPAREILLAGE ET VERRERIE Matériel courant de laboratoire de microbiologie et, en particulier, ce qui suit. ### 4.1 Appareils pour la stérilisation en chaleur sèche (four) et en chaleur humide (autoclave). ### 4.2 Appareillage pour homogénéisation. ### 4.3 Agitateur mécanique. **4.4 Fioles**, de capacités appropriées. **4.5 Tubes à essai**, de capacités appropriées **4.6 Pipettes graduées à écoulement total**, de 1 ml et 10 ml de capacité nominale, graduées respectivement en 0,1 ml et 0,5 ml. **4.7 pH-mètre**, ayant une précision de lecture de ± 0,1 unité pH à 25 °C, permettant de réaliser des mesures précises à ± 0,1 unité pH. **4.8 Balance**, capable de peser à 0,01 g près. ### 5. ECHANTILLONNAGE L'échantillonnage se fait dans des conditions appropriées. ### 6. MODE OPERATOIRE ### 6.1 prise d'essai et suspension mère (Première dilution) Dans un bol ou dans un sac en plastique stériles, peser, avec une incertitude de mesure de ± 5 %, une masse m (g), ou mesurer, avec une incertitude de mesure de ± 5 %, un volume v (ml) (au minimum 10 g ou 10 ml, sauf spécification contraire) représentatifs de l'échantillon pour essai. Ajouter une quantité de diluant égale à 9 x m (g) ou 9 x v (ml). Cette quantité peut être mesurée de préférence en masse, avec une incertitude de mesure de ± 5%, ou en volume, avec une incertitude de mesure de ± 5 %. **Note 1 :** Il peut être nécessaire dans certains cas, notamment pour les produits donnant une suspension mère 1 + 9 trop visqueuse ou trop épaisse, d'ajouter davantage de diluant. 11 convient alors d'en tenir compte dans la suite des opérations et / ou dans l'expression des résultats. **Note 2 :** Cette première dilution conditionne en partie la valeur de la limite inférieure de dénombrement, qui dépend également de la technique utilisée (par exemple ensemencement dans la masse avec un inoculum de 1 ml dans une suspension 1/10, pour laquelle cette limite est de 10 micro-organismes par gramme). S'il est nécessaire, pour certains dénombrements dans certains produits, de descendre en dessous de cette limite, il est possible d'utiliser un volume inférieur de diluant. I1 convient de noter que l'ensemencement de cette suspension, mère peut éventuellement entrainer des difficultés liées au déséquilibre du rapport inoculum / milieu (inhibition de la croissance microbienne par concentration accrue des composants de l'aliment). Pour éviter d'endommager les micro-organismes par de brusques changements de température, la température du diluant pendant les opérations décrites ci-après, doit être proche de la température ambiante, sauf produits particuliers. ### Homogénéiser le mélange. Si nécessaire, laisser les grosses particules se déposer durant 15 min au maximum. Les systèmes de filtration donnant des résultats équivalents peuvent être utilisés. Dans le cas du dénombrement des spores, un chauffage de la suspension mère (par exemple pendant 10 min à 80°C) doit être pratiqué immédiatement après sa préparation, suivi d'un refroidissement rapide. ### 24 Chaâbane 1435 22 juin 2014 ### 6.2 Dilutions décimales suivantes Transvaser, à l'aide d'une pipette stérile (4.6) et avec une incertitude de mesure de ± 5%, 1 ml de la suspension mère dans un tube contenant 9 ml de diluant à la température appropriée. **Note :** Si un plus grand volume est nécessaire, il est possible d'ajouter un volume déterminé de suspension mère (plus 1 ml), avec une incertitude de mesure de ± 5%, dans une fiole (4.4) contenant neuf fois le volume de diluant stérile. Pour une précision optimale, ne pas introduire la pipette dans la suspension mère de plus de 1 cm. Eviter tout contact entre la pipette (4.6) contenant l'inoculum et le diluant stérile. Mélanger soigneusement la prise d'essai et le diluant, en utilisant de préférence un agitateur mécanique (4.3) pendant 5 s à 10 s, pour obtenir la dilution 10-2. Si nécessaire, répéter ces opérations sur la dilution 10-2 et les dilutions décimales suivantes en utilisant à chaque dilution une nouvelle pipette stérile afin d'obtenir les dilutions 10-3, 10-4, etc... jusqu'à obtention du nombre approprié de micro-organismes. ### 6.3 Durée des opérations Le temps qui s'écoule entre la fin de la préparation de la suspension mère et le moment où l'inoculum entre en contact avec le milieu de culture ne doit pas dépasser 45 min, en limitant à 30 min le temps séparant la préparation de la suspension mère (6.1) du début de la préparation des dilutions décimales suivantes. **Note :** Si la température ambiante du laboratoire est trop élevée, il convient de réduire ces deux durées maximales. ### MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ### Arrêté interministériel du 25 Chaoual 1434 correspondant au 1er septembre 2013 fixant la ### classification de l'agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), ainsi que les conditions **d'accès aux postes supérieurs en relevant**. **————** Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des ressources en eau, Vu le décret n° 87-l29 du 19 mai 1987 portant changement de dénomination de l'institut national des ressources hydrauliques "INRH" en agence nationale des ressources hydrauliques "ANRH"; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 03-l90 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des ressources en eau; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l'arrêté interministériel du 22 août 1987 portant organisation administrative de l'agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH); Vu l'arrêté interministériel du 22 septembre 1987, modifié et complété, portant classement des postes supérieurs des établissements publics sous tutelle du ministère de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts; ### Arrêtent :

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### 24 Chaâbane 1435 22 juin 2014 |8||| |---|---|---| |Vu les listes des candidats aux élections législatives qui|

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