Article 2
Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1441 correspondant au 6 mai 2020 relatif aux prescriptions applicables au transport et à l’inhumation des dépouilles des défunts dont le décès est lié à l’infection par le Coronavirus (COVID-19). ———— Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de Le ministre de la santé, de la population et de la réforme Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, relative à la gestion, au contrôle et à Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses;|Journal officiel Pour le ministre de la défense nationale le secrétaire général le Général-major Abdelhamid GHRISS|Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 16-77 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 fixant les règles relatives à l’inhumation, au transport de corps, à l’exhumation et à la ré-inhumation; Vu le décret exécutif n° 16-80 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 fixant le modèle du certificat médical de décès; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19); Vu le décret exécutif n° 20-70 du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020 fixant des mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19); Vu le décret exécutif n° 20-72 du 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars 2020, modifié et complété, portant extension de la mesure de confinement partiel à domicile à certaines wilayas; Arrêtent :
Article 19
Sous réserve des dispositions des articles 4 et 9 du décret exécutif n° 16-77 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016, susvisé, l’inhumation peut être autorisée dans une wilaya autre que celle où a eu lieu le décès lié à l’infection par le Coronavirus (COVID-19), à condition que le transport soit assuré par un service de pompes funèbres ou d’une unité de transport sanitaire dûment agréée. Dans ce cas, l’autorisation de transport est délivrée par le wali compétent, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 16-77 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016, susvisé.
Le service concerné par le transport de la dépouille s’engage, par une déclaration sur l’honneur, à respecter les mesures de prévention, de protection, d’hygiène et de sécurité, prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
La partie en charge du transport de la dépouille de la wilaya, lieu du décès, en vue de son inhumation sur le territoire d’une autre wilaya, doit payer les frais de l’opération du transport.
Article 1er
Sont désignés en qualité d'officier de police judiciaire, les sous-officiers de la gendarmerie nationale, dont la liste nominative est annexée à l'original du présent arrêté.
Mohamed HABCHI, vice-Président; Chadia REHAB, membre; Brahim BOUTKHIL, membre; Mohammed Réda OUSAHLA, membre; Abdennour GRAOUI, membre; Khadidja ABBAD, membre; Lachemi BRAHMI, membre; M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre; Amar BOURAOUI, membre.
||7 Chaoual 1441 30 mai 2020||||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13|
|---|---|---|---|---|---|
||mai 2020. hospitalière,|Le ministre de la justice, garde des sceaux Belkacem ZEGHMATI l’aménagement du territoire, complétée, relative à l’état civil; l’élimination des déchets; juin 2011 relative à la commune; 2 juillet 2018 relative à la santé; des membres du Gouvernement;|
Article 10
Quel que soit le lieu du décès, les dépouilles des personnes décédées sont transportées, à des fins d’ablution et d’inhumation, au moyen de véhicules affectés au transport sanitaire, relevant des établissements compétents, publics et privés ainsi que ceux des services de pompes funèbres.
Le wali peut, en cas de besoin, réquisitionner des véhicules ayant les mêmes caractéristiques techniques que les véhicules mentionnés au premier alinéa ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, suscité.
Article 20
Les personnes souhaitant participer aux opérations d’inhumation peuvent se porter volontaires pour effectuer ce service, sous la supervision du personnel communal spécialisé.
Le wali peut, également, réquisitionner des personnes habilitées pour effectuer cette opération, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, susvisé.
Les services compétents de wilaya sont tenus de fournir aux personnes impliquées dans les opérations d’inhumation, les équipements de prévention et de protection appropriés, lors des opérations de creusement et de remblaiement des tombes.
Article 1er
Déclare la vacance du siège du député Abdelkader TAIEB EZZRAIMI.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux dépouilles des personnes décédées, dont le décès est lié à l’infection par le Coronavirus (COVID-19), qu'il s'agisse de cas confirmés ou probables, définies ci-après les « dépouilles ».|
Article 12
Les parties chargées ou réquisitionnées pour le transport des dépouilles doivent veiller à la mise à la disposition des intervenants directs dans ce processus, les moyens de protection individuels et collectifs nécessaires pour assurer leur protection.
Article 22
Seuls les ascendants et les descendants des membres de la famille du défunt peuvent assister à l’inhumation du défunt et ce, dans le respect des conditions et mesures relatives à la protection et à la distanciation sociale, prévues par le décret exécutif n° 20-70 du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020, susvisé.
Article 2
Le député Abdelkader TAIEB EZZRAIMI est remplacé par le candidat ZERMANE Ali.
Article 3
Le wali, territorialement compétent, est tenu, dans le cadre de la commission de wilaya de coordination de l'action sectorielle de prévention et de lutte contre la pandémie du Coronavirus (COVID-19), instituée par le décret exécutif n° 20-70 du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020, susvisé, de suivre et de coordonner les opérations de transport et d’inhumation des dépouilles des défunts, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 13
Le transport de la dépouille vers le cimetière doit s’effectuer sous le contrôle et l’escorte des services de la gendarmerie nationale ou de la sûreté nationale territorialement compétents.
##### 7 Chaoual 1441 30 mai 2020
Article 23
Le respect des mesures relatives à la prévention, à la protection et à la distanciation sociale doit être observé lors du recueillement devant la tombe des défunts.
Le wali peut, en cas de nécessité prendre toute mesure appropriée pour garantir le respect des conditions de prévention et de distanciation sociale, lors du recueillement devant la tombe des défunts, prévues par le décret exécutif n° 20-70 du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020, susvisé.
Cette même mesure est, également, applicable pour la présentation des condoléances à la famille, notamment au domicile du défunt.
Article 5
Sans préjudice des dispositions de l’article 2 ci-dessus, si le médecin ayant constaté le décès constate des symptômes d’atteinte du Coronavirus (COVID-19), il ordonne (prescrit) le transfert de la dépouille vers la morgue aux fins d’un dépistage éventuel et informe immédiatement les services de sécurité compétents. Il doit, également, informer les membres de la famille du défunt des mesures à prendre pour éviter toute contamination.
Dans ce cas, le transport de la dépouille s’effectue conformément aux dispositions des articles 9 à 15 ci-dessous.
Article 15
Lorsque l’inhumation doit avoir lieu dans une wilaya autre que celle où a eu lieu le décès lié à l’infection par le Coronavirus (COVID-19), le transport est assuré selon les conditions prévues à l’article 19 ci-dessous.
##### Chapitre 3
##### Inhumation des dépouilles
Article 11
Le transport des dépouilles des défunts dont le décès est lié à l’infection par le Coronavirus (COVID-19) doit être assuré dans le strict respect des prescriptions de prévention, de protection, d’hygiène et de sécurité.
A ce titre, les parties chargées ou réquisitionnées pour le transport des dépouilles, sont tenues de nettoyer et de désinfecter les véhicules affectés à cet effet, avant et après l’opération de transport.
Article 25
Le rapatriement des dépouilles des algériens décédés à l’étranger, atteints du Coronavirus (COVID-19), s’effectue dans le respect des procédures prévues par les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 16-77 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016, susvisé, relatif à l’autorisation d’inhumer délivrée par le président de l’assemblée populaire communale et à l’autorisation de transfert de corps, délivrée par le chef du poste consulaire compétent.
Dans ce cadre, l'autorisation de transport de la dépouille n'est remise par le chef du poste consulaire compétent, qu'après un engagement écrit du service de pompes funèbres concerné, de prendre toutes les mesures de protection et de prévention contre la propagation de contamination, et ce, en sus du dossier réglementaire.
Dans ce cas, il est fait application aux dépouilles des algériens rapatriés de l’étranger, les mesures et procédures de transport et d’inhumation prévues par le présent arrêté.
##### Chapitre 5
##### Transport et inhumation des dépouilles des personnes étrangères décédées en Algérie
Article 4
Lorsque le décès intervient dans le domicile du défunt, le constat du décès à domicile peut se faire par un médecin public ou privé, qui se déplace de plein gré ou sur réquisition des autorités compétentes, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 16-80 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016, susvisé.
Article 14
La même procédure de transport s’applique aux personnes décédées dans un lieu de confinement, dont les dépouilles doivent être acheminées vers les morgues pour ablution, conformément aux dispositions du présent arrêté, notamment son article 10.
Article 24
Les walis doivent veiller, en coordination avec les présidents des assemblées populaires communales, à assurer la disponibilité des lieux d’enterrement et prendre, au besoin, les mesures nécessaires pour aménager les parcelles destinées à être utilisées comme cimetières, et/ou affecter des parcelles à cet effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
##### Chapitre 4
##### Rapatriement des dépouilles des algériens décédés à l’étranger
Article 6
L’ablution du défunt, dont le décès est lié à l’infection par le Coronavirus (COVID-19), doit, obligatoirement, se dérouler au niveau de la morgue de l’établissement hospitalier du lieu du décès ou le plus proche.
Article 16
Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’inhumation de la dépouille du défunt doit s’opérer rapidement sur la base du certificat médical établi par le médecin ayant constaté le décès lié à l’infection par le Coronavirus (COVID-19) et de l’autorisation d’inhumer, délivrée par le président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent.
L’accomplissement des procédures de déclaration et de transcription du décès sur les registres d’état civil doit s’effectuer, dans le respect des délais prévus à cet effet.
Article 26
Le transfert vers l’étranger des dépouilles des personnes étrangères, décédées en Algérie, s’effectue dans le respect des mesures et procédures prévues par les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 16-77 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016, susvisé, et celles du présent arrêté.
Dans ce cas, il est fait application aux dépouilles des personnes étrangères décédées en Algérie, les mesures et procédures relatives au transport des dépouilles prévues par le présent arrêté.
Article 8
Seuls les ascendants et descendants des membres de la famille du défunt peuvent jeter un dernier regard sur la personne décédée, après son ablution, tout en respectant les conditions de prévention et les mesures relatives à la protection et à la distanciation sociale, prévues par les dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 20-70 du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020, suscité.
##### 7 Chaoual 1441 30 mai 2020
##### Chapitre 2
##### Transport des dépouilles
Article 18
Le président de l'assemblée populaire communale auquel la demande d'inhumation a été adressée doit l'autoriser si les proches du défunt ont exprimé la volonté de l’inhumer dans la commune de sa naissance ou la commune de ses origines.
Article 28
Afin d’éviter toute contamination, il est procédé à l’élimination des effets personnels du défunt non susceptibles d’être désinfectés, les équipements utilisés à la préparation de la dépouille pour son ablution ainsi que ceux utilisés dans le transport et l’inhumation, au niveau des établissements de santé ou les installations de traitement des déchets, conformément aux dispositions de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, suscitée.
Le wali peut réquisitionner les installations de traitement des déchets pour prendre en charge cette opération, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, suscité.
Le médecin ayant procédé au constat du décès ou les services compétents de santé, déterminent les effets personnels susceptibles d’être désinfectés ou éliminés.
Article 7
Dans le strict respect des mesures de prévention, de protection et de sécurité fixées par le ministre chargé de la santé, des personnes peuvent se porter volontaires pour effectuer l’ablution des corps au niveau de la morgue.
Le wali peut, également, réquisitionner des personnes habilitées pour effectuer cette opération, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, susvisé.
Les services compétents de wilaya sont tenus de fournir aux personnes impliquées dans le processus d’ablution, les équipements de prévention et de protection appropriés.
Article 17
Les dépouilles sont inhumées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 16-77 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016, suscité.
Article 27
Le transport et l’inhumation de personnes étrangères décédées sur le territoire national, s’effectue conformément aux dispositions des articles 6 et 13 du décret exécutif n°16-77 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016, susvisé, et celles du présent arrêté.
##### 7 Chaoual 1441 30 mai 2020
L’inhumation de la dépouille d’une personne étrangère en Algérie ne peut, en aucun cas, s’effectuer sans l’accord de sa famille ou de sa représentation diplomatique ou consulaire accréditée en Algérie, en respect des délais de conservation des dépouilles, conformément aux dispositions de l'article 203 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, suscitée.
##### Chapitre 6
##### Elimination des effets personnels et des équipements contaminés et désinfection des lieux
Article 21
L’inhumation ne peut s’effectuer que si la dépouille est protégée dans une housse mortuaire et/ou dans un cercueil scellé, fournis par les services compétents de la wilaya et ce, pour éviter tout risque de contamination.
Le cercueil et la housse mortuaire doivent répondre aux caractéristiques techniques en vigueur, relatives à l’étanchéité, à la décomposition et à la résistance lors de l’usage.
L’ouverture de la housse ou du cercueil est strictement interdite.
Article 29
Le domicile, le lieu de séjour et, le cas échéant, le lieu de travail privé ou tout autre moyen ayant été utilisé par le défunt, dans le cadre de son travail, pouvant constituer un vecteur de contamination, doit faire l’objet de mesures de désinfection, selon le cas, par les services compétents de la commune ou de l’organisme employeur.
Les effets personnels du défunt et les équipements non susceptibles d’être désinfectés, sont acheminés, selon le cas, par les services compétents de la commune ou de l’organisme employeur et éliminés au niveau des installations de traitement des déchets.
Article 4
La présente décision sera publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 11 Ramadhan 1441 correspondant au 4 mai
2020.
Article 9
Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 16-77 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016, susvisé, le wali, territorialement compétent peut déléguer l’autorisation du transport des dépouilles à tout fonctionnaire habilité, selon les conditions et les formes prévues par les lois et règlements en vigueur.
L’autorisation de transport est établie, sans délai, sur la base du certificat médical de constat de décès et de l’autorisation d'inhumer délivrée par le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, et remise au représentant de la famille du défunt ou au représentant du service dûment chargé du transport de la dépouille.
En cas d’inhumation de la dépouille dans la même commune du lieu du décès, l’autorisation d’inhumer délivrée par le président de l’assemblée populaire communale compétent vaut autorisation de transport.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 16-77 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer les prescriptions relatives au transport et à l’inhumation des dépouilles des défunts dont le décès est lié à l’infection par le Coronavirus (COVID-19) et de fixer les mesures d’hygiène et de protection des personnes chargées d’effectuer ces opérations ainsi que celles chargées de les assister. Chapitre 1er Dispositions générales
Article 3
Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Article 30
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1441 correspondant au 6 mai
2020. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la santé, de la
population et de la réforme des collectivités locales et de l’aménagement hospitalière du territoire
##### Kamel BELDJOUD Abderrahmane BENBOUZID
Le ministre des affaires religieuses et des wakfs
##### Youssef BELMAHDI
##### 7 Chaoual 1441 30 mai 2020
##### MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
Article Annexe
##### Le Président du Conseil constitutionnel
Article Annexe
##### Kamel FENICHE
##### Arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020 portant désignation
##### de sous-officiers de la gendarmerie nationale en qualité d’officier de police judiciaire.
————
Le ministre de la défense nationale,
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 4);
Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l'examen des candidatures aux fonctions d'officier de police judiciaire;
Vu le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale;
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu l'arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l'examen probatoire d'officiers de police judiciaire;
Vu les procès-verbaux du 12 mars 2020 des commissions chargées de l'examen des candidatures des sous-officiers de la gendarmerie nationale aux fonctions d'officier de police judiciaire, de l'école de la police judiciaire de la gendarmerie nationale des Issers et de l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale de Sétif;
##### Arrêtent :