Article 1er
La liste des équipements sensibles fixée à l'annexe 1, section B, sous-section 1 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, est complétée comme suit : « **Section (B)** : équipements sensibles aéronautiques et routiers : **Sous-section 1** : les équipements sensibles aéronautiques, notamment : 1) – ................................................................................ 2) – ................................................................................ 3) – ................................................................................ 4) – ................................................................................ 5) – ................................................................................ 6) les aéronefs sans pilote à bord, télépilotés ou évoluant d'une manière autonome ou combinée pouvant atteindre une altitude supérieure ou égale à 25 mètres et une distance horizontale supérieure ou égale à 50 mètres, montés ou sous forme de kits, ainsi que les éléments nécessaires au vol qui leurs sont reliés. 7) les aéronefs sans pilote à bord, télépilotés ou évoluant d'une manière autonome ou combinée, montés ou sous forme de kits dotés d'un dispositif de prise de vue aérienne photographique ou cinématographique ou d'un équipement sensible ainsi que les éléments nécessaires au vol qui lui sont reliés ».