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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 30 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 9 février 2005 mettant fin aux

Publication

Texte (18 article(s))

Article 3

Le bulletin officiel fait l’objet d’une publication semestrielle en langue nationale avec une traduction en langue française.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Moharram 1426 correspondant au 15 février 2005. Le ministre Le ministre de la justice, des finances garde des sceaux, Abdelatif BENACHENHOU Tayeb BELAIZ Pour le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI|| ||18 Moharram 1426 27 février 2005|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 15 23| |---|---|---| ||MINISTERE DES FINANCES Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1425 correspondant au 13 décembre 2004 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du Fonds de garantie automobile. ———— Par arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1425 correspondant au 13 décembre 2004 la liste nominative des membres du conseil d’administration du Fonds de garantie automobile est fixée, en application de l’article 8 du décret exécutif n° 04-103 du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 portant création et fixant les statuts du Fonds de garantie automobile, comme suit : — Hadj Mohamed Seba, président du conseil, représentant le ministre chargé des finances; — Miloud Ben Amar, membre, représentant le ministre de la défense nationale; — Si Mohamed Salah Si Ahmed, membre, représentant le ministre chargé de l’intérieur; — Omar Bellil, membre, représentant le ministre chargé de la justice; — Kamel Marami, membre, représentant le ministre chargé des finances; — Nacer Tahar Messaoud, membre, représentant le ministre chargé des transports; — Nacer Saïs, membre, représentant l’association des sociétés d’assurance et de réassurance; — Aïssa Ramdane Kaci, membre, représentant l’association des sociétés d’assurance et de réassurance. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 11 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 janvier 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Chenachene” (Bassin de Taoudenni). ———— Le ministre de l'énergie et des mines, Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d'exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d'identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l'association pour la prospection, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l'intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d'octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures;|Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l'énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d'hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines; Vu la demande n° 512/DG du 23 novembre 2004 par laquelle la société nationale "SONATRACH" sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Chenachene” (Bassin de Taoudenni); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l'énergie et des mines; Arrête :

Article 2

Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : LONGITUDE EST LATITUDE NORD SOMMETS 1 Front-algéro- 26° 00' 00" mauritanienne 26° 00' 00" 2 00° 00' 00" Front-algéro- malienne 3 00° 00' 00" Superficie globale : 150.258,51 km2

Article 2

Le bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus est commun à l’ensemble des structures et organes de l’administration centrale, des services extérieurs et des établissements et organismes publics à caractère administratif relevant du ministère de la communication.

Article 5

Un exemplaire du bulletin officiel est transmis obligatoirement aux services centraux de l’autorité chargée de la fonction publique.

Article 5

Le département de l’administration et des finances est chargé de la gestion du personnel et des moyens financiers et matériels de l’établissement. Il est composé : — du service du personnel, chargé d’évaluer les besoins en moyens humains de l’établissement, de procéder aux recrutements nécessaires et de gérer le personnel; — du service du budget et de la comptabilité, chargé d’élaborer le budget prévisionnel de l’établissement, de gérer les ressources financières, d’en tenir la comptabilité et d’élaborer le compte administratif conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, — du service des moyens généraux, chargé d’assurer la gestion des moyens généraux de l’établissement et son approvisionnement en tous moyens nécessaires à son fonctionnement, d’assurer la maintenance de ses biens meubles et immeubles, de gérer le parc roulant et d’assurer le fonctionnement de la bibliothèque et de l’infirmerie.

Article 1er

Il est attribué à la société nationale "SONATRACH", une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “ Chenachene ” Bassin de Taoudenni) d’une superficie globale de 150.258,51 km2 situé sur le territoire des wilayas d’Adrar et de Tindouf.

Article 4

Le bulletin officiel du ministère de la communication revêt la forme d’un recueil dont la forme et les caractéristiques techniques sont précisées par décision ministérielle.

Article 2

L’organisation de la Résidence des magistrats comprend trois départements : — le département de la restauration; — le département de l’accueil et de l’hébergement; — le département de l’administration et des finances.

Article 3

La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté.

Article 6

Les crédits nécessaires à l’édition du bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus sont imputés du budget de fonctionnement du ministère de la communication.

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de la Résidence des magistrats, en application de l’article 16 du décret exécutif n ° 04-361 du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, susvisé.

Article 3

Le département de la restauration est chargé de la gestion des structures de restauration et de la cafétéria de la Résidence. Il est composé : — du service de la restauration, chargé de la préparation et du service des repas et de la gestion de la cafétéria; — du service de l’économat, chargé d’assurer les achats et l’approvisionnement de l’établissement en denrées alimentaires nécessaires au fonctionnement du service restauration, de leur stockage et de la tenue d’une comptabilité matières.|

Article 4

L’autorisation de prospection est délivrée à la société nationale “ SONATRACH ” pour une période de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 4

Le département de l’accueil et de l’hébergement est chargé de la gestion des structures d’hébergement, de leur entretien et de leur maintenance. Il est composé : — du service de l’accueil, chargé de la réception des résidents, de leur hébergement et du maintien de la propreté et de l’hygiène des lieux d’accueil. — du service hébergement chargé de la gestion des structures d’hébergement, notamment du renouvellement de la literie, du maintien de l’hygiène des chambres et des parties communes, de la gestion de la buanderie et de la tenue de l’inventaire du linge.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 16 janvier 2005. Le ministre Le ministre de la communication des finances Boudjemaâ HAICHOUR Abdelatif BENACHENHOU Pour le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE|

Article 1er

En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n ° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, il est créé un bulletin officiel du ministère de la communication.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 janvier 2005. Chakib KHELIL.| ||24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|18 Moharram 1426 °°°° 15 27 févriier 2005| |---|---|---| ||MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 février 2005 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des déchets. ———— Par arrêté du 28 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 février 2005 et en application des dispositions des articles 8 et 9 du décret exécutif n° 02-175 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale des déchets, sont désignés membres du conseil d’administration de l’agence nationale des déchets : M. Lazhar Oucherif, représentant du ministre chargé des collectivités locales; M. Zoubir Zemmouri, représentant du ministre chargé des finances; Mme. Hafida Khedouchi, représentante du ministre chargé de l’industrie; M. Madjid Aït Allak, représentant du ministre chargé de lՎnergie et des mines; Mme. Nassima Benhabilles, représentante du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; M. Mouloud Lakri, représentant du ministre chargé de la santé; M. Ramdane Lahouati, représentant du ministre chargé de l’agriculture; M. Amar Grine, représentant du ministre chargé de la recherche scientifique; M. Boudjemaa Abdelli, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie; M. Ali Halimi, représentant de l’association nationale pour la protection de l’environnement et la lutte contre la pollution. MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 16 janvier 2005 portant création du bulletin officiel du ministère de la communication. ———— Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la communication, Le ministre des finances, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe;|Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 04-237 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 fixant les attributions du ministre de la communication; Arrêtent :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.