DECRETS
Décret présidentiel n° 14-184 du 13 Chaâbane 1435 correspondant au 11 juin 2014 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au
budget de fonctionnement du ministère de la communication.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014;
Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 14-48 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre de la communication;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la communication, un chapitre n° 37-06 intitulé « Dépenses liées à la retransmission des rencontres de la coupe du monde 2014 (dotation à verser à l’établissement public de télévision) ».
Art. 2. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de deux milliards quatre cent millions de dinars (2.400.000,000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 3. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de deux milliards quatre cent millions de dinars (2.400.000,000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au chapitre n° 37-06 « Dépenses liées à la retransmission des rencontres de la coupe du monde 2014 (dotation à verser à l’établissement public de télévision) ».
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1435 correspondant au 11 juin 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 14-185 du 17 Chaâbane 1435 correspondant au 15 juin 2014 portant création d’une école des Cadets de la Nation en 4ème
région militaire. ————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale;
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et 8°) et 125 (alinéa 1er );
Vu le décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 relatif aux écoles des Cadets de la Nation;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions du décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008, susvisé, il est créé à compter du 1er janvier 2015, à Laghouat, 4ème région militaire, une école des Cadets de la Nation.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1435 correspondant au 15 juin 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 14-186 du 17 Chaâbane 1435 correspondant au 15 juin 2014 portant création d’une école des Cadets de la Nation en 5ème
région militaire. ————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale;
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et 8°) et 125 (alinéa 1er );
Vu le décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 relatif aux écoles des Cadets de la Nation;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions du décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008, susvisé, il est créé à compter du 1er janvier 2015, à Béjaïa, 5ème région militaire, une école des Cadets de la Nation.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1435 correspondant au 15 juin 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
24 Chaâbane 1435 22 juin 2014
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 mettant fin aux fonctions du chef
de daïra de Draâ El Mizan à la wilaya de Tizi
Ouzou.
Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Draâ El Mizan à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Tahar Hachani, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 mettant fin aux fonctions de
secrétaires généraux auprès de chefs de daïras de wilayas.
Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. :
— Hakima Ould Hocine, daïra de Ouacif, à la wilaya de Tizi Ouzou;
— Rouchidi Ensighaoui, daïra d’El Hamma, à la wilaya de Khenchela;
— Abdelkader Yahia Mohammed, daïra d’El Khemis à la wilaya de Aïn Defla;
sur leurs demandes. ————!————
Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 mettant fin aux fonctions du chef
de cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de
l’environnement et de la ville, chargée de l’environnement.
Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, il est mis fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville, chargée de l’environnement, exercées par M. Hamid Derkaoui, admis à la retraite.
Décrets présidentiels du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 mettant fin à des
fonctions au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, il est mis fin à des fonctions au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par MM. : — Farid Nezzar, directeur d’études auprès du secrétaire général; — Khaled Hahad, inspecteur; admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, il est mis fin à des fonctions au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par MM. : — Ahmed Arab, chargé d’études et de synthèse; — Mohamed-Saïd Khelifa, directeur d’études à la direction générale de l’aménagement et de l’attractivité du territoire; — Boualem Fiotmane, sous-directeur de la préservation et de la valorisation des éco-systèmes montagneux, steppiques et désertiques; admis à la retraite. ————!————
Décrets présidentiels du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’environnement de wilayas.
Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’environnement aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Noureddine Rehaimia, à la wilaya de Boumerdès; — Azeddine Djerourou, à la wilaya de Souk Ahras; — Abdelkader Halfaoui, à la wilaya de Relizane; admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’environnement aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Khemissi Belguidoum, à la wilaya de Skikda; — Mohamed Sadek Bounebab, à la wilaya de Aïn Defla; admis à la retraite.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 24 Chaâbane 1435 ° 38 22 juin 2014
Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Radhouane Bentahar, appelé à exercer une autre fonction. ————!———— Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 mettant fin aux fonctions d’une censeure à la Cour des comptes. ———— Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, il est mis fin aux fonctions de censeure à la Cour des comptes, exercées par Mme. Zakia Bisker, admise à la retraite. ————!———— Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national économique et social. ———— Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au conseil national économique et social, exercées par M. Ali Houari, admis à la retraite. ————!———— Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 portant nomination du secrétaire général de la wilaya de Saïda. ———— Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, M. Tahar Hachani est nommé secrétaire général de la wilaya de Saïda. Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 portant nomination de l’inspecteur régional de l’environnement à Alger. ———— Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, M. Radhouane Bentahar est nommé inspecteur régional de l’environnement à Alger. ————!———— Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ———— Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, M. Farid Ouyahia est nommé sous-directeur de la coopération bilatérale au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ————!———— Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 portant nomination d’un président de section à la Cour des comptes. ———— Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, M. Hocine Seddiki est nommé président de section à la Cour des comptes. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n ° 111/D.CC/14 du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale. ———— Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103; Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment son article 3; Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6; Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;
24 Chaâbane 1435 22 juin 2014
Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale n° SP/SP/78/2014 du 25 mai 2014 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 mai 2014 sous le n° 05 portant déclaration de vacance du siège du député Abdesselem BOUCHOUAREB, élu sur la liste du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale d’Alger, par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, conformément à l’article 103 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n° 3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n° 39;
Le membre rapporteur entendu;
Après délibération;
— Considérant qu’aux termes de l’article 105 de la Constitution, le mandat du député ou du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction et qu’aux termes de l’article 3 (1er tiret) de la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 juin 2012, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement;
— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour une période restante du mandat;
— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;
— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel ainsi que du décret présidentiel portant nomination des membres du Gouvernement et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale d’Alger, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député BOUCHOUAREB Abdesselem ayant accepté la fonction de membre du Gouvernement est MEHENI Abdelkrim.
Décide :
Article 1er. — Le député BOUCHOUAREB Abdesselem dont le siège est devenu vacant par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat MEHENI Abdelkrim.
Art. 2. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014.
Le Président du Conseil constitutionnel Mourad MEDELCI.
Les membres du Conseil constitutionnel
— Abdeldjalil BELALA, — Brahim BOUTKHIL, — Hocine DAOUD — Abdenour GRAOUI, — Mohamed DIF, — Fouzya BENGUELLA, — Smail BALIT. ————!————
Décision n° 112/D.CC/14 du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée
populaire nationale. ————
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103;
Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment son article 3;
Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6;
Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;
Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale n° SP/SP/79/2014 du 25 mai 2014 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 mai 2014 sous le n° 6 portant déclaration de vacance du siège du député Mahi KHELIL, élu sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Oran, par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, conformément à l’article 103 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée;
24 Chaâbane 1435 22 juin 2014
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque officiel de la République algérienne démocratique et circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et populaire. des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil sous le n° 3083/12 et enregistrées au secrétariat constitutionnel dans sa séance du 5 Chaâbane 1435 général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 correspondant au 3 juin 2014. sous le n° 39; Le Président du Conseil constitutionnel Le membre rapporteur entendu; Après délibération; Les membres du Conseil constitutionnel — Considérant qu’aux termes de l’article 105 de la — Abdeldjalil BELALA, Constitution, le mandat du député ou du membre du — Brahim BOUTKHIL, Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et — Hocine DAOUD non cumulable avec d’autres mandat ou fonction et qu’aux termes de l’article 3 (1er tiret) de la loi organique n° 12-02 — Abdenour GRAOUI, du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, — Mohamed DIF, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec — Fouzya BENGUELLA, l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement; — Smail BALIT. — Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article ————!———— 102 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le député dont Décision du 21 Joumada Ethania 1435 correspondant le siège devient vacant par suite de son acceptation de la au 21 avril 2014 portant délégation de signature fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par au directeur du personnel et des moyens au le candidat classé immédiatement après le dernier Conseil constitutionnel. candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat; Le Président du Conseil constitutionnel, — Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 modifié et complété, relatif aux règles se rapportant à correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels, notamment son article 11; au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au Vu le décret présidentiel n° 13-314 du 9 Dhou régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe; El Kaada 1434 correspondant au 15 septembre 2013 portant désignation de M. Mourad Medelci en qualité de — Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil président du Conseil constitutionnel; constitutionnel ainsi que du décret présidentiel portant Vu la décision du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant nomination des membres du Gouvernement et de la liste au 13 février 2014 portant nomination de M. Abdelmadjid des candidats du Parti du Front de Libération Nationale Tabbech en qualité de directeur du personnel et des dans la circonscription électorale d’Oran, susvisés, il moyens au Conseil constitutionnel; ressort que le candidat habilité à remplacer le député Décide : KHLIL Mahi ayant accepté la fonction de membre du Gouvernement est ARIF Abdelhalim. Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Tabbech, directeur du personnel et des moyens, à l’effet de signer, au nom du président du Conseil constitutionnel, tous les actes de gestion financière et comptable du Conseil Article 1er. — Le député KHELIL Mahi dont le siège constitutionnel. est devenu vacant par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal ARIF Abdelhalim. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. — Une copie de la présente décision est notifiée Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1435 correspondant au président de l’Assemblée populaire nationale et au au 21 avril 2014. ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
Mourad MEDELCI.
Décide :
Mourad MEDELCI.
24 Chaâbane 1435 22 juin 2014
ANNEXE MINISTERE DU COMMERCE
MINISTERE DU COMMERCE METHODE DE DETERMINATION DE LA
TENEUR EN AZOTE PROTEIQUE DANS LE LAIT Arrêté du 20 Chaoual 1434 correspondant au 27 août La présente méthode spécifie une technique pour la 2013 rendant obligatoire la méthode de détermination directe de la teneur en azote protéique du détermination de la teneur en azote protéique dans le lait. lait liquide, entier ou écrémé. 1. DEFINITION Le ministre du commerce; Pour les besoins de la présente méthode, la définition Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 suivante s’applique : correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Teneur en azote protéique : Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, Rapport de masse des substances, déterminé modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la directement ou indirectement par le mode opératoire répression des fraudes; décrit dans la présente méthode. Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions forme de pourcentage en masse. Note-La teneur en azote protéique est exprimée sous du ministre du commerce; 2. PRINCIPE Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada Précipitation des protéines d’une prise d’essai par 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à addition de solution d’acide trichloroacétique, de sorte que l’évaluation de la conformité; la concentration finale de l’acide trichloroacétique dans le Vu l’arrêté interministériel du 29 Safar 1414 mélange soit d’environ 12%. Séparation du précipité de correspondant au 18 août 1993 relatif aux spécifications et protéines par filtration (le filtrat contient l’azote non à la présentation de certains laits de consommation; protéique), détermination de la teneur en azote du filtrat par le mode opératoire décrit dans la méthode de Vu l’arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1418 correspondant au 10 Août 1997 relatif aux spécifications détermination de la teneur en azote dans le lait. techniques des laits concentrés non sucrés et sucrés et aux 3. REACTIFS conditions et modalités de leur présentation; Arrête : Sauf indication différente, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue et de l’eau distillée ou déminéralisée, ou de l’eau de pureté au moins équivalente. Les réactifs à utiliser sont ceux spécifiés pour Article ler. — En application des dispositions de le dosage de l’azote total selon la méthode de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 3 Rajab 1410 détermination de la teneur en azote dans le lait, et les correspondant au 30 janvier 1990, modifié et complété, réactifs énumérés ci-après : susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de la teneur en azote 3.1 Solution d’acide trichloroacétique (CC 3COOH). protéique dans le lait. Dans une fiole jaugée de 100 ml, dissoudre 15,0 g Art. 2. — Pour la détermination de la teneur en azote d’acide trichloroacétique dans de l’eau et diluer jusqu’au repère. Ne pas utiliser de concentrations d’acide protéique dans le lait, les laboratoires du contrôle de la trichloroacétique et de volumes de solutions différents de qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en ceux spécifiés. annexe du présent arrêté. Les performances de la méthode en ce qui concerne la valeur moyenne et les caractéristiques de performances Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire interlaboratoires seront différentes en cas d’utilisation lorsqu’une expertise est ordonnée. d’autres concentrations d’acide trichloroacétique ou d’autres volumes de solutions. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal 3.2 Solution volumétrique standard d’acide officiel de la République algérienne démocratique et populaire. chlorhydrique c(HCl) = (0,1 ± 0,0005) mol/I. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1434 correspondant au 4. APPAREILLAGE 27 août 2013. Matériel courant de laboratoire, ainsi que, le matériel utilisé dans la méthode de détermination de la teneur en azote dans le lait et en particulier, le matériel suivant :
Mustapha BENBADA.
24 Chaâbane 1435 22 juin 2014
4.1 Bain d’eau, pouvant être maintenu à une température de 38° C ± 2° C;
4.2 Pipette, d’une capacité de 5 ml; 4.3 Entonnoir de filtration, en verre, de 75 mm de diamètre;
4.4 Papier-filtre, exempt d’azote, de 15 cm de diamètre;
4.5 Pipette automatique ou pipette à piston,
permettant d’obtenir des doses de 10 ml.
5. ECHANTILLONNAGE
L’échantillonnage se fait dans des conditions appropriées.
6. PRÉPARATION DE L’ECHANTILLON POUR ESSAI
Chauffer l’échantillon pour essai dans le bain d’eau (4.1) réglé à 38° C ± 2 °C. Bien mélanger, mais délicatement, au moyen de retournements répétés du récipient, sans causer ni mousse ni barattage. Laisser refroidir l’échantillon à température ambiante immédiatement avant de peser la prise d’essai (7.1).
7. MODE OPÉRATOIRE
7.1 Prise d’essai
Pipeter environ 5,0 ml ± 0,1 ml de l’échantillon pour essai préparé (6) dans un ballon de Kjeldahl ou dans un tube de minéralisation propre et sec, préalablement pesé à 0,1 mg près. Peser l’échantillon à 0,1 mg près. Ajouter immédiatement 5 ml ± 0,1 ml d’eau au ballon ou au tube et rincer tout résidu d’échantillon restant sur le col en faisant couler l’eau de rinçage au fond du ballon ou du tube.
Note - L’utilisation d’un ballon de Kjeldahl ou d’un tube de minéralisation est fonction de la méthode choisie par le laboratoire.
7.2 Détermination directe
7.2.1 Précipitation et filtration
Ajouter 40 ml ± 0,5 ml de solution d’acide trichloroacétique (3.1) au ballon de Kjeldahl ou au tube de minéralisation contenant la prise d’essai (7.1) et agiter pour mélanger le contenu.
Laisser reposer le ballon ou le tube pendant 5 min environ pour permettre au précipité de se déposer. Filtrer le contenu du ballon ou du tube au travers d’un papier-filtre (4.4) placé dans un entonnoir de filtration (4.3).
Recuillir le filtrat dans une fiole conique propre. Une partie du précipité restera dans le ballon de Kjeldahl ou dans le tube de minéralisation et une autre partie sera recueillie sur le papier-filtre. Il n’est pas nécessaire de retirer tout le précipité du ballon ou du tube.
Immédiatement après avoir versé le mélange et pour ne pas laisser à une partie du précipité le temps de sécher sur le col du ballon ou du tube, ajouter, à l’aide d’une pipette automatique (4.5), 10 ml de la solution d’acide trichloroacétique (3.1).
Utiliser également cette solution pour rincer tout résidu de précipité restant sur le col, en laissant couler le liquide de rinçage au fond du ballon ou du tube.
Agiter par un mouvement de rotation pour mélanger le contenu. Verser le contenu ainsi obtenu du ballon ou du tube au travers du même papier-filtre. Ajouter ce filtrat à celui qui a été recueilli auparavant dans la fiole conique. Une nouvelle fois, rincer immédiatement le col du ballon ou du tube avec une nouvelle dose de 10 ml de solution d’acide trichloroacétique et agiter pour mélanger le contenu. Verser pour la troisième fois le contenu du ballon ou du tube au travers du même papier-filtre, en ajoutant le filtrat à celui qui a été recueilli auparavant dans la fiole conique.
Le filtrat obtenu doit être transparent et exempt de particules de matière. À ce stade, le filtrat n’est plus nécessaire et peut être mis au rebut de manière appropriée.
Si l’on doit effectuer des essais répétés du même échantillon pour essai, deux opérations distinctes de précipitation et de filtration doivent être effectuées avec chaque échantillon pour essai.
7.2.2 Préparation du filtrat
En portant des gants, retirer doucement le papier-filtre de l’entonnoir de filtration et plier le papier pour enfermer le précipité. S’il subsiste une trace de précipité sur la lèvre intérieure ou extérieure du ballon de Kjeldahl ou du tube de minéralisation, essuyer ces résidus avec le papier filtre replié, de façon que tout résidu de précipité adhère au papier, puis déposer le papier-filtre à son tour dans le ballon de Kjeldahl ou dans le tube de minéralisation.
7.2.3 Minéralisation et distillation
Ajouter la quantité appropriée de corps facilitant l’ébullition, de sulfate de potassium, de solution de sulfate de cuivre et d’acide sulfurique au ballon de Kjeldahl ou au tube de minéralisation et poursuivre le processus de minéralisation et de distillation selon le mode opératoire décrit, respectivement dans la méthode de détermination de la teneur en azote dans le lait.
7.2.4 Essai à blanc
Réaliser un essai à blanc en remplaçant la prise d’essai par un papier-filtre (4.4) lavé avec une solution d’acide trichloroacétique (3.1) et en procédant comme décrit en (7.2.1) à (7.2.3). Toujours titrer les prises d’essai à blanc avec le même réactif et le même appareillage que pour les prises d’essai.
Consigner les valeurs à blanc. Si ces valeurs varient, identifier la cause de ce changement.
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7.3 Détermination indirecte
En alternative à la détermination directe (7.2), la teneur en azote protéique d’un échantillon pour essai peut être calculée en ayant recours à une détermination indirecte classique.
Cela se fait en soustrayant la teneur en azote non protéique de la teneur en azote total du même échantillon pour essai, déterminé selon la méthode de détermination de la teneur en azote dans le lait.
Pour exprimer la teneur en protéines vraies, le résultat obtenu pour la teneur en azote protéique est multiplié par 6,38.
8. CALCUL ET EXPRESSION DES RESULTATS
8.1 Calcul de la teneur en azote protéique
8.1.1 Calculer la teneur en azote protéique de l’échantillon pour essai, wpn, à l’aide de l’équation suivante :
1,4007 (Vs-Vb) Mr wpn = m
Où
Wpn : est la teneur en azote protéique de l’échantillon pour essai, exprimée sous forme de pourcentage en masse;
Vs : est la valeur numérique du volume, en millilitres, de l’acide chlorhydrique (3.2) utilisé dans la détermination, exprimée à 0,05 ml près;
Vb : est la valeur numérique du volume, en millilitres, de l’acide chlorhydrique (3.2) utilisé dans l’essai à blanc, exprimée à 0,05 ml près;
Mr : est la valeur numérique de la molarité exacte de l’acide chlorhydrique (3.2), exprimée à quatre décimales près;
m : est la valeur numérique, en grammes, de la masse de la prise d’essai (7.1), exprimée à 0,1 mg près.
8.1.2 Exprimer les résultats obtenus à quatre décimales près, si c’est nécessaire pour des calculs ultérieurs. S’il s’agit de résultats finaux, exprimer la teneur en azote à trois décimales près et la teneur en protéines à deux décimales.
Il convient de ne pas arrondir les résultats avant l’utilisation finale de la valeur d’essai.
Note - Cela est particulièrement vrai lorsque les valeurs sont appelées à être utilisées pour des calculs ultérieurs. C’est le cas, par exemple, lorsque les valeurs d’essai individuelles obtenues à partir de l’analyse de plusieurs échantillons sont utilisées pour calculer les statistiques de performance de la méthode concernant les variations intralaboratoires et interlaboratoires.
C’est également le cas lorsque les valeurs servent de référence pour l’étalonnage d’un instrument (par exemple un analyseur de lait à infrarouge), où les valeurs concernant plusieurs échantillons seront utilisées pour un calcul de régression simple ou multiple.
Dans ces cas-là, il convient de ne pas arrondir les résultats obtenus avant de les utiliser pour les calculs ultérieurs.
8.2 Calcul de la teneur en protéines vraies
8.2.1 Calculer la teneur en protéines vraies de l’échantillon pour essai, Wp, à l’aide de l’équation suivante: Wp = Wpn x 6,38
Où
Wp: est la teneur en protéines vraies de l’échantillon pour essai, exprimée sous forme de pourcentage en masse;
Wpn : est la teneur en azote protéique de l’échantillon pour essai, exprimée sous forme de pourcentage en masse, à quatre décimales près (8.1 );
6,38 : est le coefficient multiplicateur généralement admis pour exprimer la teneur en azote en tant que teneur en protéines vraies.
8.2.2 Exprimer les résultats obtenus pour la teneur en protéines vraies à trois décimales près, si c’est nécessaire pour des calculs ultérieurs. S’il s’agit de résultats finaux (8.1), deux décimales suffisent.
9. FIDELITE
9.1 Essai interlaboratoires
Les valeurs de répétabilité et de reproductibilité sont issues des résultats d’un essai interlaboratoires. Les valeurs dérivées de cet essai peuvent ne pas être applicables aux plages de concentration et matrices autres que celles indiquées.
9.2 Répétabilité
La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels indépendants, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans le même laboratoire par le même opérateur utilisant le même appareillage dans un court intervalle de temps, n’excédera que dans 5 % des cas au plus les valeurs suivantes : — 0,0038 % pour la teneur en azote protéique; — 0,024 % pour la teneur en protéines vraies.
9.3 Reproductibilité
La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans des laboratoires différents par des opérateurs différents utilisant des appareillages différents, n’excédera que dans 5 % des cas au plus les valeurs suivantes : — 0,0092 % pour la teneur en azote protéique; — 0,059 % pour la teneur en protéines vraies.
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Arrêté du 28 Rajab 1435 correspondant au 28 mai I. TERMES ET DEFINITIONS
2014 rendant obligatoire la méthode de préparation des échantillons, de la suspension Pour les besoins de la présente méthode les termes et les mère et des dilutions décimales en vue de définitions suivantes s’appliquent : l’examen microbiologique. 1.1 suspension mère (première dilution) Le ministre du commerce, Suspension, solution ou émulsion obtenue après qu’une Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 quantité pesée ou mesurée du produit à analyser (ou de l’échantillon pour essai préparé à partir de ce produit) a été correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des mélangée avec une quantité neuf fois égale de diluant, en membres du Gouvernement; laissant se déposer les particules grossières, s’il y en Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, existe. (3 et les notes 1 et 2 en 6.1) modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; 1.2 Dilutions décimales suivantes Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 Suspensions ou solutions obtenues en mélangeant un correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions volume mesuré de la suspension mère (1.1) avec un du ministre du commerce; volume neuf fois égal de diluant et en répétant cette Vu le décret exécutif n° 05- 465 du 4 Dhou EL Kaada opération sur les dilutions suivantes, jusqu’à obtention 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à d’une gamme de dilutions décimales appropriée pour l’évaluation de la conformité; l’inoculation des milieux de culture. Vu l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications 2. PRINCIPE microbiologiques de certaines denrées alimentaires; Arrête : Préparation de la suspension mère (1.1), de façon à obtenir une répartition aussi uniforme que possible des micro-organismes contenus dans la prise s’essai. Article 1er. — En application des dispositions de Préparation, si nécessaire, de dilutions décimales (1.2) l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, en vue de réduire le nombre de microorganismes par unité modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de volume pour permettre, après incubation, d’observer de rendre obligatoire une méthode de préparation des leur éventuel développement (cas des tubes) ou d’effectuer échantillons, de la suspension mère et des dilutions le dénombrement des colonies (cas des boîtes), comme décimales en vue de l’examen microbiologique. précisé dans chaque méthode spécifique. Art. 2. — Pour la préparation des échantillons, de la NOTE-Pour restreindre le domaine de dénombrement suspension mère et des dilutions décimales en vue de à un intervalle donné ou si des nombres élevés de l’examen microbiologique, les laboratoires du contrôle de micro-organismes sont attendus, il est possible la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires d’ensemencer uniquement les dilutions décimales agréés à cet effet, doivent employer la méthode jointe en nécessaires (deux dilutions successives au minimum). annexe. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire 3. DILUANTS lorsqu’une expertise est ordonnée. 3.1 Composants de base Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal Pour améliorer la reproductibilité des résultats, il est officiel de la République algérienne démocratique et recommandé d’utiliser, pour la préparation du diluant, des populaire. composants de base déshydratés ou une préparation Fait à Alge, le 28 Rajab 1435 correspondant au 28 mai 2014. DES ECHANTILLONS, DE LA SUSPENSION METHODE DE PREPARATION complète déshydratée. les instructions du fabricant doivent être suivies scrupuleusement. Les produits chimiques doivent être de qualité analytique reconnue et appropriée pour l’analyse microbiologique. équivalente. L’eau utilisée doit être de l’eau distillée ou de qualité MERE ET DES DILUTIONS DECIMALES EN VUE 3.2 Diluants d’emploi général DE L’EXAMEN MICROBIOLOGIQUE 3.2.1 Solution de peptone-sel La présente méthode définit les règles générales pour la 3.2.1.1 Composition préparation de la suspension mère et des dilutions Digestat enzymatique de caséine …………………………. 1 g décimales réalisées en aérobiose, en vue des examens microbiologiques des produits destinés à la consommation Chlorure de sodium ( NaCl) …………………………….. 8,5 g humaines ou à l’alimentation animale. Eau ………………………………………………………….. 1000 ml
————
Amara BENYOUNES. ————————
ANNEXE
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24 Chaâbane 1435
3.2.1.2 Préparation
Dissoudre les composants dans l’eau, en chauffant si nécessaire.
Si nécessaire, ajuster le pH de sorte qu’après stérilisation il soit de 7 ± 0,2 à 25 °C.
3.2.2 Eau peptonée tamponnée
3.2.2.1 Composition
Digestat enzymatique de tissus animaux …………….. 10 g
Chlorure de sodium ( NaCl) ……………………………….. 5 g
Hydrogénophosphate disodique dodécahydraté (Na2 HPO4, 12 H2O) …………………………………………………… 9 g
Dihydrogénophosphate de potassium (KH2PO4) .. 1,5 g
Eau ………………………………………………………….. 1000 ml
3.2.2.2 Préparation
Dissoudre les composants dans l’eau, en chauffant si nécessaire.
Si nécessaire, ajuster le pH de sorte qu’après stérilisation il soit de 7 ± 0,2 à 25 °C.
3.3 Répartition et stérilisation du diluant
Répartir le diluant (3.2) en volumes nécessaires à la préparation des suspensions mères dans des fioles (4.4) de capacité appropriée.
Répartir le diluant (3.2) en volumes nécessaires à la préparation des dilutions décimales dans des tubes à essai (4.5) ou fioles (4.4) en quantité telle qu’après stérilisation, chaque tube ou fiole contienne 9 ml. L’incertitude de mesure de ce volume final, après stérilisation, ne doit pas excéder ± 2 %
Note : S’il est prévu de dénombrer plusieurs groupes de micro-organismes au moyen de milieux de culture différents, il peut être nécessaire de répartir tous les diluants (ou quelques-uns seulement) en quantités supérieures à 9 ml, la dimension des fioles (4.4) et des tubes à essai (4.5) étant prévue en conséquence.
Boucher les tubes ou les fioles.
Stériliser à l’autoclave à 121°C pendant 15 min.
4 - APPAREILLAGE ET VERRERIE
Matériel courant de laboratoire de microbiologie et, en particulier, ce qui suit.
4.1 Appareils pour la stérilisation en chaleur sèche (four) et en chaleur humide (autoclave).
4.2 Appareillage pour homogénéisation.
4.3 Agitateur mécanique.
4.4 Fioles, de capacités appropriées. 4.5 Tubes à essai, de capacités appropriées 4.6 Pipettes graduées à écoulement total, de 1 ml et 10 ml de capacité nominale, graduées respectivement en 0,1 ml et 0,5 ml.
4.7 pH-mètre, ayant une précision de lecture de ± 0,1 unité pH à 25 °C, permettant de réaliser des mesures précises à ± 0,1 unité pH.
4.8 Balance, capable de peser à 0,01 g près.
5. ECHANTILLONNAGE
L’échantillonnage se fait dans des conditions appropriées.
6. MODE OPERATOIRE
6.1 prise d’essai et suspension mère (Première dilution)
Dans un bol ou dans un sac en plastique stériles, peser, avec une incertitude de mesure de ± 5 %, une masse m
(g), ou mesurer, avec une incertitude de mesure de ± 5 %, un volume v (ml) (au minimum 10 g ou 10 ml, sauf spécification contraire) représentatifs de l’échantillon pour essai. Ajouter une quantité de diluant égale à 9 x m (g) ou 9 x v (ml). Cette quantité peut être mesurée de préférence en masse, avec une incertitude de mesure de ± 5%, ou en volume, avec une incertitude de mesure de ± 5 %. Note 1 : Il peut être nécessaire dans certains cas, notamment pour les produits donnant une suspension mère 1 + 9 trop visqueuse ou trop épaisse, d’ajouter davantage de diluant. 11 convient alors d’en tenir compte dans la suite des opérations et / ou dans l’expression des résultats. Note 2 : Cette première dilution conditionne en partie la valeur de la limite inférieure de dénombrement, qui dépend également de la technique utilisée (par exemple ensemencement dans la masse avec un inoculum de 1 ml dans une suspension 1/10, pour laquelle cette limite est de 10 micro-organismes par gramme). S’il est nécessaire, pour certains dénombrements dans certains produits, de descendre en dessous de cette limite, il est possible d’utiliser un volume inférieur de diluant. I1 convient de noter que l’ensemencement de cette suspension, mère peut éventuellement entrainer des difficultés liées au déséquilibre du rapport inoculum / milieu (inhibition de la croissance microbienne par concentration accrue des composants de l’aliment). Pour éviter d’endommager les micro-organismes par de brusques changements de température, la température du diluant pendant les opérations décrites ci-après, doit être proche de la température ambiante, sauf produits particuliers.
Homogénéiser le mélange.
Si nécessaire, laisser les grosses particules se déposer durant 15 min au maximum. Les systèmes de filtration donnant des résultats équivalents peuvent être utilisés.
Dans le cas du dénombrement des spores, un chauffage de la suspension mère (par exemple pendant 10 min à 80°C) doit être pratiqué immédiatement après sa préparation, suivi d’un refroidissement rapide.
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6.2 Dilutions décimales suivantes
Transvaser, à l’aide d’une pipette stérile (4.6) et avec une incertitude de mesure de ± 5%, 1 ml de la suspension mère dans un tube contenant 9 ml de diluant à la température appropriée.
Note : Si un plus grand volume est nécessaire, il est possible d’ajouter un volume déterminé de suspension mère (plus 1 ml), avec une incertitude de mesure de ± 5%, dans une fiole (4.4) contenant neuf fois le volume de diluant stérile.
Pour une précision optimale, ne pas introduire la pipette dans la suspension mère de plus de 1 cm.
Eviter tout contact entre la pipette (4.6) contenant l’inoculum et le diluant stérile.
Mélanger soigneusement la prise d’essai et le diluant, en utilisant de préférence un agitateur mécanique (4.3) pendant 5 s à 10 s, pour obtenir la dilution 10-2.
Si nécessaire, répéter ces opérations sur la dilution 10-2 et les dilutions décimales suivantes en utilisant à chaque dilution une nouvelle pipette stérile afin d’obtenir les dilutions 10-3, 10-4, etc… jusqu’à obtention du nombre approprié de micro-organismes.
6.3 Durée des opérations
Le temps qui s’écoule entre la fin de la préparation de la suspension mère et le moment où l’inoculum entre en contact avec le milieu de culture ne doit pas dépasser 45 min, en limitant à 30 min le temps séparant la préparation de la suspension mère (6.1) du début de la préparation des dilutions décimales suivantes.
Note : Si la température ambiante du laboratoire est trop élevée, il convient de réduire ces deux durées maximales.
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Arrêté interministériel du 25 Chaoual 1434 correspondant au 1er septembre 2013 fixant la
classification de l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), ainsi que les conditions
d’accès aux postes supérieurs en relevant. ————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret n° 87-l29 du 19 mai 1987 portant changement de dénomination de l’institut national des ressources hydrauliques “INRH” en agence nationale des ressources hydrauliques “ANRH”;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau;
Vu le décret exécutif n° 03-l90 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 22 août 1987 portant organisation administrative de l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH);
Vu l’arrêté interministériel du 22 septembre 1987, modifié et complété, portant classement des postes supérieurs des établissements publics sous tutelle du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — L’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) est classée à la catégorie « A » section 1.
Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :
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Classement
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Directeur général A 1 N 1200 — Directeur général adjoint A 1 N’ 720 Ingénieur principal en ressources en eau ou administrateur principal, au moins, ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en ressources en eau ou administrateur justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Directeur de département technique A 1 N-1 432 Ingénieur principal en ressources en eau, au moins, ou grade équivalent justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en ressources en eau ou grade équivalent justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Directeur de département administratif A 1 N-1 432 Administrateur principal, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Administrateur justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Mode Etablissement de public nomination
Décret
Arrêté du ministre
Arrêté du ministre
Agence nationale des ressources hydrauliques (A.N.R.H)
Arrêté du ministre
Ingénieur principal en Arrêté Directeur A 1 N-2 259 ressources en eau, au du ministre d’antenne moins, ou grade régionale équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Ingénieur d’Etat en ressources en eau ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
24 Chaâbane 1435 22 juin 2014
Classement
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de service « département technique » A 1 N-2 259 Ingénieur principal en ressources en eau, au moins, ou grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en ressources en eau ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Chef de service « département administratif » A 1 N-2 259 Administrateur principal, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Chef de service au niveau de l’antenne régionale A 1 N-3 156 Ingénieur principal en ressources en eau, au moins, ou grade équivalent justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en ressources en eau ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Mode Etablissement de public nomination
Décision du directeur général
Décision du directeur général
Agence nationale des ressources hydrauliques (A.N.R.H) Décision du directeur général
A 1 N-3
Chef de 156 Ingénieur principal en Décision
section au ressources en eau, au moins, ou grade du niveau du département technique équivalent justifiant de deux (2) années de directeur général
service effectif en qualité de fonctionnaire.
Ingénieur d’Etat en ressources en eau ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
24 Chaâbane 1435 22 juin 2014
Classement
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de section au niveau du département administratif A 1 l’antenne régionale ainsi que les conditions d’accès à ce poste sont fixées conformément au tableau ci-après : correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de chef de section au niveau de N-3 Art. 4. — En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 156 Administrateur principal, au moins, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Postes supérieurs Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions de nomination Chef de section technique au niveau de l’antenne régionale 5 75 Technicien, supérieur en ressources en eau ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chef de section administrative au niveau de l’antenne régionale 5 75 Attaché principal d’administration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Attaché d’administration justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Mode Etablissement de public nomination
Décision du Agence directeur nationale général des ressources hydrauliques (A.N.R.H)
Etablissement Mode de
public nomination Décision Agence du directeur nationale général
des ressources hydrauliques (A.N.R.H)
Décision du directeur général
Art. 5. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au Art. 8. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper
poste supérieur de chef de section au niveau de les postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont l’agence nationale des ressources hydrauliques, classé les missions sont en rapport avec les attributions des conformément aux dispositions du décret n° 85-59 du 23 structures concernées. mars 1985, bénéficient de la bonification indiciaire de 75 Art. 9. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté relative au niveau 5 conformément à l’article 3 cité interministériel du 22 septembre 1987, modifié et ci-dessus, à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à la complété, portant classement des postes supérieurs des publication du présent arrêté au Journal officiel. établissements publics sous tutelle du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, relatives à Art. 6. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au l’agence nationale des ressources hydrauliques. poste supérieur de chef de section au niveau de l’antenne Art. 10. — le présent arrêté sera publié au Journal régionale de l’agence nationale des ressources officiel de la République algérienne démocratique et hydrauliques, bénéficient de la bonification indiciaire populaire. fixée à l’article 4 ci-dessus, à compter du 1er janvier 2008. Fait à Alger le 25 Chaoual 1434 correspondant au 1er Art. 7. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au septembre 2013. poste supérieur de directeur de département, directeur de Le ministre Pour le ministre des finances l’antenne régionale et chef de service au niveau de l’antenne régionale, avant la date de publication du présent des ressources en eau Le secrétaire général arrêté au Journal officiel bénéficient respectivement de la Hocine NECIB Miloud BOUTEBBA
bonification indiciaire correspondant aux niveaux : Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation N’ indice 720, N-l indice 432 et N-2 indice 259 jusqu’a la cessation de leur fonction dans le poste supérieur Le directeur général de la fonction publique occupé. Belkacem BOUCHEMAL
24 Chaâbane 1435 22 juin 2014
Arrêté du Aouel Ramadhan 1434 correspondant au 10
Vu l’arrêté du 24 Moharram 1431 correspondant au juillet 2013 portant prolongation de la 10 janvier 2010 fixant la liste des oueds et des tronçons composition des commissions paritaires auprès d’oueds frappés d’interdiction d’extraction de matériaux du ministère des ressources en eau. alluvionnaires; ———— Après avis de la commission intersectorielle du Par arrêté du Aouel Ramadhan 1434 correspondant au 6 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 8 janvier 2014. 10 juillet 2013, la composition des commisions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des ressources en eau est prolongée, à compter Arrête : du 13 juin 2013, pour une durée de six (6) mois. ————!———— Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’arrêté du 24 Moharram 1431 Arrêté du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au correspondant au 10 janvier 2010 fixant la liste des oueds 20 avril 2014 modifiant et complétant l’arrêté du et des tronçons d’oueds frappés d’interdiction d’extraction 24 Moharram 1431 correspondant au 10 janvier de matériaux alluvionnaires. 2010 fixant la liste des oueds et des tronçons d’oueds frappés d’interdiction d’extraction de
matériaux alluvionnaires. Art. 2. — La liste des oueds et des tronçons d’oueds ———— frappés d’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires, telle que fixée par les dispositions de Le ministre des ressources en eau, l’arrêté du 24 Moharram 1431 correspondant au 10 janvier Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 2010, susvisé, est modifiée et complétée conformément à 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant l’annexe du présent arrêté. nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions officiel de la République algérienne démocratique et du ministre des ressources en eau; populaire. Vu le décret exécutif n° 09-376 du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009 fixant les Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1435 correspondant conditions d’interdiction d’extraction de matériaux au 20 avril 2014. alluvionnaires dans les lits d’oueds et tronçons d’oueds présentant un risque de dégradation ainsi que les modalités d’exploitation dans les sites autorisés; Hocine NECIB.
———————— ANNEXE
TABLEAU I
Liste additive des oueds et des trançons d’oueds concernés par l’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires
COORDONNEES
COMMUNES NOM DE L’OUED DE X A YXY Fodda 400.800 310.100 394.178 Oued Fodda Chlef 390.249 326.545 397.600 Chlef Chlef 370.000 316.650 379.076 Oum Drou Chlef 381.046 322.516 385.353 Ouled Fares Oran 364.950 320.000 365.115 365.498 317.447 365.900
WILAYAS
Chlef 317.109
326.300 321.740 325.529 319.360 317.100
Herenfa Ghazlia 353.420 331.420 351.859 328.020
24 Chaâbane 1435 22 juin 2014
TABLEAU I (suite)
COORDONNEES
COMMUNES NOM DE L’OUED X DE YX Foum Toub Foum Toub 849,083 239,943 848.863 Ras El Aioun Ras El Aioun 766.000 271,650 766.650 Guigba Biskra 754.200 274.750 766.000 Rahbat Rahbat 769.500 277.900 766.000 Ouled Sellam Chaâbet Amar 782.500 280.600 783.150 Bouyakhlidjene 773.500 274.500 773.150 Talkhamt Hedjazet 782.150 275.850 782.250 Djezzar Siggane 731.400 248.500 736.200 Ouled Ammar Ouled Ammar 720.800 242.200 723.500 Bouderbala Bouamoud 567.000 358.200 572,600 Taghzout Belham 611.800 341,000 612.500 Oued El Berdi Zaiane 614.000 331.100 613,800 El Hammam 612.800 318.500 615,000 Touilia 435.000 233.000 447.000 Rechaiga El Wahch/Smir 453.000 226.000 467.000 El Wahch 435.000 213.000 445.000 Mohammadia- El Harrach- Baraki-Sidi Moussa-Hussein Dey-Bourouba- Djasr Kasentina- Saoula-Birtouta- Ouled Chebel El-Harrach 511.823,1690 4.066.361,2050 505.615,9075 El Milia-El Ancer Kebir 818.900 385.500 814.650 El Ancer Oued-Adjoul Kebir 806.600 397.550 802.000 Emir Abdelkader Djen-Djen 782.625 388.250 782.000 Ain El Kebira El Kebir 763.500 339.700 765.800 Menaâ 761.000 352.000 762.000
WILAYAS A
Y
Batna 240.733
263.650 271.650 271.650 282.000 270.950 273.750 251.100 242.800
Bouira 359.800
345.000 330.100 321.600 235.000 Tiaret
228.000 219.000
Alger 4.053.116,8950
Jijel 392.700
402.000 395.000
Sétif 342.000
352.500 Beni Aziz Bourdime 763.500 351.900 762.000 355.050
24 Chaâbane 1435 22 juin 2014
TABLEAU I (suite)
COORDONNEES
COMMUNES NOM DE L’OUED X DE YX Roknia Malah 902.840 374.031 904.500 Messelgha 902.186 372.324 903.544 Oued Zenati Zenati 895.000 350.500 901.036 Seybous 927.651 362.582 929.806 Belkhir Zinba 926.955 357.126 929.806 Boumahra Ahmed Seybous 929.806 363.586 933.984 Djebala Khemissi Seybous 933.984 362.609 936.706 Rachaha 933.984 362.609 933.984 El Fedjoudj Seybous 916.984 362.854 917.385 Guelma Seybous 919.000 362.700 925.861 Achaâcha Kramis 319.300 337.100 320.700 Nekmaria Bakhti 455.200 570.000 460.100 Khadra Roumaine 307.000 550.100 330.200 Bouzeguert 321.000 338.100 320.500 Ouled Boughalem Zaker 324.600 338.600 325.100 Benhassen 294.000 319.500 299.800 Sidi Ali Mallah 291.500 311.200 256.000 Temamet 303.600 311.400 305.100 Ouled Maâllah Yachir 312.500 311.700 309.300 El M’hir Slatna 645.500 302.800 651.000 Chebba 650.000 318.000 650.400 El Melz 647.000 310.600 651.000 Lardjem Tamelahet 403.000 278.000 401.800 Lardjem-Sidi Lantri Bouzegza 384.500 269.400 389.700 Maâssem Riou 392.200 271.100 395.300 400.000 256.150 397.800
WILAYAS A
Y
Guelma 374.000
372.602 342.157 363.586 363.586 362.609 361.797 362.609 362.757 364.195
Mostaganem 324.700
480.200 581.200 338.100 338.500 315.100 304.300 300.000 309.400 Bordj Bou 314.000 Arréridj
332.500 314.000
Tissemssilt 276.000
271.200 271.200 257.500 Theniet El Had M’ghila 447.700 278.400 448.500 270.000
24 Chaâbane 1435 22 juin 2014
TABLEAU I (suite)
COORDONNEES
COMMUNE NOM DE L’OUED X DE YX Layoune Aissa 446.400 267.000 447.400 Lazharia Bouarbi 392.200 290.200 398.000 Larbaâ Si Driss 392.200 290.200 390.700 Tahamamat 391.700 287.000 292.200 Bouhamama Bouhamama 865,000 205,000 874,000 Mellagou 869,500 210,000 873,500 Ensigha Laghrour 899,000 250,500 905,000 Ensigha Djemri 895,000 249,000 893,000 Chelghoum Laid Chabat Guergour 818.624 325.080 820.054 Mechatat El Arbi 811.697 316.106 812.210 Dekri 811.476 327.837 807.752 Mechtat Meghalsa 819.525 322.254 818.933 Mechtat 819.846 322.485 818.933 Meghalsa 819.917 322.553 818.933 Oued Athmania Bou Yakour 818.753 333.331 821.251 Ain Melouk Bni Filen 809.156 335.838 809.283 809.404 332.113 809.129 Oued Endja Redjas 807.634 350.119 808.540 Ahmed Rachedi Tamda 810.500 345.400 810.455 Rouached Endja 798.500 359.700 801.000 El Maleh 802.500 352.600 803.000 Tiberguent El Maleh 798.000 351.800 802.000 Bainen Endja 805.300 360.500 805.300 Grarem Gouga Rhumel 834.900 359.500 819.000
WILAYA A
Y
Tissemssilt 260.000
287.000 293.000 290.200 207,000 Khenchela 205,000
253,500
250,000
Mila 324.789
315.554 331.495 322.926 322.926 322.926 333.372 335.036 332.699 351.092 345.034 359.578 353.400 353.000 360.000 365.800
El Kebir 819.000 365.000 820.000 369.000
24 Chaâbane 1435 22 juin 2014
TABLEAU I (suite)
COORDONNEES
COMMUNES NOM DE L’OUED DE X A YXY Ouled Khelouf Karkour 804.126 299.849 806.048 Ben Yahia Abderrahman Tourite 802.116 332.943 797.892 Ferdjioua Bouslah 790.900 346.000 786.500 790.900 346.000 789.700 790.000 346.000 795.700 Yahia Beni Guecha El Maleh 798.800 343.000 798.300 Derradji Bousselah Bousselah 786.244 335.304 790.000 TABLEAU II d’extraction de matériaux alluvionnaires Liste des oueds et des trançons d’oueds concernés par la levée d’interdiction COORDONNEES COMMUNES NOM DE L’OUED DE X A YXY Ichmoul El Hadjadj 837.636 224.719 840.000 T’koutt Chenaoura 829.700 212.000 826.300 Ghassira Labiodh 820.600 209.000 820.400 Benidjellil- Tazmalt-Ait Rizine-Akbou- Amalou-Bouhamza Sahel 649.361 340.990 666.093 Seddouk- Ouzellaguen-Le Flay-Souk Oufella- Sidi Aich-Sidi Ayad Soummam 670.265 358.168 686.108
WILAYAS
Mila 299.059
334.451 352.000 343.000 344.000 351.000 342.000 WILAYAS
Batna 229.500
208.000 204.200 Bejaia 351.215
372.453 Tiaret Zmalet El Emir Touil 464.100 167.950 488.500 220.000 Abdekader- Serghine
24 Chaâbane 1435 22 juin 2014
TABLEAU II (suite)
COORDONNEES
COMMUNES NOM DE L’OUED DE X A YXY Khezara H’lia 930.000 347.700 930.950 H’lia 931.450 349.450 932.100 H’lia 932.400 351.500 932.750 Oued Zenati-Bordj Saba-Ain Reggada Zenati 890.000 335.900 895.000 Dahouara Rbiha 945.470 347.870 946.730 Ranem 946.780 349.760 949.050 Oued Fragha Seybouse 950.000 372.300 952.000 Belkheir-Boumahra Ahmed-Beni Mezline Seybouse 927.200 363.000 940.000 El Fedjoudj Seybouse 917.500 363.000 917.500 Bouhamdane Bouhamdane 895.200 360.750 908.000 Guelma Seybouse 919.000 362.700 926.400 Seybouse 927.200 362.700 928.000 Mansoura Chebba 660.000 310.300 655.900
WILAYAS
Guelma 347.450
350.350 351.100 350.500 349.700 350.500 374.850 356.000 363.000 361.300 365.000 363.800 Bordj Bou 310.900 Arréridj
Arrêtent :
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
ET DE LA VILLE modifier les dispositions de l’arrêté interministériel du 25 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013 fixant la liste Arrêté interministèriel du 18 Rabie Ethani 1435 des projets qui peuvent faire l’objet d’une consultation correspondant au 18 février 2014 modifiant sélective. l’arrêté interministèriel du 25 Safar 1434 Art. 2. — les dispositions de l’article 2 de l’arrêté correspondant au 7 janvier 2013 fixant la liste interministériel susvisé, sont modifiées comme suit : des projets qui peuvent faire l’objet d’une « Art. 2. — La consistance des projets concernés par la consultation sélective. Le ministre des finances, ———— procédure de la consultation sélective est de quatre cents (400) et inférieure à deux mille (2000) logements et leurs équipements d’accompagnement ». Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada populaire. 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1435 correspondant au nomination des membres du Gouvernement; 18 février 2014. Vu l’arrêté interministériel du 25 Safar 1434 Le ministre de l’habitat, Le ministre des finances correspondant au 7 janvier 2013 fixant la liste des projets de l’urbanisme et de la ville qui peuvent faire l’objet d’une consultation sélective. Abdelmadjid TEBBOUNE Karim DJOUDI
24 Chaâbane 1435 22 juin 2014
Arrêté du 20 Moharram 1435 correspondant au
24 novembre 2013 fixant la liste nominative des membres du conseil scientifique du centre
national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS).
Par arrêté du 20 Moharram 1435 correspondant au 24 novembre 2013 la liste nominative des membres du conseil scientifique du centre national de recherche appliquée en génie parasismique pour une durée de quatre
(4) années, en application des dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, est fixée comme suit :
a) Chercheurs du CGS :
— M. Mohamed Belazougui, maître de recherche, (directeur du CGS);
— M. Mohamed Naboussi Farsi, directeur de recherche;
— M. Nacer Laouami, directeur de recherche;
— M. Youcef Bouhadad, directeur de recherche;
— M. Hakim Bechtoula, maître de recherche;
— M. Mounir Naili, maître de recherche;
— M. Mehdi Boukri, chargé de recherche;
— M. Hassen Aknouche, chargé de recherche;
— M. Mustapha Remki, attaché de recherche.
b) Scientifiques nationaux externes en activité et résidant en Algérie :
— M. Noureddine Bourahla, professeur, faculté de génie civil/Blida,
— M. Merzouk Ouyed, professeur, FSTGAT université des sciences et des technologies, Houari Boumediene,
— M. Youcef Kehila, professeur à l’ecole polytechnique d’architecture et d’urbanisme,
— M. Tahar Bouchakour, docteur en génie parasismique (BEREG).
c) Scientifiques nationaux en activité et ne résidant pas en Algérie :
— M. Said Baraka, docteur en génie civil, BARAKA consulting Paris (France),
— M. Djamel Lagab, docteur en génie parasismique, BET-ABDSOFT Paris (France),
— M. Mourad Bezzeghoud, docteur en sismologie, centre de géophysique d’EVORA (Portugal),
— M. Mustapha Taazount, maître de conférences génie civil, université de Clermont-Ferrand (France).
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au
13 février 2014 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre
national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS).
Par arrêté du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014 la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national de recherche appliquée en génie parasismique est fixée, en application des dispositions de l’article 4 du décret n° 85-71 du 13 avril 1985, modifié et complété, portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS) comme suit : — M. Kamel Nasri, représentant du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, président; — M. Merzoug Barkat, représentant du ministre de la défense nationale; — M. Abdelkader Chergui, représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales; — M. Gamal Abdennacer Reghis, représentant du ministre des finances; — M. Farid Kaoua, représentant du ministre de l’enseignement Supérieur et de la recherche scientifique; — M. Messaoud Terra, représentant du ministre des ressources en eau; — M. Boualem Chetibi, représentant du ministre des travaux publics; — M. Zeddigha Badaoui, représentant du ministre des transports; — M. Rabah Acid, représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement; — Mme Samira Griz, représentante de l’organe national de la recherche scientifique; — M. Mohamed Belazougui, directeur du centre; — M. Youcef Bouhadad, président du conseil scientifique du centre; — M. Djamel Machane, représentant élu des personnels chercheurs du centre; — M. Mustapha Remki, représentant élu des personnels chercheurs du centre; — M. Farid Moudjahed, représentant élu des personnels de soutien de recherche du centre. ————!————
Arrêté du 29 Joumada El Oula 1435 correspondant au 31 mars 2014 modifiant l’arrêté du 15 Rabie
Ethani 1431 correspondant au 31 mars 2010 fixant la liste nominative des membres du comité
sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de
l’habitat et de l’urbanisme.
Par arrêté du 29 Joumada El Oula 1435 correspondant au 31 mars 2014 l’arrêté du 15 Rabie Ethani 1431 correspondant au 31 mars 2010 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, est modifié comme suit :
24 Chaâbane 1435 22 juin 2014
« A) au titre de l’administration centrale du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville :
— M. Kamal Nasri, directeur des technologies de construction, président, en remplacement de Mme Saliha Bellouchrani;
— M. Rédha Bouarioua, Sous-directeur de la recherche et de la réglementation technique de la construction, membre, en remplacement de M. Kamal Nasri.
B) au titre des établissements et organismes relevant du secteur :
2- des personnalités choisies par le ministre en raison de leur compétence scientifique :
— M. Ali Bouafia, professeur en génie civil, université Saâd Dahleb - Blida, membre, en remplacement de
M. Mohamed Tahar Abadlia ».
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté du 2 Safar 1435 correspondant au 5 décembre
2013 fixant la liste des établissements publics habilités à organiser le déroulement des concours
sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents grades spécifiques de
l’éducation nationale. ————
le ministre de l’éducation nationale,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989, modifié et complété, portant création d’un office national des examens et concours;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
Vu le décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaâda 1420 correspondant au 7 février 2000, modifié et complété, portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l’éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation;
Vu le décret exécutif n° 04-343 du 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004 portant statut-type des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale;
Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale;
Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;
Vu l’arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009 fixant la liste des établissements publics habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents grades et à certains postes supérieurs de l’éducation nationale;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des établissements publics habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents grades spécifiques de l’éducation nationale.
Art. 2. — L’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation est chargé d’organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades suivants :
— conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle;
— conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle;
— intendant;
— intendant principal;
— inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle;
— inspecteur de l’enseignement moyen;
— directeur de lycée;
— inspecteur de l’éducation nationale.
Art. 3. — Les instituts de formation et de perfectionnement des maîtres sont chargés d’organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades suivants :
— adjoint technique de laboratoire;
— attaché de laboratoire;
— attaché principal de laboratoire;
— conseiller en alimentation scolaire;
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 24 Chaâbane 1435 ° 38 22 juin 2014
— assistant de directeur de l’école primaire; — directeur de l’école primaire; — directeur de collège; — inspecteur de l’enseignement primaire; — adjoint principal des services économiques; — sous-intendant; — sous-intendant gestionnaire. populaire. 5 décembre 2013. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 2 Safar 1435 correspondant au Abdellatif BABA AHMED. MINISTERE DE LA CULTURE Art. 4. — L’office national des examens et concours est chargé d’organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades suivants : — professeur de l’école primaire; — professeur principal de l’école primaire; — professeur formateur de l’école primaire; — professeur de l’enseignement moyen; — professeur principal de l’enseignement moyen; — professeur formateur de l’enseignement moyen; — professeur technique de lycée chef de travaux; — professeur de l’enseignement secondaire; — professeur principal de l’enseignement secondaire; — professeur formateur de l’enseignement secondaire; — censeur de lycée; — adjoint principal de l’éducation; — superviseur de l’éducation; — superviseur principal de l’éducation; — conseiller de l’éducation; — conseiller de l’éducation en chef. Art. 5. — Le directeur de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation et le directeur de l’office national des examens et concours et les directeurs des instituts nationaux de formation et de perfectionnement des maîtres peuvent créer par décision, en tant que de besoin, et chacun en ce qui le concerne, des centres d’examens annexes. Une ampliation de la décision doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa signature. Art. 6. — Les directeurs des centres d’examens cités à l’article 5 ci-dessus, sont tenus de signer un cahier des charges relatif à l’organisation et au déroulement des concours et examens professionnels conjointement avec le chef de l’inspection de la fonction publique du lieu d’implantation du centre concerné. Art. 7. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009, susvisé, sont abrogées. La ministre de la culture, ministre de la culture; et visas cinématographiques; Arrête : au présent arrêté. Arrêté du 21 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013 fixant le cahier des charges relatif à l’exploitation des salles de spectacles cinématographiques. ———— Vu la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie, notamment son article 22; Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant le public; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004, modifié et complété, portant réorganisation du centre de diffusion cinématographique et changement de sa dénomination; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel; Vu le décret exécutif n° 13-276 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 relatif aux autorisations Article 1er. — En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer le cahier des charges relatif à l’exploitation des salles de spectacles cinématographiques. Art. 2. — L’exploitant de salles de spectacles cinématographiques est tenu au respect des obligations fixées par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que celles du présent arrêté. Art. 3. — L’exploitant de salles de spectacles cinématographiques, doit souscrire au présent cahier des charges, conformément au modèle d’engagement annexé
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CHAPITRE 1er
DE L’ACTIVITE D’EXPLOITANT DE SALLES DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES
Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 13-276 du 29 juillet 2013, susvisé, l’activité d’exploitant de salles de spectacles cinématographiques est exercée par les personnes morales de droit algérien.
Art. 5. — L’exploitant de salles de spectacles cinématographiques détenteur d’une autorisation d’exercice doit justifier de sa qualité de propriétaire, de copropriétaire, de concessionnaire ou de gérant de la salle de spectacle cinématographique, ou être en mesure de produire un bail établi auprès d’un notaire.
Art. 6. — Tout exploitant de salle de spectacles cinématographiques est tenu, sous peine de suspension de l’autorisation d’exercice, de programmer des films de production algérienne en langues nationales.
Le nombre de films de production algérienne diffusés annuellement ne doit pas être inférieur au tiers du nombre global de films programmés durant l’année dans la même salle ou dans le même multiplexe.
CHAPITRE 2
CLASSIFICATION DES SALLES
Art. 7. — Les salles de spectacles cinématographiques sont classées en catégories selon les conditions de projection, de confort, d’accueil et d’exclusivité des programmes.
Le classement est prononcé par décision du ministre de la culture, sur proposition de la direction centrale de la cinématographie du ministère de la culture.
Art. 8. — Les salles de spectacles cinématographiques sont classées comme suit :
— salle d’art et d’essai,
— salle hors catégorie,
— salle de première catégorie,
— salle de deuxième catégorie,
— multiplexes.
Art. 9. — Sont réputées salles d’art et d’essai, les salles de spectacles cinématographiques dont les programmes sont composés d’œuvres présentant l’une, au moins, des caractéristiques suivantes :
— œuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveautés dans le domaine de la création cinématographique;
— œuvres cinématographiques présentant d’incontestables qualités, mais n’ayant pas obtenu l’audience qu’elles méritaient;
— œuvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est assez peu diffusée en Algérie;
— œuvres cinématographiques de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment œuvres cinématographiques considérées comme des “classiques de l’écran”;
— œuvres cinématographiques de courte durée tendant à renouveler par leur qualité et leur choix le spectacle cinématographique.
Peuvent être exceptionnellement comprises dans les programmes cinématographiques d’art et d’essai :
— œuvres cinématographiques récentes ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérées comme apportant une contribution notable à l’art cinématographique;
— œuvres cinématographiques d’amateur présentant un caractère exceptionnel.
Art. 10. — Sont réputées salles hors catégorie, les salles de spectacles cinématographiques assurant la projection de films cinématographiques de première exclusivité et dotées :
— d’un écran de 15 mètres minimum,
— d’un équipement sonore de très haute qualité et d’équipement de confort et d’accueil de tout premier rang,
— des locaux annexes destinés à l’accueil du public, notamment d’un salon de réception, de lieux d’exposition, d’une cafétéria et d’un espace librairie.
L’accès aux salles de spectacles cinématographiques classées en hors catégorie est conditionné notamment par le port de tenues correctes.
Art. 11. — Sont classées dans la première catégorie, les salles de spectacles cinématographiques assurant quotidiennement trois séances de projection de films en première exclusivité, sauf durant les périodes de repos et de congés.
Lesdites salles sont dotées :
— d’un écran 15 mètres minimum,
— d’un équipement sonore de très haute qualité et d’équipement de confort et d’accueil de tout premier rang,
— des locaux annexes à usage de caféteria.
Art. 12. — Sont classées dans la deuxième catégorie, les salles de spectacles cinématographiques assurant quotidiennement, au moins, une séance de projection à l’exception des périodes de repos et de congés, et ce quelque soit le standing et le confort de la salle.
Art. 13. — On entend par multiplexe, tout complexe cinématographique constitué d’au moins, trois (3) salles disposant d’une capacité d’accueil d’au moins, 600 fauteuils.
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Le multiplexe se caractérise par de vastes espaces d’accueil et par des salles gradinées, climatisées confortables et de dimension importante, dotées d’écrans de grande surface et offrant au spectateur une très grande qualité de projection. Il est doté, en outre, de facilités d’accès et d’un ensemble de salles de cinéma, qui offre au spectateur, sur un même site, un grand choix de films et un confort nettement amélioré.
CHAPITRE 3
OBLIGATIONS TECHNIQUES
Art. 14. — La salle de spectacles cinématographiques doit répondre aux normes architecturales et techniques établies par le cahier de normalisation des salles de spectacles cinématographiques, notamment en ce qui concerne les niveaux d’inclinaison des fauteuils, les aménagements en termes d’accès et de sanitaires, l’acoustique, les équipements de projection et toutes les normes permettant le confort des spectateurs.
L’étude de conformité est effectuée par un bureau d’études qualifié aux frais du demandeur.
Une copie de l’étude de conformité aux normes édictées est transmise au ministère de la culture qui, après vérification, délivre un certificat de conformité renouvelable tout les deux ans.
Art. 15. — Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques doivent œuvrer à l’adaptation des équipements techniques des salles, aux normes technologiques en vigueur à l’échelle internationale, et notamment en matière d’équipements de projection, ils doivent offrir aux citoyens une programmation cinématographique diversifiée et de qualité.
Art. 16. — Les salles de spectacles cinématographiques doivent être dotées d’un groupe électrogène d’une capacité suffisante de manière à assurer la continuité du service dans les meilleures conditions.
Art. 17. — La salle de spectacles cinématographiques doit être dotée d’un équipement de ventilation, de climatisation et de chaufferie fonctionnels assurant le confort du public.
Art. 18. — Dans toutes les parties couvertes des salles de spectacles cinématographiques, ouvertes au public ou occupées par le personnel un système rationnel et efficace de ventilation doit être installé. Cette ventilation doit être suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température et pour renouveler l’air des locaux.
Art. 19. — La salle de spectacles cinématographiques doit être équipée d’un éclairage principal ainsi que d’un éclairage de sécurité.
Par « éclairage de sécurité », il est entendu la signalisation lumineuse d’orientation vers les issues (appelée « balisage ») et l’éclairage d’ambiance.
Art. 20. — Toute salle de spectacles cinématographiques doit être accessible aux personnes à mobilité réduite, notamment celles qui circulent en fauteuil roulant, de manière à leur permettre d’accéder et de bénéficier de toutes les prestations offertes dans la salle.
Art. 21. — Toute salle de spectacles cinématographiques doit disposer de sanitaires fonctionnels et correctement entretenus, accessibles et adaptées à toutes catégories de publics.
Art. 22. — Outre les mesures fixées par le décret n° 76-36 du 20 février 1976, susvisé, toute salle de spectacles cinématographiques doit être dotée d’un règlement de sécurité contre l’incendie et les risques de panique, validé par les services de la protection civile.
Art. 23. — Le règlement de sécurité doit comporter notamment des dispositions en matière de lutte contre l’incendie à l’instar d’un système d’alarme et installations d’extinction automatique ou à commande manuelle.
Art. 24. — Des consignes de sécurité précises doivent être affichées par l’exploitant, en langues nationales et éventuellement en langue étrangère, dans le hall et à l’intérieur de la salle de spectacles cinématographiques.
Art. 25. — Les installations d’équipements et systèmes de sécurité et de lutte contre l’incendie doivent être réalisées par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées. Elles doivent également faire systématiquement l’objet d’un entretien régulier.
L’exploitant doit faire effectuer sous sa seule responsabilité les remises en état des équipements et consommables défectueux.
Art. 26. — Les revêtements au sol et des murs, les sièges, les tentures et rideaux disposés dans la salle de spectacles cinématographiques doivent être en matériaux spécifiques ignifuges.
Art. 27. — En présence du public, toutes les portes desservant la salle de spectacles cinématographiques doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur par simple poussée.
Toutes les portes d’issues doivent également s’ouvrir dans le sens de l’évacuation.
Art. 28. — L’exploitant de la salle de spectacles cinématographiques doit dispenser au profit de son personnel une formation auprès d’une entité spécialisée en matière de sécurité contre l’incendie et des techniques d’évacuation du public.
Art. 29. — Outre les contrôles dévolus aux différents organes habilités, auxquels sont soumises les salles de spectacles cinématographiques, elles sont également soumises à un contrôle régulier et périodique des services techniques du ministère de la culture.
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Art. 30. — Tout exploitant de salle de spectacle cinématographique doit tenir un registre d’entretien comportant toutes les interventions et les observations des organismes de contrôle.
CHAPITRE 4
OBLIGATIONS LIEES AU FONCTIONNEMENT
Art. 31. — La vente et la consommation d’alcool ainsi que l’installation d’équipements de jeux au sein des salles de spectacles cinématographiques sont interdites.
Art. 32. — Il est formellement interdit de fumer dans les salles de cinéma. Cette interdiction sera affichée de manière apparente et permanente, et rappelée verbalement au début de chaque séance.
Art. 33. — L’exploitant de la salle de spectacles cinématographiques doit impérativement réclamer à chaque distributeur, une copie du visa d’exploitation de tout film destiné à être projeté au public, et de présenter ledit visa à l’occasion de tout contrôle effectué par les agents habilités.
Art. 34. — Seuls les films revêtus d’un visa d’exploitation peuvent être projetés dans les salles de spectacles cinématographiques.
Art. 35. — L’exploitant de salles de spectacles cinématographiques doit afficher dans le hall d’entrée ainsi qu’à l’extérieur de la salle, sur panneau fixe ou électronique si l’équipement de celle-ci le permet et d’une manière visible, l’affiche du ou des films programmés dans cette dernière, ainsi que des photos en couleur des séquences desdits films et indiquer par voie d’affichage sur tous supports, les jours et les horaires des différentes séances de projection.
Art. 36. — Outre l’affichage afférent aux films programmés, l’exploitant de la salle de spectacles cinématographiques doit porter à la connaissance du public par voie d’affichage le ou les prochains films qui seront programmés ainsi que des photos en couleur des séquences desdits films.
Art. 37. — Lorsqu’un film a fait l’objet d’une restriction pour sa projection à certaines catégories du public en raison notamment de leurs âges respectifs, l’exploitant de la salle de spectacles cinématographiques doit mentionner d’une manière apparente ces dites restrictions en langues nationales et éventuellement en langues étrangères.
Art. 38. — L’accès aux salles de spectacles cinématographiques aux personnes de moins de 12 ans non accompagnés par des personnes majeures est interdit même si la séance de projection comporte un film destiné aux enfants.
Art. 39. — L’exploitant de salles de spectacles cinématographiques est tenu au respect des normes d’hygiène et de sécurité dans l’enceinte de l’établissement et devra à ce titre prendre toutes les dispositions garantissant la sécurité et la quiétude du public.
Art. 40. — L’exploitant de la salle de spectacles cinématographiques est tenu d’interdire l’accès à toute personne en état d’ébriété ou affichant un comportement susceptible de porter atteinte au bon déroulement du spectacle.
Art. 41. — L’exploitant de la salle de spectacles cinématographiques doit évacuer de la salle, sans remboursement du billet, toute personne dont le comportement est dommageable ou perturbe la quiétude de l’assistance. L’exploitant peut requérir la force publique, en cas de besoin.
Art. 42. — L’exploitant de salles de spectacles cinématographiques est autorisé, dans le strict respect de la législation et la réglementation relatives au commerce, à exploiter, au sein de l’établissement, une cafeteria ouverte au public, lors des entractes et une heure avant le début de chaque séance de projection.
Art. 43. — L’exploitant de toute salle de spectacles cinématographiques doit faciliter le libre accès à ladite salle, à toute heure, aux officiers de la police judiciaire, aux contrôleurs et inspecteurs du cinéma, à l’effet de contrôler, en présence du public et en son absence, le respect de la réglementation.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS INHERENTES A LA BILLETERIE
Art. 44. — L’admission du public aux salles de spectacles cinématographiques s’effectue sur présentation d’un billet d’entrée contre paiement d’un droit d’entrée.
Art. 45. — Le billet d’entrée est établi sur support papier ou numérique.
Il est composé de deux volets détachables dont une partie est remise à l’usager et l’autre dénommé « souche » est obligatoirement conservée pendant 365 jours, par l’exploitant de la salle, pour toute justification à l’occasion des contrôles et déclarations.
Art. 46. — Le billet doit contenir les indications suivantes :
— l’identification de la salle de spectacles cinématographiques et le numéro de l’identifiant fiscal de l’exploitant de la salle, — le numéro suivant un ordre de série ininterrompu, — la date d’établissement du billet et l’heure de la séance de projection du film pour lequel le billet est établi, — le tarif d’entrée, — dans le cas d’un multiplexe, le numéro de la salle dans laquelle est projeté le film.
Art. 47. — Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques peuvent appliquer différentes catégories de tarifs ci après : — le tarif complet, — le demi-tarif, — le tarif scolaire.
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Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus d’afficher au dessus de chaque guichet et de manière apparente, les différents tarifs pratiqués.
Art. 48. — En cas de retard dépassant trente minutes le délai fixé pour le début de séance ou en cas d’interruption de la projection durant plus de quinze minutes, les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus de rembourser toute personne en faisant la demande.
Dans ce cas, l’exploitant est tenu de dresser un procès-verbal des causes de ladite annulation ou interruption de la projection, le nombre de billets et le montant remboursés. Le procès-verbal est transmis au centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel.
Art. 49. — Ne donnent pas droit au remboursement pour cause d’annulation ou d’interruption de projections, les cas résultant d’un cas de force majeure.
Art. 50. — L’exploitant de la salle de spectacles cinématographiques dresse un état journalier retraçant le nombre et numéros de billets vendus par catégories de tarifs respectifs et éventuellement le nombre de billets remboursés.
Art. 51. — Les états journaliers visés à l’article 50 ci-dessus, sont compilés dans un état mensuel établi en deux exemplaires originaux, dont un est conservé par l’exploitant et l’autre adressé avant le 15 du mois d’après, au centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel.
Art. 52. — Les états visés aux articles 50 et 51 ci-dessus, sont établis suivant un formulaire type du ministère chargé de la culture, dûment renseigné et signé par l’exploitant, comportant notamment :
— le titre du film et sa durée,
— le numéro du visa d’exploitation du film,
— le jour de diffusion et le nombre de séances,
— le nombre de billets vendus par catégories de tarifs en précisant le numéro du premier et du dernier billet vendu par séance,
— le nombre de billets remboursés ou annulés en précisant leurs numéros respectifs,
— le montant des recettes perçues.
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CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
Art. 53. — Le présent arrêté prend effet dès sa publication au Journal officiel, à l’exception des prescriptions contenues dans le chapitre 2, pour lesquelles un délai de deux (2) années est accordé à titre transitoire pour les exploitants de la salle de spectacles cinématographiques exerçant leurs activités avant la publication de cet arrêté.
Art. 54. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de république algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013.
Khalida TOUMI. ————————
ANNEXE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA CULTURE
ENGAGEMENT
Je soussigné,
M. (Mme) :
Adresse personnelle :
(1) Propriétaire ou gérant de la salle de cinéma :
Sise au :
M’engage à respecter toutes les clauses du cahier des charges relatif à l’exploitation des salles de spectacles cinématographiques.
Fait à ……………………le ………………………
Signature
(1) Barrer la mention inutile. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE