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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 14 Chaoual 1437 correspondant au 19 juillet 2016 mettant fin aux fonctions de

Publication

Texte (48 article(s))

Article 12

Les dossiers de candidatures aux examens professionnels comportent une demande manuscrite de participation formulée par le candidat. Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires, remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, est constitué par l’administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes : — une copie de l’arrêté ou la décision de nomination ou de titularisation; — une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN/OCFLN ou de veuve ou de fils (fille) de chahid, le cas échéant.

Article 3

Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves citées ci-dessus, est éliminatoire.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’institut technique de développement de l’agronomie saharienne et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Article 5

Le concours sur titre pour l’accès à certains grades appartenant aux corps des biologistes de santé publique, porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant : **1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au**

Article 5

Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Article 7

Le départage des candidats déclarés ex-aequo aux concours sur épreuves, s’effectue selon les critères suivants : — les ayants droit (fils ou fille de chahid), — les catégories (des personnes handicapées) pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé, — la moyenne des épreuves écrites, — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé. Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex-aequo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant : — la moyenne générale du cursus d’études ou de formation, — l’ancienneté du titre ou du diplôme, — l’âge du candidat (priorité au plus âgé).

Article 1er

En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17|| |Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415|Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007,|| |correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du|susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la|| |ministre des finances;|classification de l’institut national de la poste et des|| |Vu le décret exécutif n° 07-07 du 19 Dhou El Hidja|technologies de l’information et de la communication et|| |1427 correspondant au 8 janvier 2007 érigeant l’école|les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.|| |nationale des postes et télécommunications en institut|

Article 1er

En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation| ||BENKHALFA Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique|Sid Ahmed FERROUKHI|des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps des biologistes de santé publique.

Article 2

L’institut technique de développement de l’agronomie saharienne est classé à la catégorie « A » section 4.

Article 14

Les candidats aux concours et examens professionnels prévus par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux grades appartenant aux corps des biologistes de santé publique, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 11-152 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011, susvisé.

Article 5

Les fonctionnaires ayant vocation à occuper|||Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani| |---|---|---|---| |des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont|||1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut| |les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.|||particulier de l’enseignant chercheur; Vu le décret exécutif n° 08-165 du 29 Joumada El Oula| |

Article 4

Les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour chaque grade, sont annexés à l’original du présent arrêté.

Article 13

Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de Libération Nationale, de l’organisation civile du Front de Libération Nationale et aux fils et veuves de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 2

Les concours sur épreuves et examens professionnels, comportent les épreuves suivantes : 1- Grade d’attaché de laboratoire de santé|

Article 4

Les fonctionnaires régulièrement nommés|||Vu le décret exécutif n° 11-152 du 29 Rabie Ethani| |---|---|---|---| |aux postes supérieurs cités ci-dessus, avant la date de|||1432 correspondant au 3 avril 2011 portant statut| |signature du présent arrêté et qui ne remplissent pas les|||particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des| |nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la|||biologistes de santé publique;| |bonification indiciaire fixée par le présent arrêté jusqu’à la|||Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja| |cessation de leur fonction dans le poste occupé.|||1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de| |

Article 6

L’absence du candidat aux épreuves écrites ou à l’entretien avec le jury de sélection entraîne son élimination du concours ou de l’examen professionnel.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 10 août 2016. La ministre de la poste Pour le Premier ministre et par délégation Le ministre et des technologies des finances de l’information Le directeur général de la fonction publique et de la communication et de la réforme administrative Houda Imane FARAOUN Belkacem BOUCHEMAL Hadji Baba AMMI ||22|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|° 55|19 Dhou El Hidja 1437 21 septembre 2016|| |---|---|---|---|---|---| ||ACTIF : Total PASSIF : Total ———— * y compris la facilité de dépôts|ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 août 2016 ————«»———— Or..................................................................................................................................................... Avoirs en devises............................................................................................................................. Droits de tirages spéciaux (DTS)..................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Participations et placements............................................................................................................. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.............................................. Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)........................................................................... Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)........................................ Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)......... Comptes de chèques postaux........................................................................................................... Effets réescomptés : ........................................................................................................................ * Publics.......................................................................................................................... * Privés........................................................................................................................... Pensions : ........................................................................................................................................ * Publiques...................................................................................................................... * Privées.......................................................................................................................... Avances et crédits en comptes courants........................................................................................... Comptes de recouvrement................................................................................................................ Immobilisations nettes..................................................................................................................... Autres postes de l'actif..................................................................................................................... ............................................................................................................................... Billets et pièces en circulation......................................................................................................... Engagements extérieurs................................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Contrepartie des allocations de DTS................................................................................................ Compte courant créditeur du Trésor public..................................................................................... Comptes des banques et établissements financiers.......................................................................... Reprises de liquidités *................................................................................................................... Capital.............................................................................................................................................. Réserves........................................................................................................................................... Provisions......................................................................................................................................... Autres postes du passif.................................................................................................................... ................................................................................................................................||Montants en DA : 1.143.112.486,06 979.198.159.216,72 137.367.770.975,09 422.265.533,35 12.573.573.172.480.94 331.957.587.797,66 0,00 0,00 276.000.000.000,00 2.778.218.752,71 111.070.982.500,00 111.070.982.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.515.565.505,05 49.624.128.455,00 14.472.650.963.702,58 4.585.804.802.492,83 273.570.984.740,94 1.607.905.058,98 184.990.760.845,15 1.408.582.068.125,31 736.325.968.490,91 329.500.000.000,00 300.000.000.000,00 583.791.429.551,75 1.163.374.911.741,94 4.905.102.132.654.77 14.472.650.963.702,58|| Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 1er

Il est créé, dans le ressort du tribunal de||— Benyounes Abdi, président de la Cour d’Alger,| |Khenchela, une section judiciaire dont le siège est fixé dans la commune de Aïn Touila, et la compétence||membre;| |territoriale se limite à la commune de Aïn Touila.||— Lachemi Brahmi, procureur général près la Cour| |

Article 5

Les fonctionnaires ayant vocation à occuper|||la réforme hospitalière;| |les postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des|||Vu le décret exécutif n°12-194 du 3 Joumada Ethania| |structures concernées.|||1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens| |

Article 8

Le départage des candidats déclarés ex-aequo aux examens professionnels, s’effectue selon le critère suivant : — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé. Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex-aequo ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant : — l’ancienneté dans le grade, — l’ancienneté générale, — l’âge du candidat ( priorité au plus âgé ). #### 21 septembre 2016

Article 1er

En application des dispositions de|| |Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant||l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17|| |statut-type des instituts nationaux de formation||Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007,|| |supérieure;||susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la|| |Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan||classification de l’institut national des télécommunications|| |1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les||et des technologies de l’information et de la|| |modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux||communication et les condtions d’accès aux postes|| |titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;||supérieurs en relevant.|| |Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436||

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l’installation de cette section.||d’Etat, membre; — Rachid Aïssani et Amrane Sadoudi, représentants| |

Article 10

Les dossiers de candidatures aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes : — une demande manuscrite; — une copie (1) de la carte d’identité nationale; — une copie (1) du titre, ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d’études ou de formation; — une fiche de renseignement, dûment remplie par le candidat.

Article 2

L’institut national des télécommunications et|| |correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant||des technologies de l’information et de la communication|| |nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415||est classé à la catégorie B, section 1.|| |correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du||

Article 2

Dans les limites de sa compétence territoriale,||d’Alger, membre;| |cette section est chargée des affaires civiles, commerciales, sociales, foncières, des affaires familiales,||— Mounira Laredj, conseillère à la Cour suprême,| |des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers.||membre; — El Hadi Dalli, conseiller d’Etat auprès du conseil| |

Article 9

Le départage des candidats déclarés ex-aequo aux concours sur titre, s’effectue selon les critères suivants : — les ayants droit (fils ou fille de chahid), — les catégories (des personnes handicapées) pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé, — l’âge du candidat (priorité au plus âgé) — la situation familiale du candidat (marié avec enfants, marié sans enfants, soutien de famille, célibataire ).

Article 2

L’institut national de la poste et des|| |national de formation supérieure;|technologies de l’information et de la communication est|| |Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429|classé à la catégorie B, section 1.|| |correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier||| |des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux|

Article 11

Les candidats définitivement admis aux concours de recrutement doivent, préalablement, à leur nomination dans les grades postulés, compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des documents ci-après : — une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à vis du service national; — un extrait du casier judiciaire, en cours de validité; — un certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées; — un extrait de l’acte de naissance. — deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé; — deux (2) photos d’identité; — une attestation justifiant la qualité de fils ou veuve de chahid, le cas échéant. Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titres doivent comporter, notamment : — les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, accompagnées d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale, pour l’expérience acquise dans le secteur privé, le cas échéant; — une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des diplômés en qualité de contractuel, le cas échéant; — un document justifiant le suivi par le candidat d’une formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant; — un document relatif aux travaux ou études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant; — une fiche familiale pour les candidats mariés; — une attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant; — une attestation justifiant de l’handicap du candidat, le cas échéant.

Article 3

La bonification indiciaire des titulaires des|| |ministre des finances;||postes supérieurs relevant de l’institut national des|| |Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429||télécommunications et des technologies de l’information|| |correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier||et de la communication et les conditions d’accès|| |des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux||à ces postes sont fixées conformément au tableau|| |intitutions et administrations publiques;||ci-après :||

Article 3

La bonification indiciaire des titulaires des|| |intitutions et administrations publiques;|postes supérieurs relevant de l’institut national de la poste|| |Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani|et des technologies de l’information et de la|| |1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut|communication et les conditions d’accès à ces postes sont||

Article 4

En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de chef de service et les conditions d’accès à ce poste sont fixées conformément au tableau ci-après : |Classification

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et||élus du corps enseignant, membres;| |populaire.||— Fatiha Belhia, greffier divisionnaire en chef près le| |Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1437 correspondant au 25 avril 2016.||tribunal de Boudouaou, membre; — Nour Eddine Mechta, secrétaire greffier, représentant élu des élèves de l’école, membre.| ———— ———— Tayeb LOUH. |10

Article 3

La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l’institut technique de développement de l’agronomie saharienne et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après :|

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1437 correspondant au 21 mai 2016.

Article 4

En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de chef de service et les|129|Administrateur principal, au moins, titulaire ou grade équivalent justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.| |Classification

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal|||et tests professionnels au sein des institutions et| |officiel de la République algérienne démocratique et|||administrations publiques;| |populaire.|||Et après avis conforme de l’autorité chargée de la| |Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1437 correspondant au 22 mai 2016.|||fonction publique et de la réforme administrative;| ||Le ministre des finances Abderrahmane|Le ministre de l’agriculture, du développement rural|

Article Annexe

|||19 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 55 21 septembre 2016| |---|---|---|---| ||moudjahidine, président; moudjahidine, présidente; l’éducation nationale; culture; relevant. Le Premier ministre, Le ministre des finances, de la pêche,|MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 modifiant l’arrêté du 22 Rajab 1435 correspondant au 22 mai 2014 portant désignation des membres de la commission nationale de baptisation ou de débaptisation. ———— Par arrêté du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016, l’arrêté du 22 Rajab 1435 correspondant au 22 mai 2014 portant désignation des membres de la commission nationale de baptisation ou de débaptisation, est modifié comme suit : « — Kaddour Karima, représentante du ministre des ..................... (le reste sans changement)...................». ! ———— ———— Arrêté du 29 Joumada El Oula 1437 correspondant au 9 mars 2016 modifiant l’arrêté du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Médéa. ———— Par arrêté du 29 Joumada El Oula 1437 correspondant au 9 mars 2016, l’arrêté du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Médéa, est modifié comme suit : « — Hamiche Sadjia, représentante du ministre des ..................... (sans changement jusqu’à) — Laalaoui Ahmed, représentant du ministre de — Réghal Oumer, représentant du ministre de la ................... (le reste sans changement)................... ». MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 15 Chaâbane 1437 correspondant au 22 mai 2016 fixant la classification de l’institut technique de développement de l’agronomie saharienne et les conditions d’accès aux postes supérieurs en ———— Le ministre de l’agriculture, du développement rural et|Vu le décret n° 86-117 du 6 mai 1986, modifié, portant création de l’institut technique de développement de l’agronomie saharienne; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Arrêtent :

Article Annexe

#### ET DE LA COMMUNICATION #### ———— fixées conformément au tableau ci-après : particulier de l’enseignant chercheur; <u>Classification</u> Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique #### Directeur B 1 N Institut national de la Sous-directeur B 1 N-1 poste et des des affaires technologies pédagogiques de l’information et de la communication Mode Conditions d’accès de Bonification aux postes nomination indiciaire #### 597 — Décret 215 Maître assistant classe A Arrêté ou maître assistant interministériel classe B, au moins, entre le titulaire, justifiant de ministre de la trois (3) années tutelle d’ancienneté en qualité et le ministre de fonctionnaire. chargé de l’enseignement supérieur #### 21 septembre 2016 #### TABLEAU (suite) ||||||Classification||| |---|---|---|---|---|---|---|---| |Postes supérieurs||Catégorie||Section|Niveau hiérarchique|Bonification indiciaire|Conditions d’accès aux postes| |Sous-directeur de l’administration et des finances||B||1|N-1|215|Administrateur principal, au moins, titulaire ou grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.| |Chef de département au niveau de la sous-direction des affaires pédagogiques||B||1|N-2|129|Maître assistant classe A, ou maître assitant classe B, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.| |Chef de département au niveau de la sous-direction de l’administration et des finances||B conditions d’accès à ce poste sont fixées conformément au tableau ci-après :||1|N-2

Article Annexe

#### ———— #### 21 septembre 2016 <u>Classification</u> Mode Etablissement Postes Conditions d’accès de Niveau Bonification public supérieurs Catégorie Section aux postes nomination hiérarchique indiciaire |Directeur|B|1|N|597|—|Décret| |---|---|---|---|---|---|---| |Sous-directeur des affaires pédagogiques|B|1|N-1|215|Maître assistant classe A ou maître assistant classe B, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.|Arrêté interministé -riel entre le ministre de la tutelle et le ministre chargé de l’enseigne- ment supérieur| |Sous-directeur de l’administration et des finances|B|1|N-1|215|Administrateur principal, au moins, titulaire ou grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.|Arrêté du ministre de la tutelle| |Chef de département au niveau de la sous-direction des affaires pédagogiques|B|1|N-2|129|Maître assistant classe A ou maître assitant classe B, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.|Décision du directeur de l’institut| Institut national des télécommunica tions et des technologies de l’information et de la communication |Chef de|129 Administrateur principal,|Décision| |---|---|---| |département|au moins, titulaire ou|du| |au niveau de la|grade équivalent|directeur| |sous-direction de l’administration et des finances|justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.|de l’institut| #### B 1 N-2 Administrateur ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. #### 21 septembre 2016

Article Annexe

|||1429 correspondant au 4 juin 2008 érigeant l’institut des| |officiel de la République algérienne démocratique et|||télécommunications en institut national de formation| |populaire.|||supérieure;| |Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au|||Vu le décret exécutif n° 10-200 du 20 Ramadhan 1431| |10 août 2016.|||correspondant au 30 août 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à| |La ministre de la poste|et des technologies de l’information|Le ministre des finances|l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication;| |et de la communication|||Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433| |Houda Imane FARAOUN||Hadji Baba AMMI|correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du| ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication; Pour le Premier ministre et par délégation |Le directeur général de la fonction publique||Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435|| |---|---|---|---| ||et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL ————!————|correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 30 Joumada Ethania 1436|| |Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaâda 1437||correspondant au 19 avril 2015 fixant l’organisation|| |correspondant au 10 août 2016 fixant la||pédagogique de l’institut national des télécommunications|| |classification de l’institut national des||et des technologies de l’information et de la|| |télécommunications et des technologies de l’information et de la communication et les||communication;|| |conditions d’accès aux postes supérieurs en||Vu l’arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula|| |relevant.||1437 correspondant au 22 février 2016 fixant l’organisation administrative de l’institut national des télécommunications et des tehnologies de l’information et|| |Le Premier ministre, Le ministre des finances||de la communication;|| |La ministre de la poste et des technologies de|||Arrêtent :| |l’information et de la communication,||

Article Annexe

#### concours (0 à 13 points) : **1.1- Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade ( 0 à 6 points ) :** — spécialité (s) 1 : 6 points; — spécialité (s) 2 : 4 points; — spécialité (s) 3 : 3 points; — spécialité (s) 4 : 2 points; — spécialité (s) 5 : 1 point.

Article Annexe

#### 21 septembre 2016 ||||Classification||| |---|---|---|---|---|---| |Postes supérieurs|Catégorie|Section|Niveau hiérarchique|Bonification indiciaire|Conditions d’accès aux postes| |Directeur général|A|4|N|711|—| |Chef de département technique|A|4|N-1|256|Ingénieur principal en agronomie, au moins, titulaire ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en agronomie ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Médecin vétérinaire principal, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Médecin vétérinaire justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.| |Chef de département de l’administration générale|A|4|N-1|256|Administrateur principal, au moins, titulaire ou grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.| Mode Etablissement de public nomination Décret Arrêté du ministre Institut technique de développement de l’agronomie Arrêté saharienne du ministre #### A 4 N-1 |Directeur|256 Ingénieur principal en|| |---|---|---| |de la ferme de|agronomie, au moins,|| |démonstration|titulaire, ou grade|| |et de|équivalent, justifiant de|| |production|trois (3) années|Arrêté| |de semences|d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.|du ministre| Ingénieur d’Etat en agronomie ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. #### 21 septembre 2016 #### TABLEAU (suite) ||||Classification||| |---|---|---|---|---|---| |Postes supérieurs|Catégorie|Section|Niveau hiérarchique|Bonification indiciaire|Conditions d’accès aux postes| |Directeur de la ferme de démonstration et de production de semences (suite)|A|4|N-1|256|Médecin vétérinaire principal, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Médecin vétérinaire justifiant de quatre (4) années de service en cette qualité.| |Chef de service scientifique et technique auprès de département technique Chef de service scientifique et technique auprès de la ferme de démonstration et de production de semences|A|4|N-2|154|Ingénieur principal en agronomie, au moins, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en agronomie ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Médecin vétérinaire principal, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Médecin vétérinaire justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.| Mode Etablissement de public nomination |Institut|Arrêté| |---|---| |technique|du| |de|ministre| développement de l’agronomie saharienne Décision du directeur général |Chef de|154 Administrateur principal,|| |---|---|---| |service|au moins, titulaire ou|| |administratif|grade équivalent,|| |auprès de|justifiant de deux (2)|| |département|années d’ancienneté en|| |administratif|qualité de fonctionnaire.|Décision| |Chef de|Administrateur ou grade|du| |service|équivalent, justifiant de|directeur| |administratif|trois (3) années de|général| |auprès de la|service effectif en cette|| |ferme de|qualité.|| #### A 4 N-2 démonstration et de production de semences #### 21 septembre 2016 |

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||| |---|---|---| |Niveau hiérarchique|Bonification indiciaire|Conditions d’accès aux postes| |4|55|Administrateur, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Documentaliste archiviste, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années d’anciennté en qualité de fonctionnaire. Attaché principal d’administration, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Comptable administratif principal, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Technicien supérieur des technologies de l’information et de la communication, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Assistant documentaliste archiviste, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Attaché d’administration justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.| Poste Mode supérieur de nomination Chef Décision de service du directeur de l’institut

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#### Arrête : #### et de la pêche #### et de la réforme administrative #### Belkacem BOUCHEMAL #### MINISTERE DE LA SANTE, #### DE LA POPULATION ET DE LA REFORME #### HOSPITALIERE #### Arrêté du 14 Chaâbane 1437 correspondant au 21 mai #### 2016 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux #### grades appartenant aux corps des biologistes de santé publique. ———— Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret n°66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n°15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif, en relevant; #### publique : (concours sur épreuves) — une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 2, — une épreuve en rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures, coefficient 3, — une épreuve au choix de langue étrangère (français, anglais, allemand ou espagnol) : durée 2 heures, coefficient 1. #### 2- Grade de biologiste du 1er degré de santé publique : (concours sur épreuves) — une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2, — une épreuve en rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures, coefficient 3, — une épreuve au choix de langue étrangère (français, anglais, allemand ou espagnol) : durée 2 heures, coefficient 1. #### 3- Grade de biologiste du 2ème degré de santé publique : #### 3.1- concours sur épreuves : — une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2, — une épreuve en rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures, coefficient 3, — une épreuve au choix de langue étrangère (français, anglais, allemand ou espagnol) : durée 2 heures, coefficient 1. |14||19 Dhou El Hidja 1437 21 septembre 2016| |---|---|---| |3.2- examen professionnel :|Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre|| |— une épreuve d’ordre professionnel en rapport avec la|de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de|| |spécialité du candidat : durée 3 heures, coefficient 3, — une épreuve portant sur une étude de cas : durée|nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre. Elles sont notées comme suit :|| #### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° **55** #### 3 heures, coefficient 2. #### 4- Grade de biologiste principal de santé publique : #### 4.1- concours sur épreuves : — une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2, — une épreuve en rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures, coefficient 3, — une épreuve au choix de langue étrangère (français, anglais, allemand ou espagnol) : durée 2 heures, coefficient1. #### 4.2- examen professionnel : — une épreuve d’ordre professionnel en rapport avec la spécialité du candidat: durée 3 heures, coefficient 3, — une épreuve portant sur une étude de cas : durée 3 heures, coefficient 2. #### 5- Grade de biologiste en chef de santé publique : (examen professionnel) — une épreuve d’ordre professionnel en rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures, coefficient 3, — une épreuve portant sur une étude de cas : durée 3 heures, coefficient 2.

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|||||||| |Niveau hiérarchique||Bonification indiciaire||||Conditions d’accès aux postes|| Mode Etablissement de public nomination Arrêté du ministre de la tutelle Institut national des télécommuni- Décision cations et des du technologies directeur de de l’institut l’information et de la communication Décision du directeur de l’institut Mode Postes de supérieurs nomination Chef de service 4 55 Administrateur, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Documentaliste archiviste, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années d’anciennté en qualité de fonctionnaire. Attaché principal d’administration, justifiant de trois (3) Décision années de service effectif en cette qualité. du Comptable administratif principal, justifiant de trois (3) directeur années de service effectif en cette qualité. de l’institut Technicien supérieur des technologies de l’information et de la communication, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Assistant documentaliste archiviste, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Attaché d’administration, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité. #### 21 septembre 2016 |

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#### Abdelmalek BOUDIAF. #### 21 septembre 2016 Vu le décret exécutif n° 10-200 du 20 Ramadhan 1431 **MINISTERE DE LA POSTE** ||correspondant au 30 août 2010 portant statut particulier|| |---|---|---| |ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION|des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication;|| |Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaâda 1437|Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433|| |correspondant au 10 août 2016 fixant la|correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du|| |classification de l’institut national de la poste et|ministre de la poste et des technologies de l’information et|| |des technologies de l’information et de la|de la communication;|| |communication et les conditions d’accès aux||| |postes supérieurs en relevant.|Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du|| |Le Premier ministre,|directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;|| |Le ministre des finances|Vu l’arrêté interministériel du 30 Joumada Ethania 1436|| |La ministre de la poste et des technologies de|correspondant au 19 avril 2015 fixant l’organisation|| |l’information et de la communication,|pédagogique de l’institut national des télécommunications|| |Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant|et des technologies de l’information et de la|| |statut-type des instituts nationaux de formation|communication;|| |supérieure;|Vu l’arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula|| |Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan|1437 correspondant au 22 février 2016 fixant|| |1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les|l’organisation administrative de l’institut national de la|| |modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux|poste et des tehnologies de l’information et de la|| |titulaires de postes supérieurs dans les institutions et|communication;|| |administrations publiques;||| |Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436||Arrêtent :| |correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;|

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#### 1-2- Cursus d'études ou de formation ( 0 à 7 points ) : La notation du cursus d'études ou de formation s'effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d'études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit : — 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20; — 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20; — 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99 /20; — 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20; — 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20; — 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20; — 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20; * les diplômés des grandes Ecoles (Ecoles nationales de formation supérieure), bénéficient d’une bonification de deux (2) points; * les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure, bénéficient d'une bonification d'un (1) point. * concernant les candidats titulaires du diplôme de magistère, la notation s’effectue comme suit; #### 21 septembre 2016 — 3 points pour la mention « très bien » ou « très honorable »; — 2.5 points pour la mention « bien » ou « honorable »; — 2 points pour la mention « assez bien »; — 1.5 point pour la mention « passable». **2- Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même** #### spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) : Toute formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé, dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée sur deux (2) points, à raison de 0,25 point par semestre d'études ou de formation complémentaire. **3- Travaux ou études réalisées par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours** #### d’accès aux grades classés à la catégorie 11 et plus (0 à 1 point) : La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d’un (1) point. #### 4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) : La notation de l'expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre : * des contrats de pré-emploi; * d'insertion sociale des jeunes diplômés; * d'insertion professionnelle; * en qualité de contractuel. — un (1) point par année d'exercice dans la limite de six (6) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques organisant le concours; — un (1) point par année d'exercice dans la limite de quatre (4) points pour l'expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique; — 0,5 point par année d'exercice dans la limite de trois (3) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques dans un emploi immédiatement inférieur à celui de l'emploi postulé; — 0,5 point par année d'exercice dans la limite de deux (2) points pour l'expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale. #### 5- Date d'obtention du diplôme ( 0 à 5 points) : L'antériorité de la date d'obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d'ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,5 point par année dans la limite de cinq (5) points. #### 6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) : — esprit d'analyse et de synthèse : 1 point; — capacité à communiquer : 1 point; — aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.

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